Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE 2023 RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE" chez GCEA - BPCE ASSURANCES

Cet accord signé entre la direction de GCEA - BPCE ASSURANCES et le syndicat CFDT et UNSA le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07523052833
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE ASSURANCES IARD
Etablissement : 35066386000095

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD

NÉgociation annuelle 2023 RELATIVE À 

LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Entre

La Société BPCE Assurances IARD, Société Anonyme au capital de 61.996.212 euros, immatriculée au RCS de Paris n°B 350 663 860, dont le siège social est 7, promenade Germaine Sablon 75013 Paris,

Représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines et Expérience Collaborateur, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur et Madame

  • Le Syndicat CGT

Représenté par Mesdames et

  • Le syndicat UNSA

Représenté par Monsieur et Mesdames et

D’autre part,


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code du travail, la Direction de BPCE Assurances IARD (BPCE A IARD) a invité les Organisations Syndicales Représentatives à négocier sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (« Bloc 1 »).

Cette négociation s’est déroulée au cours de 5 réunions qui se sont tenues le 12 décembre 2022 et les 10 janvier, 1er février,14 février et 21 février 2023.

Les Parties ont rappelé le cadre juridique de cette négociation, laquelle a permis d’aborder l’ensemble des six thèmes du bloc 1, à savoir :

• les salaires effectifs,

• la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail,

• l’intéressement,

• la participation,

• l’épargne salariale,

• le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Lors des premières réunions, les Parties se sont entendues sur la méthode de la négociation, et ont retenu les principes et éléments suivants :

  • les dates, heures et lieux des réunions prévues,

  • le déroulement de chaque réunion,

  • les modalités d’attribution d’heures de délégation supplémentaires lorsque cela est utile.

Au cours des réunions suivantes, des documents ont également été partagés permettant des échanges et des discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.

Il est rappelé que cette négociation s’inscrit dans un contexte spécifique résultant de l’existence d’accords sur le périmètre Communauté BPCE portant sur des thèmes relevant du bloc 1 de négociation applicable à BPCE Assurances IARD et d’une meilleure adaptabilité dans la gestion des fins de carrière.

Par ailleurs, au fil des échanges, les Partenaires Sociaux ont partagé la volonté d’appréhender du mieux possible les termes et le contenu de ce bloc de négociation annuelle, en s’attachant à inscrire les dispositifs spécifiques à BPCE Assurances IARD en cohérence avec ceux en vigueur dans la Communauté BPCE tout en veillant à maintenir les équilibres sociaux et financiers du pôle Assurances.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont exposé leurs revendications et l’ensemble de celles-ci a été étudié par la Direction.

À la suite de ces discussions, les Parties signataires sont parvenues à un accord sur les éléments suivants :

Article 1 : Salaires effectifs

A titre liminaire et aux seules fins de recontextualiser la négociation, les Parties rappellent qu’un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour l’année 2023 a été conclu par anticipation au niveau de la Communauté BPCE le 03 octobre 2022 dans le périmètre d’application duquel se trouvait BPCE Assurances IARD.

Cette négociation a visé à améliorer le pouvoir d’achat des salariés face à l’inflation en cours, et a ainsi abouti à la revalorisation de 2.5% du salaire annuel fixe brut dans les conditions décrites dans l’accord du 3 octobre 2022.

Cette revalorisation est intervenue sur la paye du mois de janvier 2023 avec effet au 1er janvier 2023.

En complément de cette mesure, il a été décidé dans le cadre des négociations conduites au niveau de la Communauté BPCE, d’attribuer une prime de partage de la valeur d’un montant de 1500 euros maximum par bénéficiaire dans les conditions décrites dans l’accord dédié du 3 octobre 2022.

La prime a été versée sur la paye du mois d'octobre 2022 et a donc bénéficié des exonérations des cotisations sociales durant l’année 2022.

1.1 : Montant minimum en cas d’augmentation individuelle

Pour l’année 2023, au niveau du seul périmètre de BPCE Assurances IARD et en ce qui concerne les mesures relatives aux montants minimaux en cas d’augmentation individuelle décidée dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2023, les Parties concluent les mesures suivantes :

  • Montants minimaux en cas d’augmentation individuelle pour les mesures s’inscrivant dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2023 :

  • Montant minimal de 1.000 euros d’augmentation individuelle, hors changement de classification et hors prime d’expérience,

  • Montant minimal de 1.200 euros d’augmentation du salaire de base, en cas de changement de niveau de classification et hors prime d’expérience,

  • Montant minimal de 2.000 euros d’augmentation du salaire de base, lors d’un passage au statut cadre et hors prime d’expérience,

Il est convenu que cette mesure sera rétroactive et prendra effet à compter du mois du 1er janvier 2023.

1.2 : Salaire minimum d’embauche dans l’entreprise

Afin de continuer d’attirer de nouveaux talents et de promouvoir l’image employeur de BPCE Assurances IARD, les Parties s’accordent sur un salaire minimum d’embauche de 25 000 euros (13ème mois et prime vacances inclus) annuel brut (proratisé pour les salariés à temps partiel) hors contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (apprentissage, alternance…) à condition de justifier d’un an révolu d’expérience en relation clients à distance et / ou en assurance.

Définition de la relation clients à distance :

La relation clients à distance étant défini comme étant : « l'ensemble des actions visant à la création et / ou au suivi d’une relation avec la clientèle en utilisant des moyens ou outils de télécommunication pouvant notamment permettre l’augmentation des ventes ».

Définition du secteur de l’assurance :

Une expérience dans le secteur de l’assurance étant défini comme étant : « un moyen permettant à une personne d’avoir recours à un organisme pour bénéficier de son secours et de son aide en cas de sinistre, d’accident, de décès, de maladie… Autrement dit, une expérience ayant pour but la protection des patrimoines et de la vie des personnes ».

Il est convenu que cette mesure sera rétroactive et prendra effet à compter du mois du 1er janvier 2023.

1.3 Complément familial

Lors de la négociation annuelle 2019 relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les Partenaires Sociaux avaient partagé la volonté commune de mettre en place un dispositif de complément familial.

Le complément familial constitue une indemnité versée aux collaborateurs en activité et assurant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants. Son versement est conditionné à la production de justificatifs.

Le complément est composé d’une indemnité principale annuelle majorée selon l’âge des enfants à charge. Ce complément ayant la nature de salaire, il est assujetti aux cotisations sociales et soumis à l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif a été institué par l’accord du 19 juillet 2019 relatif au complément familial à compter de l’année 2020 et sa mise en place est échelonnée sur une durée de trois ans (sauf circonstances exceptionnelles dûment partagées avec les Organisations Syndicales Représentatives).

Ce dispositif ayant vocation à perdurer, d’avis partagés des Parties, celles-ci conviennent de maintenir ce dispositif pour l’année 2023.

Ce faisant, pour l’année 2023, le montant alloué aux collaborateurs éligibles à la date de signature du présent procès-verbal au dispositif correspond à 100% du barème cible.

1.4 Titres-restaurant

Les Parties rappellent que l’accord relatif à la prise en charge des frais de restauration des salariés du site de Paris signé en date 15 décembre 2022 met en place un dispositif d’allocation de titres-restaurant pour les collaborateurs, sous certaines conditions et lorsqu’ils télétravaillent.

Par ailleurs, les Parties rappellent que l’ensemble des collaborateurs travaillant en Province dispose de la même allocation de titres-restaurant, sous certaines conditions.

Afin de permettre une meilleure participation de BPCE Assurances IARD aux titres-restaurant, et ce dans les limites d’exonération de cotisations de Sécurité sociale fixées par l’URSSAF, les Parties conviennent d’ajuster les montants de la valeur faciale, de la prise charge patronale et de la prise en charge salariale des titres-restaurant.

Ainsi, les Parties conviennent de porter la valeur faciale des titres restaurant de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise à 10,00 € (contre 9,25 € précédemment). La prise en charge patronale à hauteur de 60% est donc portée à 6,00 €, de sorte que la participation salariale est portée à 4,00 €.

Pour en permettre la mise en place, il est convenu que cette mesure prendra effet à compter du 1er avril 2023.

1.5 Prise en charge des frais de transports publics

Afin de permettre la meilleure participation de BPCE Assurances IARD aux frais de transports publics et de faire face à l’augmentation des titres d’abonnements pour l’intégralité du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail accompli par le salarié au moyen de services de transports publics, les Parties conviennent, dans les limites d’exonération de cotisations de Sécurité sociale fixées par l’URSSAF, d’ajuster la prise en charge patronale des titres d’abonnements aux transports publics.

Les Parties constatent que l’augmentation du prix des titres d’abonnement aux transports publics augmente naturellement et sensiblement le montant global de prise en charge par l’entreprise. En plus de cela, elles conviennent de porter la valeur de prise en charge patronale des titres d’abonnement aux transports publics à hauteur de 75%.

Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur.

Le montant de la prise en charge figurera sur le bulletin de paie et est conditionné à la présentation d’un justificatif du salarié auprès du service GA PAIE au moins une fois par an.

La prise en charge des frais de transport en commun est cumulable avec le forfait mobilités durables dans la limite globale et dans les conditions définies par l’URSSAF pour l’année 2023 (à titre d’information, le plafond était porté à 800 euros pour 2022).

Il est convenu que cette mesure prendra effet à compter du 1er avril 2023.

1.6 Revalorisation de l’indemnité transport

Les Parties rappellent qu’un accord sur la prime transport a été signé le 8 décembre 2009, et qu’il a par la suite été complété de deux avenants. Elles rappellent que les montants ont été réévalués et le périmètre a évolué pour couvrir le périmètre dijonnais.

A date, le montant annuel forfaitaire s’élève à 524,50 € pour les collaborateurs bordelais et dijonnais de BPCE Assurances IARD afin de bénéficier d’une prise en charge de tout ou partie de leurs frais de carburant ou d’alimentation de leur véhicule électrique pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, dans les conditions indiquées dans les dispositions conventionnelles précédemment rappelées.

Après discussion et constatant une évolution du plafond d’exonération désormais porté à 400€ par salarié et par an, les Parties conviennent que cette prise en charge, de frais de carburant et d’alimentation électrique des véhicules, appelée « indemnités de transports perso. Exo », soit complétée par le versement d’une prime, appelée « prime transport » soumise à charges sociales selon les répartitions suivantes :

  1. Une indemnité dite « prime de transport perso. Exo » d’un montant égal au plafond d’exonération de cotisations sociales (de 400 euros par an pour 2023) et par salarié, versée aux salariés prenant leur voiture pour faire le trajet entre leur domicile et leur travail, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  2. Une prime dite « prime transport » d’un montant annuel de 124,50 euros bruts.

L’ensemble des autres modalités contenues dans l’accord du 8 décembre 2009 et ses 2 avenants n’entrant pas en contradiction avec ces nouvelles règles de répartition est maintenu (règles d’éligibilité, d’exclusion, justificatifs à produire et modalités de versement…).

Il est convenu que cette mesure prendra effet à compter du 1er avril 2023.

Les Parties conviennent également de conclure un avenant à l’accord sur la prime de transport signé en date du 8 décembre 2009 afin de tenir compte de manière pérenne de ces évolutions et d’élargir le périmètre d’application de ce dispositif aux collaborateurs du futur site de Lens.

Article 2 : La durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail

2.1 Compte épargne temps

Alimentation du Compte épargne temps pour l’année 2023

Afin d’avoir une meilleure adaptabilité dans l’évolution sociétale et dans la gestion des fins de carrière des salariés, les Parties conviennent de porter le plafond d’alimentation du Compte épargne-temps à 25 jours par an – hors congés anniversaire – dans la limite d’un seuil global maximum de 200 jours.

Pour accompagner les fins de carrière, les Parties conviennent également que le plafond de 200 jours ne sera plus applicable aux Comptes épargne-temps des salariés âgés de 58 ans et plus.

Il est rappelé qu’en cas de dépassement de l’un ou l’autre des seuils, l’épargne est impossible.

Les Parties conviennent également de faire un avenant à l’article 9-1 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail de BPCE Assurances signé en date du 12 septembre 2017 afin de tenir compte de manière pérenne de ces évolutions.

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Tous les thèmes ayant été abordés, les Parties clôturent les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (bloc 1).

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent procès-verbal d’accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Le présent procès-verbal d’accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2023. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas de produire ses effets après cette date.

Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent procès-verbal d’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent procès-verbal d’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 28 février 2023, en format électronique de 8 pages.

Pour l’Entreprise :

Représentée par Mme, Directrice des Ressources Humaines et Expérience Collaborateur

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur et Madame

  • Le Syndicat CGT

Représenté par Mesdames et Magalie

  • Le syndicat UNSA

Représenté par Monsieur et Mesdames et

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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