Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relative aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS
Cet accord signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T05720002948
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS
Etablissement : 36480067200032
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05
L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DIT « RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 »
La Société AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG S.A.S.
sise 48 route de Sarreguemines - BP 50014 - 57402 SARREBOURG Cedex
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 364 800 672
représentée par , Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d’une part, et, d’autre part, ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
l’Organisation Syndicale représentative « CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS »
représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
l’Organisation Syndicale représentative « FORCE OUVRIERE »
représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
Vu le Livre II du Code du travail, relatif à la « Négociation collective »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail, relatifs aux « Entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la « Négociation obligatoire en entreprise » ;
Considérant les négociations qui ont pris place du 21/01/2020 au 05/03/2020 ;
Considérant l’objectif commun des parties d’une parfaite égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
D’un commun accord, arrêtent les stipulations conventionnelles suivantes :
PREAMBULE
Les parties réaffirment leur volonté de mener une négociation annuelle obligatoire complète, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires encadrant cette démarche, et avec pour objectif l’amélioration continue de l’environnement social de l’entreprise, dans une démarche de recherche de la soutenabilité économique de l’entreprise. Les parties reconnaissent par ailleurs que cette négociation a été l’occasion d’examiner la situation de l’emploi et du recours au travail précaire ainsi que la mise à disposition auprès des syndicats.
TITRE 1 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties considèrent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne requièrent pas d’action spécifiquement décidée dans le cadre de ces N.A.O. : en effet, non seulement elles n’identifient pas de difficulté majeure dans l’entreprise actuellement, mais en outre a été ouverte en Janvier 2020 une négociation relative à la Cohésion sociale, portant notamment sur cette égalité. Les parties conviennent de considérer en outre, dans ce titre, le thème de la mobilité durable.
Article 1.1 : Article unique
Les parties arrêtent les stipulations suivantes :
REMBOURSEMENT DES ABONNEMENTS AUX TRANSPORT EN COMMUN | |
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Principe | - le taux de remboursement des abonnements aux transports en commun est revalorisé afin d’inciter les salariés à une mobilité plus durable |
Montant | - le taux de remboursement des abonnements aux transports en commun est porté à 70.00% |
Périodicité | - à durée indéterminée |
Date d’entrée en vigueur | - 01/04/2020 |
Date de paiement | - avec la paie mensuelle |
Eligibilité | - concerne tous les salariés |
Conditions de proratisation | - N.A. |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
ENGAGEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT « MOBILITE DURABLE » | |
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Principe | - la Loi d’Orientation des Mobilités (« LOM ») entrée en vigueur au 01/01/2020 prévoit l’instauration d’un régime défiscalisé de remboursement forfaitaire des frais engagés par les salariés au titre de la mobilité durable (frais de carburant pour véhicules électriques ou à hydrogène, utilisation du vélo sur le trajet domicile-travail, etc.) ; toutefois, les décrets d’application de cette Loi ne sont pas parus à date de la réalisation de ces négociations ; l’employeur s’engage à mettre en œuvre ce dispositif encourageant la mobilité durable dès lors que les décrets d’application seront parus |
Montant | - l’employeur fixera souverainement le montant et les conditions d’application en fonction des décrets d’application susvisés |
Périodicité | - à durée indéterminée |
Date d’entrée en vigueur | - dans les deux mois calendaires complets suivant la parution des décrets d’application |
Date de paiement | - avec la paie mensuelle |
Eligibilité | - concerne tous les salariés |
Conditions de proratisation | - l’employeur fixera souverainement les éventuelles conditions de proratisation en fonction des décrets d’application susvisés |
Autres conditions | - le forfait mobilité durable n’est pas cumulable avec le remboursement transport prévu par la convention collective - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
TITRE 2 : GESTION DES EMPLOIS & DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Article 2.1 : Article unique
Les parties arrêtent les stipulations suivantes :
ENGAGEMENT A ETUDIER LA RECONDUCTION DU SYSTEME DE PRIME DE POLYVALENCE | |
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Principe | - l’entreprise a mis en œuvre, durant l’année fiscale 2019-2020, un système de prime de polyvalence : elle s’engage à examiner, avec les Instances Représentatives du Personnel, la possibilité de reconduire ce système pour l’année fiscale 2020-2021, à la lumière de l’évaluation prévue de ce système entre avril et juillet 2020 |
Montant | - N.A. |
Périodicité | - mesure ponctuelle |
Date d’entrée en vigueur | - N.A. |
Date de paiement | - N.A. |
Eligibilité | - N.A. |
Conditions de proratisation | - N.A. |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
RECONDUCTION PARTIELLE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE GENERATION | |
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Principe | - est arrivé à échéance, en février 2020, un accord collectif d’entreprise dit « Accord de génération » ; cet accord prévoyait des dispositions spécifiques en faveur de la gestion des emplois et des parcours professionnelles des salariés de plus de 55 ans ; les dispositions ainsi prévues aux articles 4.1 à 4.4 dudit accord sont provisoirement reconduites |
Montant | - N.A. |
Périodicité | - à durée déterminée : reconduction jusqu’au 31/12/2020, avec effet rétroactif au 01/02/2020 |
Date d’entrée en vigueur | - 05/03/2020 |
Date de paiement | - N.A. |
Eligibilité | - concerne tous les salariés |
Conditions de proratisation | - N.A. |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
TITRE 3 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 3.1 : Article unique
Les parties arrêtent les stipulations suivantes :
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE BASE | |
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Principe | - augmentation générale portant sur le salaire de base des salariés ne bénéficiant pas du système groupe d’augmentation au mérite dénommé « merit review », et à l’exclusion des stagiaires, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation |
Montant | - taux d’augmentation générale portant sur le salaire de base : 1.00% |
Périodicité | - mesure ponctuelle |
Date d’entrée en vigueur | - 01/03/2020 |
Date de paiement | - à partir de la paie mensuelle de mars 2020 |
Eligibilité | - concerne tous les salariés - à l’exclusion des salariés bénéficiant du système groupe d’augmentation au mérite - à l’exclusion des stagiaires, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation |
Conditions de proratisation | - pas de condition de proratisation |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES AU MERITE | |
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Principe | - création d’un budget (exprimé en % de la masse salariale brute des salariés ne bénéficiant pas du « merit review », soit la population non-cadre) d’augmentations individuelles au mérite portant sur la même population |
Montant | - taux de la masse salariale brute des salariés non-cadres consacré à ces augmentations individuelles (soit taux moyen d’augmentations individuelles) : 0.40% |
Périodicité | - mesure ponctuelle |
Date d’entrée en vigueur | - 01/04/2020 |
Date de paiement | - à partir de la paie mensuelle d’avril 2020 |
Eligibilité | - concerne tous les salariés - à l’exclusion des salariés bénéficiant du système groupe d’augmentation au mérite - à l’exclusion des stagiaires, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation |
Conditions de proratisation | - pas de condition de proratisation |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
MODIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS DE MUTUELLE SANTE | |
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Principe | - modification de la prise en charge de la cotisation mensuelle de Mutuelle santé ; le système de prise en charge forfaitaire par l’employeur (peu important la formule de couverture choisie par le salarié) est supprimé et remplacé par un système de prise en charge proportionnelle |
Montant | - répartition de la prise en charge de la cotisation mensuelle de Mutuelle santé : 10.00% à charge du salarié, 90.00% à charge de l’employeur |
Périodicité | - mesure à durée indéterminée |
Date d’entrée en vigueur | - 01/01/2021 |
Date de paiement | - à partir de la paie mensuelle de janvier 2021 |
Eligibilité | - concerne tous les salariés |
Conditions de proratisation | - pas de condition de proratisation |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
MODIFICATION DES CONDITIONS DE COMPENSATION DE L’ASTREINTE DITE « ASTREINTE COORDINATEURS DE PRODUCTION » | |
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Principe | - revalorisation de la prime d’astreinte pour un week-end complet d’astreinte (du vendredi 17h00 au lundi 05h00) |
Montant | - nouvelle prime d’astreinte : 150.00€ bruts par astreinte |
Périodicité | - mesure à durée indéterminée |
Date d’entrée en vigueur | - 01/04/2020 |
Date de paiement | - N.A. |
Eligibilité | - concerne tous les salariés soumis au régime d’astreinte dite « Astreinte coordinateurs de production » |
Conditions de proratisation | - pas de condition de proratisation |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
MODIFICATION DES CONDITIONS DE COMPENSATION DE L’ASTREINTE DITE « ASTREINTE MAINTENANCE » | |
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Principe | - le système antérieur de compensation est supprimé à compter du 31/03/2020 à minuit, et remplacé par le système suivant du 01/04/2020 au 31/03/2021 (pour une durée à durée déterminée de 1 an) : pour une astreinte d’une durée d’un poste complet (08 heures) lorsque les machines sont à l’arrêt, prime d’astreinte « maintenance – machines à l’arrêt) d’une valeur de 25.00€ bruts ; pour une astreinte d’une durée d’un poste complet (08 heures) lorsque les machines sont en fonction, prime d’astreinte « maintenance – machines en fonction) d’une valeur de 50.00€ bruts ; création d’une prime exceptionnelle annuelle « Maintenance – sujétion renforcée » calculée comme suit : du 01/01 au 31/12 de chaque année civile, si un salarié effectue plus de 30 postes complets de 08 heures en astreinte, peu important qu’il s’agît d’une astreinte « machines à l’arrêt » ou « machines en fonction », chaque poste dépassant les 30 postes susvisés déclenche un cumul de 10.00€ bruts : le cumul est arrêté au 31/12 et fait l’objet d’une prime exceptionnelle versée dans l’une des paies du début d’année suivante |
Montant | - voir système décrit ci-dessus |
Périodicité | - mesure à durée déterminée, du 01/04/2020 au 31/03/2021 ; si ce nouveau système n’est pas renouvelé ou remplacé par d’autres dispositions conventionnelles au 31/03/2021 à minuit, à compter du 01/04/2021 il sera réintroduit le système de compensations d’astreinte actuellement en vigueur (au 05/03/2020) ; |
Date d’entrée en vigueur | - 01/04/2020 |
Date de paiement | - sur une paie mensuelle des 3 premiers mois de l’année civile |
Eligibilité | - concerne tous les salariés soumis au régime d’astreinte dite « Astreinte Maintenance » |
Conditions de proratisation | - cette mesure étant à durée déterminée au 01/04/2020 au 31/03/2021, pour sa mise en œuvre, il sera procédé à une prise en compte partielle de l’année civile, en effectuant un prorata par mois calendaire complet de la référence des 30 postes (prorata à 22.50 postes, arrondi à 22 postes) |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
TITRE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Article 4.1 : Article unique
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE 5 : MODALITES DE SUIVI ET DE REVISION
Article 5.1 : Modification volontaire
Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification par les acteurs sociaux en mesure d’opérer une négociation sociale au moment où la modification sera envisagée. Une telle modification fera nécessairement l’objet d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise, dans les conditions prévues par la Loi au moment où l’avenant sera négocié.
Article 5.2 : Modification automatique
Si la Loi ou la convention collective devait modifier un élément de principe ou de fait contenu dans le présent accord, celui-ci en serait automatiquement modifié et ce nouvel élément serait immédiatement opposable aux parties. L’employeur communiquera une telle modification automatique sous la forme d’une information aux Organisations Syndicales signataires, sous un mois calendaire à compter de la date où il aura pris connaissance de ladite modification.
Article 5.3 : Dénonciation
Chaque partie signataire reste libre de dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter le formalisme d’une information aux Organisations Syndicales signataires ainsi qu’un délai de prévenance d’un mois calendaire. Une telle dénonciation pourrait être totale ou ne concerner qu’une ou plusieurs clause(s) du présent accord.
Fait à Sarrebourg, le 05/03/2020
Pour l’Entreprise, Pour l’Organisation Syndicale CFTC,
Directeur des ressources humaines Délégué syndical
Pour l’Organisation Syndicale FO,
Délégué syndical
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