Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019" chez HILL'S PET NUTRITION SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HILL'S PET NUTRITION SNC et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les travailleurs handicapés, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619001966
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : HILL'S PET NUTRITION SNC
Etablissement : 35293235400033 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01


Accord collectif relatif à la

négociation collective annuelle obligatoire 2019

Entre :

La société Hill’s Pet Nutrition SNC dont le siège social est situé 955 route des Lucioles à Sophia Antipolis, représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, Madame

D'autre part,

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 16 janvier 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la déléguée syndicale, accompagnée de deux membres de la section syndicale, membres de la DUP, se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le jeudi 31 janvier 2019 et le lundi 1er avril 2019.

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Art. 1er. – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Art. 2. – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

À cette dernière date, il prendra automatiquement fin sans autres formalités et sans se transformer en accord à durée indéterminée, sauf pour les points pour lesquels le présent accord précise expressément qu’il s’agit d’une disposition à durée indéterminée.

Art. 3. – Objet

L'objet du présent accord est relatif à :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Art. 4. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Art. 4.1 - Salaires effectifs

4.1.1 – L’enveloppe globale des augmentations de salaire applicable au 1er avril 2019 représente une augmentation totale de 2.5% incluant les augmentations de salaire au mérite, les ajustements spécifiques et/ou promotions.

L’entreprise tient à souligner que l’enveloppe des augmentations de salaire 2019 a été déterminée comme chaque année à partir des études faites par les cabinets extérieurs spécialisés mandatés par le Groupe.

La grille salariale applicable à la France en 2019 a été revalorisée de 1.19% en moyenne versus la grille salariale 2018.

Les modalités de répartition des augmentations de salaire s’effectuent selon les modalités habituelles définies ci-dessous :

Les augmentations de salaire sont :

- des augmentations individuelles ;

- des augmentations qui dépendent de la performance de l’individu ;

- des augmentations qui dépendent du positionnement de l’individu dans les grilles de salaire de la société.

Le principe étant qu’un collaborateur ayant une bonne évaluation de ses performances et étant placé en début de la grille salariale puisse prétendre à une forte augmentation de salaire. A l’inverse, un individu ayant obtenu une bonne évaluation de ses performances et étant déjà très avancé dans la grille salariale, pourra prétendre à une augmentation plus modérée de son salaire.

Les collaborateurs ayant une évaluation +, - ou = de leur performance percevront le même pourcentage d’augmentation de salaire correspondant à la grille.

Les augmentations de salaire ne sont pas systématiques et selon la situation de l’individu (performance /positionnement sur la grille), il se peut qu’un individu ne perçoive aucune augmentation sur une année donnée.

Les parties conviennent qu’une prime exceptionnelle sera attribuée en avril 2019 aux collaborateurs ayant une bonne performance ou une très bonne performance (SP ou VP), se situant au Q4 ou au-dessus (AM) du maximum de leur grade et n’étant éligible à aucune augmentation. Cette prime sera équivalente à 1% du salaire de base annuel du salarié concerné.

La société précise que, chaque année, un certain nombre de rattrapages ont lieu afin de maintenir la cohérence de sa politique de rémunération.

Par ailleurs, la prime d’ancienneté et les points langues, prévus par les dispositions conventionnelles, continueront de ne pas être pris en compte pour le calcul du positionnement dans la grille salariale annuelle pour ces salariés. Par contre, la prime d’ancienneté et les points langues continueront d’être intégrés au salaire de base pour le calcul du bonus annuel.

4.1.2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, l’ensemble des collaborateurs continuera de percevoir, dans les conditions et selon les modalités résultant de toute norme collective applicable au sein de l’entreprise, en fonction des sujétions auxquelles il sera soumis et de leurs conditions d’octroi, les primes et indemnités suivantes :

- Gratification de fin d'année;

- Prime d'ancienneté/Points Langues

- Bonus

- Prime d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles

4.1.3 – La valeur faciale des chèques déjeuners reste valorisée à un montant de 9 euros au 1er avril 2019.

Il est rappelé que pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites :

  • être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre,

  • ne pas excéder 5,52 € (en 2019).

4.1.4 - Bonus annuel

L’entreprise rappelle que le salaire de base pris en compte pour le calcul de la partie annuelle du bonus intègre les primes d’ancienneté et les points langues.

Elle prend l’engagement de communiquer chaque année, au moment des évaluations annuelles, sur la grille d’attribution du bonus annuel en fonction de l’atteinte des objectifs

individuels. Chaque manager évoquera ce point de manière individuelle avec ses collaborateurs.

4.1.5 – Indemnité compensatrice pour occupation du domicile à des fins professionnelles

L’entreprise rappelle que cette prime est octroyée à l’ensemble des équipes commerciales qui relèvent de cette configuration d’occupation du domicile :

  • les Responsables Régionaux du circuit spécialisé et vétérinaire,

  • les Directeurs Régionaux des Ventes

  • et également les Associés aux Affaires Vétérinaires ou Responsables du développement Vétérinaire.

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif, inférieur ou égal à 6 mois, la prime reste due. Ainsi, elle est maintenue intégralement dans le cas d’un congé maternité.

Le montant de cette indemnité restera fixé à 65 € brut par mois lors de la durée d’application du présent accord.

4.1.6 – Budget des œuvres sociales et culturelles du Comité d’Entreprise.

Les parties conviennent que le budget du comité d’entreprise dédié aux œuvres sociales et activités culturelles sera réévalué rétroactivement au 1er janvier 2019 et sera basé sur le coefficient multiplicateur de 0,77% (en lieu et place des 0,55% accordé jusqu’à présent) de la masse salariale de l’exercice en cours.

Par ailleurs, l’entreprise consent à réaliser à titre exceptionnel un versement de 8900 euros sur le budget des œuvres sociales, au comité d’entreprise, en avril 2019. Cette contribution exceptionnelle est accordée afin de permettre d’augmenter, de manière temporaire, le montant des chèques vacances remis aux salariés par le CE en 2019.

Art. 4.2 – Durée effective et organisation du temps de travail

4.2.1 - Durée du travail

La durée du travail effectif telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 36 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant sur le temps de travail conclu le 16 juillet 2012.

4.2.2 – Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise du 16 juillet 2012 et ses avenants sont maintenues.

Par ailleurs, la Société s’engage à étudier attentivement les demandes qui lui seraient adressées en vue de la prolongation d’une réduction du temps de travail à la suite d’un

congé parental et à y donner son accord pour une durée déterminée lorsque cette demande est conciliable avec les impératifs d’organisation du service concerné.

Il est entendu que, pour toute personne de l’équipe commerciale amenée à travailler à temps partiel, un ajustement des objectifs sera effectué pour tenir compte de cette réduction de temps de travail.

Art. 4.3 Intéressement, participation et épargne salariale

Un accord de participation ainsi qu’un plan d’épargne entreprise ont été signés le 16 avril 2009.

L’entreprise maintient son engagement d’évoquer annuellement lors de la NAO les possibilités d’abonder les sommes versées au titre de la participation.

Les parties conviennent qu’aucun abondement ne sera mis en place.

La représentation syndicale avait présenté un projet de mettre en place un PERCO pour lequel la Direction n’a pas souhaité donner une suite favorable. En effet, ce dispositif n’existe pas à ce jour chez Colgate France et la volonté du groupe est de ne pas créer plus de différenciation entre Colgate et Hill’s France. Cependant les deux parties s’engagent à étudier l’année prochaine les modalités de mise en place et l’impact budgétaire d’un système de retraite supplémentaire semblable à celui en vigueur au sein de Colgate France depuis juillet 2018.

Art. 5. L’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Art. 5.1 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties conviennent qu’un point dédié à l’organisation et à la charge du travail sera à nouveau effectué lors des entretiens de la Revue de mi-année 2019 avec chaque collaborateur.

L’approche sera formalisée au travers d’un questionnaire intitulé « Mieux Vivre » permettant à chacun de s’exprimer et servant de bases aux analyses qui en découlent.

L’issue des différents entretiens menés sur ce sujet fera l’objet d’une remontée d’informations formelle au service des ressources humaines et une réunion de travail avec l’équipe managériale se tiendra mi-septembre afin le cas échéant de mettre en place de nouvelles mesures.

Il est rappelé qu’en vue de favoriser une certaine flexibilité dans l’organisation du travail, permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et ainsi favoriser la qualité de vie au travail, un accord sur le télétravail occasionnel a été signé le 18 décembre 2017.

Art. 5.2 – Egalité professionnelle femme/homme

La Société est couverte par un accord portant spécifiquement sur ce thème. Il s’agit de l’accord d’entreprise du 20 février 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Société continue donc d’appliquer cet accord et continuera de le faire jusqu’à son terme, soit le 19 février 2021.

Néanmoins, les parties ont naturellement pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour mener l’ensemble de cette négociation.

Art. 5.3. - Possibilité pour les salariés à temps partiel, ou dont la rémunération ne peut être déterminée, selon un nombre d’heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse et éventuelle prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations

L’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.

Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.

Art. 5.4 – Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

L’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.

Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.

Art. 5.5 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties conviennent que la Société poursuive les engagements suivants en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés :

  • maintien des actions annuelles de sous-traitance : mise sous pli de la facturation clients ;

  • poursuite d’un contrat annuel auprès d’une entreprise adaptée : contrat annuel de nettoyage et d’entretien des locaux ;

  • poursuite de la mise à disposition de personnel ayant la reconnaissance de travailleurs handicapés par l’intermédiaire des ESAT.

Art.5.6. - Prévoyance et couverture complémentaire de frais de santé

La cotisation étant indexée sur le plafond mensuel de la sécurité sociale fixé chaque année par voie réglementaire, pour l’année 2019, la répartition des cotisations a été répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et le salarié.

La part patronale a donc été réévaluée à 68,46 € par mois quel que soit le type de contrat souscrit, le solde de la cotisation étant à la charge du salarié.

Les cotisations salariales sont décrites dans le tableau ci-dessous. Il est à noter que l’assistance ‘Mondial Assistance’ apparait sur une ligne séparée dans le bulletin de paie :

Art.5.7. – Droit d’expression

L’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.

Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.

Art.5.8. – Droit à la déconnexion

Les parties ont signé un accord sur le thème du droit à la déconnexion le 28 mars 2017 ayant pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et de congés des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles et de préserver leur santé.

Art. 6 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Art. 7 - Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Art. 8 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de six semaines suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Art. 9 – Publicité

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera déposé par la Société en 3 exemplaires auprès de la DIRECCTE PACA :

  • un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

  • un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base de données en ligne.

Sera également déposé un bordereau de dépôt et une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Enfin, un exemplaire sera déposé au Conseil de prud'hommes de Grasse.

Mention de l’existence de cet accord sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction et il sera porté à la connaissance des collaborateurs par l’envoi d’un courrier électronique.

A Sophia Antipolis, le 1er avril 2019

En quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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