Accord d'entreprise "ACCORD PRIME PARTAGE DE LA VALEUR 2022" chez ASL AIRLINES FRANCE S.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASL AIRLINES FRANCE S.A. et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT-FO et UNSA le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT-FO et UNSA

Numero : T09323011000
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASL AIRLINES FRANCE S.A.
Etablissement : 34446154600055 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Dérogation à l'accord collectif du personnel navigant commercial (2018-09-21) Dérogation à l'accord collectif du personnel navigant commercial (2018-09-21) Dérogation pour la rotation " TOUR d'ASIE" du 6 octobre 2018 au 20 octobre 2018 (2018-09-21) Accord d'entreprise PNT ASL France (2019-02-22) ACCORD COLLECTIF PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (2021-07-09) ACCORD PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (2021-11-12) ACCORD NAO 2022 (2023-01-02) ACCORD DE TRANSITION (2023-05-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

Accord relatif à la Prime de partage de la valeur 2022

Entre :

La Compagnie ASL Airlines France (34446154600055) situé 15 rue Haut LAVAL-CARGO 7- 93290 TREMBLAY EN France,

Représentée par

D’une part,

Et :

Le Syndicat Force Ouvrière

Représenté par

Le Syndicat UNSA Aérien SNMSAC

Représenté par

Le Syndicat SNPL France ALPA

Représenté par

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires qui se sont terminées le 21 décembre 2022 et ont fait l’objet de la signature d’un accord spécifique, les parties ont discuté de l’opportunité de faire bénéficier les salariés de la Compagnie d’une prime de partage de la valeur, dispositif institué par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

C’est ainsi qu’après discussions, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a pour objet de préciser les modalités d’attribution et de versement de cette prime de partage de la valeur.

A titre informatif, il est rappelé que la Compagnie est couverte par un accord d’intéressement conclu le 28 juin 2022 pour une durée de 3 ans (applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024).

Article 1er - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent, dans les conditions prévues ci-après, aux salariés liés par un contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, professionnalisation), à l’exception des stagiaires de l’ATO (PNT), des PNC en CQP et des autres stagiaires.

Il est expressément précisé que seuls pourront bénéficier du présent accord les salariés présents dans les effectifs à la date de dépôt de l’accord auprès de la DDETS.

Article 2 - Montant de la prime de partage de la valeur

2.1 - Personnels Navigants Commerciaux et Personnels sol

Les Personnels Navigants Commerciaux et les personnels sol bénéficieront d’une prime de partage de la valeur calculée comme suit :

  • Un montant de 2 000 euros bruts, ce montant étant proratisé en fonction du temps de présence des salariés au cours de l’année 2022 et en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Sont assimilées à du temps de présence, à l’exclusion de toute autre absence quelle qu’en soit la nature et la durée, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade.

  • A ce premier montant s’ajoute un montant correspondant à 1% de la rémunération brute globale annuelle perçue par le salarié au titre de l’année 2022. Ce montant est également proratisé en fonction du temps de présence des salariés au cours de l’année 2022.

Sont assimilées à du temps de présence, à l’exclusion de toute autre absence quelle qu’en soit la nature et la durée, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade

2.2 - Personnel Navigant Technique

Les Personnels Navigants Techniques bénéficieront d’une prime de partage de la valeur calculée comme suit :

  • Un montant de 3 000 euros bruts, ce montant étant proratisé en fonction du temps de présence des salariés au cours de l’année 2022 et en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Sont assimilées à du temps de présence, à l’exclusion de toute autre absence quelle qu’en soit la nature et la durée, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade.

  • A ce premier montant s’ajoute un montant correspondant à 1% de la rémunération brute globale annuelle perçue par le salarié au titre de l’année 2022. Ce montant est également proratisé en fonction du temps de présence des salariés au cours de l’année 2022.

Sont assimilées à du temps de présence, à l’exclusion de toute autre absence quelle qu’en soit la nature et la durée, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade

  1. - Contrats de professionnalisation et d’apprentissage (hors CQP PNC)

Versement d’un montant de 500 euros bruts, ce montant étant proratisé en fonction du temps de présence des salariés au cours de l’année 2022.

Sont assimilées à du temps de présence, à l’exclusion de toute autre absence quelle qu’en soit la nature et la durée, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade.

Article 3 - Date et modalités de versement

La prime de partage de la valeur sera versée le 17 janvier 2023 en un versement unique par virement.

Ce versement sera constaté sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023 sur une ligne spécifique.

La prime de partage de la valeur bénéficiera des éventuels régimes de faveur en matière sociale et fiscale dans les conditions prévues par l’article 1er de la Loi précitée.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à 3 SMIC annuels, pour un salarié à temps complet, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de cette prime, la prime de partage de la valeur est :

- Exonérée de cotisation sociale ;

- Exonérée de CSG/CRDS ;

- Exonérée d’impôt sur le revenu.

Pour salariés ayant perçu une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale supérieure ou égale à 3 SMIC annuels, pour un salarié à temps complet, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de cette prime, la prime de partage de la valeur est :

- Exonérée de cotisation sociale ;

- Assujettie à CSG/CRDS ;

- Imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

Article 4 - Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Compagnie.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2023 date à laquelle le versement unique de ladite prime figurera sur le bulletin de paie des salariés concernés. Il cessera de s’appliquer à cette date et ne sera en principe pas renouvelé. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Article 6 - Publicité et formalités de dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il sera publié sur le site intranet de la Compagnie.

Il sera également déposé à la diligence de la Direction de l’établissement de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Roissy, le 2 janvier 2023

Pour ASL Airlines France

Le Syndicat Force Ouvrière

Le Syndicat UNSA Aérien SNMSAC

Le Syndicat SNPL France ALPA

Le Syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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