Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez BACHMANN RDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BACHMANN RDS et les représentants des salariés le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, divers points, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039236
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : BACHMANN RDS
Etablissement : 35351796400048 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE BACHMANN RDS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

BACHMANN RDS société par actions simplifiée, au capital de 1.581.091€, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 353517964, dont le siège social est situé 58A rue du Dessous des Berges, 750013 PARIS, représentée par XXXXXX, en sa qualité de directeur général,

Ci-après (« BACHMANN RDS »)

D'UNE PART

ET :

Les salariés de BACHMANN RDS représentés par les membres titulaires de son Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :

  • XXXXXX,

  • XXXXXX,

Ci-après le « CSE »

D'AUTRE PART

Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

Suite à l’apport partiel d’actifs de la branche d’activité « RDS » de LOSBERGER SAS à BACHMANN RDS, et au regard des activités de BACHMANN RDS, de ses nécessités impératives de fonctionnement et des aspirations légitimes des collaborateurs en matière d’organisation du temps de travail, les Parties ont décidé d’adapter l’organisation du travail du personnel de BACHMANN RDS et de l’harmoniser entre les différents établissements, par la voie du présent accord (ci-après l’« Accord »).

L’Accord a notamment pour objet de permettre de concilier les intérêts économiques de BACHMANN RDS afin de gagner en efficacité dans le but de satisfaire ses clients, avec les aspirations des salariés dans l’organisation de leur temps de travail et la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les Parties affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre de l’Accord à :

  • La directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • L’art. 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

En effet, les Parties rappellent que les dispositions de l’Accord n'entraînent aucune dégradation des conditions de travail, et soulignent que ces dispositions visent à définir, au sein de la Société, une politique sociale commune et cohérente en matière de temps de travail.

En conséquence, les stipulations de l’Accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles antérieures, usages et engagements unilatéraux ayant la même cause ou le même objet au sein de BACHMANN RDS ; les points qui ne sont pas abordés par l’Accord dépendent de la Convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951.

C’est dans cet esprit qu’a été négocié l’Accord, au terme de plusieurs réunions, qui se sont tenues les 26/06/2021, 22/07/2021, 13/09/2021, 28/10/2021, 22/11/2021 et 06/01/2022.

A l’issue de ces réunions, les Parties ont convenues des dispositions suivantes.

  1. Cadre juridique et champ d’application

L’Accord est conclu en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il s’applique à l’ensemble des salariés de BACHMANN RDS actuellement titulaires d’un contrat de travail ou nouvellement embauchés, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail.

Cet Accord se substitue à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

  1. Dispositions communes aux salariés non-soumis au forfait-jour

Les dispositions du présent titre s’appliquent de manière générale à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heure et en particulier aux salariés soumis à un horaire collectif et à la durée légale hebdomadaire de travail.

  1. Période de référence

La période de référence annuelle est assise sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Temps de travail effectif

Les Parties rappellent que conformément à l'article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif :

  • le temps consacré à la restauration et les temps de pause qui doivent être clairement délimités et faire l’objet d'une interruption effective d'activité pendant laquelle le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut librement vaquer à des occupations personnelles ;

  • les astreintes, qui sont des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate et permanente de l’entreprise, est joignable par téléphone et doit être en mesure d'effectuer les interventions sollicitées par l'employeur.

    1. Durées maximales de travail, repos obligatoire et heures supplémentaires

En application des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures (24 heures + 11 heures) entre deux semaines de travail.

Les durées maximales de travail suivantes, énoncées aux articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et suivants du code du travail, doivent être respectées par les salariés, sauf dérogation particulière :

  • durée quotidienne de travail maximale de 10 heures ;

  • durée hebdomadaire maximale de 48 heures ;

  • durée hebdomadaire maximale de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée minimale d’une demi-journée de travail est de 3,5 heures et la durée maximale d’une demi-journée de travail est de 5 heures.

Enfin, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires, effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, ouvrent droit à :

  • Un repos compensateur équivalent (ci-après « RCE ») de la 35ème à la 43ème heure effectuée, dont les modalités d’acquisition et de prise sont définies à l’Article 7 de l’Accord ;

  • une majoration salariale de 50 % au-delà de la 43ème heure.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures.

  1. Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Le temps accordé lors de la pause méridienne quotidienne est d’une (1) heure minimum.

Dans le cadre des déplacements visés au titre 5 du présent accord, le temps de la pause méridienne quotidienne peut être réduite à 30 (trente) minutes.

  1. Modalités de contrôle, suivi et décompte du temps de travail

Le temps de travail est comptabilisé au moyen de badgeuses sur les sites disposant de badgeuses.

Dans les sites ne disposant pas de badgeuse, un système de contrôle informatiques des horaires est en place.

Les relevés des temps seront signés et validés par les supérieurs hiérarchiques.

Il est rappelé que le contrôle du temps de travail est placé sous la responsabilité des supérieurs hiérarchiques qui veilleront à ce que le personnel respecte la durée du travail.

  1. Horaire journalier théorique – gestion des absences

Chaque journée d'absence (congés annuels, congés exceptionnels, maladie, maternité, accident du travail, formation professionnelle etc…) est valorisée à raison de :

  • 1/5ème de l'horaire hebdomadaire contractuel pour une journée,

  • 1/10ème de l'horaire hebdomadaire contractuel pour une demi-journée.

La présente disposition est valable quelle que soit la durée du travail fixée au contrat (temps plein ou temps partiel).

  1. Les horaires individualisés

Les dispositions du présent titre s’appliquent au personnel administratif.

Préalablement à tout autre développement, il est rappelé que le système dit des « RTT » anciennement mis en place au sein de la société LOSBERGER SAS suite à la Loi AUBRY a été abrogé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Les horaires individualisés permettent au collaborateur d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles éventuelles, permettant de choisir, dans le cadre de la plage d’arrivée ou de départ, l’horaire visant à permettre la gestion de son temps de travail individuel et ce, sous réserve de l’obligation d’avoir, dans chaque service considéré, un minimum de salariés en place, selon les modalités qui sont celles instituées par l’entreprise.

Ce dispositif implique par conséquent :

  • de respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur des périodes journalières appelées « plages fixes »,

  • de réaliser le volume de travail normalement prévu selon les modalités en lien avec le statut contractuel du salarié,

  • de tenir compte, en lien avec le management du service concerné, des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise et des impératifs s’y rapportant, ainsi que des règles de sécurité,

  • de gérer, de manière fidèle, l’enregistrement des durées et horaires de travail, notamment en ce qui concerne l’entrée et la sortie du personnel par le système en place au sein de la société.

L’activité de BACHMANN RDS requiert la présence du personnel administratif du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Dans le cadre de ce système, le personnel administratif organisera son temps de travail à l’intérieur de plages fixes, correspondant aux périodes de présence obligatoire de tous les salariés, et des plages souples, périodes pendant lesquelles la présence est facultative, définies comme suit :

  • plages fixes de 9h30 à 12h et de 13h30h à 16h30 ;

  • plages souples de 8h à 9h30, de 12h à 13h30 et de 16h30 à 18h.

Il est rappelé que l’horaire hebdomadaire théorique de travail est égal à 35 heures pour un salarié travaillant à temps plein, réparties en principe :

  • sur cinq jours sur la semaine civile ou,

  • sur 4.5 jours sur la semaine civile.

  1. L’annualisation du temps de travail

Les dispositions du présent titre s’appliquent principalement aux Techniciens projetables tels que défini à l’article 5.1, mais peuvent être appliquées en tant que de besoin à l’ensemble des salariés qui ne sont pas soumis à un forfait-jour.

  1. L’annualisation du temps de travail

La durée du travail est fixée à 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité, avant décompte, le cas échéant, des congés conventionnels supplémentaires.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures, correspondant à un horaire quotidien moyen de 7h.

La durée hebdomadaire moyenne maximale de travail ne dépassera pas 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la durée correspondra au prorata entre, d’une part, le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et, d’autre part, le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

  1. Modalités de communication des plannings individuels et délai de prévenance des changements

1. La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, ainsi que la durée du travail envisagée par semaine, est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou par message électronique 7 (sept) jours avant le début de la période de référence.

Pour le personnel dont les horaires sont collectifs, la planification de l’horaire sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, communiqué au salarié par message électronique, affichage ou remise en main propre au moins 7 (sept) jours avant la période.

2. Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • surcroît temporaire d’activité ;

  • remplacements temporaires et urgents de salariés absents.

Les salariés sont informés par un affichage dédié, par message électronique ou par remise d'un document en main propre, respectant un délai minimal de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés. Ce délai pourra être ramené à 3 (trois) jours ouvrés en cas de nécessité organisationnelle du site ou du service ou de circonstances exceptionnelles. En cas de force majeure, ce délai pourra être réduit à 24 (vingt-quatre) heures.

  1. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et compensées comme telles, les heures de travail effectif, expressément commandées par BACHMANN RDS lorsqu'elles sont :

  • effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées chaque mois.

  • comptabilisées au-delà de 1607 heures à l'issue de la période de référence, avant décompte, le cas échéant, des périodes de congés conventionnels supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées en application du premier alinéa.

Les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel ainsi que ceux dont la durée du travail est décomptée en jours sont, par définition, exclus des stipulations relatives aux heures supplémentaires.

Majoration et repos compensateur équivalent (RCE)

Les heures supplémentaires, effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, ouvrent droit à :

  • Un RCE de la 35ème à la 43ème heure effectuée ;

  • une majoration salariale de 50 % au-delà de la 43ème heure.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires comptabilisées au-delà de 1607 heures à l'issue de la période de référence, avant décompte, le cas échéant, des absences et des congés conventionnels supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées hebdomadairement, donneront lieu à une majoration salariale de 25%.

Contingent annuel

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 130 heures, dans le cadre de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel applicable au sein de BACHMANN RDS, après avis du CSE.

  1. Les déplacements sur chantiers

Conformément aux dispositions de l'art. L.3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il s’effectue en dehors de l’horaire de travail et dépasse le temps normal du trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière, déterminée par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur, prise après consultation du CSE.

Le temps de déplacement professionnel :

  • N’est ni, pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires, ni rémunéré comme heure de travail ;

  • Est pris en compte pour apprécier si les repos minima et la durée maximale journalière ou hebdomadaire du travail sont respectés.

    1. Champ d’application

L’Accord entend harmoniser l’indemnisation des déplacements et des voyages au sein de BACHMANN RDS pour les salariés non sédentaires qui n’ont pas de lieu d’exécution habituel du contrat de travail, dont les fonctions impliquent des déplacements habituels à titre professionnel sur des chantiers, notamment ceux dits « MCO », dépassant parfois la durée d’une semaine, en France Métropolitaine, dans les DROM-COM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Polynésie Française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélémy) ou à l’étranger (ce terme incluant l’Union Européenne et tout pays hors de l’Union Européenne) (ci-après le « Technicien projetable »).

Le personnel habituellement sédentaire, temporairement affecté sur un chantier dans le cadre d’une mission spécifique, peut bénéficier des dispositions de ce titre, sous réserve d’un accord préalable entre BACHMANN RDS et le salarié. A défaut, son indemnisation se fera au réel des frais professionnels engagés.

Les Salariés au forfait-jour envoyés sur les chantiers peuvent également bénéficier des dispositions de ce titre, sous réserve d’un accord préalable entre BACHMANN RDS et le Salarié au forfait-jour.

  1. Le Déplacement professionnel

    1. Définition du Déplacement professionnel

Lorsque le Technicien projetable est envoyé pour la première fois sur chantier, il bénéficie d’une indemnisation pour compenser le temps de trajet relatif à son déplacement du domicile déclaré lors de son embauche vers le chantier, lieu d’exécution de sa mission.

Le déplacement professionnel est donc le déplacement, en début et en fin de chantier pour se rendre sur le lieu du chantier.

Indemnisation des frais du Déplacement professionnel

Pour des raisons de service (type transport de matériel), le Technicien projetable devra utiliser le véhicule de service mis à sa disposition lors de ce voyage de début ou fin de chantier, sauf dérogation de la hiérarchie pour l’utilisation de transports en commun (remboursement aux frais réels).

Indemnisation du temps de trajet du Déplacement professionnel

Par dérogation à l’article L3121-4 du Code du Travail, la société BACHMANN RDS indemnisera l’intégralité du temps de trajet du déplacement professionnel, celui-ci fera l’objet d’une compensation financière d’un montant de 50% du taux horaire brut de base du Technicien projetable.

La distance du Déplacement professionnel est appréciée par référence à l’itinéraire routier le plus court selon le site Googlemaps, entre le domicile déclaré à l’embauche et le lieu du chantier.

Le temps de trajet effectué sur les horaires habituels de travail ne donnera donc pas lieu à réduction de la rémunération habituelle du Technicien projetable.

Exemple : un Technicien projetable habite aux alentours d Mornac. Il est appelé à effectuer une mission à Toulouse à partir du lundi à 10h. Son temps trajet normal est de 30 minutes et son horaire habituel de travail débute à 8h le matin.

Il doit quitter son domicile à 6h du matin en voiture (trajet de 3h49). La partie de son Déplacement professionnel compris entre 6h et 8h fera l’objet d’une compensation, soit 2 heures. La société BACHMANN RDS ne déduira pas les 30 minutes de temps de trajet normal. Il lui sera donc compensé 2 heures de Déplacement professionnel. La partie de son Déplacement professionnel comprise entre 8 et 10h sera rémunérée comme du travail effectif.

La compensation financière du Technicien projetable sera donc de : 2*0,5*taux horaire brut de base.

  1. Les Déplacements professionnels en France Métropolitaine

Les dispositions visées par cet Article ne s’appliquent pas au Salarié au forfait-jour.

Indemnisation

BACHMANN RDS prend à sa charge, dans les limites du barème URSSAF, le logement et petit déjeuner du Technicien projetable et du Salarié au forfait-jour qui ne peuvent pas regagner chaque soir leur domicile personnel.

Une indemnité journalière par repas leur est versée conformément au barème URSSAF.

L’immobilisation le weekend sur le lieu du chantier

Pour tout chantier situé en France Métropolitaine dépassant une durée d’une semaine, impliquant un temps de déplacement professionnel supérieur à 4,5 heures, BACHMANN RDS peut demander au Technicien Projetable et au Salarié au forfait-jour de ne pas retourner à leur domicile le weekend (samedi et dimanche).

L’immobilisation du Technicien projetable et du Salarié au forfait-jour sur le lieu du chantier le weekend est limitée à 10 weekends par an, sans pouvoir être immobilisés deux weekends d’affilée, à la discrétion de BACHMANN RDS, qui informera le Technicien projetable dans un délai de 15 (quinze) jours avant le début du chantier. Sous réserve d’en justifier (motif familial, de santé…), le Technicien projetable et BACHMANN RDS pourront convenir que l’immobilisation sur le lieu du chantier pendant le weekend soit reportée à une autre date.

Une prime « d’immobilisation » sur chantier d’un montant de 200 euros bruts par 4 est versée au Technicien projetable.

  1. Le Déplacement professionnel dans les DROM-COM et à l’Export

Le terme « l’Export » désigne tout pays étranger, y compris les Etats-membres de l’Union Européenne.

L’indemnisation

BACHMANN RDS prend à sa charge, sur base des frais réels dûment justifiés, le logement et repas du Technicien projetable et du Salarié au forfait-jour qui ne peuvent pas regagner chaque soir leur domicile personnel.

En cas de chantier à l’Export, une prime « d’éloignement » selon la zone géographique est versée aux Techniciens projetables et aux Salariés au forfait-jour :

  • Pour la zone 1 (Afrique et DROM COM) : correspondant à une majoration de 62% du salaire brut de base par jour travaillé à l’Export ;

  • Pour la zone 2 (« Opérations Extérieures ») : correspondant à majoration de 100% du salaire brut de base par jour travaillé à l’Export.

    1. Lois applicables en cas de détachement à l’Export

Lorsque le Technicien projetable ou le Salarié au forfait-jour sont soumis aux règles du détachement, le contrat de travail est en partie soumis aux lois et règles en vigueur dans le pays où a lieu le détachement.

Ainsi, le salarié se verra appliquer les jours hebdomadaires de repos ainsi que les jours fériés et/ou chômés du pays de détachement, sans pouvoir prétendre à une majoration de salaire.

  1. Les salariés au forfait-jour

En application des articles L.3121-63 et L.2253-3 du Code du travail, il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail, et plus spécifiquement en matière de convention de forfait.

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés autonomes et cadres.

  1. Durée du travail des cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

La durée du travail des salariés et cadres autonomes s’inscrit dans le cadre du dispositif des articles L. 3121-53 à L. 3121-69 du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.

Les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, tels qu’ils résultent, notamment, du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe du 18 octobre 1961.

  1. Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée au présent accord sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés autonomes concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait (ci-après « les Salariés au forfait-jour »), constituant un avenant écrit au contrat de travail qui précisera notamment le nombre de jours travaillés par an.

  1. Nombre de jours travaillés

Conformément aux dispositions légales, la comptabilisation du temps de travail des Salariés au forfait-jour se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 218 jours de travail par an (y compris la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

La période annuelle de décompte retenue est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Toute absence ou congé non retenu légalement comme temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail donnera lieu à un recalcul des jours de repos au prorata du temps de travail effectif.

Il pourra être décidé, par convention individuelle, de la fixation d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui prévu au présent article et prévoyant une rémunération proportionnelle : le forfait de 218 jours sera calculé au prorata du temps de travail prévu dans le contrat de travail.

  1. Entrées/Sorties en cours de période

Les Salariés au forfait-jour bénéficiant d’un forfait jours annuel, entrant et/ou sortant en cours d’année, se verront appliquer un forfait prorata temporis.

Le nombre de jours affecté au forfait sera calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47

Forfait annuel : 218 jours

Base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

  1. Rémunération

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un Salarié au forfait-jour justifiant d’un droit intégral à congés payés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice des fonctions confiées au salarié concerné.

En cas d’année incomplète ou d’absence ne donnant pas droit au maintien du salaire, la rémunération mensuelle est réduite « prorata temporis ».

En cas de forfait en nombre de jours réduit, la rémunération sera proportionnelle et calculée au prorata du temps de travail prévu dans le contrat sur la base du forfait à 218 jours.

  1. Jours de repos

Les Salariés au forfait-jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre. Les jours de repos sont calculés de la manière suivante :

Calcul Exemple au titre de 2022
Jours calendaires 365
  • jours de week-end (samedi & dimanche)

  • 105

  • jours fériés chômés ne tombant pas le week-end

  • 7

  • jours de congés payés

  • 25

  • jours travaillés

  • 218

= X jours ouvrés = 10 jours de Repos
  1. Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les dernières semaines de l’année, un mécanisme de suivi est mis en œuvre.

Les Salariés au forfait-jour auront la possibilité de travailler par demi-journées et de prendre des demi-journées de repos. Il est précisé que deux demi-journées de travail ou de repos (que ce soit le matin ou l’après-midi) sont comptabilisées pour une journée entière de travail ou de repos.

Ce déclaratif (logiciel paie et de déclaration des temps) fera également apparaître le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Les Parties rappellent que ce suivi établi par le Salarié au forfait-jour, sous le contrôle de son responsable hiérarchique, a pour objectif de concourir à préserver la santé du Salarié au forfait-jour.

  1. Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours

Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique et le Salarié au forfait-jour soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions ci-après.

Respect obligatoire des temps de repos

L’organisation du temps de travail est laissée à l’appréciation du Salarié au forfait-jour qui assume la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de ses missions et s’engage expressément à respecter les dispositions légales inhérentes aux repos obligatoires définis aux articles L.3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail :

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures consécutives)

  • et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les Parties rappellent que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les Parties conviennent que l’effectivité du respect par le Salarié au forfait-jour de ces durées minimales de repos implique que ce dernier, veille à ne pas exercer son activité professionnelle à l’intérieur de ces périodes de repos.

L’employeur s’assurera de rappeler aux salariés concernés les modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion.

Suivi et encadrement de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Il est précisé que les Salariés au forfait-jour, en concertation avec leur responsable hiérarchique, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions.

Si un Salarié au forfait-jour constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par écrit sans délai son employeur (son responsable hiérarchique direct) afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Un entretien sera organisé dans un délai de 7 (sept) jours calendaires, courant à compter de l'alerte donnée par le Salarié au forfait-jour.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le Salarié au forfait-jour aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique, qui le recevra au cours d’un entretien dans un délai maximum de 15 (quinze) jours calendaires et formulera, par écrit, les mesures mises en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu et d’un suivi.

Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le Salarié au forfait-jour et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, le supérieur hiérarchique pourra également organiser un rendez-vous avec le Salarié au forfait-jour.

Entretiens de suivi

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des Salariés au forfait-jour, il sera organisé chaque année, au minimum un entretien de suivi avec le responsable hiérarchique.

L’entretien permet d’échanger, avec le Salarié au forfait-jour, sur sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

  1. Dispositions applicables à l’ensemble du personnel de BACHMANN RDS

Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions et usages antérieurs relatifs aux congés payés.

  1. Jours de repos et RCE

Sont visés ici les jours de repos des Salariés au forfait-jour ainsi que les repos compensateurs équivalents (RCE) des salariés non soumis au forfait-jour.

Acquisition des jours de repos et RCE

La période d'acquisition des jours de repos et du RCE s'établit sur la période de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le droit à repos est réputé ouvert dès la première heure.

Les jours de repos et les RCE n'ont pas la nature de jours de congés payés. Ils répondent à une logique d'acquisition.

L'acquisition de jours de repos et de RCE est alors affectée par les absences (autres que les congés payés et les jours de repos) et par l'entrée ou la sortie du salarié de BACHMANN RDS au cours de la période de référence. Le calcul du nombre de jours de repos et de RCE s'effectue alors au prorata du temps de travail effectif du salarié durant la période de référence.

Les jours de repos et les RCE qui auraient été pris en excédant du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.

Prise des jours de repos et RCE

La prise des jours de repos et des heures de RCE doit être effective et se concilier avec les nécessités d'organisation du service au sein duquel le salarié exerce ses fonctions.

Chaque demi-journée ou journée de repos et chaque heure de RCE acquise devra être prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile d’acquisition.

Les jours de repos des salariés au forfait-jour sont pris avec un délai de prévenance de 7 (sept) jours.

Les heures de RCE doivent être prises dans un délai maximal de 4 (quatre) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de BACHMANN RDS ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de jours de repos de salariés appartenant au même service soient simultanément satisfaites. Dans ce cas, les salariés sont départagés, en fonction des critères de priorité suivants :

  • les demandes déjà différées ;

  • la situation de famille ;

  • l’ancienneté au sein de BACHMANN RDS.

En cas de nécessité de report, BACHMANN RDS propose une autre date dans les 2 (deux) mois suivant l'ouverture du droit à repos.

La moitié des heures de RCE acquises sont prises sur proposition du salarié, en accord avec le supérieur hiérarchique et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 (sept) jours ouvrés, et l’autre moitié des heures de RCE acquises sont posées par BACHMANN RDS en respectant un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance de l’employeur peut être réduit à 24 (vingt-quatre) heures.

En cas de départ de BACHMANN RDS en cours de période de référence, le salarié devra prendre ses jours de repos et ses RCE acquis et non pris durant son préavis.

Il est, par ailleurs, rappelé que les jours de repos ou de RCE doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos ou de RCE trop important à la fin de l’année qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos ou les heures de RCE non prises au 31 décembre ne pourront pas être reportés et seront perdus.

Par dérogation au paragraphe ci-dessus, les heures de RCE acquises sur le mois de décembre et non prises avant le 31 décembre pourront être reportées et prises sur le mois de janvier de l’année suivante.

  1. Congés payés

    1. Acquisition des congés payés

La période d'acquisition des congés payés est fixée, pour l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application du présent Accord, entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

En cas d'embauche en cours d'année, le point de départ de la période d'acquisition est la date d'embauche et son terme demeure le 31 mai.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le terme de la période d'acquisition est la date de rupture dudit contrat.

Décompte des congés payés

Tous les salariés seront soumis au décompte de congés payés basé sur 25 (vingt-cinq) jours ouvrés par période de référence annuelle, auxquels s'ajoutent les éventuels congés supplémentaires résultant de la Convention collective applicable.

Prise des congés payés et fermeture annuelle de BACHMANN RDS

La prise des congés payés est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que la période de prise du congé principal (trois semaines) est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

L’Accord supprime tout droit à des jours de fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée ci-dessus, même lorsque BACHMANN RDS impose des dates de prise de congés payés, ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n'aura pas pour conséquence l'attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

Enfin, il est rappelé que BACHMANN RDS ferme annuellement une semaine au mois de décembre. Les dates de fermeture seront communiquées avec un préavis d’1 (un) mois aux salariés.

Il est précisé que toute demande sera à exprimer en jours, aucun congé n’étant à décompter en heures. Le décompte des congés se fera conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

S’agissant du délai de pose d’un jour ou d’une ½ journée de congé, il sera de 7 (sept) jours. La demande devra se faire auprès du manager ou Responsable selon le process en vigueur.

Report des congés payés

Le report des jours de congés payés acquis durant la période de référence précédente (du 1er juin N-2 au 31 mai N-1) et non pris au 31 mai N de chaque année, n’est pas possible.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées s'imputera sur le lundi de Pentecôte, légalement qualifié de jour férié.

La société BACHMANN RDS reste ouverte pendant la journée de solidarité. Elle est soit travaillée par le salarié, soit prise au titre d’un jour de repos, ou d’heures de RCE.

Il est rappelé que cette journée est prise en considération dans le décompte des jours fériés permettant de calculer le nombre de jours de repos des Salariés au forfait-jour (cf. Art. 6.6).

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

  1. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme étant le droit pour tout salarié, sans que cela puisse lui être reproché ou qu’il puisse être sanctionné, de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors des heures d’ouverture de l’établissement dans lequel il accomplit son travail ainsi que pendant tous ses temps de congés.

L’utilisation de ce droit à la déconnexion par le salarié ne peut pas conduire son responsable hiérarchique à minorer l’évaluation de sa contribution.

  1. Les recours

Le droit à la déconnexion des outils numériques est exerçable, pour tout salarié de BACHMANN RDS :

  • en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, soit en semaine entre 19h00 et 7h00 et les week-end et jours fériés,

  • durant les temps minimum de repos, quotidien et hebdomadaire légaux,

  • durant les congés payés, qu’ils soient légaux ou conventionnels, et durant toutes les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, congé maternité, etc.).

Sans être en contradiction avec l’objectif de préservation des temps de repos des salariés, les règles relatives au droit à la déconnexion ne doivent pas compromettre l’exigence d’une continuité de service lors de circonstances particulières.

Ces circonstances particulières peuvent notamment concerner :

  • Les salariés soumis à un régime d’astreinte : par définition, ils doivent rester joignables pendant leur temps d’astreinte ;

  • Les salariés sans référence à une durée du travail. Du fait de leur haut niveau de responsabilité, ces salariés peuvent être contactés en cas de circonstances particulières et sont amenés à répondre à ces sollicitations professionnelles occasionnelles ;

  • Des situations exceptionnelles susceptibles d’impacter la sécurité de BACHMANN RDS ou de manière significative l’activité de celle-ci.

    1. Modalités

Le droit à la déconnexion se traduit notamment par l’abstention :

  • Pour le salarié émetteur d’émettre des appels téléphoniques ou d’adresser des courriels ou d’utiliser tout autre mode de communication (réseau social, messagerie instantanée, SMS…),

  • Pour le salarié destinataire, de répondre aux appels, messages ou aux courriels reçus. Il n’a pas d’avantage l’obligation de consulter ses appels, messages, courriers reçus ou sollicitation sur tout autre mode de communication (réseau social, messagerie instantanée, SMS…).

Dans le cadre du suivi du salarié, le supérieur hiérarchique s’attachera à traiter les problématiques spécifiques liées au télétravail.

  1. Dispositions Finales

    1. Date d’application de l’accord

L’Accord entrera en vigueur le 1er février 2022.

Il remplace et annule tout accord et usage antérieur entrant dans le champ d’application du présent accord.

  1. Durée de l’accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 (quinze) jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivants la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision de l’accord

Toute révision de l’Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des Parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de 15 (quinze) jours pour examiner les suites à donner à cette demande

  1. Dénonciation

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation, totale ou partielle, est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la Partie dénonciatrice aux autres Parties et doit faire l’objet des formalités de dépôt.

  1. Publicité et dépôt du présent Accord

Dès sa signature, l’Accord sera porté à la connaissance des salariés de BACHMANN RDS par tout moyen.

La Direction déposera le présent Accord conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 12 janvier 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour BACHMANN RDS, Représentée par Monsieur

Pour l’ensemble des salariés représentés par le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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