Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux N.A.O. 2021" chez AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS

Cet accord signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T05721004314
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS
Etablissement : 36480067200032

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DIT « RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 »

La Société AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG S.A.S.

sise 48 route de Sarreguemines - BP 50014 - 57402 SARREBOURG Cedex

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 364 800 672

représentée par , Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d’une part, et, d’autre part, ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

l’Organisation Syndicale représentative « CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS »

représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

l’Organisation Syndicale représentative « FORCE OUVRIERE »

représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

Vu le Livre II du Code du travail, relatif à la « Négociation collective »,

Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail, relatifs aux « Entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux »,

Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la « Négociation obligatoire en entreprise » ;

Considérant les négociations qui ont pris place du 27/01/2021 au 24/02/2021 ;

Considérant l’objectif commun des parties d’une parfaite égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

D’un commun accord, arrêtent les stipulations conventionnelles suivantes :


PREAMBULE

Les parties réaffirment leur volonté de mener une négociation annuelle obligatoire complète, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires encadrant cette démarche, et avec pour objectif l’amélioration continue de l’environnement social de l’entreprise, dans une démarche de recherche de la soutenabilité économique de l’entreprise. Les parties reconnaissent par ailleurs que cette négociation a été l’occasion d’examiner la situation de l’emploi et du recours au travail précaire ainsi que la mise à disposition auprès des syndicats.

TITRE 1 : COHESION SOCIALE

La Cohésion Sociale regroupe les thèmes suivants :

  • Cohésion intergénérationnelle ;

  • Diversité, inclusion & mixité sociale ;

  • Droit d’expression des salariés ;

  • Egalité professionnelle entre femmes et hommes ;

  • Engagement solidaire & citoyen ;

  • Handicap & insertion des travailleurs handicapés ;

  • Mobilité durable ;

  • Qualité de Vie au Travail & équilibre vie professionnelle / vie privée.

Les parties considèrent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne requièrent pas d’action spécifiquement décidée dans le cadre de ces N.A.O. 

En outre, a été conclu en janvier 2021 un accord relatif à la Cohésion sociale, portant notamment sur l’ensemble de ces thèmes.

Article 1.1 : Article unique

Les parties arrêtent les stipulations suivantes :

TICKET PSYCHOTHERAPIE
Principe - Les difficultés morales et psychologiques font partie du quotidien : questionnement personnel, situations de vie difficiles, problèmes au travail, etc. La situation pandémique actuelle renforce ces difficultés et en fait émarger de nouvelles. Les parties conviennent de créer une prise en charge partielle pour les salariés qui souhaiteraient avoir recours à une psychothérapie (non-remboursée par la Sécurité Sociale et la Mutuelle santé) : l’employeur remboursera, pour 10 personnes, jusqu’à 05 (cinq) séances de psychothérapie, avec un plafond de remboursement à hauteur de 50,00€ (cinquante euros) par séance.
Montant - jusqu’à 50,00€ de remboursement par séance, dans la limite de 05 séances par salarié pour l’année civile 2021
Périodicité - valable jusqu’au 28/02/2022
Date d’entrée en vigueur - 01/03/2021
Date de paiement - Remboursement sur présentation d’une note d’honoraires acquittée (à envoyer par le salarié au service des Ressources Humaines, par email)
Eligibilité - tous les salariés sont éligibles : c’est l’Assistante sociale qui détiendra ces 10 tickets et qui décidera de leur attribution, sans en rendre compte à l’employeur
Conditions de proratisation - pas de condition de proratisation
Autres conditions - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord

TITRE 2 : GESTION DES EMPLOIS & DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Article 2.1 : Article unique

Les parties arrêtent les stipulations suivantes :

REVALORISATION DE LA PRIME DE FLEXIBILITE
Principe - La prime de flexibilité existante (pour les changements de régime horaire avec un délai de prévenance inférieur à 08 jours calendaires) est revalorisée de 50,00%.
Montant - Revalorisation de 10,00€ à 15,00€ bruts par changement
Périodicité - mesure à durée indéterminée
Date d’entrée en vigueur - 01/03/2021
Date de paiement - à partir de la paie mensuelle de mars 2021
Eligibilité - concerne tous les salariés éligibles à cette prime (acceptant un changement de régime horaire avec un délai de prévenance inférieur à 08 jours calendaires)
Conditions de proratisation - pas de condition de proratisation
Autres conditions - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord
RECONDUCTION & REVALORISATION DE LA PRIME DE POLYVALENCE
Principe - Le système de prime de polyvalence est reconduit jusqu’au 30/06/2022 ; la valeur du point déterminant la prime de polyvalence existante (pour les polyvalences des salariés des 03 ateliers de production) est revalorisée de 50,00%.
Montant - Revalorisation de 03,00€ à 04,50€ bruts par point de polyvalence
Périodicité - mesure à durée indéterminée
Date d’entrée en vigueur - 01/03/2021
Date de paiement - à partir du prochain paiement annuel de la prime de polyvalence
Eligibilité - concerne tous les salariés soumis au système de polyvalence
Conditions de proratisation - pas de condition de proratisation
Autres conditions - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord
PROJET D’EXTENSION DU SYSTEME DE POLYVALENCE
Principe - Un groupe de travail sera constitué pour étudier les possibilités d’étendre le système de polyvalence actuellement existant pour les trois ateliers de production aux autres services de l’entreprise
Montant - N.A.
Périodicité - mesure ponctuelle
Date d’entrée en vigueur - N.A.
Date de paiement - N.A.
Eligibilité - N.A.
Conditions de proratisation - pas de condition de proratisation
Autres conditions - l’employeur constituera un groupe de travail sur ce projet, et en nommera la personne en charge ; ce groupe de travail devra remettre ses conclusions et éventuelles propositions à l’employeur, en vue des N.A.O. 2022 ; l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord

TITRE 3 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 3.1 : Article unique

Les parties arrêtent les stipulations suivantes :

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE BASE
Principe - augmentation générale portant sur le salaire de base des salariés ne bénéficiant pas du système groupe d’augmentation au mérite dénommé « merit review », et à l’exclusion des stagiaires, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation
Montant - taux d’augmentation générale portant sur le salaire de base : 1.00%
Périodicité - mesure ponctuelle
Date d’entrée en vigueur - 01/03/2021
Date de paiement - à partir de la paie mensuelle de mars 2021
Eligibilité

- concerne tous les salariés

- à l’exclusion des salariés bénéficiant du système groupe d’augmentation au mérite

- à l’exclusion des stagiaires, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation

Conditions de proratisation - pas de condition de proratisation
Autres conditions - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord
REMUNERATIONS INDIVIDUELLES AU MERITE
Principe - création d’un budget (exprimé en % de la masse salariale brute des salariés ne bénéficiant pas du « merit review », soit la population non-cadre) de rémunérations individuelles au mérite portant sur la même population
Montant - taux de la masse salariale brute des salariés non-cadres consacré à ces rémunérations individuelles (soit taux moyen d’augmentations individuelles) : 0.40%
Périodicité - mesure ponctuelle
Date d’entrée en vigueur - 01/04/2021
Date de paiement - à partir de la paie mensuelle d’avril 2021
Eligibilité

- concerne tous les salariés

- à l’exclusion des salariés bénéficiant du système groupe d’augmentation au mérite

- à l’exclusion des stagiaires, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation

Conditions de proratisation - pas de condition de proratisation
Autres conditions - l’employeur pourra choisir de distribuer ce budget soit sous la forme d’une augmentation individuelle du salaire de base à durée indéterminée, soit sous la forme d’une prime exceptionnelle (valeur de la prime en euros bruts : taux individuel choisi * salaire mensuel de base * 13) ; l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord
REVALORISATION DU SALAIRE DE BASE POUR L’EMPLOI « CONDUCTEUR CONTRECOLLEUSE RAIES »
Principe - Le salaire de base mensuel brut à temps plein correspondant à l’emploi contractuel occupé de « CONDUCTEUR CONTRECOLLEUSE RAIES » est revalorisé
Montant - Nouveau salaire mensuel à temps plein en euros bruts : 2 130,00
Périodicité - mesure ponctuelle
Date d’entrée en vigueur - 01/04/2021
Date de paiement - avec la paye mensuelle
Eligibilité - concerne tous les salariés occupant l’emploi de « CONDUCTEUR CONTRECOLLEUSE RAIES »
Conditions de proratisation - pas de condition de proratisation
Autres conditions - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord
REMUNERATION DE L’HEURE DU LUNDI DE 05h00 à 05h59
Principe - L’heure travaillée le lundi matin de 05h00 à 05h59 est désormais payée avec une majoration de 100,00%
Montant - N.A.
Périodicité - mesure à durée indéterminée
Date d’entrée en vigueur - 01/04/2021
Date de paiement - avec la paye mensuelle
Eligibilité - concerne tous les salariés
Conditions de proratisation - pas de condition de proratisation
Autres conditions - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord
INDEMNITE DE TRANSPORT
Principe - Le montant de l’indemnité conventionnelle de transport est augmenté de 03,00%
Montant - N.A.
Périodicité - mesure ponctuelle
Date d’entrée en vigueur - 01/03/2021
Date de paiement - avec la paye mensuelle
Eligibilité - concerne tous les salariés éligibles à l’indemnité conventionnelle de transport
Conditions de proratisation - pas de condition de proratisation
Autres conditions - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord
MODIFICATION DES CONDITIONS DE COMPENSATION DE L’ASTREINTE DITE « ASTREINTE MAINTENANCE »
Principe - le système antérieur de compensation est supprimé à compter du 31/12/2020 à minuit, et remplacé par le système ci-suivant à compter du 01/01/2021 (pour une durée déterminée de 1 an et 3 mois) : pour une astreinte d’une durée d’un poste complet (08 heures) lorsque les machines sont à l’arrêt, prime d’astreinte « maintenance – machines à l’arrêt) d’une valeur de 25.00€ bruts ; pour une astreinte d’une durée d’un poste complet (08 heures) lorsque les machines sont en fonction, prime d’astreinte « maintenance – machines en fonction) d’une valeur de 50.00€ bruts ; création d’une prime exceptionnelle annuelle « Maintenance – sujétion renforcée » calculée comme suit : du 01/01 au 31/12 de chaque année civile, si un salarié effectue plus de 20 postes complets de 08 heures en astreinte, peu important qu’il s’agît d’une astreinte « machines à l’arrêt » ou « machines en fonction », chaque poste dépassant les 20 postes susvisés déclenche un cumul de 15.00€ bruts : le cumul est arrêté au 31/12 et fait l’objet d’une prime exceptionnelle versée dans l’une des paies du début d’année suivante
Montant - voir système décrit ci-dessus
Périodicité - mesure à durée déterminée, du 01/01/2021 au 31/03/2022 ; si ce nouveau système n’est pas renouvelé ou remplacé par d’autres dispositions conventionnelles au 31/03/2022 à minuit, à compter du 01/04/2022 il sera réintroduit le système de compensations d’astreinte initialement en vigueur (au 05/03/2020) ;
Date d’entrée en vigueur - 01/01/2021
Date de paiement - sur une paie mensuelle des 3 premiers mois de l’année civile
Eligibilité - concerne tous les salariés soumis au régime d’astreinte dite « Astreinte Maintenance »
Conditions de proratisation - cette mesure étant à durée déterminée au 01/01/2021 au 31/03/2022, pour sa mise en œuvre, il sera procédé le cas échéant à une prise en compte partielle de l’année civile, en effectuant un prorata par mois calendaire complet de la référence des 20 postes
Autres conditions - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord

TITRE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Article 4.1 : Article unique

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE 5 : MODALITES DE SUIVI ET DE REVISION

Article 5.1 : Modification volontaire

Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification par les acteurs sociaux en mesure d’opérer une négociation sociale au moment où la modification sera envisagée. Une telle modification fera nécessairement l’objet d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise, dans les conditions prévues par la Loi au moment où l’avenant sera négocié.

Article 5.2 : Modification automatique

Si la Loi ou la convention collective devait modifier un élément de principe ou de fait contenu dans le présent accord, celui-ci en serait automatiquement modifié et ce nouvel élément serait immédiatement opposable aux parties. L’employeur communiquera une telle modification automatique sous la forme d’une information aux Organisations Syndicales signataires, sous un mois calendaire à compter de la date où il aura pris connaissance de ladite modification.

Article 5.3 : Dénonciation

Chaque partie signataire reste libre de dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter le formalisme d’une information aux Organisations Syndicales signataires ainsi qu’un délai de prévenance d’un mois calendaire. Une telle dénonciation pourrait être totale ou ne concerner qu’une ou plusieurs clause(s) du présent accord.

Fait à Sarrebourg, le 24/02/2021

Pour l’Entreprise, Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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