Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE et les représentants des salariés le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09519001840
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE
Etablissement : 35045074800016 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La société Maison de Famille La Châtaigneraie, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 350 450 748 sise 1 rue de Franconville à Cormeilles-en-Parisis (95240), représentée par , agissant en qualité de Directrice de l’établissement dûment habilitée et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ayant pour gérant Maisons de Famille France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 19 659 600 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 493 488 449, dont le siège social est situé « Immeuble le Fox » 1, place Victor Hugo à Courbevoie (92400)
Ci-après dénommée ci-dessous « La Société »,
D’une part,
, membre titulaire du Comité Social et Économique
Représentant 45,83 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Et,
, membre titulaire du Comité Social et Économique
Représentant 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Ci-après dénommés ci-dessous « Les Élus »,
D'autre part,
Ci-après, collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
PRÉAMBULE
Les Parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En l’absence de Délégué Syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Économique, représentant 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en vertu des dispositions de l’article L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail des salariés de la Société.
Il institue notamment des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés relevant des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Les salariés soumis à une convention de forfait jour
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
De la Directrice d’établissement ;
De l’Infirmière Diplômée d’État Coordonnatrice ;
De la Responsable Hôtelière.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4-1-1.
3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Pour l’année 2019, le nombre de jours de repos sera de 8 jours.
Le nombre de jours de repos variera en fonction des jours calendaires composant les années suivantes.
3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
3-5-2 - Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
(rémunération brute mensuelle de base / 22) x nombre de jour(s) d’absence
3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.
3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la Société renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
La prise de jours de repos sera fixée pour moitié par la Société et pour moitié par le Salarié.
L’employeur informera le salarié, par écrit ou par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, des jours de repos imposés, et ce avant le 28 du mois de février de chaque année.
Le salarié informera l’employeur au moins 7 jours ouvrés avant la date envisagée des jours de repos qu’ils souhaitent prendre, et ce sous réserve de les avoir dûment acquis. Autrement dit, le salarié ne peut pas prendre des jours de repos de manière anticipée, avant de les avoir réellement acquis sur son compteur.
La Société pourra toutefois s’opposer et refuser les dates envisagées par le Salarié pour des motifs impérieux de fonctionnement du service.
L’ensemble des jours de repos doit être soldé à la fin de chaque année.
3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
3-9 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
4-1 - Suivi de la charge de travail
4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail
Le Salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours a l’obligation de déclarer sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés ou autres congés/repos).
Les déclarations sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction de l’établissement. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail est raisonnable.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
4-2 - Entretien individuel
Le Salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du Salarié ;
l'organisation du travail dans la Société ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le Salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des motifs d’ordre professionnels, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à la Société Maison de Famille La Châtaigneraie à compter de sa date de signature.
5-2 - Durée d'application
Le présent accord est à durée indéterminée.
5- 3 - Rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
5-4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, entre les Parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
5-5 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte territorialement compétente.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Fait à Cormeilles-en-Parisis le 10 mai 2019, en quatre exemplaires originaux
L’Employeur
La société Maison de Famille La Châtaigneraie
Représentée par
Directrice de l’établissement
Signature :
Les Élus
Membre titulaire du Comité Social et Économique
Représentant 45,83 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Signature :
Membre titulaire du Comité Social et Économique
Représentant 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Signature :
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