Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez HILL'S PET NUTRITION SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HILL'S PET NUTRITION SNC et les représentants des salariés le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00621004907
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : HILL'S PET NUTRITION SNC
Etablissement : 35293235400033 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés
La Société HILL’S PET NUTRITION,
Société en nom collectif dont le siège social est situé au 955 Route des Lucioles Ecolucioles A 2 à 06560 SOPHIA ANTIPOLIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro SIRET 35293235400033
Représentée aux fins des présentes par Monsieur
en sa qualité de Gérant,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndicale de la Société,
D’autre part
Il a été arrêté et convenu le présent accord collectif d’entreprise de travail conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’a été négocié et conclu le présent accord collectif d’entreprise.
Article 1 : Objet
L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant les indicateurs chiffrés permettant si nécessaire d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale se sont appuyées sur les éléments figurant dans le document d’information transmis dans le cadre de la NAO 2020 et dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2 du Code du travail.
Article 4 : Constat
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître que la population globale de l’entreprise est constituée de quasiment autant d’hommes que de femmes. Néanmoins, il a été identifié certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celle des hommes.
Ainsi, il est constaté que :
Il y a un pourcentage d’hommes plus élevé que celui des femmes sur les postes à responsabilité en dépit d’une gestion des carrières égalitaire ; il est à noter cependant que la Société a promu en 2020 une femme sur un poste de Directrice des Affaires Vétérinaires et également recruté une femme sur un poste de Directrice des Comptes Clés, toutes deux faisant partie du comité de Direction, assurant ainsi une parité entre les hommes et les femmes au sein de ce comité.
Le recours au travail à temps partiel, lié au congé parental d’éducation (CPE) ou non, concerne exclusivement la population féminine de l’entreprise. La Société rappelle cependant que le congé parental d’éducation total et/ou à temps partiel est un droit ouvert à tous les salariés femme ou homme.
Au vu des différences constatées entre les hommes et les femmes, les parties signataires ont convenu que la société veillera tout particulièrement à supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées dans les domaines suivants :
La rémunération
La formation,
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 5 : Actions préexistantes
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
5.1 Promotion/Mutation
Les parties signataires reconnaissent que tous les salariés ont les mêmes possibilités d’évolution de carrière au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise suit un processus formel, transparent et objectif assurant le développement de chacun en fonction de sa performance et de son potentiel, indépendamment des différences des genres.
5.2 Recrutement
Le processus de recrutement se déroule dans le strict respect du principe de non-discrimination.
A ce titre, il est rappelé que les critères de sélection entre les femmes et les hommes sont identiques.
5.3 Formation
Le plan de formation est déterminé selon les formations nécessaires définies par la fonction occupée par l’individu et par les demandes exprimées lors des entretiens professionnels annuels.
Rémunération
Le système de rémunération au sein de la Société est basé sur la performance de l’individu indépendamment de son sexe et à partir de grilles de classification communiquées aux salariés.
Par ailleurs, la société assure la progression salariale des salariés absents dans le cadre des congés de maternité, d’adoption et parental d’éducation.
S’agissant des salariés dont l’absence est supérieure à 6 mois
Conformément aux dispositions légales, la société s’engage à faire bénéficier ces salariés, au moment de leur retour dans l’entreprise, de la moyenne des augmentations individuelles ayant eu cours dans l’entreprise durant leur absence et déterminée à partir des grilles salariales internes.
S’agissant des salariés dont l’absence est inférieure à 6 mois
Les salariés restent inclus dans le processus habituel quand ils peuvent bénéficier de leur entretien d’évaluation. Dans le cas contraire, les dispositions énoncées au paragraphe précédent s’appliqueront.
5.5 Articulation vie privée, vie professionnelle
La société accorde des jours d’absence rémunérés pour personne à charge malade (parent ou enfant), pratique la subrogation en cas d’arrêt de travail et octroie également un certain nombre de jours d’absence autorisée pour événements familiaux.
En outre, les formations se déroulent systématiquement sur le temps de travail du salarié.
Les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.
5.6 Organisation du Travail
La société a mis en place une organisation du travail spécifique pour les femmes enceintes en 2017.
Pour les femmes enceintes exerçant la fonction de Responsable régional, celles-ci peuvent bénéficier d’une demi-journée de temps administratif tous les vendredis matin à partir du 3ème mois de grossesse. Leur nombre de visite a donc été ramené à 20 visites minimum, sur la semaine, sur 4 jours. Ceci afin de leur permettre de ne pas utiliser leur véhicule de fonction 1 jour par semaine et de contribuer à limiter la fatigue liée aux déplacements. Ce temps administratif supplémentaire permet en outre de mieux préparer leur transition avant le début de leur congé maternité.
Il est rappelé que conformément à la convention collective, pour les autres fonctions, à partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes peuvent bénéficier chaque jour d'une réduction de 1/2 heure de leur horaire normal de travail, qu'elles utiliseront à leur convenance, notamment par des pauses en cours de journée. En accord avec leur chef de service, elles pourront grouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaire ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.
Article 6 : Les actions dans les différents domaines retenus
Les parties signataires ont convenu de poursuivre ou de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre dont l’application prendra effet dès la date de signature de l’accord et mesurées/suivies annuellement par la commission mise en place à cette occasion.
6.1 Formation
Objectif : S’assurer que le niveau de compétence des salariés reprenant leur activité après une absence de longue durée liée à la maternité/paternité/arrêt de travail (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation) soit en adéquation avec les besoins du poste et faciliter la reprise d’activité après une période d’absence prolongée.
Action :
Formaliser un planning de réintégration pour toute personne ayant été absente plus de 6 mois de l’entreprise. Ce planning débute par un entretien avec son manager pour déterminer les besoins du collaborateur.
Ce planning de réintégration prévoit notamment des périodes destinées à favoriser :
un accompagnement sur le terrain,
la rencontre de chaque service,
la formation aux nouveaux outils, méthodes, process.
Les parties signataires conviennent à ce titre de retenir l’indicateur suivant :
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un planning de réintégration / Nombre de salariés reprenant leur activité après une absence de plus de 6 mois.
6.2 Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif : Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale et améliorer les conditions de reprise d’une activité après une absence pour enfant (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation)
Première action :
Autoriser la prise des jours pour enfant/parent malade y compris dans le cas d’une absence prévisible liée à l’hospitalisation ou à un rendez-vous médical spécialisé occasionnel. La règle de prise de ces jours reste inchangée, à savoir 2 jours par mois dans la limite de 12 jours par an.
Les parties signataires conviennent à ce titre de retenir l’indicateur suivant :
Nombre de demi-journées prises pour enfant malade dans les cas d’hospitalisations prévisibles et de rendez-vous médicaux spécialisés
Deuxième action :
Jusqu’à concurrence d’une année d’absence, neutraliser les effets de l’absence pour congé parental d’éducation total pour l’acquisition de l’ensemble des droits liés à l’ancienneté.
Néanmoins, les salariés quittant l’entreprise au cours de leur congé parental ne bénéficieront pas de cette mesure.
Les parties signataires conviennent à ce titre de retenir l’indicateur suivant :
Nombre de salariés dans le cadre d’un CPE ayant bénéficié du maintien des droits liés à l’ancienneté / Nombre de salariés réintégrant l’entreprise après un tel congé.
6.3 La rémunération effective
Objectif : Promouvoir la prise du congé paternité en vue d’une égalité entre les hommes et les femmes s’agissant de la prise de congés liés à la parentalité.
Action
Assurer un maintien de salaire à 100 %, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et en assurant la subrogation, des salariés en congé paternité notamment dans le cadre de l’allongement de la durée du congé de paternité à compter du 1er juillet 2021.
Les parties signataires conviennent à ce titre de retenir l’indicateur suivant :
Nombre de salariés bénéficiaires du maintien à 100 % / Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé paternité
Article 7 : Commission de suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré par une commission de suivi constituée de :
Deux membres de la Direction des Ressources Humaines
Le délégué syndical
Un membre du CSE
La commission a pour mission :
Le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord
L’étude de l’effet des actions
Le suivi des objectifs et indicateurs
La proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations
La commission se réunira tous les ans, au mois de juin, afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.
Article 8 : Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de son dépôt. Il prendra fin à son terme, sans faculté de reconduction tacite.
Article 9 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour de la signature.
Article 12 : Publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires : une version signée des parties et une version publiable anonymisée.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.
Il sera porté à la connaissance des collaborateurs par l'envoi d'un courrier électronique et mis à disposition sur l’espace de partage de documents ‘Google Drive’ sous l’onglet « Accords d’entreprise » accessible à l’ensemble des salariés.
Fait à Sophia-Antipolis, le 19 février 2021
En 3 exemplaires originaux dont un pour chacun des signataires
Pour la société Pour la CFE-CGC
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