Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES" chez CHARLES ET ALICE - CHARLES & ALICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARLES ET ALICE - CHARLES & ALICE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02623004878
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES & ALICE
Etablissement : 34768107400048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
ACCORD SUR LA GESTION DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société CHARLES & ALICE,
La société CHARLES & ALICE, Société par actions simplifiée au capital de 3.200.000 euros, inscrite au RCS de Romans, sous le numéro SIREN 347 681 074 dont le siège social est situé n°16 Zone industrielle, Route de Livron, Quartier Charponnet, 26 400 ALLEX, représentée par xxxxxx, dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de la société CHARLES & ALICE, à savoir :
pour la CFDT:
pour la CGT :
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de négociations ouvertes entre les partenaires sociaux et la Direction sur le temps de travail, son organisation et plus précisément la gestion des temps de repos des collaborateurs.
Quatre réunions de négociation ont eu lieu respectivement le 12 septembre 2022, le 10 octobre 2022, le 5 novembre 2022 et enfin le 12 décembre 2022, après consultation du Comité Social et Economique de Charles & Alice.
A l’issue de ces négociations, pour répondre aux nécessités de clarification pour le personnel de Charles & Alice, il a été dès lors convenu ce qui suit :
Article 1 - Rappel des règles d'acquisition des congés payés
Chaque collaborateur acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés par année.
La période de référence d’acquisition de congés payés s’étend du 01 juin N au 31 mai N+1.
Le nombre de congés acquis lors de cette période doit être pris du 01 mai N+1 au 30 avril N+2.
Les congés payés peuvent être pris néanmoins par anticipation dès le premier mois de présence avec accord préalable du manager.
Cette période est scindée en deux :
-> Le congé dit principal (été) qui peut être de 4 semaines et qui doit légalement être pris entre le 01 mai et le 31 octobre
-> Le congé dit 5ème semaine (hiver) d’une semaine doit légalement être pris entre 01 novembre et le 30 avril.
-> Le congé dit principal (été) qui peut être de 4 semaines et qui doit légalement être pris entre le 01 mai et le 31 octobre
Ce congé peut être fractionné d’un commun accord entre l’employeur et le collaborateur. En tout état de cause, il doit obligatoirement être pris 10 jours ouvrés d’affilé au titre des congé payés sur cette période.
Le personnel lié directement à la production et ne faisant pas partie du personnel appelé en renfort pour le nettoyage ou la maintenance des lignes pendant la fermeture de l’Usine, est quant à lui, tenu de respecter les périodes de fermeture de l'activité des lignes communiquée chaque année en tout état de cause avant le 31 janvier.
Le personnel affecté sur une équipe SD (Samedi Dimanche) doit prendre en priorité ses congés payés pendant les fermetures pour une question de bonne continuité des activités.
-> Le congé dit 5ème semaine (hiver) de 1 semaine doit légalement être pris entre 01 novembre et le 30 avril.
Le personnel lié directement à la production et ne faisant pas partie du personnel appelé en renfort pour le nettoyage ou la maintenance des lignes pendant la fermeture de l’Usine, est quant à lui, tenu de respecter les périodes de fermeture de l'activité des lignes communiquée chaque année en tout état de cause avant le 31 août.
Le personnel affecté sur une équipe SD (Samedi Dimanche) doit prendre en priorité ses congés payés pendant les fermetures pour une question de bonne continuité des activités.
En tout état de cause le solde de droit à congés payés ne pourra pas dépasser dix jours ouvrés (hors CP ancienneté et fractionnement) au 31 décembre de chaque année, ou à la reprise de l’activité après la fermeture d’usine sur cette période hivernale, sauf autorisation expresse.
Tout congé résiduel au 31 mai de l’année devra être pris dans les deux mois avec l’accord de la hiérarchie.
Article 2 - Règles de validation :
Les salariés expriment leurs vœux. L’organisation de la prise des congés payés est basée avant tout sur le consensualisme.
1° Période congé principal :
Tout collaborateur n'ayant pas transmis ses souhaits à fin février ne serait pas prioritaire dans le choix des congés au titre du congé principal et se verra imposer la ou les périodes le cas échéant.
Toute demande qui n’aura pas fait l’objet d’un retour positif ou négatif dans les temps sera réputée acceptée.
Rappel : Le personnel lié directement à la production et ne faisant pas partie du personnel appelé en renfort pour le nettoyage ou la maintenance des lignes pendant la fermeture de l’Usine, est quant à lui tenu de respecter les périodes de fermeture de l'activité des lignes communiquée chaque année en tout état de cause avant le 31 janvier.
Pendant les fermetures la prise de congés payés sera priorisée sur tout autre type de congé.
Les congés de l'année N-1, qui ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser 10 jours ouvrés, devront donc être pris avant le 31 mai. Ils feront l'objet du même retroplanning et des mêmes règles édictées ci-dessus.
2° Période congé dit de la cinquième semaine :
Tout collaborateur n'ayant pas transmis ses souhaits à fin septembre ne sera pas prioritaire dans le choix des congés attribués au titre du congé dit de la cinquième semaine et se verra imposer la ou les périodes le cas échéant.
Toute demande qui n’aura pas fait l’objet d’un retour positif ou négatif dans les temps sera réputée acceptée.
Rappel : Le personnel lié directement à la production et ne faisant pas partie du personnel appelé en renfort pour le nettoyage ou la maintenance des lignes pendant la fermeture de l’Usine est, quant à lui, tenu de respecter les périodes de fermeture de l'activité des lignes communiquée chaque année en tout état de cause avant le 30 septembre.
Article 3 – Ordre des départs :
Les salariés expriment leurs vœux concernant leur prise de congés payés dans les délais impartis.
L’organisation de la prise des congés payés est basée sur le consensualisme.
En cas de choix à effectuer dans le cadre de l’ordre des départs, il sera appliqué les priorisations suivantes dans l'ordre : ancienneté du salarié dans l'entreprise, charges de famille, dates des vacances scolaires hors période estivale pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Dans tous les cas, les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Article 4 – Cas de demande exceptionnelle d’annulation de congés payés :
En cas de demande exceptionnelle d'annulation de congés et d'acceptation par le collaborateur, le collaborateur se verra attribuer une journée de récupération (qui sera mis sur le compteur des heures dit à la disposition du collaborateur) ou de RTT supplémentaire.
Article 5- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
Chacune des parties aura la faculté de le dénoncer en informant l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un nouvel accord sera négocié ; en cas d’échec, le présent accord continuera de produire ses effets pendant la durée d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 6- Entrée en vigueur – validité
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 7- Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé en
deux exemplaires dont l’un sous forme électronique et papier auprès de la DREETS de la Drôme et un exemplaire au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de Valence.
Il fera l’objet également d’une communication interne et d’un affichage permanent sous l’intranet de l’Entreprise.
Fait à Allex le 12 décembre 2022 en 5 exemplaires originaux.
Pour la société CHARLES & ALICE :
Pour les organisations syndicales de CHARLES & ALICE :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
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