Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise Adaptation de l'organisation du travail en réponse à la situation de confinement Covid-19" chez NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN - REGIE INTERCOM ELECTRICITE TELESERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN - REGIE INTERCOM ELECTRICITE TELESERVICES et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le télétravail ou home office, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720005008
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE INTERCOM ELECTRICITE TELESERVICE
Etablissement : 35395961200014 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD D’ENTREPRISE
Adaptation de l’organisation du travail en réponse à la situation de confinement Covid-19
Préambule :
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la Régie a mis en œuvre les mesures gouvernementales et notamment les principes de confinement. Les activités ont été réorganisées pour favoriser au maximum de télétravail et limiter les présences sur site ou sur le terrain aux seuls besoins vitaux pour le fonctionnement de l’entreprise et à la continuité du service public de la distribution d’électricité.
L’activité globale de la Régie a ainsi été sensiblement réduite principalement dans le domaine technique et un certain nombre d’agents dont les tâches ne permettant pas le télétravail ont été forcés à l’arrêt de travail partiel.
Le présent accord d’entreprise, passé entre la Régie Intercommunale d'Electricité et de Téléservices de Niederbronn-Reichshoffen représentée par son directeur Monsieur André MULLER et les Représentants du Personnel au Comité Social et Economique de la Régie, a pour but de mettre en place les solutions permettant de limiter l’impact économique de ces arrêts de travail aussi bien pour l’entreprise que pour les salariés et créer les conditions de la reprise de la pleine activité à la fin de la crise Covid-19.
Face à l’urgence de cette crise sanitaire, la branche des Industries Electriques et Gazières n’a pas pu conclure un tel accord et il appartient donc à chaque entreprise de rechercher les solutions les plus adaptées à son contexte.
L’accord fait suite à la réunion du CSE qui s’est tenue le 7 avril 2020 afin d’apporter une réponse aux problématiques consécutives au bouleversement de l’organisation du travail au sein de la Régie en réponse à la crise sanitaire du Covid-19.
ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’étend du 17 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Si la nécessité de recourir à une organisation du travail particulière en réponse à la crise sanitaire du Covid-19 devait persister au-delà de cette date, un nouvel accord serait à conclure.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble des salariés statutaires ou non statutaires actuellement employés par la Régie.
ARTICLE 3 - NON-RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL
L’entreprise fait volontairement le choix de ne pas recourir au chômage partiel pour poursuivre un triple objectif :
la responsabilité sociétale de la Régie en solidarité envers des entreprises bien plus gravement touchées par les effets de la crise
assurer le maintien du niveau de rémunération des salariés
atténuer des situations inéquitables et rechercher la solidarité entre les agents diversement sollicités pour cette période inédite et difficile dans la vie de l’entreprise et de notre société en général.
L’application du chômage partiel pourrait avoir des effets négatifs sur les rémunérations des agents concernés (diminution du salaire net de 16 %)
Le présent accord entérine le fait que la Régie renonce à mettre en œuvre tout dispositif d’activité partielle de ses salariés durant la période de confinement.
Toutes les composantes de la rémunération principale seront ainsi maintenues, c’est-à-dire :
la rémunération de base
la prime de gratification (13ème mois)
ARTICLE 4 - SITUATION DE L’AGENT PENDANT LA PANDEMIE COVID-19
Sept situations ont été identifiées pendant la pandémie :
Agent considéré en activité | Il est à la Régie ou sur le terrain | |
---|---|---|
Il est en télétravail | ||
Il est en congé | ||
Agent en arrêt de travail | L'activité ne permet pas le télétravail | |
Le parent salarié doit garder son enfant | ||
Il est malade | ||
Il est en ½ journée dite « RTT », libre (temps partiel), week-end ou jour férié |
La situation de chaque agent est suivie par ½ journée sur un planning spécifique qui a été mis en place pendant la crise Covid-19.
ARTICLE 5 - RATTRAPAGE DES ARRETS DE TRAVAIL
Dans un contexte où la journée de travail peut être réduite jusqu’à 0 heure de travail (agents en attente
à domicile sans possibilité de télétravail, agent en garde d’enfant), il est nécessaire d’admettre de la flexibilité dans le concept de RTT. Il est utile de rappeler qu’un des fondements de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail repose justement sur la réorganisation du travail et la flexibilité qui permet de concentrer l’activité sur les périodes les plus efficaces et donc réduire globalement la durée hebdomadaire de travail dans des périodes d’activité normale.
Les signataires de l’accord conviennent qu’afin de contribuer à compenser partiellement les difficultés d’organisation posées par le confinement à l’ensemble des salariés de la Régie, les arrêts de travail seront en partie rattrapés en fonction de leur durée et de leur nature :
• 80% de la durée des arrêts de travail liés à une activité ne permettant pas le télétravail
• 66% de la durée des arrêts de travail liés à la garde d’enfant
• 0% de la durée des arrêts de travail pour maladie
Ces compensations se feront par application successive des 3 dispositifs ci-après. L’ordre de priorité est laissé au choix de l’agent :
L’utilisation des heures récupérables
La pose de congé dans la limite des dispositions règlementaires (actuellement 6 jours – voir remarque)
La prise de ½ journées dites « RTT » dans la limite des dispositions règlementaires (actuellement 10 jours - voir remarque)
Remarque : Si de nouvelles dispositions réglementaires (ordonnances...) devaient faire évoluer ces limites, elles seraient prises en compte dans le cadre de cet accord.
La prise de ½ journées dites « RTT » générera le retour temporaire à des semaines de travail de 5 jours. Ces semaines seront décidées par la hiérarchie en fonction des besoins de service et des possibilités de retour à une activité à temps plein.
ARTICLE 6 - INCIDENCE SUR LES TICKETS RESTAURANT ET SUR LE PRESENTEISME RENTRANT DANS LE CALCUL DE l’INTERESSEMENT
Le recours aux arrêts de travail génère automatiquement une diminution des tickets restaurants et du présentéisme. Mais le rattrapage partiel des arrêts de travail selon les dispositions de l’article 5 restituera en due proportion les tickets restaurant et le présentéisme.
ARTICLE 7 - NON-APPLICATION DE LA JOURNEE DE CARENCE POUR ARRET MALADIE
L’application de la journée de carence a été mise en œuvre dans l’entreprise. Alors même qu’il n’y a aucun problème d’absentéisme à la Régie, cette disposition peut avoir des conséquences néfastes pour l’ensemble des salariés particulièrement en période de crise sanitaire car elle pourrait inciter certaines personnes malades à venir travailler. Ainsi pour éviter toute prise de risque pouvant favoriser la propagation d’une épidémie au sein de l’entreprise, l’application de la journée de carence est suspendue pendant la durée de l’accord. Cette journée, non compensée par le petit pool des IEG, sera prise en charge par la Régie de sorte à maintenir le salaire de l’employé malade.
ARTICLE 8 - DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD / DENONCIATION
Le présent accord est appliqué avec effet rétroactif au 17 mars 2020, date du début du confinement.
Il pourra être dénoncé par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues par l'article
L 2261-9 du Code du travail
ARTICLE 9 - PROCEDURE DE PUBLICATION
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg, à l'initiative de la Direction de la Régie.
Il sera également tenu à la disposition des salariés et pourra être consulté via l'intranet.
En outre, il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Fait à REICHSHOFFEN, le jeudi 11 juin 2020, en 4 exemplaires originaux
LE DIRECTEUR DE LA REGIE :
LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA REGIE AU CSE :
Titulaire : suppléant :
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