Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez CHARLES ET ALICE - CHARLES & ALICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARLES ET ALICE - CHARLES & ALICE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02623004876
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES & ALICE
Etablissement : 34768107400048 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
ENTRE :
La société CHARLES & ALICE,
La société CHARLES & ALICE, Société par actions simplifiée au capital de 3.200.000 euros, inscrite au RCS de Romans, sous le numéro SIREN 347 681 074 dont le siège social est situé n°16 Zone industrielle, Route de Livron, Quartier Charponnet, 26 400 ALLEX, représentée par xxxxx, dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de la société CHARLES & ALICE, à savoir :
pour la CFDT:
pour la CGT :
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023.
L’entreprise a connu ces 3 dernières années un contexte compliqué, connaissant de nombreuses turbulences externes importantes : Covid, pénurie de matières premières, crise emballage en 2022... Après 2 années, 2020 et 2021, de baisse d’EBE, l’année 2022 devrait si tout va bien se terminer avec un EBE revenu au niveau de 2019, donc pas de croissance mais avec une stabilisation du résultat.
En 2023, à la crise des emballages qui continue, vient se rajouter la crise de l’énergie qui aura certainement un impact de taille sur notre business/nos activités avec une hausse vertigineuse de l’électricité multipliée par cinq par rapport à 2022.
Avec ces contraintes de taille, de nombreux autres défis s’offrent à nous et notamment retrouver un bon niveau de taux de service (remplir nos entrepôts produits finis à 80% alors qu’aujourd’hui ils ne le sont qu’à moitié), réhausser la performance industrielle, réduire drastiquement les AT, stabiliser les équipes, continuer à faire croître notre marque dans un contexte d’inflation…
Le contexte économique reste également compliqué, avec un atterrissage d’inflation prévu à octobre 2022 par l’INSEE à 6,2%, et qui a déjà donné lieu à des mesures sociales exceptionnelles sur 2022 associant hausses de salaire significatives et primes exceptionnelles.
Malgré les enjeux et les risques qui se présentent sur 2023, la Direction souhaite renouveler sa confiance en chacun de ses collaborateurs et prendre en compte, le plus possible, l’implication ainsi que les difficultés auxquels ils sont également exposés avec notamment l’inflation et la crise de l’énergie.
Article 1. Mesures salariales et sociales
Dans ce contexte de forte tension sur le pouvoir d’achat, la Direction a souhaité accorder des mesures exceptionnelles en faveur de ses collaborateurs en contrat à durée indéterminée et déterminée (hors contrats d’alternance, d’apprentissage et de professionnalisation déjà indexés sur l’augmentation du SMIC et sauf dispositions spécifiques).
Ainsi les mesures pour 2023 sont les suivantes :
1/ Augmentation Générale des salaires :
A compter du 1er janvier 2023, une Augmentation Générale (AG) sur base 35H brut mensuel suivant l’échelle suivante :
Soit :
5% d’augmentation pour un salaire inférieur à 2000€
4,5% pour salaire compris entre 2000€ et 2500€ avec un plancher à 100€ brut
4% pour salaire compris entre 2500€ et 3000€ avec un plancher à 112,5€ brut
120€ brut pour un salaire supérieur à 3000€
A titre exceptionnel en 2023, et pour favoriser l’impact de la mesure sur le pouvoir d’achat pour tous, cette augmentation s’appliquera en totalité en AG, hors évolution spécifique de poste ou de périmètre appliquée au 1er janvier 2023 (ceci ne concerne pas les évolutions liées à l’application des accords de classification). Il n’y aura donc aucune part d’Augmentation Individuelle (AI) pour aucun collège de collaborateurs exceptionnellement cette année. L’intégration d’une part d’augmentation individuelle sera de nouveau considérée en 2024.
Cette mesure sera appliquée au 1er janvier 2023, aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée et déterminée à cette date (hors contrats d’alternance, d’apprentissage et de professionnalisation qui bénéficient de l’incidence du relèvement des hausses du SMIC).
2/ Prime « transport » exceptionnelle de 150€ net :
Considérant le contexte toujours élevé du prix du carburant, une prime « transport » exceptionnelle de 150€ net sera versée à tous les collaborateurs à l’exception uniquement de ceux possédant un véhicule de fonction. Pour un collaborateur présent, conformément aux règles Urssaf en vigueur, cette prime sera versée sous forme de 12 mensualités de 12,50€ net.
Cette mesure exceptionnelle s’applique aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée et déterminée (dont les contrats d’alternance, d’apprentissage et de professionnalisation).
3/ Prise en charge de la hausse de la mutuelle :
La base de la mutuelle augmente en 2022 de 4%.
L’entreprise prendra à 100% à sa charge le surcoût de 45,96 € annuel pour chaque salarié et ses enfants.
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Montant mensuel en € | Part mensuelle Employeur | Part mensuelle salarié | Montant mensuel en € | Part mensuelle Employeur | Part mensuelle salarié | Variation en € employeur 2023 vs 2022 | |||||
97,17 € | 76,21 € | 20,96 € | 101,00 € | 80,04 € | 20,96 € | 3,83 € |
Ainsi l’entreprise prend maintenant 79% du coût de la mutuelle (versus une DUE à 75%) à sa charge. Ce pourcentage de prise en charge ainsi que les prestations de la mutuelle pourront être étudiés en 2023 en collaboration avec les partenaires sociaux pour une mise en application sur 2024.
La prévoyance reste stable en 2023 avec des taux de cotisation inchangés mais un projet d’harmonisation des avantages agents de maitrise et cadres sur les deux sites est à l’étude. Si ce projet était effectivement mis en application en avril 2023, l’entreprise prendrait le budget de 6000€ associé à sa charge. (Cette condition serait revue si le budget ou le cahier des charges venaient à être révisés)
4/ Passage au panier repas pour les équipes postées.
Les salariés postés étant définis comme suit : les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail. (Exemple travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) bénéficieront d’un panier repas de 5,4€ net/jour, montant équivalent à la part employeur du ticket restaurant versé sous réserve d’une présence sur site de minimum 6 heures comportant une pause de 20min.
Le panier repas sera forfaitisé sur une base de 20 paniers par mois payées sur 11 mois, sachant que toute absence sera retirée de la base forfait à l’exception des récupérations d’heures supplémentaires qui n’imputeront pas la base forfaitaire.
Les salariés de l’équipe de nuit bénéficiant du panier repas actuel de 4,11€, bénéficieront donc d’une hausse du panier de 1,29€ net/jour par ticket.
Les samedis exceptionnellement travaillés ainsi que tout travail effectué pendant un jour d’absence de temps partiel bénéficieront du ticket sur le jour concerné.
Il est spécifié que le panier repas ne se cumule pas avec les tickets restaurant.
Les équipes non postées resteront elles sur une base de ticket restaurant à 9€ avec une contribution employeur à 60%, soit un avantage équivalent à 5,4€ net.
La mise en application se fera à partir de la paie de janvier 2023.
Par défaut, le personnel concerné par la mise en place du panier repas à 5,4 € à la place de l’attribution du ticket restaurant, pourra avant le 15 janvier 2023, faire savoir par mail ou courrier au service RH son choix express de rester au ticket restaurant.
Ce choix ne pourra être modifié en cours d’année.
Il est spécifié que l’entreprise est en cours de test sur un projet éventuel de passage des tickets restaurant à une carte ticket restaurant, projet qui pourrait donc en collaboration avec les partenaires sociaux voir le jour en 2023.
Cette mesure s’applique aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée et déterminée (dont les contrats d’alternance, d’apprentissage et de professionnalisation) ou intérim ou stagiaire ou dans le cadre d’un contrat lié au groupement d’employeur après 3 mois de présence continue dans l’entreprise.
5/ Accord temps de travail :
Faisant suite favorablement à une demande de révision et de négociation avec les délégués syndicaux, une réflexion sur le thème du temps de travail, incluant actualisation des accords, règle de prise de congés et de RTT/heures de récupération, compteurs, affichage planning et congés, a été menée.
Ce travail après 4 réunions a abouti à la rédaction de 3 avenants et d’un accord qui seront donc traités séparément de l’accord de NAO. Une communication papier sera faite à cet effet sur site.
6/ Possibilité de rachat exceptionnel d’heures supplémentaires et complémentaires défiscalisées dans le cadre de l’annualisation :
L’entreprise offrira la possibilité en 2023 au titre de la période d’annualisation 2022- 2023 pour le personnel qui n’est pas au forfait de se faire payer une partie de ses heures supplémentaires à hauteur de 40 heures par personne sur son compteur (compteur des heures dit à la disposition du collaborateur) et dans la limite de la loi de finance rectificative pour 2022 ainsi que ses textes d’applications.
Les heures supplémentaires seront rémunérées sur la paye d’août 2023, c’est-à-dire à la fin de la période d’annualisation, conformément aux accords en vigueur et seront défiscalisées.
Les heures effectuées au-delà de ce plafond sont soumises à l'IR. Ces heures défiscalisées sont toutefois prises en compte dans le revenu fiscal de référence de l'intéressé.
Exemple :
Pour un salarié ayant effectué au titre de l’année 2022-2023, dans le cadre de l’annualisation, 40 heures supplémentaires à la demande de son employeur, le nombre d’heures pouvant bénéficier de la réduction sur l’année est de :
(1647 – 1607) = 40 heures.
Etant précisé que le salaire horaire majoré s’obtient par la multiplication de la rémunération horaire habituelle par le taux de majoration (25%, 50%, etc.).
Une communication à l’attention des collaborateurs sera faite en amont.
7/ Procédures sur postes de travail
La Direction s’engage à mandater un stagiaire d’école ingénieur ou équivalent sur 2023 dont la mission sera d’auditer les analyses et procédures de contrôles notamment effectuées actuellement sur les différentes lignes, afin d’évaluer la pertinence de la mesure et de sa fréquence.
Ce travail pourrait aboutir sur une optimisation ou rationalisation des procédures actuellement effectuées sur les différentes lignes.
8/ Formation des formateurs
Dans le cadre de la révision de l’accord sur les classifications du 27 février 2020 et des formations de formateurs effectuées (personnel de production et de logistique), l’entreprise s’engage à revoir les 10 points de coefficient accordés aux futurs formateurs en 10 points de coefficient ou à minima 50€ par mois
Cette mesure prendra effet dès janvier 2023, date des premières validations de formateurs.
Article 2. Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé en deux exemplaires dont l’un sous forme électronique, et papier auprès de la DREETS de la Drôme et un exemplaire au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de Valence.
Fait à Allex le 12 décembre 2022 en 5 exemplaires
Pour la société CHARLES & ALICE :
Pour les organisations syndicales de CHARLES & ALICE :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
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