Accord d'entreprise "Accord annuel 2020 sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail" chez VEOLIA WATER STI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VEOLIA WATER STI et les représentants des salariés le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420004427
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA WATER STI (NAO 2020)
Etablissement : 35338571900433 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30
VEOLIA WATER STI ACCORD ANNUEL 2020 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre
- La société VEOLIA WATER STI
d’une part,
- les Organisations Syndicales Représentatives:
La C.F.D.T.
La C.G.T.
La C.A.T.
d’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction de VEOLIA WATER STI et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies, les 2 décembre 2019, 18 décembre 2019 et 9 janvier 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO).
A l’issue des négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes, formant l’accord annuel sur les salaires, la durée et les conditions de travail, et qui feront l’objet d’une diffusion aux salariés de la société VEOLIA WATER STI par email.
IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’évolution de la masse salariale prévue par l’article 2.1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de VEOLIA WATER STI, présents à l’effectif à la date du 1er janvier 2020. Sont exclus de la masse salariale de référence, et de l’application des dispositions de cet article :
les salariés en cours de préavis et en période d’essai ;
les salariés sous contrats en alternance (les conditions et l’évolution des rémunérations sont fixées par la loi).
Les autres dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de VEOLIA WATER STI, sauf stipulation contraire au sein de chaque article.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS DE L’ACCORD
2.1. AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE
Avec effet au 1er Janvier 2020, il est convenu de fixer à 1,5 % l’enveloppe d’évolution de la masse salariale de la population concernée entrant dans le champ d’application de l’accord. Les promotions ne sont pas prises en compte dans cette enveloppe ainsi que la population dont le salaire de base annuel en 2019 est inférieur ou égal à 29 000 € et ayant au moins 2 ans d’ancienneté.
La masse salariale de référence prise en compte pour la détermination de cette enveloppe est la somme des salaires bruts de base au 31 décembre 2019 (hors prime de 13ème mois et prime d’ancienneté) de la population concernée.
Les augmentations appliquées au salaire de base seront individualisées, la situation de chaque salarié devant faire l’objet d’un examen particulier.
En cas d’augmentation individuelle, celle-ci ne pourra être inférieure à 20€ du salaire de base mensuel.
Pour les salariés dont le salaire de base annuel en 2019 est inférieur ou égal à 29 000 € et ayant au moins 2 ans d’ancienneté, en cas d’augmentation, celle-ci ne pourra être inférieure à 60€ du salaire de base mensuel. Ce budget d’augmentation vient en plus de l’enveloppe des 1,5%.
Pour les salariés cadres âgés de moins de 30 ans et ayant moins de 5 ans d’ancienneté Groupe, une enveloppe budgétaire complémentaire est fixée à 1% de la masse salariale de cette population.
Les Parties conviennent, qu’à effectif constant (salariés déjà présents au 01/01/2019), et sur l’ensemble du périmètre de VEOLIA WATER STI, le nombre de salariés bénéficiaires d’une augmentation individuelle ne pourra être inférieur à 85 % de la population concernée.
Les notifications individuelles interviendront sur la paie du mois de mars 2020 (ou avril 2020 pour les salariés en expatriation), avec une rétroactivité au 1er janvier 2020.
Dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une attention particulière sera portée sur les augmentations individuelles afin de respecter le principe d’équité.
Les salariés qui ne se verraient pas augmentés, pourront solliciter leur Responsable Hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines pour un entretien spécifique.
Au cas où un désaccord subsisterait, l’examen de la situation du salarié sera effectué au niveau d’une commission d’analyse créée au sein de VEOLIA WATER STI qui se réunira et statuera au cours du 2ème trimestre 2020.
Constituée de deux représentants de la DRH et de deux représentants du personnel nommés par les syndicats signataires du présent accord, cette commission aura pour mission d’examiner les situations individuelles qui lui seront soumises, dans un délai de 90 jours après la réception de la demande du salarié.
Après analyse des éléments qui lui auront été transmis, la commission communiquera ses conclusions à la Direction. La commission sera informée de la décision prise.
Enfin, la Direction décide de ne pas reconduire la prise en charge du coût de l’expert-comptable désigné par le comité social et économique (CSE) aux fins de contrôler l’application du présent accord. Il appartiendra au CSE, le cas échéant, de décider de sa prise en charge sur son budget de fonctionnement.
2.2. CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE
Conformément à l’accord d’entreprise sur la révision quinquennale des classifications du personnel non cadre, la DRH s’engage à examiner les coefficients de cette population au 1er semestre 2020.
Par ailleurs, une évolution du dispositif conventionnel des classifications de la branche de la métallurgie a été engagée avec les partenaires sociaux, qui prévoit un système unique de classement (cadre / non cadre) pour l’ensemble des emplois de l’entreprise.
2.3. PRIME DE MÉDAILLES DU TRAVAIL
Il est convenu entre les Parties de revaloriser les montants des primes de médailles du travail à compter de 30 années, avec effet au 1er janvier 2020, comme suit :
20 ans : 500 € (inchangé)
30 ans : de 850 € à 870 €
35 ans : de 1 300 € à 1 360 €
40 ans : de 1 500 € à 1 555 €
Lors du versement des primes de médaille du travail l’Entreprise s’engage à adresser à chaque salarié concerné un courrier individuel lui indiquant le montant de la prime qui lui sera versée à cette occasion.
2.4. PRIME DUREE DE SERVICE
Les Parties conviennent de maintenir la prime de 15 ans de service à 250 € et celle de 20 ans de services à 300 € (cette prime est versée une fois à date anniversaire de la durée de services sur la base de l’ancienneté Groupe sans effet rétroactif).
Lors du versement de cette prime, l’Entreprise s’engage à adresser à chaque salarié concerné un courrier individuel lui indiquant le montant de la prime qui lui sera versée à cette occasion.
2.5. ASTREINTES ET PRIMES AFFERENTES
Les Parties conviennent de revaloriser de 1,5% les montants d’astreintes, avec effet au 1er janvier 2020, comme suit :
Semaine d’astreinte pour les techniciens : le montant passe de 200€ à 203 € par période de 7 jours consécutifs;
Intervention des techniciens hors horaires d’ouverture de l’agence : le forfait passe de 35€ à 36€ auquel s’ajoute 25€ de l’heure et 32 € de l’heure dimanche et jours fériés.
2.6. TITRES RESTAURANT
La valeur des titres restaurant est fixée à 10 euros à compter du 1er février 2020, dont 60 % financés par l’Entreprise (6 €) et 40 % à la charge du salarié (4 €).
Les conditions d’attribution des titres restaurant sont rappelées ci-après :
Personnel ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise ;
Personnel dont les repas ne font pas déjà l’objet d’une indemnisation liée à la nature de leur activité (indemnisation de type : prime de panier, indemnité forfaitaire du personnel de chantier, remboursement des repas sur note de frais, etc.).
Pour information, la législation prévoit désormais d’indexer la limite d’exonération de la participation patronale aux titres-restaurant sur l’indice des prix à la consommation (hors tabac).
2.7 PLAN D'ÉPARGNE CHÈQUES VACANCES
Le principe des chèques vacances est maintenu et les seuils d’accès sont revalorisés pour l’année 2020, selon le tableau ci-dessous :
Situation Familiale | Revenu Imposable Maximal 2018 avant abattement fiscal | |
Situation maritale | Enfant à charge fiscalement | |
Célibataire | sans | 30 000€ |
1 enfant | 35 000€ | |
2 enfants et plus | 39 000 € | |
Couple marié ou pacsé | sans | 39 000€ |
1 enfant | 45 000€ | |
2 enfants | 50 000€ | |
3 enfants et plus | 61 400€ |
2.8 CESU (CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL)
Les Parties conviennent de reconduire pour l’année 2020 l’attribution de CESU d’un montant maximum de 500 € et d’augmenter la prise en charge de la part patronale. La répartition du financement sera désormais de :
20% part salarié (part inchangée)
80% part patronale (auparavant 60%)
Le salarié en faisant la demande pourra étaler sa participation sur 2 mensualités.
Par ailleurs, il sera attribué 100 € supplémentaires de CESU pour les salariés en situation de handicap (RQTH) avec un financement employeur en totalité.
Il sera également attribué 50 € supplémentaires de CESU par enfant pour les salariés assumant la charge d’un ou plusieurs enfants reconnus handicapés à plus de 50% avec un financement employeur en totalité.
Enfin, il sera accordé 100 € supplémentaires pour les parents dont un ou plusieurs enfants sont âgés de moins de 10 ans. Ce montant sera pris en charge par l’Entreprise. Il est précisé que cette mesure vient en contrepartie du non-renouvellement de la réservation d’un berceau en crèche en région parisienne depuis l’année 2019.
Sont éligibles au dispositif les salariés présents au moment de la commande et ayant 3 mois d’ancienneté.
Les CESU attribués et non utilisés ne peuvent pas être reportés sur l’exercice suivant, ni remboursés.
2.9 PRISE EN CHARGE DES DÉPLACEMENTS ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 qui vise à favoriser le recours aux mobilités durables permet, depuis le 1er janvier 2020, de cumuler les différents avantages transports dans la limite d'un plafond d'exonération fixé à 400€ par an ou dans la limite de la prise en charge obligatoire à 50% des transports en commun, si ce montant excède le plafond de 400€.
Ainsi, il est possible de cumuler le forfait mobilités durables prévu à l’article 2.9.1 du présent accord avec :
La prise en charge des frais de transport en commun prévue à l’article 2.9.2 du présent accord ;
Ou la prime transport prévue à l’article 2.9.3 du présent accord.
Dans ce cadre, les Parties sont convenues d’attribuer les montants suivants :
2.9.1 FORFAIT MOBILITES DURABLES
Le forfait mobilités durables, mis en place par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, permet la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo, vélo à assistance électrique, en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée qui seront définis par décret.
Dans ce cadre, les Parties souhaitent reconduire et revaloriser la prise en charge des déplacements à vélo pour l’année 2020. Ainsi, tout salarié utilisant son vélo ou vélo à assistance électrique pour effectuer son trajet domicile - lieu de travail, pendant à minima 10 jours ouvrés sur un mois donné peut bénéficier d’une prise en charge selon les modalités suivantes :
0.25 € par kilomètre effectué
montant plafonné à 250 € par an sur 2020 (au lieu de 200 € précédemment).
Ce montant est versé sur production d’une attestation sur l’honneur, validée par le Responsable Hiérarchique et adressée au service Ressources Humaines. Le versement s’effectue sur la paie à échéance trimestrielle.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction.
2.9.2 FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN
Il est convenu de maintenir à hauteur de 75% la prise en charge par l’Entreprise du titre d’abonnement de transport urbain et régional souscrit par le salarié pour les trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction.
2.9.3 PRIME TRANSPORT
Dans le cadre de la négociation, les Parties sont convenues de maintenir la prime Transport à hauteur de 250€ pour l’année 2020.
Cette prime sera versée sur la paie de septembre 2020 (au prorata du temps de présence sur les 12 derniers mois).
Pour rappel, cette prime est réservée aux personnes ne bénéficiant pas de la mise à disposition permanente d’un véhicule de fonction ou de service, ne bénéficiant pas du remboursement d’un abonnement de transport collectif pour ses trajets domicile/travail et utilisant en conséquence leur véhicule personnel pour effectuer ses trajets domicile/travail.
Les personnes utilisant un véhicule de service dans la journée mais redéposant ce véhicule à l’agence le soir et reprenant leur véhicule personnel pour le travail domicile/travail ont le droit à cette prime transport.
2.10 MISSIONS A L’ETRANGER
Les dispositions applicables demeurent inchangées.
2.11 COTISATIONS RETRAITE DES SALARIÉS DE 50 ANS ET PLUS À TEMPS PARTIEL
Les Parties conviennent de maintenir pour l’année 2020 une cotisation retraite temps plein pour les salariés de plus de 50 ans souhaitant bénéficier, avec l’accord de leur hiérarchie, d’un temps partiel supérieur ou égal à 60%.
Cette mesure est limitée aux salariés dont la rémunération brute annuelle hors prime est inférieure 60 000 €, la société maintient le paiement d’une cotisation de retraite temps plein (retraite de base et retraite complémentaire), le salarié faisant de même pour la cotisation salariale temps plein (retraite de base et retraite complémentaire).
Cette disposition prendra effet le mois suivant la demande du salarié.
2.12 CALENDRIER DE NÉGOCIATIONS POUR 2020
La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de se rencontrer au 1er semestre 2020 pour engager des négociations sur les thématiques suivantes :
L’intéressement,
Le télétravail,
Le don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade.
ARTICLE 3 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera adressé au greffe des Prud’hommes de Créteil par lettre RAR.
Fait à Saint-Maurice, le 30 janvier 2020, en 6 originaux dont 1 pour VEOLIA WATER STI, 1 pour chaque Organisation Syndicale Représentative signataire, 1 pour la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, 1 pour le Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T. Pour la C.A.T.
Pour la société VEOLIA WATER STI
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