Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CHARLES ET ALICE - CHARLES & ALICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLES ET ALICE - CHARLES & ALICE et les représentants des salariés le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000303
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES & ALICE
Etablissement : 34768107400048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE

L’entreprise CHARLES ET ALICE SAS route de Livron ZI 26400 ALLEX, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de DRH Groupe,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale.

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales a fait l’objet de 2 réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, les 26 mars 2018 et 9 avril 2018.

Au cours de la réunion du 26 mars 2018, la direction a présenté et commenté conformément à la réglementation, des informations sur le bilan social 2017.

Dans un deuxième temps la Direction informe sur les orientations stratégiques de la société sur 3 ans.

Les parties ont évoqués les thèmes qui seront abordés lors des négociations ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions.

Lors des deuxièmes réunions des compléments d ‘informations statistiques ont été apportés et les thèmes du travail à temps partiel et l’insertion professionnelle et emploi des Handicapés ont été abordés sans que les organisations syndicales ne souhaitent développer plus au-delà. La direction a exposé ses premières propositions pour 2018 et recueilli les observations et les revendications des organisations syndicales.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et les Organisations Syndicales, d’autre part :

Article 1- Mesure salariale :

La direction et le délégué syndical, ont consulté et échangé sur les éléments salariaux 2017.

Après ces débats la direction valide pour l’année 2018, une augmentation moyenne mensuelle des rémunérations de 1.50 % pour l’ensemble du personnel permanent CHARLES ET ALICE SAS.

Il est expressément convenu que la part liée à l’augmentation de la revalorisation des salaires minima conventionnels (revalorisation pour 2018 applicable au 1/03/2018) et les changements dus à l’ancienneté ne rentrent pas dans le calcul des 1.50 %.

Cette année, les augmentations se déclinent en deux parties, à savoir :

- Une augmentation générale de 1.5% pour les collèges ouvriers et employés

- sous forme d’augmentation individuelle pour les statuts agents de maîtrise et cadres.

Les critères d’attribution des augmentations individuelles sont multiples et peuvent varier selon la nature de l’activité  du salarié, ils sont définis par le chef de service et validés par la Direction et la DRH.  La date de mise en œuvre de ces augmentations sera effective au 1 avril 2018.

Les promotions susceptibles d’intervenir en 2018  et consécutives à un changement de périmètre ou de métier, ne seront pas prises en compte dans ces pourcentages d’augmentation.

Les augmentations seront appliquées sur la paie de mai 2018 à effet rétroactif au 1 avril 2018.

Article 2 : les Tickets restaurant :

Après débats la direction n’accepte pas que la valeur faciale du ticket restaurant soit augmentée. Elle reste à 8.00 € pour 2018 et même attribution des tickets restaurant aux salariés dès que ceux –ci auront une ancienneté de :

- 3 mois pour les CDD, stagiaires, groupement d’employeurs

- dès la fin de la période d’essai pour les CDI.

La répartition reste identique, soit 50% employeur et 50% salarié.

Article 3 : Mutuelle :

La Direction a renégocié le contrat et à compter du 1 janvier 2018.

L’entreprise prend en charge l’augmentation du coût de la Mutuelle liée à l’amélioration significative du niveau de couverture des salariés. Cela correspond à une hausse de + 8.11% de la part patronale, et 0.126% de la masse salariale.

Article 4 : accord temps d’habillage  :

La direction et les syndicats avaient convenu de revoir en 2018 l’indemnisation du temps d’habillage en 2018.

Après échanges, la direction propose d’augmenter l’indemnité qui passe à 28 heures soit 4 jours au lieu de 14 heures soit 2 jours dans l’accord initiale à compter du 1/01/2018.

 xxxxx, déléguée syndicale donne son accord de principe pour le projet d’avenant. 

Article 5 : Conditions de validité de l’accord 

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 6  : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an expirant à la conclusion de l’accord NAO à intervenir au titre de l’année 2019, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 7 : Date entrée en application :

Le présent accord prend effet à la date de signature sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 8 : Révision :

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l ‘accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 9 : Dénonciation :

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé  à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 : dépôt et publicité :

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément à la loi, le présent accord sera remis en 1 exemplaire original au Greffe du Conseil des prud’hommes de Valence et en 2 exemplaires à la DIRECCTE de la Drôme, dont 1 exemplaire sur support papier et 1 version sur support électronique.

Fait en 4 exemplaires à Allex, le 30 avril 2018.

Pour la Direction Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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