Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023" chez HILL'S PET NUTRITION SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HILL'S PET NUTRITION SNC et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le temps-partiel, le jour de solidarité, les dispositifs de prévoyance, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le télétravail ou home office, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008076
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : HILL'S PET NUTRITION SNC
Etablissement : 35293235400033 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

Accord collectif d’entreprise relatif à la

Négociation annuelle obligatoire 2023

Entre :

La société Hill’s Pet Nutrition SNC dont le siège social est situé 955 route des Lucioles à Sophia Antipolis, représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur

D'autre part,

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 17 décembre 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et le délégué syndical, accompagné de deux membres de la section syndicale, membres du C.S.E, se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues les 17 janvier et 8 février 2023.

Les principales revendications exprimées par l'organisation syndicale CFE-CGC au cours de ces négociations ont été les suivantes :

  • Revalorisation de la grille des salaires à hauteur de 6,7 % minimum correspondant à l’inflation (source indice INSEE).

  • Versement d’une prime Pouvoir d'Achat (plafond URSSAF de 3.000 €) à l’ensemble des salariés.

  • Application d’une augmentation générale y compris pour les salariés dans le dernier quartile de leur grille, avec une augmentation minimum de 4%, et un talon de 150€ par mois.

  • Budget d’augmentation au mérite de 6 % pour l’année 2023.

Réévaluation du salaire des itinérants comme proposé par la Direction de Colgate aux salariés Colgate :Promotion des salariés terrain en grade 9 & 10 depuis plus de 12 ans, au grade 10 & 11

  • Hausse du forfait pour les salariés qui ont un bureau à domicile. Passage à 90€ (65€+25€) par souci d’équité au sein du groupe Colgate, outre uneprise en charge de matériel adapté (fauteuil).

  • Réévaluation du remboursement du repas pour les itinérants(ou passage au forfait URSSAF 20,20€ payés comme chez Colgate)

  • Augmentation de la valeur du ticket restaurant au maximum autorisé par la loi soit 10,80€

  • Augmentation du budget des œuvres sociales du C.S.E permettant la distribution de chèques vacances à hauteur de 1.000 € par an et par salarié et le maintien des 30€ par enfant en chèques cadeaux de Noël.

  • Renégociation du montant de l’abondement de l’entreprise pour les sommes versées sur le PEE (700 € en 2022) pour les 3 prochaines années.

  • Prise en charge du budget OPTEAM (3.000 € / An).

  • Mise en place d’un accord Senior :

  • Accompagnement de la fin de carrière avec jours supplémentaires de repos à partir de 50 ans ;

  • Mise en place de la retraite progressive à temps partiel à partir de 60 ans pour les salariés éligibles ;

  • Dossier retraite supplémentaire, transfert vers le dispositif PERCO, versement de 1% du salaire réel et 1,25% abondé par l’entreprise.

  • Ouverture des négociations pour passage à la semaine de 4 jours travaillés à salaire équivalent.

  • Accord télétravail : passage de l’indemnité à 2,88 € / jour (dès validation URSSAF).

  • Reconduction du Forfait Mobilités durables (prime Vélo).

  • Prise en charge des CESU par l'employeur. (identique au programme de chez Colgate)

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Art. 1er. – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Art. 2. – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

À cette dernière date, il prendra automatiquement fin sans autres formalités et sans se transformer en accord à durée indéterminée, sauf pour les points pour lesquels le présent accord précise expressément qu’il s’agit d’une disposition à durée indéterminée.

Art. 3. – Objet

L'objet du présent accord est relatif à :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Art. 4. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Art. 4.1 - Salaires effectifs

4.1.1 – L’enveloppe globale des augmentations de salaire applicable au 1er avril 2023 représente une augmentation totale de 3,5% incluant les augmentations de salaire au mérite, les ajustements spécifiques et/ou promotions.

L’entreprise tient à souligner que l’enveloppe des augmentations de salaire 2023 a été déterminée comme chaque année à partir des études faites par les cabinets extérieurs spécialisés mandatés par le Groupe.

La grille salariale applicable à la France en 2023 a été revalorisée de 1,3% en moyenne versus la grille salariale 2022.

Les modalités de répartition des augmentations de salaire s’effectuent selon les modalités habituelles définies ci-dessous :

Les augmentations de salaire sont :

- des augmentations individuelles ;

- des augmentations qui dépendent de la performance du collaborateur ;

- des augmentations qui dépendent du positionnement du collaborateur dans les grilles de salaire de la société.

Le principe étant qu’un collaborateur ayant une bonne évaluation de ses performances et étant placé en début de la grille salariale puisse prétendre à une forte augmentation de salaire. A l’inverse, un individu ayant obtenu une bonne évaluation de ses performances et étant déjà très avancé dans la grille salariale, pourra prétendre à une augmentation plus modérée de son salaire.

Les augmentations de salaire ne sont pas systématiques et selon la situation du collaborateur (performance/positionnement sur la grille), il se peut qu’un individu ne perçoive aucune augmentation sur une année donnée. En 2023, seuls les collaborateurs notés ‘increase performance’ ou positionnés au-dessus (AM) du maximum de leur grade dans la grille, ne seront pas éligibles à une augmentation au mérite.

La société précise que, chaque année, un certain nombre de rattrapages a lieu afin de maintenir la cohérence de sa politique de rémunération.

Par ailleurs, la prime d’ancienneté prévue par les dispositions conventionnelles, continuera à ne pas être prise en compte pour le calcul du positionnement dans la grille salariale annuelle pour ces salariés. Par contre, la prime d’ancienneté continuera d’être intégrée au salaire de base pour le calcul du bonus annuel.

4.1.2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, l’ensemble des collaborateurs continuera de percevoir, dans les conditions et selon les modalités résultant de toute norme collective applicable au sein de l’entreprise, en fonction des sujétions auxquelles il sera soumis et de leurs conditions d’octroi, les primes et indemnités suivantes :

- Gratification de fin d'année;

- Prime d'ancienneté

- Bonus

- Prime d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles

4.1.3 – La valeur faciale des chèques déjeuners sera revalorisée à un montant de 10,50 euros au 1er avril 2023.

La répartition entre employeur et salarié est modifiée comme suit:

  • 6,30 € par ticket seront à la charge de l’employeur

  • 4,20 € par ticket seront à la charge du salarié.

Il est rappelé que pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites :

  • être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre,

  • ne pas excéder 6,50 € (en 2023).

4.1.4 - Bonus annuel

Le salaire de base pris en compte pour le calcul de la partie annuelle du bonus continuera d’intégrer les primes d’ancienneté.

La Société prend l’engagement de communiquer chaque année, au moment des évaluations annuelles, sur la grille d’attribution du bonus annuel en fonction de l’atteinte des objectifs individuels. Chaque manager évoquera ce point de manière individuelle avec ses collaborateurs.

4.1.5 – Indemnité compensatrice pour occupation du domicile à des fins professionnelles

L’entreprise rappelle que cette prime est octroyée à l’ensemble des équipes commerciales qui relèvent de cette configuration d’occupation du domicile :

  • les Responsables Régionaux,

  • les Directeurs Régionaux des Ventes

  • et également les Associés aux Affaires Vétérinaires ou Responsables du développement Vétérinaire.

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif, inférieure ou égale à 6 mois, la prime reste due. Ainsi, elle est maintenue intégralement dans le cas d’un congé maternité.

Le montant de cette indemnité restera fixé à 65 € brut par mois lors de la durée d’application du présent accord.

4.1.6 - Budget des œuvres sociales et culturelles du Comité Social et Economique (CSE).

Les parties conviennent que le budget du CSE dédié aux œuvres sociales et activités culturelles restera basé sur le coefficient multiplicateur de 1% de la masse salariale de l’exercice en cours.

Par ailleurs, l’entreprise consent à réaliser à titre exceptionnel un versement de 3.200 euros sur le budget des œuvres sociales, au comité social et économique, en avril 2023.

4.1.7 Prime de partage de la valeur

En se fondant sur la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et après échange entre les parties, la Direction versera une prime de partage de la valeur dont le montant et les modalités sont prévues par un accord d’entreprise distinct signé parallèlement par les parties.

Cette prime s’inscrit dans le contexte que nous connaissons actuellement, et à vocation à améliorer le pouvoir d’achat des salariés aux rémunérations les moins importantes, les plus fortement impactés par la hausse de l’inflation.

Art. 4.2 – Durée effective et organisation du temps de travail

4.2.1 - Durée du travail

La durée du travail effectif telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 36 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant sur le temps de travail conclu le 16 juillet 2012.

4.2.2 – Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise du 16 juillet 2012 et ses avenants sont maintenues.

Par ailleurs, la Société s’engage à étudier attentivement les demandes qui lui seraient adressées en vue de la prolongation d’une réduction du temps de travail à la suite d’un congé parental et à y donner son accord pour une durée déterminée lorsque cette demande est conciliable avec les impératifs d’organisation du service concerné.

Il est entendu que, pour toute personne de l’équipe commerciale amenée à travailler à temps partiel, un ajustement des objectifs sera effectué pour tenir compte de cette réduction de temps de travail.

Art. 4.3 Intéressement, participation et épargne salariale

Un accord de participation ainsi qu’un plan d’épargne entreprise ont été signés le 16 avril 2009.

Afin d’accompagner l’effort d’épargne des salariés dans le plan d’épargne entreprise, par accord à durée déterminée du 19 février 2021, un abondement sur la participation de l'exercice 2020 a été mis en place pour tous versements réalisés par les salariés dans le fond commun de placement D - Actionnariat colgate. Celui-ci a été renouvelé le 21 février 2022 pour une nouvelle durée d’une année et le plafond de l’abondement relevé à 700 euros bruts.

Cet abondement sera renouvelé pour une nouvelle durée d’une année selon les modalités suivantes :

- l’abondement sera porté à 200%

- et le plafond de l’abondement sera relevé à 1.000 euros bruts

A cette fin, un nouvel avenant à l’accord sur le plan d’épargne entreprise sera parallèlement signé entre les parties.

Art. 5. L’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Art. 5.1 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Art.5.1.1

Les parties conviennent qu’un point dédié à l’organisation et à la charge du travail sera à nouveau effectué lors des entretiens annuels 2023 avec chaque collaborateur.

L’approche sera formalisée au travers d’un questionnaire intitulé « Entretien Annuel » permettant à chacun de s’exprimer et servant de bases aux analyses qui en découlent.

L’issue des différents entretiens menés sur ce sujet fera l’objet d’une remontée d’informations formelle au service des ressources humaines et une réunion de travail avec l’équipe managériale se tiendra en fin d’année afin le cas échéant de mettre en place de nouvelles mesures.

Il est rappelé que suite au recours massif au télétravail dans le cadre du contexte épidémique de la COVID-19, la Société a souhaité s’appuyer sur les retours d’expériences issus de cette période exceptionnelle pour mettre à jour avec les partenaires sociaux son accord d’entreprise du 18 décembre 2017, modifié par avenant du 21 février 2020.

Ainsi, à l’issue des négociations en cours, un nouvel accord d’entreprise sur le télétravail occasionnel prenant effet en date du 1er avril 2022 pour une durée indéterminée à été signé le 21 février 2022.

Les partenaires sociaux ne font part d’aucune volonté de voir cet accord renégocié.

Art 5.1.2

Afin d’accompagner les collaborateurs confrontés au décès de leur chat ou leur chien, la Société continuera d’accorder une demi-journée de congé sur présentation d’un justificatif du vétérinaire.

Cette demi-journée de congé doit être prise le jour de l'événement en accord avec le manager du collaborateur.

Art. 5.2 – Egalité professionnelle femme/homme

L’accord d’entreprise du 18 février 2021 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes reste applicable.

Art. 5.3. - Possibilité pour les salariés à temps partiel, ou dont la rémunération ne peut être déterminée, selon un nombre d’heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse et éventuelle prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations

Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.

Art. 5.4 – Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

L’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.

Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.

Art. 5.5 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties conviennent que la Société poursuit les engagements suivants en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés :

  • maintien des actions annuelles de sous-traitance : mise sous pli de la facturation clients ;

  • poursuite d’un contrat annuel auprès d’une entreprise adaptée : contrat annuel de nettoyage et d’entretien des locaux ;

  • poursuite de la mise à disposition de personnel ayant la reconnaissance de travailleurs handicapés par l’intermédiaire des ESAT.

Par ailleurs, la Société précise qu’un référent Handicap a été désigné en 2021. Ce référent est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap.

Art.5.6. - Prévoyance et couverture complémentaire de frais de santé

La cotisation étant indexée sur le plafond mensuel de la sécurité sociale fixé chaque année par voie réglementaire, pour l’année 2023, la répartition des cotisations a été maintenue dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et le salarié, le plafond mensuel de la sécurité sociale ayant été réévalué en 2023.

S’agissant de la garantie frais de santé (mutuelle), suite à l’augmentation de 15 % des cotisations appliquées par l’assureur en raison d’un déséquilibre important du régime à effet au 1er janvier 2022, la part patronale avait été réévaluée de 72,72 € à 83,75 € par mois quel que soit le type de contrat souscrit, le solde de la cotisation étant à la charge du salarié.

En 2023, cette part patronale est de nouveau relevée à hauteur de 90,47 €.

Le montant des cotisations salariales (incluant l’assistance) est rappelé dans le tableau ci-dessous :

2023 PMSS Taux Montant total Part employeur Part salarié
Isolé 3666 2,74 % 101,34 € 90,47 € 10,87 €
1 adulte + 1 enfant 3666 4,12 % 151,93€ 90,47 € 61,46 €
Famille 3666 6,26 % 230,38€ 90,47 € 139,91 €

S’agissant de la garantie prévoyance, le montant des cotisations salariales et patronales est indiqué dans le tableau ci-dessous :

2023

Taux

Global

Taux employeur

Taux

salarié

Tranche 1 2,34 % 1,71 % 0,63 %
Tranche 2 2,39 % 1,26 % 1,13 %
Tranche 3 2,39 % 1,26 % 1,13 %

Art.5.7. – Droit d’expression

L’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.

Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.

Art.5.8. – Droit à la déconnexion

Les parties ont signé un accord sur le thème du droit à la déconnexion le 28 mars 2017 ayant pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et de congés des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles et de préserver leur santé.

Les partenaires sociaux ne font part d’aucune volonté de voir cet accord renégocié.

Art. 5.9. - La mobilité des salariés

Les parties ont engagé une réflexion depuis 2020 sur la mise en place de mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail et inciter à l’usage de modes de transports vertueux, notamment grâce à la mise en place en 2021 dans l’entreprise d’un forfait mobilités durables tel qu’il est envisagé par la loi d’orientation des mobilités publiée le 26 décembre 2019

Un accord d’entreprise à durée déterminée sur le forfait mobilités durables signé le 19 février 2022 est en vigueur jusqu’au 31 mars 2023.

Les partenaires sociaux décident de renouveler cet accord par la conclusion parallèlement d’un accord d’entreprise valable pour une nouvelle durée d’une (1) année, soit jusqu’au 31 mars 2024.

Le montant du forfait mobilités durables sera réévalué à 50 centimes d'euro par kilomètre parcouru et la limite du montant perçu chaque année sera augmentée à 700 € par an contre 200 € en 2022.

Art. 5.10. - Départ à la retraite

Afin d’accompagner les salariés sur le sujet du départ en retraite, les parties conviennent d’organiser chaque année par le biais de Malakoff Humanis :

  • une réunion d’information retraite collective pour l’ensemble des salariés

  • un rappel sur la possibilité d’obtenir un Entretien Information Retraite auprès de Malakoff Humanis pour les salariés de 45 ans et plus.

Ces prestations gratuites ont pour objectif d’apporter de l’information et du conseil aux salariés.

L’entretien individuel Information Retraite permet notamment :

  • de faire le point sur les droits du salarié dans les différents régimes obligatoires de retraite

  • de connaître sa date de départ à la retraite

  • d’obtenir une estimation du futur montant de sa retraite

  • d’anticiper son avenir en fonction des dispositifs actuels

  • de poser des questions à un expert

La Direction étudiera les autres actions existantes et proposées par Malakoff Humanis afin d’accompagner au mieux les salariés proches de leur droit de départ à la retraite.

Art. 6 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Art. 7 - Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Art. 8 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de six semaines suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Art. 9 – Publicité

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le présent procès-verbal sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires : une version signée des parties et une version publiable anonymisée.

Un exemplaire original sera déposé au Conseil de prud'hommes de Grasse.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par l'envoi d'un courrier électronique et mis à disposition sur l’espace de partage de documents ‘Google Drive’ sous l’onglet « Accords d’entreprise » accessible à l’ensemble des salariés.

A Sophia Antipolis, le 9 février 2023

En quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour la Société

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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