Accord d'entreprise "Nouvel Accord aménagement du temps de travail" chez GOUT ET TRADITION - PRUNIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOUT ET TRADITION - PRUNIER et les représentants des salariés le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail du dimanche, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07220002597
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : PRUNIER
Etablissement : 34905002100022 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21
ACCORD D'ENTREPRISE/AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAILENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société PRUNIER
Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social se situe 23 — 25 rue de la
Jatterie 72160 CONNERRÉ
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,
D'UNE PART
ET,
Monsieur
Élu membre titulaire du USE 2ème collège en date du 12 juin 2018
Monsieur ! _ _ _
Élu membre titulaire du CSE 1" collège en date du 12 juin 2018
Monsieur L.
Élu membre suppléant du CSE 2ème collège en date du 12 juin 2018 ayant remplacé
Madame fr - précédemment élue membre titulaire 28me collège en date du 12 juin 2018 et dont le contrat de travail est venu à terme en cours de mandat
Madame
Élue membre titulaire du CSE 1" collège en date du 12 juin 2018
Madame _
Élue membre titulaire du CSE 1er collège en date du 12 juin 2018
Madame
Élue membre titulaire du CSE 1er collège en date du 12 juin 2018
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La Société PRUNIER développe une activité de Charcuterie et applique dans le cadre de ses rapports de Droit du Travail la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie (IDCC 1586).
La Société PRUNIER a négocié et signé en date du 19 juin 1997 un Accord d'Entreprise sur
le temps de travail avec Madame Déléguée Syndicale CGT.
uz_K |
2
Considérant que ledit Accord n'était plus adapté aux contraintes d'organisation du travail auxquelles est dorénavant confrontée la Société PRUNIER celle-ci a dénoncé l'Accord d'Entreprise sur le temps de travail signé le 19 juin 1997 dans le respect de la procédure ci-après :
- notification de la dénonciation auprès des services de l'Organisation Syndicale CGT en date du 4 mai 2020
dépôt de ladite dénonciation de l'Accord d'Entreprise sur le temps de travail sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord du Ministère du Travail en date du 4 mai 2020
information de la dénonciation de l'Accord d'Entreprise sur le temps de travail auprès des services du Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 4 mai 2020.
La Société PRUNIER précise :
qu'elle relève de la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie (IDCC 1586)
qu'elle est dotée d'un effectif de l'ordre de 160 salariés
qu'elle souhaite recourir à tel et tel mode d'aménagement du temps de travail dont la mise en oeuvre est subordonnée à la négociation/signature d'un Accord d'Entreprise
qu'elle a procédé au 2è" trimestre 2018 à l'organisation d'élections ayant permis de constituer un Comité Social et Economique (CSE)
qu'à cette occasion ont été élus en qualité de membres titulaires du CSE 6 salariés dont
sont encore en mandat Monsieur 2eme collège, Monsieur
1 er collège, Madame ter collège, Madame
1 er collège et Madame 1er collège
qu'est dorénavant membre titulaire du CSE Monsieur ' 2' collège
initialement élu membre suppléant et ayant remplacé Madame aiment
élue membre titulaire 2eme collège et dont le contrat de travail a été rompu
qu'au sein d'une entreprise d'au moins 50 salariés non dotée d'un Délégué Syndical un Accord d'Entreprise peut être négocié et signé soit avec des élus mandatés soit avec des élus non mandatés
qu'elle a indiqué moyennant correspondance du 6 mai 2020 à chacun des membres titulaires constituant le Comité Social et Economique son souhait d'entrer en négociation avec eux aux fins de conclure un nouvel Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail en leur indiquant qu'ils disposaient de la faculté de se faire mandater par telle ou telle Organisation Syndicale étant considéré que parallèlement, la Société PRUNIER à même date, a informé les Organisations Syndicales Représentatives dans la Branche dont elle relève, dans le respect des dispositions inscrites à l'article L 2232-24 du Code du Travail, qu'elle souhaitait engager des négociations aux fins de conclure un Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail
‘tv tx3 G• NLIÇ
3
que les membres titulaires du CSE moyennant correspondances ont informé, dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire, la Direction de la Société PRUNIER qu'ils souhaitaient intervenir à la négociation d'un tel Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail sans pour autant s'être fait mandatés par telle ou telle Organisation Syndicale en vue de cette négociation.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 — ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans le cadre des dispositions légales issues du Code du Travail et notamment celles référencées :
aux articles L3121-27 à L 3121-40 du Code du Travail lesquels traitent de la durée légale hebdomadaire de travail et des heures supplémentaires
à l'article L 3121-41 du Code du Travail en tant que mode d'aménagement du temps de travail
aux articles L 3121-55 et L 3121-58 à L 3121-64 du Code du Travail lesquels traitent du Forfait jours par période annuelle
aux articles L 3151-1 à L 3153-2 du Code du Travail lesquels traitent du Compte Epargne Temps.
ARTICLE 2 — OBJECTIFS
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans une adaptation négociée de l'Aménagement du Temps de Travail et en fixe les règles permettant d'accompagner l'entreprise dans un contexte économique exigeant.
Il a pour objet d'harmoniser et rationnaliser l'aménagement du temps de travail au sein de la Société PRUNIER en tenant compte de la saisonnalité de l'activité de ladite société.
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail se donne ainsi pour objectifs :
de répondre aux impératifs de production
de concourir à une meilleure lisibilité au profit des salariés de la Société PRUNIER concernant l'aménagement du temps de travail auquel ils seront confrontés en application du présent Accord d'Entreprise
de contribuer à la maîtrise des charges de fonctionnement de l'entreprise.
tkR 5 0, a t\,/z_
4
ARTICLE 3 - PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail se substitue, dès son entrée en vigueur :
aux dispositions conventionnelles existantes au sein de la Société PRUNIER issues de l'Accord d'Entreprise sur le temps de travail signé en date du 19 juin 1997 pour prendre effet au 1er septembre 1997, lesquelles dispositions conventionnelles, dénoncées, comme ci-avant indiqué en date du 4 mai 2020, se poursuivent et se poursuivront en l'état jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail laquelle est programmée à la date du Zef octobre 2020
aux dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie (IDCC 1586) qui auraient le même objet que celles visées au présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail
à tout usage ou engagement unilatéral de l'employeur traitant du même objet dans l'entreprise.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET ADAPTATION CONVENTIONNELLE
4.1. Définition du temps de travail effectif
Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).
Ainsi ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause (sous réserve que le salarié ne puisse pas vaquer librement à des occupations personnelles) et les temps de repas.
4.2. Durées maximales de travail
4.2.1. Durée maximale quotidienne de travail
L'article L 3121-18 du Code du Travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation, cette durée s'appréciant dans le cadre de la journée civile c'est-à-dire de 0 à 24 heures.
Si la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures en vertu des dispositions inscrites à l'article L 3121-18 du Code du Travail, il est convenu, dans le cadre du présent Accord d'Entreprise, de faire application des dispositions inscrites à l'article L 3121-19 du Code du Travail aux termes duquel un Accord d'Entreprise peut porter la durée maximale quotidienne de travail effectif jusqu'à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation du travail.
e5e- c‘ NiLt
5
Considérant la nature de l'activité de la Société PRUNIER et son volume de production conséquent à l'occasion de l'élaboration des Produits de Fin d'Année (PFA) le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures pourra intervenir à compter de la semaine civile incluant la date du 1er novembre de chaque année et ce jusqu'à la date du 31 décembre de la même année.
Également, à titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d'une activité accrue (commandes exceptionnelles, surcharge de travail dans un service particulier...) ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (absence...) ou pour toute autre urgence, la durée maximale quotidienne de travail effective pourra atteindre, sans délai de prévenance, 12 heures par jour.
4.2.2. Durée maximale hebdomadaire de travail
Les articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail précisent que la durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pouvant excéder 44 heures.
Si la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures en vertu des dispositions inscrites à l'article L 3121-20 du Code du Travail, il est considéré qu'en cas de circonstances exceptionnelles, la Direction de la Société PRUNIER pourra s'autoriser à solliciter l'autorité administrative, dans les conditions visées à l'article L 3121-21 du Code du Travail aux fins que cette durée hebdomadaire maximale de travail puisse être dépassée dans la limite de 60 heures.
Considérant la nature de l'activité de la Société PRUNIER et son volume de production conséquent à l'occasion de l'élaboration des produits de fin d'année (PFA) la Société PRUNIER sollicitera l'autorité administrative aux fins d'obtenir autorisation de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 48 heures et dans la limite de 60 heures à compter de la semaine civile incluant la date du Zef novembre de chaque année et ce jusqu'à la date du 31 décembre de la même année.
En telle hypothèse l'avis du CSE sera sollicité et transmis auprès de l'autorité administrative à l'occasion de la demande d'autorisation de dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures.
En application de l'article L 3121-23 du Code du Travail le présent Accord d'Entreprise fixe la durée moyenne hebdomadaire de travail, par période de 12 semaines consécutives, à 46 heures.
4.3. Temps de repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du Travail).
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (article L 3132-2 du Code du Travail).
6
4.4. Temps d'habillage et de déshabillage
Selon l'article L 3121-3 du Code du Travail le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Selon l'article L 3121-7 du Code du Travail il appartient à l'Accord d'Entreprise de traiter du temps d'habillage et de déshabillage moyennant soit contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière soit assimilation à du temps de travail effectif.
Considérant les règles d'hygiène ayant vocation à être respectées au sein de la Société PRUNIER concernant les salariés soumis au port d'une tenue de travail imposée avec nécessité de procéder aux opérations d'habillage/déshabillage dans l'entreprise le présent Accord d'Entreprise accorde à titre de contrepartie desdites opérations une prime forfaitaire de 1,50 € brut par jour travaillé, ladite prime étant versée mensuellement.
Considérant qu'il s'agit d'une prime forfaitaire par jour travaillé celle-ci ne sera pas octroyée en cas de non présence au poste de travail quel qu'en soit le motif (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, formation, jours fériés etc...) sans que cette liste soit exhaustive.
Cette prime forfaitaire sera revalorisée au 1 er janvier de chaque année moyennant application de l'Indice des Prix à la Consommation INSEE (IPC).
A titre de précision et concernant le Personnel travaillant au service tranchage en zone sensible, cette prime forfaitaire couvre les opérations d'habillage/déshabillage jusqu'au « banc » à compter duquel les opérations d'habillage/déshabillage qui suivent sont traitées en temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
4.5. Décompte du temps de travail
Le temps de travail est décompté à effet de l'heure d'embauche, jusqu'à l'heure de la débauche, étant considéré que concernant les salariés soumis au port d'une tenue de travail imposée avec nécessité de procéder aux opérations d'habillage/déshabillage dans l'entreprise, le temps de travail se décompte à effet de la prise de poste en tenue de travail.
4.6. Temps de déplacement
L'article L 3121-4 du Code du Travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif étant considéré cependant que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail il doit faire l'objet d'une contrepartie en repos ou financière, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne devant pas entraîner de perte de salaire.
L'article L 3121-7 du Code du Travail précise qu'il appartient à l'Accord d'Entreprise de fixer la contrepartie visée à l'article L 3121-4 du Code du Travail.
7
Le présent Accord d'Entreprise fixe, concernant les salariés soumis à des temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet domicile/lieu de travail, les salariés relevant de l'article 6 du présent Accord d'Entreprise en étant exclus, la contrepartie visée à l'article L 3121-4 du Code du Travail comme suit : contrepartie financière fixée forfaitairement, pour tout déplacement aller-retour supérieur à une heure et 30 minutes soit 1,5 heure, à 50 € bruts.
Cette prime forfaitaire sera revalorisée au Zef janvier de chaque année moyennant application de l'Indice des Prix à la Consommation INSEE (IPC).
4.7. Travail de nuit
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail renvoie à l'article L 3122-20 du Code du Travail aux termes duquel tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe les conditions de travail de nuit comme suit :
majoration de salaire : pour tout salarié travaillant la nuit, majoration égale à 20 % du taux horaire brut de base de l'intéressé pour chaque heure de travail
repos compensateur : le salarié ayant le statut de travailleur de nuit (salarié effectuant au moins 3 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au minimum deux fois par semaine ou au moins 300 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures sur la période de 12 mois courant du 1e' octobre au 30 septembre de l'année suivante) bénéficie d'un repos compensateur d'une semaine pour les salariés à temps plein travaillant uniquement la nuit, au prorata pour les salariés ne travaillant pas seulement la nuit en fonction du nombre d'heures de nuit effectuées durant l'année de référence
- pause : tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail de nuit bénéficie lors de sa pause de la mise à disposition de charcuterie.
4.8. Travail au froid
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe le régime de prime de froid comme suit : application d'un taux en pourcentage au salaire minimum conventionnel en rapport avec le coefficient conventionnel du salarié.
Dans l'hypothèse où ledit salarié est soumis à une activité professionnelle au froid dans la tranche de température comprise entre 0° et 10° : taux de 4 %.
Dans l'hypothèse où ledit salarié est soumis à une activité professionnelle au froid dans la tranche de température inférieure à 0 ° : taux de 15 %.
Une estimation, par poste de travail, sera effectuée par le Service Paie et validée en réunion de Comité Social et Economique (CSE) concernant la proportion de temps d'activité professionnelle, par tranche de température, par poste de travail.
\)\-%-- CL is)L.
8
4.9. Travail au chaud
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe le régime de prime de chaud comme suit application du taux de 4 % au salaire minimum conventionnel en rapport avec le coefficient conventionnel du salarié.
La liste des postes de travail concernés sera arrêtée en réunion de Comité Social et Economique (CSE), ladite liste étant susceptible d'évolution.
Une estimation, par poste de travail, sera effectuée par le Service Paie et validée en réunion de Comité Social et Economique (CSE) concernant la proportion de temps d'activité professionnelle, soumise au travail au chaud, par poste de travail.
4.10. Organisation des pauses
En référence à l'article L 3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives étant considéré d'une part que ce temps de pause légale se confond souvent avec la pause/repas, d'autre part que la Loi n'exige aucunement que ce temps de pause soit rémunéré si le salarié est effectivement dégagé de toute obligation pendant ce temps de pause.
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe le principe selon lequel toute pause est considérée comme du temps de travail effectif à l'exception de la pause repas/déjeuner visée au régime du travail discontinu.
Moyennant le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail l'organisation des pauses est fixée dans le respect du principe de l'octroi à tout salarié, dès soumission du salarié à 5 heures de travail effectif d'affilé, d'un temps de pause rémunéré de 10 minutes, sans distinction travail continu/travail discontinu.
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail distingue deux modes d'organisation du travail :
travail discontinu : Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe le principe selon lequel l'organisation du travail est effectuée en mode discontinu avec organisation d'une plage horaire en matinée suivi d'une plage horaire en après-midi séparée d'une pause repas/déjeuner d'une durée minimale de 45 minutes ou 0,75 heures selon les préconisations en terme de santé rendues par les services de la Médecine du Travail
travail en continu : II s'agit selon le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail d'une dérogation au principe de l'organisation du travail en discontinu, ladite exception ayant vocation à s'appliquer dans l'hypothèse du travail en équipes successives ou bien du travail en ligne.
Selon l'amplitude de présence du salarié en travail continu celui-ci bénéficie d'un temps de pause fixé comme suit :
- amplitude de présence inférieure à 8 heures et 15 minutes ou 8,25 heures : 20 minutes
de pause payées prise en une fois
(t 11(.1Ç |
9
amplitude de présence comprise entre 8 heures et 15 minutes ou 8,25 heures et 9 heures et 15 minutes ou 9,25 heures : 30 minutes de pause payées prises en une ou deux fois
amplitude de présence supérieure à 9 heures et 15 minutes ou 9,25 heures : 40 minutes de pause payées prises en deux fois.
4.11. Astreinte
En référence à l'article L 3121-9 du Code du Travail une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise étant considéré d'une part que la durée de l'intervention est traitée comme du temps de travail effectif, d'autre part que la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos et qu'enfin les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de la programmation individuelle les concernant dans un délai raisonnable.
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe l'indemnité d'astreinte en vigueur au sein de la Société PRUNIER, par période d'astreinte courant du lundi 9 heures au lundi suivant 9 heures, à hauteur de 220 € bruts.
Cette indemnité forfaitaire d'astreinte sera revalorisée au ler janvier de chaque année moyennant application de l'Indice des Prix à la Consommation INSEE (IPC).
4.12. Tournée Manufacture
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail rappelle que pour des besoins de surveillance et de préparation des matières pour démarrer la production de la semaine à venir il est nécessaire d'organiser une tournée Manufacture.
Tous les salariés concernés par ces opérations de tournée Manufacture sont informés de la programmation individuelle les concernant dans un délai raisonnable.
Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, par jour, d'un montant de 30 bruts, cette
rémunération forfaitaire étant revalorisée au 1er janvier de chaque année moyennant application de l'Indice des Prix à la Consommation INSEE (IPC).
4.13. Travail du dimanche et des jours fériés
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail confirme le régime de majoration de salaire pour travail du dimanche ou un jour férié, les salariés relevant de l'article 6 du présent Accord d'Entreprise en étant exclus : majoration du taux horaire brut de base de 100 % (paiement double).
\ySr k\)\ ( L
10
ARTICLE 5 — AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Durée Conventionnelle hebdomadaire de travail
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe la durée conventionnelle de travail à hauteur de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.
A effet de l'entrée en vigueur du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail la fixation de la durée conventionnelle de travail à hauteur de 35 heures générera augmentation de salaire en proportion, la durée conventionnelle de travail étant précédemment fixée à hauteur de 34,70 heures.
5.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires
En application des dispositions inscrites à l'article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est défini par voie d'Accord d'Entreprise, à défaut, par voie de Convention Collective étant considéré qu'à défaut il est fixé par Décret à hauteur de 220 heures.
Moyennant le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, et dans le respect des dispositions inscrites au Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié, le contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi défini s'appliquant sur la période de 12 mois courant du l er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
Les heures supplémentaires s'imputant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà du seuil légal de décompte des heures supplémentaires étant considéré qu'il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la Loi.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 250 heures doivent donner lieu à l'avis préalable (information/consultation) du Comité Social et Economique étant considéré qu'elles ouvrent droit à contrepartie en repos au taux de 100 %, la Société PRUNIER comptabilisant un effectif supérieur à 20 salariés.
En tout état de cause il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà des durées maximales hebdomadaires de travail visées à l'article 4.2. du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.
5.3. Annualisation du Temps de Travail
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail traite de l'aménagement du temps de travail en référence aux dispositions inscrites à l'article L 3121-41 du Code du Travail étant considéré que le principe de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non pas à la semaine mais à l'issue de la période de référence définie par l'Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.
wLe
11
La mise en place d'un tel dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié soumis à ce mode d'aménagement du temps de travail, le Conseil Constitutionnel s'étant prononcé favorablement sur l'absence de modification du contrat de travail pour le salarié en considérant que les exigences « d'adaptation du temps de travail aux évolutions des rythmes de production de l'entreprise » étaient fondées sur un motif d'intérêt général suffisant pour admettre l'atteinte à la liberté du travail qu'elle est susceptible de constituer (article L 3121-43 du Code du Travail).
En application de l'article L 3121-44 du Code du Travail, le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, a vocation à prévoir :
- la période de référence ne pouvant excéder une année
- les conditions et délais de prévenance des changements de durées et d'horaires de travail
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
5.4. Dispositions générales
Dans le cadre de l'organisation du travail le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité est moindre.
Pour les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, le
volume horaire annuel retenu sur la période de référence visée à l'article 5.5. du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail est de 1 607 heures (incluant la journée de solidarité) pour 12 mois de travail effectif.
La durée annuelle de 1 607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
Pour les salariés n'ayant pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1 607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d'heures travaillées correspondant au nombre d'heures de congés payés légaux non acquis (augmentation de 7 heures par jour de congés payés non acquis).
La répartition de la durée du travail respecte les dispositions générales en matière de durée du travail et notamment celles visées aux articles 4.2. (durées maximales de travail), 4.3. (temps de repos), 4.10. (organisation des pauses) du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.
La durée hebdomadaire de travail est plafonnée à 48 heures de travail sauf éventuelle dérogation dans la limite de 60 heures telle que visée à l'article 4.2. du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.
Aucune durée hebdomadaire minimale de travail n'est fixée, celle-ci pouvant être de zéro heure.
re--- (\f2
12
5.5. Période de référence
Dans le cadre du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail l'horaire hebdomadaire du salarié entrant dans le champ d'application dudit Accord augmente, ou diminue, d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail dans le cadre de la période de référence retenue de 12 mois consécutifs.
Ladite période débute le 1 er octobre de l'année N et se termine le 30 septembre de l'année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1e' jour d'exécution du travail et sa fin au 30 septembre suivant.
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1e' octobre qui précéde pour se terminer au dernier jour de travail.
5.6. Programmation indicative
Par période de référence courant du 1e' octobre au 30 septembre de l'année suivante est établi, par Service/Equipe Autonome, une programmation de l'horaire théorique hebdomadaire de travail, programmation couvrant la période du Zef octobre au 30 septembre de l'année suivante.
Cette programmation fait l'objet d'une information/consultation des membres du Comité Social et Economique.
Toute modification de la programmation de l'horaire théorique hebdomadaire de travail interviendra moyennant délai de prévenance de 7 jours, les salariés affectés au Service/Equipe Autonome concerné(e) en seront informés par tout moyen.
5.7. Comptabilisation des heures
Il est tenu, par salarié, un Compteur Individuel d'Heures (CIH) lequel comptabilise tout écart entre l'horaire réel hebdomadaire et l'horaire théorique hebdomadaire étant considéré que le salarié dispose de la faculté à tout moment d'obtenir du service Paie un état récapitulatif hebdomadaire comme ci-avant indiqué de son Compteur Individuel d'Heures (CIH).
5.8. Modalités de rémunération
5.8.1. Lissage de la rémunération
Aux fins de permettre aux salariés de bénéficier d'une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci pour les salariés soumis à l'horaire hebdomadaire contractuel de 35 heures, est lissée sur la base de cette durée moyenne hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures par période mensuelle.
\s/v_s %e ct (./Le
13
5.8.2. Traitement des heures supplémentaires
Tout salarié, en cours de période de référence, peut, après validation de son Responsable Hiérarchique :
obtenir paiement majoré desdites heures en positif au taux de 25 % sous réserve de laisser son Compteur Individuel d'Heures (CIH) positif de 14 heures à minima
obtenir un repos en contrepartie (1 heure/1 heure).
Passé le terme de la période de référence il sera remis à chaque salarié un état de son Compteur Individuel d'Heures (CIH) avec obligation pour lui d'ici la date du 31 octobre d'indiquer au service Paie :
le nombre d'heures dont il entend obtenir le paiement avec la majoration de 25 %
le nombre d'heures qu'il entend affecter à son compteur Compte Epargne Temps (voir article 8) lesdites heures ayant vocation à être majorées en temps de 25 %.
A titre dérogatoire par rapport au principe de la remise à zéro des Compteurs Individuels d'Heures (CIH) au 30 septembre de chaque année le salarié pourra demander à conserver un Compteur Individuel d'Heures (CIH) positif de 35 heures.
A défaut d'option de la part du salarié, les heures issues du Compteur Individuel d'Heures (CIH) lui seront rémunérées.
Toute heure rémunérée issue du Compteur Individuel d'Heures (CIH) le sera au plus tard avec le salaire du mois de novembre de l'année suivant le terme de la période de référence.
5.9. Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence
Le salarié embauché en cours de période de référence suit les horaires en vigueur dans l'entreprise et est soumis au même mode d'aménagement du temps de travail que les autres salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence un décompte du temps de travail sera établi par l'employeur pour le salarié considéré au travers la tenue du Compteur Individuel d'Heures (CIH) :
soit au terme de la période de référence en cas d'embauche au cours de ladite période
soit au terme du contrat de travail en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence.
5.10. Traitement des absences en cours de période de référence
Pour tout type d'absence donnant lieu à retenue sur salaire la rémunération du salarié considéré sera réduite proportionnellement à la durée de l'absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable.
5r1\-- ‘.\,,e mî_q
14
Ainsi, pour un salarié soumis à l'horaire hebdomadaire contractuel de travail de 35 heures une absence d'une semaine donnant lieu à retenue sur salaire fera l'objet d'une déduction correspondant à 35 heures.
ARTICLE 6 — FORFAIT JOURS PAR PERIODE ANNUELLE
6.1. Environnement juridique
Le Présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans le cadre légal tel qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L 3121-63 du Code du Travail aux termes duquel le régime du Forfait jours par période annuelle est mis en place par Accord d'Entreprise ou à défaut par une Convention ou un Accord de Branche.
6.2. Champ d'application
Le régime du Forfait jours par période annuelle concerne, selon les dispositions inscrites à l'article L 3121-58 du Code du Travail :
les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Partant de cette définition du Code du Travail et des développements jurisprudentiels s'y rapportant, les parties au présent Accord d'Entreprise conviennent de considérer qu'entrent dans le champ d'application du présent Accord d'Entreprise traitant du régime du Forfait jours par période annuelle :
les salariés de qualification Cadre répondant à cette définition
les salariés non Cadres itinérants relevant en ce sens du service Commercial.
Les salariés considérés entrant dans le champ d'application ainsi défini sont ci-après dénommés sous le terme de Collaborateur Autonome quel que soit leur qualification Cadre/non Cadre.
6.3. Nombre de jours travaillés
En application du présent Accord d'Entreprise et dans le respect des dispositions inscrites à l'article L 3121-64 I, 3° du Code du Travail, le nombre de jours travaillés, par période annuelle, est fixé à hauteur de 217 jours augmenté d'une journée au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours travaillés par période annuelle.
15
La période de référence du décompte du nombre de jours travaillés par période annuelle, s'entend de la période courant du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour le salarié bénéficiant de jours de congés supplémentaires d'ancienneté, le nombre de jours travaillé, par période annuelle, est réduit d'autant étant considéré que les jours de fractionnement pour congés payés ont également vocation à réduire d'autant le nombre de jours travaillés par période annuelle.
Dans l'hypothèse d'une embauche en cours de période de référence ou dans l'hypothèse de l'application du régime du Forfait jours par période annuelle en cours de période de référence, le plafond annuel de 218 jours est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir jusqu'au terme de la période de référence considérée, le prorata étant arrondi au nombre de jours pleins inférieurs. Exemple : embauche à effet du 1 er mars : 218 jours x 7/12'ème = 127,16 jours arrondis à 127 jours.
Dans l'hypothèse du terme du contrat de travail intervenant en cours de période de référence le plafond annuel de 218 jours est proratisé à l'inverse.
6.4. Convention individuelle de Forfait en jours
Une convention individuelle de Forfait en jours (moyennant contrat de travail ou avenant contractuel) sera soumise à la signature du Collaborateur Autonome entrant dans le champ d'application des présentes dispositions conventionnelles en matière de Forfait jours par période annuelle et ce en application des dispositions inscrites au Code du Travail à l'article L 3121-55.
Ladite convention individuelle précisera notamment, en référence au présent Accord d'Entreprise, le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte des jours de repos et le principe de l'entretien annuel visé à l'article 6.8. du présent Accord d'Entreprise.
6.5. Traitement des absences
Toute retenue de salaire sera déterminée selon la durée de l'absence (principe de proportionnalité) et du salaire horaire tenant compte du salaire brut mensuel du Collaborateur Autonome, du nombre de jours travaillés correspondant au forfait et de la durée légale hebdomadaire du travail (règle retenue par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en son Arrêt du 13 novembre 2008 n° 06-44608).
Exemple de calcul pour une retenue de 2 jours soit l'équivalent de 14 heures :
Forfait jours de 218 jours
rémunération brute mensuelle de 4 500
durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures
nombre d'heures fictif servant à calculer le salaire horaire fictif : (218 jours/218 jours) x
151,67 heures x 12 mois = 1 820,04 heures
salaire horaire fictif : 4 500 € x 12 mois/1 820,04 heures = 29,67
retenue : 29,67 E x 14 heures = 415,38 E.
V5r-,S(-
16
Les jours d'absence pour maladie doivent être pris en compte pour déterminer si les 218 jours du Forfait annuel en jours ont été atteints au motif que la réduction du nombre de jours de repos en raison d'une absence pour maladie constitue une récupération prohibée (article D 3121-25 alinéa 5 du Code du Travail).
Ainsi en cas d'arrêt de travail pour maladie du salarié il sera déduit du forfait de 218 jours le nombre d'absence maladie.
Exemple :
Forfait jours par période annuelle de 218 jours
arrêt maladie de 5 jours ouvrés
réduction du nombre de jours compris dans le Forfait annuel lequel se voit réduit à 213
jours.
6.6. Décompte et positionnement des jours de repos
Aux fins de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés, par période annuelle, le Collaborateur Autonome bénéficiera de jours ou de demi-journée de repos dont le nombre variera d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés.
Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière se fera, au choix du Collaborateur Autonome, en concertation avec la Direction de la Société PRUNIER, dans le respect du bon fonctionnement du service d'affectation du Collaborateur Autonome considéré.
Il sera élaboré, par Collaborateur Autonome, à l'initiative de la Direction de la Société PRUNIER, un décompte des jours ou demi-journées travaillés au moyen d'un document de suivi objectif, fiable et contradictoire, le document mis en oeuvre en ce sens devant faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés et journées de repos au titre du respect du plafond annuel de 218 jours.
Ainsi, le Collaborateur Autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le document prévu à cet effet étant considéré que sauf empêchement ponctuel, cette déclaration devra être fournie au service Paie de la Société PRUNIER le 5 de chaque mois concernant le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service Paie à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque période de référence, pour chaque Collaborateur Autonome, le bilan annuel ayant vocation à être signé par la Direction de la Société PRUNIER et le Collaborateur Autonome.
L'état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par le service Paie, cette opération permettant à la Direction de la Société PRUNIER de suivre la charge de travail du Collaborateur Autonome.
.5Ér k)L • |
6.7. Protection de la santé du Collaborateur Autonome
Si le Collaborateur Autonome soumis au régime du Forfait jours par période annuelle n'est pas concerné par la durée légale hebdomadaire de travail et qu'il est ainsi exclu des dispositions légales et réglementaires relatives aux heures supplémentaires ainsi qu'aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, le Collaborateur Autonome bénéficie pour autant des dispositions inscrites à l'article L 3131-1 du Code du Travail relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire étant considéré qu'il bénéficie en ce sens d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Par ailleurs le Collaborateur Autonome pourra, à sa demande, bénéficier d'une visite médicale distincte en sa qualité de salarié soumis au régime du forfait jours par période annuelle aux fins de prévenir tous risques éventuels sur sa santé physique et morale.
6.8. Entretien annuel
Chaque année, le Collaborateur Autonome, sur convocation de la Direction de la Société PRUNIER bénéficiera d'un entretien annuel individuel au cours duquel auront vocation à être évoqués sa charge individuelle de travail, son organisation du travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ainsi que la rémunération qui lui est octroyée.
Cet entretien annuel visé à l'article L 3121-65 du Code du Travail ainsi organisé fait l'objet d'un compte rendu ayant vocation à être signé par le Collaborateur Autonome et la Direction de la Société PRUNIER.
6.9. Rachat de jours
Dans l'hypothèse du dépassement du nombre de jours travaillés correspondant au plafond du nombre de jours travaillés sur l'année, le Collaborateur Autonome disposera des possibilités suivantes :
paiement de tout ou partie des jours au-delà du plafond avec majoration de salaire par application du taux de majoration de 25 %, chaque jour travaillé au-delà du plafond étant comptabilisé pour 7 heures
mise à son compteur Compte Epargne Temps de tout ou partie desdites journées chacune étant valorisée à hauteur de 7 heures, avec majoration au taux de 25 'Vo
report sur la période de référence suivante du nombre de jours travaillés dans la limite de 5 jours.
L'option devra être exercée au plus tard à la date du 31 octobre de chaque année étant considéré qu'à défaut d'option les jours de dépassement seront rémunérés avec majoration au taux de 25 % à l'appui du bulletin de salaire du mois de novembre de l'année suivant le terme de la période de référence.
6.10. Compensation JRTT/Forfait jours
En contrepartie de l'abandon du dispositif de JRTT dont bénéficiait le salarié préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail le Collaborateur Autonome disposera du choix définitif ci-après :
bénéfice d'une augmentation de rémunération brute mensuelle de 8,20 % affectation de 60 jours à son compteur Compte Epargne Temps.
L'option du Collaborateur Autonome sera formalisée à la Convention Individuelle de Forfait en jours par période annuelle visée à l'article 6.4. du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.
ARTICLE 7 — DROIT A LA DECONNEXION
7.1. Principe
L'article L 3121-64 du Code du Travail prévoit que l'Accord d'Entreprise autorisant la conclusion de Convention Individuelle de Forfait en jours par période annuelle détermine notamment les modalités selon lesquelles le salarié concerné peut exercer son Droit à la Déconnexion.
L'utilisation des technologies de l'information, messagerie électronique, ordinateur portable, téléphone mobile et smartphone est une nécessité pour l'activité de l'entreprise.
Les parties rappellent que tout salarié exerce en principe ses fonctions pendant son temps de travail ou bien en astreinte.
L'utilisation des technologies de l'information précédemment citées ne doit pas avoir pour effet, par suite d'une utilisation non contrôlée, d'empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent.
C'est la raison pour laquelle il convient d'assurer l'effectivité du Droit à la Déconnexion.
7.2. Définitions
Les parties précisent ce qu'il y a lieu d'entendre par :
Droit à la Déconnection : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail
outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone...) et dématérialisés (logiciel, connexion sans fil, messagerie électronique, internet/extranet... ) qui permettent d'être joignable à distance
19
temps de travail : horaire de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et comprenant les heures d'activité professionnelle à l'exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos au titre du régime du Forfait jours par période annuelle.
7.3. Champ d'application
Le Droit à la Déconnection concerne les salariés dotés, au plan professionnel, des outils numériques visés à l'article 7.2. du présent Accord d'Entreprise.
7.4. Effectivité du Droit à la Déconnexion
Les périodes de repos à quelque titre que ce soit, de congés de quelque nature que ce soit et de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la cause ont vocation à être respectées par l'ensemble des acteurs de la Société PRUNIER.
L'utilisation des outils numériques professionnels permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel en dehors du temps de travail du salarié considéré.
Les salariés dotés d'outils numériques professionnels ne doivent pas utiliser lesdits outils mis à leur disposition à l'occasion de l'exécution de leur activité professionnelle dans la tranche horaire comprise entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin, du lundi au vendredi et pendant les jours non ouvrés, sauf situation d'urgence avérée et sauf hypothèse où le salarié considéré est en activité professionnelle pendant tout ou partie de la tranche horaire comprise entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin.
Parallèlement il ne doit pas leur être adressée quelque communication que ce soit moyennant ces mêmes outils numériques dans la même tranche horaire et pendant les jours non ouvrés, sauf situation d'urgence avérée.
Cette règle s'applique à toute communication, qu'il s'agisse d'une communication Direction/Collaborateur ou d'une communication Collaborateur/Collaborateur.
Dans tous les cas l'usage des outils numériques professionnels pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés ne peut être qu'exceptionnelle et doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.
Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle (messagerie écrite et/ou orale) il est précisé que le salarié concerné n'est jamais tenu d'en prendre connaissance ou d'y répondre pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés.
Aucune sanction disciplinaire ne trouvera à s'appliquer en raison d'une absence de réponse à une sollicitation (par courriel, téléphone ou SMS) pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés sauf à ce que le salarié ait été préalablement informé qu'il était susceptible d'être sollicité à titre exceptionnel pour un sujet grave et/ou urgent.
G'T \ c (Jz-
20
7.5. Bilan annuel du droit à la déconnection
L'entretien annuel visé à l'article 6.8. du présent Accord d'Entreprise sera l'occasion de dresser, pour le Collaborateur Autonome et sa Direction, un bilan annuel de l'usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition à l'occasion de l'exécution de son activité professionnelle.
Également chaque salarié entrant dans le champ d'application de l'article 7 du présent Accord d'Entreprise bénéficiera, sur convocation de la Direction de la Société PRUNIER, d'un entretien annuel individuel au cours duquel sera dressé un bilan annuel de l'usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition à l'occasion de l'exécution de son activité professionnelle.
ARTICLE 8 — COMPTE EPARGNE TEMPS
L'article L 3151-2 du Code du Travail expose qu'un Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affecté étant considéré que le congé annuel ne peut être affecté au Compte Epargne Temps que pour sa durée qui excède 20 jours ouvrés, le décompte des jours de congés payés, au sein de la Société PRUNIER, se faisant en jours ouvrés.
Il est ainsi institué un Compte Epargne Temps au sein de la Société PRUNIER dans les conditions ci-après définies.
8.1. Solde des compteurs antérieurs
A la date de prise d'effet du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail il sera arrêté, par salarié :
un état des Compteurs Individuels d'Heures (CIH)
un état des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
un état des jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 2018/2019 et
des périodes de référence antérieures et non soldés à la date du 31 mai 2020.
Tout salarié disposera d'un délai venant à terme à la date du 31 octobre 2020 pour : concernant son Compteur Individuel d'Heures (CIH) :
soit l'affecter au Compte Epargne Temps avec la majoration en temps au taux de 25
soit se le faire rémunérer avec la majoration de salaire au taux de 25 °A
concernant son compteur JRTT :
soit l'affecter au Compte Epargne Temps avec la majoration en temps au taux de 25 %
soit se le faire rémunérer avec la majoration de salaire au taux de 25 %
eL
21
concernant son solde de congés payés :
soit l'affecter au Compte Epargne Temps (non majoré)
soit se le faire rémunérer (non majoré).
En tout état de cause le salarié disposera de la faculté de conserver à son Compteur Individuel d'Heures (CIH) 35 heures à la date du 30 septembre 2020.
8.2. Alimentation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté au choix du salarié moyennant :
l'affectation de ses congés payés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés par période annuelle
l'affectation de tout ou partie de ses congés supplémentaires liés à l'ancienneté et au fractionnement
en fin de période de référence courant du 1°& octobre au 30 septembre de l'année suivante :
concernant le Collaborateur Autonome l'affectation de ses jours d'activité au-delà du Forfait jours par période annuelle le concernant (avec majoration au taux de 25 %)
concernant tout autre salarié l'affectation de son Compteur Individuel d'Heures (CIH)
arrêté au 30 septembre de chaque année avec majoration de 25 %.
8.3. Modalités d'utilisation
Le capital temps ainsi acquis par le salarié est utilisé, au choix du salarié, en accord avec la Direction de la Société PRUNIER pour financer en tout ou partie un congé de longue durée non rémunéré, au moins égal à un mois, étant considéré qu'un tel congé ne pourra être pris en cours de période de PFA.
La demande du salarié doit être adressée par écrit à la Direction de la Société PRUNIER au moins 3 mois à l'avance sauf dérogation individuelle, la Direction disposant d'un délai d'un mois à compter de la demande du salarié pour faire connaître sa décision.
La Direction de la Société PRUNIER disposera de la faculté soit d'accepter en l'état la demande de congé présentée par le salarié soit la refuser (refus motivé), à défaut de fixer, d'un commun accord avec le salarié, d'autres modalités (autre date de prise d'effet et/ou autre durée de congé).
L'absence du salarié au titre du Compte Epargne Temps est considérée comme une période de travail effectif. A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent, ou un emploi similaire dans l'éventualité où l'emploi précédent aurait été supprimé pendant sa période de congé, emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente (sauf hypothèse de la rupture de son contrat de travail).
22
Il sera établi au 30 septembre de chaque année un état du Compte Epargne Temps de chaque salarié inscrit à l'effectif de la Société PRUNIER.
En cas de cessation du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou la cause, les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps et non utilisés seront payés automatiquement au salarié.
8.4. Financement du congé
Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé financé par le Compte Epargne Temps sont calculées sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé. Le nombre de jours capitalisés dans le Compte Epargne Temps et utilisé à l'occasion dudit congé, chacun des jours étant valorisé pour 7 heures, est ainsi multiplié par le taux horaire brut du salarié calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement, la rémunération durant le congé étant soumise aux cotisations sociales légales et conventionnelles dans les conditions de Droit commun.
ARTICLE 9 — DUREE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE
Le présent Accord d'Entreprise est conclu à durée indéterminée. L'entrée en vigueur du présent Accord d'Entreprise est programmée à la date du 1e' octobre 2020.
ARTICLE 10 — CLAUSE D'ADAPTATION
Dans l'hypothèse où surviendrait telle ou telle difficulté relative à l'application du présent Accord d'Entreprise, les parties conviennent de se réunir aux fins de discuter et de conclure entre elles tout éventuel avenant au présent Accord d'Entreprise.
ARTICLE 11 — REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE
Le présent Accord d'Entreprise pourra être révisé et dénoncé dans les conditions visées au Code du Travail étant considéré qu'en cas de dénonciation, le préavis de dénonciation est fixé à hauteur de 3 mois.
ARTICLE 12 — DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE
Le présent Accord d'Entreprise sera déposé par la Direction de la Société PRUNIER auprès des services de la DIRECCTE Pays de la Loire Unité Territoriale Sarthe moyennant mise en oeuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords d'Entreprise organisée par le Décret du 15 mai 2018.
Ainsi le présent Accord d'Entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
(A 6
23
Également un exemplaire du présent Accord d'Entreprise sera déposé après des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS, par LRAR.
Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d'Entreprise à chacun des
signataires et à chacun des Représentants élus du Personnel de la Société PRUNIER.
Passé sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d'Entreprise à chacun des salariés inscrits à l'effectif de la Société PRUNIER.
A l'occasion de sa prise d'effet il sera affiché au tableau d'affichage destiné aux communications à l'attention du Personnel étant considéré qu'un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés inscrits à l'effectif de la Société PRUNIER au Bureau du Service Paie.
Fait à Connerré, le 2
d
/U
%
2020
Pour la Société PRUNIER Monsieur
Monsieur Membre titulaire du CSE —
Président(-
, f) Monsieur 1 - - - -
|
--- Madame
Membre titulaire du CSE
Madame
Membre titulaire du CSE
f
Madame _
Membre titulaire du CSE
NB : Le présent Accord d'Entreprise, lequel compte 23 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux dont l'un à l'attention des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS.
\44 VV 01/4 f/
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com