Accord d'entreprise "Accord d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez EUROKERA
Cet accord signé entre la direction de EUROKERA et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-08-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, le temps-partiel, le jour de solidarité, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T00222002603
Date de signature : 2022-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : EUROKERA
Etablissement : 35143080600023
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-02
ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
Entre :
La société EUROKERA S.N.C, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B351 430, dont le siège est sis Route de Rebais – 77 640 JOUARRE, représentée par X, agissant en qualité de Directeur d’usine, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
Et :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par X,
- L’organisation syndicale FO, représentée par X,
- L’organisation syndicale CGT, représentée par X,
Ci-après désignées les « Organisations syndicales »
d’autre part.
La Direction et les Organisations Syndicales étant ci-après désignées ensemble « Les parties ».
Il a été conclu le présent accord d’activité partielle longue durée.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, conformément à l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret 2020-926 du 28 juillet 2020.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des activités et services de l’entreprise et s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou temps partiel.
A la date des présentes, l’effectif de l’entreprise est de 340 personnes physiques.
Article 2 – Période de mise en œuvre du dispositif d’APLD
Le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) est sollicité du 1er septembre 2022 au 28 février 2023.
Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois, sous réserve d’une autorisation de ce renouvellement par l’Administration.
Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à trente-six (36) mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
Les parties au présent accord rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.
Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif d’APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.
La Société s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de droit commun ne puissent être cumulativement placés sous le dispositif d’APLD.
Article 3 – Conséquences de l’application du dispositif d’APLD
3.1. Réduction de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif d’activité partielle longue durée, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.
La réduction d’horaire est identique pour l’ensemble des salariés placés en activité réduite. Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Dès la mise en œuvre du dispositif, les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné ou activité concernée.
Les salariés seront informés par tout moyen du planning prévisionnel avec un délai de prévenance de deux semaines, lequel pourra être ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles ou de situation urgentes (absence, panne, etc.).
La programmation de la réduction de l’horaire de travail sera présentée aux membres du CSE, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de services.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.
4.1 Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
Ainsi, la Société s’engage à ne pas rompre le contrat de travail des salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD pour l’une des causes économiques énumérées à l’article L 1233-3 du code du Travail pendant toute la durée du recours au dispositif.
4.2 Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’APLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial, etc.)
Pendant toute la durée de l’accord, la Société s’engage à déployer des actions de formation dans le cadre du FNE ou plan de formation. Il est entendu, à ce titre, que leur réalisation dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formation dans le délai imparti ;
Le salarié placé en APLD qui réalise, pendant cette période, une ou plusieurs formations en dehors des dispositifs FNE ou du plan de formation, devra mobiliser son compte personnel de formation (CPF),
La Société s’engage à compléter, si besoin, la mobilisation du CPF dans les limites et conditions suivantes :
Limite individuelle de 200 € par salarié et limite collective de 25 000 € pour l’ensemble des salariés durant la période totale d’application de l’accord (soit 36 mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois),
Objet de la formation en lien ou présentant un intérêt pour l’exercice des fonctions au sein de la Société.
Article 5 – Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés de mobiliser leurs jours de congés payés ou/et leurs jours de repos JRTT avant et pendant la mise en œuvre du dispositif.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.
Article 6 – Information des organisations syndicales et du CSE
Tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite au cours d’une réunion ordinaire du CSE, à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé. Par ailleurs, un flash d’informations sera diffusé à l’ensemble des salariés au plus tard le lendemain de la réunion du CSE.
Cette information portera en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées ainsi que sur le suivi des engagements en matière de formation professionnelle.
Article 7 – Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail.
Les salariés pourront s’adresser au Service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 8 – Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions légales, la Société adressera à l’autorité administrative, un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus à l’article 4.
Ce bilan sera adressé avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique donnée par l’autorité administrative.
Les parties conviennent de se réunir, dans les deux mois précédents la fin de la période d’APLD autorisée, en vue de son éventuel renouvellement.
Article 9 – Procédure de demande de validation de l’accord et de renouvellement
La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.
A cette fin, la Direction déposera une demande de validation auprès de la DREETS des Hauts de France par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R 5122-26 du Code du Travail. Le présent accord sera joint à cette demande.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social Economique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.
La DREETS notifiera à la société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par la Direction de la décision.
En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
A l’expiration de la première demande de validation et d’autorisation de mise en œuvre du dispositif pour une période de six mois, la Société devra adresser une nouvelle demande d’autorisation pour tout renouvellement du recours au dispositif spécifique d’APLD.
Cette demande sera effectuée en application des dispositions légales ou règlementaires en vigueur.
Article 10 – Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.
Article 11 : Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expirera le 31 décembre 2026.
Il couvre ainsi toutes les demandes d’autorisation qui pourront être formulées auprès de l’Administration jusqu’à cette date.
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa signature par les Parties.
Article 12 : Publicité - Dépôt
La Direction remettra un exemplaire du présent accord à chaque organisation syndicale signataire.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS des Hauts de France et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Soissons.
Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Chierry, en six exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Le 2 août 2022
Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :
X X
Directeur d’usine Délégué syndical CFDT
X
Pour X Délégué syndical FO
X
Déléguée syndicale CGT
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