Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022" chez AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS
Cet accord signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T05722005754
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS
Etablissement : 36480067200032
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DIT « RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 »
La Société AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG S.A.S.
sise 48 route de Sarreguemines - BP 50014 - 57402 SARREBOURG Cedex
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 364 800 672
représentée par , Directeur du site, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d’une part, et, d’autre part, ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
l’Organisation Syndicale représentative « CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS »
représentée par , Délégué Syndical,
l’Organisation Syndicale représentative « FORCE OUVRIERE »
représentée par , Délégué Syndical,
Vu le Livre II du Code du travail, relatif à la « Négociation collective »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail, relatifs aux « Entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la « Négociation obligatoire en entreprise » ;
Considérant les négociations qui ont pris place du 01/02/2022 au 22/02/2022 ;
Considérant l’objectif commun des parties d’une parfaite égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
D’un commun accord, arrêtent les stipulations conventionnelles suivantes :
PREAMBULE
Les parties réaffirment leur volonté de mener une négociation annuelle obligatoire complète, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires encadrant cette démarche, et avec pour objectif l’amélioration continue de l’environnement social de l’entreprise, dans une démarche de recherche de la soutenabilité économique de l’entreprise.
Les parties considèrent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne requièrent pas d’action spécifiquement décidée dans le cadre de ces N.A.O.
TITRE 1 : TICKET PSYCHOTHERAPIE
TICKET PSYCHOTHERAPIE | |
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Principe | - Les difficultés morales et psychologiques font partie du quotidien : questionnement personnel, situations de vie difficiles, problèmes au travail, etc. La situation pandémique actuelle renforce ces difficultés et en fait émarger de nouvelles. Les parties conviennent de créer une prise en charge partielle pour les salariés qui souhaiteraient avoir recours à une psychothérapie (non-remboursée par la Sécurité Sociale et la Mutuelle santé) : l’employeur remboursera, pour 10 personnes, jusqu’à 05 (cinq) séances de psychothérapie, avec un plafond de remboursement à hauteur de 50,00€ (cinquante euros) par séance. |
Montant | - jusqu’à 50,00€ de remboursement par séance, dans la limite de 05 séances par salarié pour l’année civile 2022 |
Périodicité | - valable jusqu’au 28/02/2023 |
Date d’entrée en vigueur | - 01/03/2022 |
Date de paiement | - Remboursement sur présentation d’une note d’honoraires acquittée (à envoyer par le salarié au service des Ressources Humaines, par email) |
Eligibilité | - tous les salariés sont éligibles : c’est l’Assistante sociale qui détiendra ces 10 tickets et qui décidera de leur attribution, sans en rendre compte à l’employeur |
Conditions de proratisation | - pas de condition de proratisation |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
TITRE 2 : POLYVALENCE
PROJET D’EXTENSION DU SYSTEME DE POLYVALENCE | |
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Principe | - Un groupe de travail sera constitué pour étudier les possibilités d’étendre le système de polyvalence actuellement existant pour les trois ateliers de production aux autres services de l’entreprise |
Montant | - N.A. |
Périodicité | - mesure ponctuelle |
Date d’entrée en vigueur | - N.A. |
Date de paiement | - N.A. |
Eligibilité | - N.A. |
Conditions de proratisation | - pas de condition de proratisation |
Autres conditions | - l’employeur constituera un groupe de travail sur ce projet, et en nommera la personne en charge ; ce groupe de travail devra remettre ses conclusions et éventuelles propositions à l’employeur, en vue des N.A.O. 2022 ; l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
TITRE 3 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE BASE | |
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Principe | - augmentation générale portant sur le salaire de base des salariés ne bénéficiant pas du système groupe d’augmentation au mérite dénommé « merit review », et à l’exclusion des stagiaires, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation |
Montant | - taux d’augmentation générale portant sur le salaire de base : 3.00% |
Périodicité | - mesure ponctuelle |
Date d’entrée en vigueur | - 01/02/2022 |
Date de paiement | - à partir de la paie mensuelle de mars 2022 |
Eligibilité | - concerne tous les salariés - à l’exclusion des salariés bénéficiant du système groupe d’augmentation au mérite - à l’exclusion des stagiaires, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation |
Conditions de proratisation | - pas de condition de proratisation |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
REMUNERATIONS INDIVIDUELLES AU MERITE | |
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Principe | - création d’un budget (exprimé en % de la masse salariale brute des salariés ne bénéficiant pas du « merit review », soit la population non-cadre) de rémunérations individuelles au mérite portant sur la même population |
Montant | - taux de la masse salariale brute des salariés non-cadres consacré à ces rémunérations individuelles (soit taux moyen d’augmentations individuelles) : 0,35% |
Périodicité | - mesure ponctuelle |
Date d’entrée en vigueur | - 01/04/2022 |
Date de paiement | - à partir de la paie mensuelle d’avril 2022 |
Eligibilité | - concerne tous les salariés - à l’exclusion des salariés bénéficiant du système groupe d’augmentation au mérite - à l’exclusion des stagiaires, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation |
Conditions de proratisation | - pas de condition de proratisation |
Autres conditions | - l’employeur pourra choisir de distribuer ce budget soit sous la forme d’une augmentation individuelle du salaire de base à durée indéterminée, soit sous la forme d’une prime exceptionnelle (valeur de la prime en euros bruts : taux individuel choisi * salaire mensuel de base * 13) ; l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
INDEMNITE DE TRANSPORT | |
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Principe | - Le montant de l’indemnité de transport est augmenté de 10% et une prime de transport de 110€ annuels est mise en place pour les salariés habitant à moins de 5km |
Montant | - N.A. |
Périodicité | - mesure ponctuelle |
Date d’entrée en vigueur | - 01/03/2022 |
Date de paiement | - avec la paye mensuelle |
Eligibilité | - concerne tous les salariés éligibles à l’indemnité de transport |
Conditions de proratisation | - pas de condition de proratisation |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
MODIFICATION DES CONDITIONS DE COMPENSATION DE L’ASTREINTE DITE « ASTREINTE MAINTENANCE » | |
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Principe | - le système antérieur de compensation est supprimé à compter du 31/03/2022 à minuit, et remplacé par le système ci-suivant à compter du 01/04/2022 (pour une durée déterminée de 1 an) : pour une astreinte d’une durée d’un poste complet (08 heures) lorsque les machines sont à l’arrêt, prime d’astreinte « maintenance – machines à l’arrêt) d’une valeur de 25.00€ bruts ; pour une astreinte d’une durée d’un poste complet (08 heures) lorsque les machines sont en fonction, prime d’astreinte « maintenance – machines en fonction) d’une valeur de 50.00€ bruts ; création d’une prime exceptionnelle annuelle « Maintenance – sujétion renforcée » calculée comme suit : du 01/01 au 31/12 de chaque année civile, si un salarié effectue plus de 20 postes complets de 08 heures en astreinte, peu important qu’il s’agît d’une astreinte « machines à l’arrêt » ou « machines en fonction », chaque poste dépassant les 20 postes susvisés déclenche un cumul de 15.00€ bruts : le cumul est arrêté au 31/12 et fait l’objet d’une prime exceptionnelle versée dans l’une des paies du début d’année suivante |
Montant | - voir système décrit ci-dessus |
Périodicité | - mesure à durée déterminée, du 01/04/2022 au 31/03/2023 ; si ce nouveau système n’est pas renouvelé ou remplacé par d’autres dispositions conventionnelles au 31/03/2023 à minuit, à compter du 01/04/2023 il sera réintroduit le système de compensations d’astreinte initialement en vigueur (au 05/03/2020) ; |
Date d’entrée en vigueur | - 01/04/2022 |
Date de paiement | - sur une paie mensuelle des 3 premiers mois de l’année civile |
Eligibilité | - concerne tous les salariés soumis au régime d’astreinte dite « Astreinte Maintenance » |
Conditions de proratisation | - cette mesure étant à durée déterminée au 01/04/2022 au 31/03/2023, pour sa mise en œuvre, il sera procédé le cas échéant à une prise en compte partielle de l’année civile, en effectuant un prorata par mois calendaire complet de la référence des 20 postes |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
TITRE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Article 4.1 : Article unique
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE 5 : MODALITES DE SUIVI ET DE REVISION
Article 5.1 : Modification volontaire
Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification par les acteurs sociaux en mesure d’opérer une négociation sociale au moment où la modification sera envisagée. Une telle modification fera nécessairement l’objet d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise, dans les conditions prévues par la Loi au moment où l’avenant sera négocié.
Article 5.2 : Modification automatique
Si la Loi ou la convention collective devait modifier un élément de principe ou de fait contenu dans le présent accord, celui-ci en serait automatiquement modifié et ce nouvel élément serait immédiatement opposable aux parties. L’employeur communiquera une telle modification automatique sous la forme d’une information aux Organisations Syndicales signataires, sous un mois calendaire à compter de la date où il aura pris connaissance de ladite modification.
Article 5.3 : Dénonciation
Chaque partie signataire reste libre de dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter le formalisme d’une information aux Organisations Syndicales signataires ainsi qu’un délai de prévenance d’un mois calendaire. Une telle dénonciation pourrait être totale ou ne concerner qu’une ou plusieurs clause(s) du présent accord.
Fait à Sarrebourg, le 28/02/2022
Pour l’Entreprise, Pour l’Organisation Syndicale CFTC,
Directeur Délégué syndical
Pour l’Organisation Syndicale FO,
Délégué syndical
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