Accord d'entreprise "accord collectif sur la cessation anticipée d'activité dans le cadre des risques professionnels" chez BASF AGRI PRODUCTION SAS
Cet accord signé entre la direction de BASF AGRI PRODUCTION SAS et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT
Numero : T59L19006848
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : BASF AGRI PRODUCTION SAS
Etablissement : 34397909200016
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17
ACCORD COLLECTIF SUR LA CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE DANS LE CADRE DES RISQUES PROFESSIONNELS
BASF AGRI-PRODUCTION SAS
Entre
La Société BASF AGRI-PRODUCTION SAS, représentée par Monsieur x agissant en sa qualité de Vice Président et par Monsieur x en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après désignée la Société,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, à savoir :
- Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur x en sa qualité de délégué syndical central,
- Le syndicat CGT, représenté par Monsieur x en sa qualité de délégué syndical central,
- Le syndicat SUD, représenté par Monsieur x en sa qualité de délégué syndical central,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 et modifiée par l’Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1 définissant les notions de risques professionnels, en application de l’article L 4161-1 du code du travail
Le présent accord définit les conditions d’accès à la cessation anticipée d’activité et les modalités de départ anticipé à la retraite dans le cadre du facteur de pénibilité que représente le travail en équipes successives alternantes en cycle continu ou semi-continu intégrant le travail de nuit.
Les rythmes de travail mentionnés ci-dessus, qui sont très pratiqués au sein de la Société, ont nécessité et nécessitent de réfléchir à des mesures permettant de réduire leur impact sur la santé. Ces mesures sont d’autant plus nécessaires que ces rythmes de travail en équipes successives sont réalisés dans le cadre d’un environnement industriel.
Des mesures de prévention dans ce domaine sont prises au sein de chacun des sites, dans le cadre d’accords conclus ou en cours de négociation ou bien de plans d’action.
Au niveau de la Société, le départ anticipé à la retraite (ou cessation anticipée d’activité), en mesure stricte de compensation à ce risque professionnel, a été mis en place depuis 2013 par accords et avenants à durée déterminée.
Le présent accord reconduit le principe d’une cessation anticipée d’activité pour une nouvelle période couvrant les années civiles 2020 et 2021.
Cette mesure de cessation anticipée d’activité ne s’inscrit en aucun cas dans une démarche de Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Elle ne s’inscrit pas non plus dans un objectif de diminution des effectifs.
1 – OBJET DU REGIME
Les salariés postés qui ont pratiqué, au sein de la Société ou au sein d’autres Sociétés, un rythme de travail en équipes successives alternantes en cycle continu ou semi-continu intégrant le travail de nuit sont concernés par les mesures de compensation du présent accord.
On entend par équipes successives alternantes en cycle continu ou semi-continu, le fait d’avoir travaillé en rythme de travail 5*8 ou 3*8.
La cessation anticipée d’activité permettra aux salariés bénéficiaires, tels que décrits ci-après, de cesser leur activité professionnelle avant l’âge normal de la retraite à taux plein.
En contrepartie de l’adhésion, ce régime garantit aux salariés bénéficiaires une ressource financière de remplacement jusqu’à la liquidation de leurs droits à la retraite de la Sécurité Sociale à taux plein dans les limites définies ci-après et le maintien d’une protection sociale comparable à celle dont ils bénéficiaient en activité.
2 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Article 2.1 : CONDITIONS CUMULATIVES
Les salariés pourront partir dans le cadre de la cessation anticipée d’activité par cumul des conditions suivantes :
Avoir 58 ans révolus au moment du départ à la retraite et au plus tard au 31 décembre 2021,
Ne pas réunir, au moment du départ, les conditions requises pour bénéficier de la pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein,
Avoir au moins 20 ans révolus de travail posté en cycle continu ou semi-continu (3*8 et/ou 5*8) dans une ou plusieurs sociétés,
Remplir les conditions pour liquider à taux plein sa retraite de base dans un délai maximum de 2 ans (y compris la période de préavis) à compter de la date d’entrée dans le dispositif de cessation anticipée d’activité.
La situation des salariés répondant aux dispositions règlementaires dans le cadre des « carrières longues » sera analysée au cas par cas.
Article 2.2 : ENGAGEMENTS DU SALARIE
Le salarié s’engage à :
Justifier de ses droits, avant l’adhésion au dispositif, en produisant son relevé de situation générale,
Accepter et respecter sans réserve les conditions du régime de cessation anticipée d’activité qui constitue un tout indissociable jusqu’à la liquidation de la retraite de la Sécurité Sociale à taux plein,
Liquider l’ensemble de ses droits à retraite une fois réunies les conditions pour obtenir la liquidation à taux plein de sa pension au titre du régime de la Sécurité Sociale,
Accepter, à tout moment, de justifier de leur situation personnelle auprès de l’organisme en charge de la gestion du présent dispositif,
S’interdire de demander le bénéfice des allocations du règime d’assurance chômage.
A ne pas reprendre d’activité professionnelle rémunérée, quelle que soit la forme. Par conséquent, des justificatifs seront demandés aux fins de contrôle et le versement de la rente cessera également en cas de non–respect de cet engagement pris par le bénéficiaire, au même titre que ceux rappelés au dernier alinéa de l’Article 3.5 du présent accord.
3 - MODALITES DU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
Article 3.1 : DUREE DU PORTAGE
Les salariés concernés peuvent béneficier du présent dispositif pendant une durée maximale de deux années en prenant comme date de fin la veille de la liquidation à taux plein de la retraite de la Sécurité Sociale.
Article 3.2 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le départ du salarié éligible au dispositif de cessation anticipée d’activité s’effectue dans le cadre d’une rupture du contrat de travail pour motif de cessation anticipée activité dans le cadre de la pénibilité au travail sous condition :
De la proposition collective du bénéfice du dispositif de préretraite,
De la demande exprimée par le salarié d’être bénéficiaire du dispositif de cessation anticipée d’activité dans le cas de la pénibilité au travail,
Et de son acceptation par la Société, après vérification que les conditions requises sont remplies.
La rupture du contrat de travail sera matérialisée par une « convention de rupture du contrat de travail pour cessation anticipée d’activité dans le cadre de la pénibilité au travail ».
Cette convention mettra fin au contrat de travail, la rupture du contrat de travail ne pourra en aucun cas être qualifiée de licenciement ou de démission.
Article 3.3 : INDEMNITE DE DEPART
Le départ dans le cadre du présent dispositif ouvre droit au versement de l’indemnité de départ à la retraite (IDR).
L’indemnité de départ, qui ne se cumule avec aucune autre indemnité légale ou conventionnelle, est calculée suivant l’article 2 de l’accord sur l’emploi des seniors et la gestion des âges dans les Industries Chimiques.
L’ancienneté prise en compte sera calculée à la date du départ en retraite du bénéficiaire.
Les éventuelles gratifications au titre de l’ancienneté et/ou médailles du travail seront calculées à cette même date et versées lors du solde de tout compte. Les congés liés à l’âge seront réglés au moment du départ sur la base de 7 jours de congés.
Article 3.4 : MODALITES PRATIQUES D’ADHESION AU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
Article 3.4.1 : Dépôt de la demande de départ par le salarié
Le présent dispositif sera ouvert jusqu’au 31 décembre 2021.
Dans le cadre de l’étude de son dossier individuel, le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité s’engagera à remettre à la Direction des Ressources Humaines du site concerné, au moins un mois avant son éventuelle adhésion au régime, l’ensemble des informations relatives à l’évaluation de sa situation, tant au regard de la retraite de base que des régimes de retraite complémentaire, par la remise des copies des relevés des trimestres délivrés par la Sécurité Sociale, ainsi que par la remise de tout autre document attestant des années validées au titre de un ou plusieurs régimes.
Chaque salarié sera alors reçu par la Direction des Ressources Humaines dans le cadre d’un entretien individuel au cours duquel lui seront remis :
Une notice d’information sur le régime de cessation anticipée d’activité,
Une demande d’adhésion au régime,
Une information sur les conditions d’affiliation à la protection sociale durant la période de cessation anticipée d’activité,
Une simulation financière personnalisée relative à la période de cessation anticipée d’activité
Dans les quinze jours suivant cet entretien individuel, le salarié devra adresser, à la DRH du site concerné, sa demande d’adhésion, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La Direction des Ressources Humaines du site y répondra par écrit dans un délai de quinze jours.
A la réception de cette réponse par le salarié, la convention prévue à l’article 3.2 sera alors établie par les deux parties.
Article 3.4.2 : DATE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion au régime entraine la cessation du contrat de travail, un solde de tout compte étant établi à la date effective de la rupture du contrat de travail.
La date d’entrée dans le dispositif est obligatoirement fixée au 1er jour du mois.
Le salarié sera dispensé d’effectuer son préavis, fixé à 3 mois pour tous les salariés concernés. L’indemnité correspondante, calculée selon la réglémentation en vigueur, sera versée à la date effective de la rupture du contrat de travail. Ce préavis comprendra le maintien du bénéfice des œuvres sociales sur la base d’un montant forfaitaire brut de mille euros.
La prime variable collective cible sera versée au moment du départ au prorata du temps de présence sur l’exercice en cours. Pour les personnels quittant la société avant le 1er avril de l’année en cours, la prime variable collective cible sera versée en intégralité au moment du solde de tout compte.
Article 3.5 : MONTANT DE LA RENTE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
Durant la totalité de la période de cessation anticipée d’activité, le bénéficiaire percevra, dans le cadre d’une gestion externalisée, une rente mensuelle viagère à titre temporaire, exclusive de tout autre élément de rémunération, dont le montant brut est fixé à 100% de la rémunération annuelle brute de référence les 3 premiers mois et à 65% de cette même rémunération sur les mois suivants et ce, jusqu’à la fin de la période de cessation anticipée d’activité.
La rémunération annuelle brute de référence comprend exclusivement selon les sites, les avenants et les rythmes de travail pratiqués :
Les douze derniers mois de salaire brut de base
La prime d’ancienneté
La prime variable collective
La gratification de fin d’année
La prime de vacances
Les primes de poste y compris les primes de dépostage
Le complément prévoyance
Le complément vacances
La compensation nuisances permanentes
Le paiement des douches
L’indemnité jour férié
Les autres éléments de la rémunération ne sont pas pris en compte. Les douze derniers mois pris en compte sont ceux précédant le mois du départ effectif du salarié en cessation anticipée d’activité.
Le salaire de référence qui sert de base aux cotisations relatives au régime de retraite de base et aux régimes de retraite complémentaire, conformément aux articles respectifs 3.6.3 et 3.6.4 de l’Accord, ne sera pas revalorisé.
La rente versée est considérée comme une rente viagère à titre gratuit. A ce titre, elle est soumise au régime fiscal des pensions sous réserve de modifications législatives et /ou réglementaires qui pourraient intervenir et qui s’imposeraient alors aux parties, le cas échéant. Elle est également soumise aux prélèvements sociaux y afférant.
Cette rente est versée mensuellement à terme échu. Le premier versement a lieu le mois suivant la rupture du contrat de travail.
Cette rente est revalorisée en fonction de l’augmentation générale des salaires de la société,
La rente mensuelle est versée jusqu’à ce que l’allocataire soit en droit de faire liquider sa retraite Sécurité Sociale à taux plein.
En cas de modification de la législation pendant la durée d’application du régime de cessation anticipée d’activité, augmentant l’âge ou le nombre de trimestres requis permettant de liquider une pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein, la Société s’engage à assurer le maintien du versement de la rente jusqu’à ce que soient remplies les nouvelles conditions de liquidation.
La rente de cessation anticipée d’activité cessera d’être versée, de manière anticipée et définitive, dans les cas suivants :
En cas de décès du bénéficiaire, (la rente n’étant pas reversible),
En cas de liquidation d’une pension de retraite par anticipation, quelle qu’en soit l’origine,
En cas d’inscription du bénéficiaire au régime d’assurance chômage.
En cas de non-respect de l’une des obligations contenues à l’article 2.2 du présent accord.
Article 3.6 : COUVERTURE SOCIALE
Article 3.6.1 : Assurance Maladie
Les prestations en nature de la Sécurité Sociale sont maintenues pendant toute la période de préretraite.
En l’état actuel du droit de la Sécurité Sociale, ces prestations sont maintenues au titre de la Protection Universelle Maladie (PUMa).
Cette protection est acquise sous critère de résidence en France, et maintient l’affiliation au régime frais de santé de base.
Une demande d’affiliation au régime général par le biais de la PUMa devra être souscrite auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du lieu de résidence. Ce dossier d’adhésion est à constituer en collaboration avec Aon Hewitt qui se charge de la transmission des pièces nécessaires à l’affiliation, et au suivi du dossier.
La PUMa permet, aux bénéficiaires du présent dispositif de Cessation Anticipé d’activité, d’être remboursé des dépenses de santé dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
La cotisation afférente est prise en charge par la société.
Article 3.6.2 : PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
Les bénéficiaires continueront à bénéficier des garanties du régime de prévoyance complémentaire et des garanties frais de santé en charge avec prise en charge par la société des cotisations patronales.
Les prestations et les cotisations (patronales et salariales) seront calculées sur le montant de la rente brute défini à l’Article 3.5 du présent accord.
Article 3.6.3 : ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE/INVALIDITE/VEUVAGE
L’affiliation à l’assurance volontaire vieillesse de la Sécurité Sociale est également souscrite, jusqu’à ce que le bénéficiaire du régime fasse liquider ses droits à la retraite.
La cotisation à l’assurance vieillesse/invalidité/veuvage sera intégralement prise en charge par l’entreprise. A ce jour, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire qui varie de 50 % à 100 % du plafond de la Sécurité Sociale, selon la rémunération professionnelle antérieure ayant donné lieu au versement des cotisations du régime obligatoire au cours des six derniers mois. L’adhésion au dispositif de préretraite impliquera l’adhésion du préretraité à l’assurance volontaire vieillesse/invalidité/veuvage prévue aux articles L 742-1 à L 742-8 et R 742-1 à R 742-39 du Code de la Sécurité Sociale. À cet effet, le préretraité signera un bulletin d’adhésion à l’assurance volontaire.
Article 3.6.4 : REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO ET AGIRC
Les bénéficiaires sont maintenus aux régimes de retraite complémentaire auxquels ils étaient affiliés pendant leur activité professionnelle.
La Société prend en charge les cotisations patronales correspondantes sur la base du salaire de référence.
L’évolution éventuelle des taux contactuels ou des taux d’appel des régimes de retraite ne remettra pas en cause le niveau de la rente nette.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE
Article 4.1 : ENTREE EN VIGUEUR- DUREE DE l’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Article 4.2 : ADAPTATION-CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative, règlementaire ou conventionnelle rendait nécessaire son adaptation.
Article 4.3 : ADHESION
Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, par son auteur, à la DIRECCTE compétente et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.
Article 4.4 : DENONCIATION-REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
La décision prendra effet à l’issue du préavis, lequel commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
Article 4.5 : DEPOT-PUBLICITE
La Direction notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux centraux), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
A compter de la notification du présent accord, les organisations syndicales non- signataires disposeront du délai d’opposition de 8 jours. A l’issue de ce délai, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’employeur en 1 exemplaire auprès de la DIRECCTE UT 69.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Cet accord sera publié intégralement dans une base de données en ligne nationale et ce dans une version anonyme.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités en vigueur dans chacun des établissements.
Fait à Ecully
Le 17 septembre 2019
En 7 exemplaires
Pour la Société
Pour Le syndicat CFDT
Monsieur x Monsieur x
Vice-Président
Pour Le syndicat CGT
X Monsieur x
Directeur Ressources Humaines
Pour Le syndicat SUD
Monsieur x
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com