Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime de partage de la valeur au titre de l'exercice 2023" chez ASSOCIATION SAINT ANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SAINT ANDRE et le syndicat CGT-FO le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05723060124
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT ANDRE
Etablissement : 34404080300043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE 2020 (2020-06-19) Accord relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée 2019 (2019-05-23) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-11-15) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-09-15) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE 2021 (2021-04-23) ACCORD ASA PRIME EXCEPTIONNELLE (2021-11-16) Accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-05-24) Accord prime décentralisée 2022 (2022-05-05) Accord collectif relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée 2023 (2023-05-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26

Entre les soussignées,

  • l’Association Saint-André représentée par Monsieur M. en sa qualité de Directeur,

d'une part ;

et

  • l’Organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

d'autre part.

vu le dispositif initial de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales,

Vu la loi de finances pour 2020 (référenceCPAX1925229L) qui prévoit la reconduction du versement d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et de cotisations sociales,

Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat,

Vu l’instruction du 10 octobre 2022 relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Il est rappelé que suite aux annonces du gouvernement prévoyant que « les entreprises qui le peuvent » bénéficieront de la possibilité de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat, et faisant suite à la décision du conseil d’administration du 20/09/2023, la Direction a décidé d’utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Ainsi, la Direction et la Déléguée Syndicale ont décidé d’accorder aux salariés ayant une rémunération inférieure à 3 x le SMIC le versement de cette prime dans le cadre d’un accord collectif après avoir pris connaissance des dispositions législatives, au vu des possibilités issues de l’année 2022.

Il a été souhaité la mise en place de cette prime visant à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires, qui vient donc s’ajouter à leur rémunération habituelle.

Article 1 – Champ d’application – Bénéficiaires et éligibilité à la prime de partage sur la valeur

Le présent accord est applicable aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime comme défini aux modalités ci-après exposées, et ayant perçu en 2023 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale de travail.

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé par rapport à la rémunération soumise à l’assiette des cotisations et contributions sociales (définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale) au cours des 12 mois précédant le versement.

En revanche, le personnel intérimaire est exclu de ce dispositif.

Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat - critères de modulation

Le montant de la prime exceptionnelle est de 1.000€ nets pour les salariés visés à l’article 1 ayant été présents entre le 01/01/2023 et le 30/11/2023.

Comme établi par la réglementation applicable, pour les salariés n’ayant pas été présents de manière effective sur la période de référence, la prime exceptionnelle sera calculée en prorata du temps effectif de présence.

A cet égard, il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont exclusivement :

  • les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,

  • le congé parental d’éducation,

  • le congé pour enfant malade,

  • le congé de présence parentale

  • les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos, conformément à la loi (art1,II,2°),

  • les jours de congés payés, RTT, RCE,

  • les congés de formations sociales économiques et syndicales…

Les salariés à temps partiel visés à l’article 1, percevront la prime conformément aux conditions mentionnées ci-dessus. Elle sera calculée au prorata de la durée contractuelle de leur contrat de travail.

A contrario, les autres motifs non prévus par la loi ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • l’arrêt maladie ;

  • le congé sabbatique ;

  • le congé pour création d’entreprise ;

  • le congé sans solde...

Ce critère de l’absentéisme sera calculé du 01/01/2023 au 30/11/2023.

Article 3 – Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera ainsi versée aux salariés visés par l’article 1 sur le bulletin de salaire de novembre 2023.

Article 4 - Principe de non substitution

La présente prime ne saurait se substituer à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 - Régime social et fiscal

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédent le versement de la prime, seuls bénéficiaires du présent accord, l'exonération des cotisations et contributions sociales patronales et salariales ci-dessus énoncée portera également sur la CSG et la CRDS et la prime sera exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 30 novembre 2023.

Article 7 - Information des représentants du personnel

Les représentants du personnel ont été informés de l’instauration de cette prime le 27/07/2023 et le 26/09/2023, au cours de la réunion plénière du Comité Social Economique.

Article 8 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 9 – Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est remis à la déléguée syndicale signataire et une copie sera transmise au Comité Social Economique de l’Association représenté, par son secrétaire.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé par voie de diffusion via ENNOV.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Metz, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Conformément aux Articles D. 2231-4 et L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, pour une durée déterminée prenant fin avec le versement de ladite prime.

Fait en 3 exemplaires, à Nouilly, le 26/09/2023

M. Mme,

Directeur Déléguée syndicale F.O

Remis en main propre au représentant du syndicat représentatif de l’ASA,

Madame le 26/09/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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