Accord d'entreprise "avenant de revision à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez SURSCHISTE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SURSCHISTE SA et les représentants des salariés le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le travail de nuit, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219001431
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SURSCHISTE SA
Etablissement : 36620044200098 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-28

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

conclu le 20/01/2000

ENTRE :

  • La société SURSCHISTE, sise Rue Auguste Mariette ZI La Croisette 62300 LENS, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 366 200 442

D’une part,

ET

  • Monsieur XXXXX, délégué du personnel titulaire ;

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION 5

PARTIE 2 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES 6

Article 3 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6

Article 4 - TEMPS DE PAUSE 6

Article 5 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 6

Article 6 - DUREES MAXIMALES JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE 6

Article 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

CHAPITRE 2 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE 8

Article 8 - SALARIES CONCERNES 8

CHAPITRE 3 : RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE 8

Article 10 - SALARIÉS ET EMPLOIS CONCERNES 8

Article 11 - ORGANISATION ET PERIODE DE L’ANNUALISATION 9

Article 12 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

Article 13 - REMUNERATION - ABSENCES/ARRIVEE ET DEPARTEN COURS DE PERIODE 11

Article 14 - SALARIÉS ET EMPLOIS CONCERNÉS 12

Article 15 - ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE ET PERIODE DE REFERENCE 13

Article 16 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 13

Article 17 - REMUNERATION – ABSENCES / ARRIVEE ET DEPART

EN COURS DE PERIODE 14

PARTIE 3 - LE TRAVAIL DE NUIT 16

CHAPITRE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 16

Article 18 - TRAVAIL DE NUIT 16

CHAPITRE 2 – LE RECOURS AU TRAVAILLEUR DE NUIT AU SENS DES DISPOSITIONS LEGALES 16

Article 19 - CHAMP D’APPLICATION 16

Article 20 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT 16

Article 21 - PRIORITE D’EMPLOI 17

Article 22 - DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE 17

Article 24 - SURVEILLANCE MÉDICALE 18

Article 25 - PROTECTION DES FEMMES ENCEINTES 18

Article 26 - SECURITE 18

Article 27 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 19

Article 28 - MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET LA VIE PERSONNELLE 19

Article 29 - MESURES VISANT A GARANTIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT POUR L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 19

CHAPITRE 3 : LE TRAVAIL REGULIER DE NUIT 19

Article 30 - CHAMP D’APPLICATION 19

Article 31 - DEFINITION 19

Article 32 - CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT 20

PARTIE 4 - L’ASTREINTE 21

Article 36 - DEFINITION ET ORGANISATION DE L’ASTREINTE 21

Article 37 - DISPONIBILITE DU SALARIE 22

Article 38 - PROGRAMMATION DES ASTREINTES 22

Article 39 - COMPENSATION FINANCIERE 22

Article 40 - DECLARATION DE L’ASTREINTE 22

Article 41 - RAPPELS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 22

PARTIE 5 – DISPOSITION FINALES 24

Article 42 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 24

Article 43 - REVISION 24

Article 44 - Dénonciation 24

Article 45 - Formalités de dépôt et de publicité 24

Article 46 - SUIVI DE L’ACCORD 25

ANNEXE 1 – INFORMATION DES ELUS ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PROJET DE NEGOCIER UN ACCORD D’ENTREPRISE 26

ANNEXE 2 - PROCES VERBAL DES DERNIERES ELECTIONS 27

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement celles de la loi Travail du 8 août 2016, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Cet accord doit permettre à l’Entreprise, tout en respectant les attentes des collaborateurs, de dynamiser son organisation face à ses impératifs de développement, de productivité et de compétitivité.

Dans ces conditions, la Société a d’ailleurs décidé de reprendre l’activité « Maintenance » précédemment sous traitée par le GIE KSB VTB en Lorraine.

Compte tenu de tout ce qui précède, il s’est avéré utile de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 20 janvier 2001.

En application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la Direction a informé les représentants du personnel et les salariés de sa volonté de réviser l’accord en date du 26 novembre 2018.

La note de service est jointe aux présentes (annexe 1).

En écho à cette information, seul le délégué du personnel Monsieur XXXXXXX s’est manifesté pour négocier l’accord.

Dans ces conditions, une première réunion tendant à fixer les modalités de la négociation s’est tenue le 6 décembre 2018.

La réunion de négociation s’est quant à elle déroulée le 14 décembre 2018 , et a fait l’objet du présent accord.

En application des dispositions en vigueur, le présent accord est valablement conclu s’il est signé par un ou plusieurs délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En l’espèce, Monsieur XXXXXX, signataire de l’accord répond à ces conditions, comme le démontre le procès verbal des élections ci-joint (annexe 2).

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la Société SURSCHISTE à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

Pour les contrats en alternance, les modalités d’organisation du service où le salarié est affecté pourront être aménagées en fonction des dispositions particulières inhérentes au contrat.1

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société.

PARTIE 2 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

  1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence.

Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

  1. TEMPS DE PAUSE

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve la liberté de vaquer à des occupations personnelles.

  1. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche, sauf exception compte tenu de la dérogation de droit au repos dominical.

  1. DUREES MAXIMALES JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent chapitre sont soumis aux dispositions suivantes :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

- La modification de l’horaire de travail du salarié pour pallier notamment à une absence ou à un surcroît de travail, à l’exclusion des salariés à temps partiel, sera communiquée au moins 24 heures l’avance.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

  1. le paiement des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures de travail effectif ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle sauf les heures résultant des astreintes.

Si la période de référence est inférieure à un an (exemple d’une embauche en cours d’année), constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

  1. les majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 10%.

  1. le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire n’est pas proratisé en cas d’embauche en cours d’année ou de contrats à durée déterminée ou intérimaires.

CHAPITRE 2 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

  1. SALARIES CONCERNES

    Les salariés à temps partiels, cadres et non cadres sont concernés par l’organisation de la durée du travail sur la semaine.

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale.

  1. ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiels entre les jours de la semaine est prévue au contrat de travail du salarié.

Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai minimum de prévenance de 3 jours ouvrés.

Les heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite du tiers de la durée fixée au contrat.

Dans la limite du dixième, les heures complémentaires sont majorées au taux de 10%. Les suivantes sont majorées au taux de 25%.

CHAPITRE 3 : RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE

En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, les parties conviennent, au regard des variations de charge d’activités de la Société, d’organiser le travail sur l’année, et ce dans la limite de 1 607 heures (journée de solidarité incluse).

  1. L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS

  1. SALARIÉS ET EMPLOIS CONCERNES

Sont concernés les salariés à temps complet, cadres et non cadres.

Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux emplois rappelés ci­ après :

  • Services administratifs : Assistants, Responsable ressources humaines, Responsable qualité, Responsable financier, Comptable, Techniciens supérieurs :

  • Au sein des agences : Responsables d’agence, Adjoints aux responsables d’agence, Assistant(e)s, Techniciens supérieurs :

  • Au sein des unités de production (MEYREUIL): Techniciens d’exploitation, Responsable maintenance et production, Agents de maintenance et production.

  1. ORGANISATION ET PERIODE DE L’ANNUALISATION

  1. Période d’annualisation

La période d'annualisation retenue s'étend du 1er janvier N au 31 décembre N+1.

  1. Organisation de l’annualisation

- Durée hebdomadaire et JRTT

La durée de travail est calculée sur la période annuelle visée ci-dessus en tenant compte des éléments suivants :

  • la durée de travail effectif résultant de l’horaire de travail applicable aux salariés, soit en l’espèce 38 heures;

  • des périodes de repos venant en réduction du temps de travail annuel.

    Sont distingués :

    • les repos individuels « RI » ; il s’agit des jours de repos laissés à la convenance des salariés.

    • Les repos collectifs « RC », il s’agit des jours de repos définis par la Direction.

      Les périodes de  repos sont exprimées en heures selon le calcul suivant :

      Exemple de calcul effectué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un salarié travaillant à temps plein.

      Jours dans l’année : 365

      Samedis : - 52

      Dimanches : - 52

      Jours ouvrés de congés payés pris 

      sur les périodes de travail : - 25

      Jours fériés chômés sur les

      périodes de travail : - 10

      -----------

      Total des jours travaillés 226

      Le nombre de semaines effectivement travaillées s’élève ainsi à 45,2 pour l’année (226/5).

      Sur la base d’une durée de travail de 38 heures hebdomadaires, avant imputation des heures de repos (RI et RC), la durée annuelle de travail est donc de :

  • 45, 2 * 38 = 1.713,85 heures par an

    Le nombre de jours de repos est ainsi évalué comme suit : 1.713,85 h – 1.607 h = 106.85 heures / 7.60 heures = 14 jours

    A ce nombre, s’ajoute une journée offerte par la Société.

    Ce calcul sera renouvelé chaque année au plus tard le 30 septembre et soumis à la consultation des représentants du personnel.

  • Prise des JRTT

Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi journée dans les conditions suivantes :

  • S’agissant des repos individuels, ils sont pris à la convenance des salariés après validation du supérieur hiérarchique.

    Ces derniers peuvent être accolés aux congés payés et aux congés pour évènements familiaux.

    A noter toutefois qu’aucun repos individuel ne peut être pris les mois suivants : Juillet, Août et Décembre.

    Les demandes de prise de repos individuels sont adressées au supérieur hiérarchique au moins une semaine avant, sauf circonstances exceptionnelles.

    Lorsque la prise de repos individuels accolée ou non à des congés payés représente au moins 5 jours consécutifs, la demande doit être adressée au moins 2 mois avant le premier jour de repos.

  • S’agissant des repos collectifs, ils sont fixés par la Direction.

    Ces jours sont communiqués aux salariés chaque année, au plus tard le 30 septembre, après consultation des représentants du personnel.

Pour l’année 2019, la note de service est jointe aux présentes à titre informatif (annexe 3).

  1. Horaires collectifs de travail

Les salariés embauchés à temps complet sont soumis à l’horaire collectif.

Le siège social et les différentes agences, compte tenu de l’organisation de leurs services disposent chacun de leur propre horaire collectif lequel est affiché au sein des locaux.

  1. Contrôle de la durée du travail :

Pour mémoire, les collaborateurs relèvent de l’horaire collectif de travail de leur agence.

S’agissant du suivi des jours de RTT (RC et RI), les salariés remettront au service des ressources humaines chaque mois une synthèse sur support papier signé par leur soin et par leur responsable hiérarchique

  1. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d'annualisation (31 décembre de l'année considérée).

  1. REMUNERATION - ABSENCES/ARRIVEE ET DEPART

    EN COURS DE PERIODE

  1. Lissage de la rémunération

En application des dispositions de l’article L.3122-5 du Code du travail, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

  1. Absences 

  • En paie : Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période seront déduites de sa rémunération lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • En matière de compteur d’heures

Les heures non effectuées par le salarié à l’exception des absences non autorisées ou non justifiées, seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire et du nombre d’heures restant à travailler de manière à ce que ces absences ne soient pas récupérées.

Pour mémoire, et en application des dispositions du code du travail (L3121-50), seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant :

  • de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas e force majeure

  • d’inventaire

  • du chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

  • En matière de jours de repos

Eu égard à ce qui précède, le nombre de jours de repos alloué au salarié en début d’année sera régularisé compte tenu de son temps de travail effectif.

Il est arrondi au 0.5 supérieur.

c) Entrée et sortie en cours de mois

  • Embauche en cours de période 

En cas d’embauche au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos dont bénéficie le collaborateur sera évalué par la Direction conformément à l’article 11.

La rémunération brute du mois de l’embauche sera calculée prorata temporis.

  • Sortie en cours d’année

En cas de sortie en cours d’année, la rémunération brute versée à la date de la rupture du contrat sera calculée prorata temporis.

Compte tenu de la durée de travail du collaborateur au jour de son départ, deux options peuvent être envisagées :

  • Soit il aurait dû travailler plus et une régularisation de salaire sera effectuée.

  • Soit la moyenne hebdomadaire de son temps de travail est inférieure supérieure à 35 heures auquel cas des heures supplémentaires lui seront payées.

S’agissant du solde de jours de repos :

Les Jours de repos individuels non pris par le salarié ne donneront lieu à aucune indemnisation.

Ils sont arrondis au 0.5 supérieur.

  1. LE TRAVAIL POSTE SEMI CONTINU

  1. SALARIÉS ET EMPLOIS CONCERNÉS

Sont concernés les salariés à temps complet non cadres.

Les emplois visés sont :

  • Au sein des unités de production (Saint Avold et Hornaing)

    • Agents de maintenance et production.

    • Chefs d’équipe maintenance et exploitation

    • Agents d’exploitation et de maintenance

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE ET PERIODE DE REFERENCE

  1. Définition

    Le travail posté semi continu est exercé par trois équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit. L’activité est toutefois interrompue le week end.

    Les salariés seront donc occupés du Lundi au Vendredi selon l’horaire collectif propre à leur service.

    L’organisation du temps de travail des salariés visés ci-dessus s’inscrit dans un cadre annuel, soit 1.607 heures par an.

  2. Période de référence

    La période d’annualisation retenue s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N+1.

  3. Organisation du travail posté

    Les salariés seront affectés par roulement à des postes de matin, d’après midi et de nuit.

    Le planning de travail de ces salariés leur sera communiqué 10 jours avant chaque mois en mains propres.

    Les indisponibilités de chacun doivent être communiqués, sauf circonstances exceptionnelles, le 15 du mois M précédent afin que le supérieur puisse établir les plannings.

    Toute modification de planning devra faire l’objet d’une information aux salariés concernés au moins 3 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles telles que l’absence maladie d’un collègue, le surcroit important de la charge de travail, l’annulation d’une commande, la panne d’une machine, auquel cas le délai sera ramené à 24 heures.

    En application de l’article D.3131-4 du code du travail, il pourra par ailleurs exceptionnellement être dérogé à la durée quotidienne de repos des salariés amenés à changer d’équipe ou de poste. Dans ces conditions, la durée quotidienne de repos est fixée à 9 heures.

    S’agissant plus précisément du travail de nuit, il convient de se rapporter au TITRE 3 du présent accord.

  1. CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les collaborateurs devront adresser au service des Ressources Humaines, leur pointage signé par leur soin et par leur supérieur hiérarchique le 20 de chaque mois au plus tard.

  1. REMUNERATION – ABSENCES / ARRIVEE ET DEPART

    EN COURS DE PERIODE

  1. Lissage de la rémunération

En application des dispositions de l’article L.3122-5 du Code du travail, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

  1. Absences 

    • En paie

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période seront déduites de sa rémunération lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • En matière de compteur d’heures

Les heures non effectuées par le salarié à l’exception des absences non autorisées ou non justifiées seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire et du nombre d’heures restant à travailler de manière à ce que ces absences ne soient pas récupérées.

Pour mémoire, et en application des dispositions du code du travail (L3121-50), seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant :

  • De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas e force majeure

  • D’inventaire

  • Du chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

c) entrée et sortie en cours de mois

  • Embauche en cours de période 

En cas d’embauche au cours de la période de référence, le temps de travail du salarié au cours de la première année sera évalué au prorata temporis.

La rémunération brute du mois de l’embauche sera calculée prorata temporis.

  • Sortie en cours d’année

En cas de sortie en cours d’année, la rémunération brute versée à la date de la rupture du contrat sera calculée prorata temporis.

La Direction se chargera de faire le point sur les compteurs de modulation.

Si à la date de sortie des effectifs, il s’avérait que le salarié avait travaillé plus que ce qu’il ne devait au prorata temporis, un complément de salaire lui serait réglé sur sa dernière paie.

En revanche, si compte tenu de la rémunération perçue il n’avait pas travaillé suffisamment, une déduction de salaire interviendrait sur sa dernière paie.

NB : Sauf si la cause du travail insuffisant est imputable à l’employeur.

PARTIE 3 - LE TRAVAIL DE NUIT

L’exploitation et la maintenance des installations étaient précédemment confiées à le GME KSB/VTB. ; ces activités étaient par ailleurs mutualisées avec celles de la maison mère UNIPER.

Le contrat venant à son terme au 30/10/2018, une étude a démontré qu’il y avait un intérêt à internaliser ces activités.

Il a donc été convenu d’assurer la maintenance et l’exploitation des outils de la société par nos propres moyens.

Dans ces conditions, le recours au travail de nuit est donc apparu comme incontournable de manière à assurer la continuité de l’activité économique.

Ainsi, les parties à la négociation ont convenu de distinguer :

  • le travailleur de nuit au sens du Code du travail (chapitre 1),

  • le travail de nuit régulier (chapitre 2),

  • le travail de nuit exceptionnel (chapitre 3).

    CHAPITRE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

  1. TRAVAIL DE NUIT

Les parties au présent accord conviennent de considérer comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

CHAPITRE 2 – LE RECOURS AU TRAVAILLEUR DE NUIT AU SENS DES DISPOSITIONS LEGALES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre a vocation à s’appliquer au personnel de l’Entreprise en agences, et plus précisément aux emplois suivants :

  • Agents de maintenance et de production

  • Chefs d’équipe maintenance et production

  • Technicien de maintenance

  1. DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

En application de l’actuel article L.3122-5 du Code du travail : « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • soit il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • soit il accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs. »

  1. PRIORITE D’EMPLOI

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut du travailleur de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La Direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit l ; si la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.

L'accord de la Direction et du salarié sera constaté dans le cadre d'un avenant au contrat.

La demande du salarié sera traitée dans un délai maximal d’un mois.

A défaut de réponse dans ce délai elle sera assimilée à un refus.

  1. DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

  1. Durée de travail

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

En cas de retard d’un salarié de l’équipe chargée d’assurer la relève du poste, la durée du travail d’un salarié de l’équipe précédente pourra être prolongée jusqu’à 12 heures afin que la continuité du poste puisse être assurée avec information a postériori des délégués du personnel.

  1. Pauses

Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes lequel sera assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel.

La Direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

  1. Repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficiera, en raison de son statut, d’une contrepartie de deux jours de repos compensateurs par an pour les salariés en semi continu.

  1. Contrepartie en argent

  • Majoration de salaire

Chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures par le travailleur de nuit au sens de l'article 21 ci-dessus, ouvre droit à une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail au produit de la valeur du point mensuel affectée d’un facteur constant égal à 20% de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.

  • Prime de panier

Tout salarié au travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit fixée à 1.2 fois la valeur du point.

  1. SURVEILLANCE MÉDICALE

Tout travailleur de nuit tel que défini à l'article 21 bénéficie d'une surveillance médicale individuelle régulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

  1. PROTECTION DES FEMMES ENCEINTES

Toute salariée enceinte dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus n’entraîne aucune baisse de la rémunération de la salariée.

  1. SECURITE

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Cette question fera l’objet d’une étude dans le cadre de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques.

  1. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

La Société SURSCHISTE s’engage à prendre toutes les dispositions pour que les salariés puissent se procurer un repas chaud ou disposer de moyens lui permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu’il a apportés.

La Société s’engage à limiter les cas de travail isolé la nuit.

  1. MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET LA VIE PERSONNELLE 

La Direction s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

  1. MESURES VISANT A GARANTIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT POUR L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le poste de nuit est ouvert à tous les collaborateurs mentionnés à l’article 20 quels qu’ils soient sans distinction de sexe. Il en est de même en cas de mutation depuis un autre service ou en cas d’embauche.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme tous salariés, de l’accès aux actions de formation de l’entreprise et / ou actions réalisées à l’initiative du salarié. Les horaires des salariés concernés seront adaptés pour leur permettre de suivre les actions de formations.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Les conditions d’accès à la formation des travailleurs de nuit seront évoquées lors d’une réunion du Comité social et économique.

CHAPITRE 3 : LE TRAVAIL REGULIER DE NUIT

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre a vocation à s’appliquer au personnel de l’Entreprise affecté aux emplois visés à l’article 20 qu’il s’agisse de salariés embauchés en CDI, en CDD, voire même de salariés mis à disposition.

  1. DEFINITION

Le travail de nuit régulier ou habituel est celui, relevant de l'horaire de travail du salarié, mais inférieur aux seuils relatifs au travailleur de nuit rappelés à l’article 21 ci-dessus.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT 

Chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures par le travailleur de nuit au sens de l'article 21 ci-dessus, ouvre droit à une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail au produit de la valeur du point mensuel affectée d’un facteur constant égal à 20% de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.

  • Prime de panier

Tout salarié au travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit fixée à 1.2 fois la valeur du point.

CHAPITRE 4 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

  1. CHAMP D’APPLICATION

Ces dispositions peuvent viser l’ensemble du personnel de la Société embauché en CDD – CDI voire mis à disposition.

  1. DEFINITION

Il s’agit du travail exceptionnel de nuit, soit par prolongation de l’horaire initialement prévu sur les plages de nuit (21 heures – 6 heures), soit par déplacement exceptionnel de l’horaire habituel avant 6h ou après 21H.

  1. Contrepartie en argent

  • Majoration de salaire

Chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures, ouvre droit à une majoration du taux horaire brut de l'intéressé (e) de 10 %.

La majoration s’applique sur le seul salaire de base.

Tout salarié au travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit fixée à 1.2 fois la valeur du point.

PARTIE 4 - L’ASTREINTE

Afin d’assurer la continuité de l’activité 24h/24h, et de parer le cas échéant à toute difficulté il convient de recourir aux astreintes.

  1. CHAMP D’APPLICATION 

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel visé ci-dessous :

  • Techniciens d’exploitation

  • Responsable de maintenance et d’exploitation

  1. DEFINITION ET ORGANISATION DE L’ASTREINTE

  1. Période d’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte se définit comme suit :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise »

L’utilisation de moyens modernes de communication permet de mettre en œuvre cette règle en précisant que les salariés doivent être joignables et en mesure d’intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte sera organisée comme telle : du lundi au vendredi de 18h00 à 7h30 le lendemain.

Il est rappelé que la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à des occupations personnelles.

Les périodes d’astreintes ne pourront dépasser une durée de 6 jours consécutifs.

Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés payés ou lors des jours de repos collectifs ou individuels.

A l'exception de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

  1. Période d’intervention

A partir du moment où une intervention est nécessaire, la période d’intervention court à compter de l’appel téléphonique et comprend le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention.

  1. DISPONIBILITE DU SALARIE

    Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être immédiatement joignable.

    Pour ce faire, le Société met à disposition un téléphone portable.

  2. PROGRAMMATION DES ASTREINTES

    La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours calendaires à l’avance par communication d’un planning.

    Le délai pourra être réduit à un jour franc en cas d’absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte.

  3. COMPENSATION FINANCIERE

  1. Prime forfaitaire

    En contrepartie de l’astreinte, le salarié percevra une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié.

    La prime est fixée à 150 €uros bruts par mois.

  2. Rémunération de l’intervention durant l’astreinte

    L’intervention durant la période d’astreinte est rémunérée sur la base du salaire de base et des majorations afférentes :

    - au travail de nuit, le cas échéant,

    - aux heures effectuées un jour férié, fixées à 10 % du salaire de base, le cas échéant.

  3. Frais de déplacement

    Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la Direction après déclaration de l’intervention au service Ressources Humaines.

  1. DECLARATION DE L’ASTREINTE

    A la fin de chaque période d’astreinte, le salarié déclare ses heures d’astreinte et d’intervention le cas échéant sur le formulaire « ASTREINTE » et le communique à la Direction.

    La déclaration doit être adressée avant le 20 de chaque mois.

  2. RAPPELS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

    Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent être conformes à la règlementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.

    Chaque salarié doit ainsi bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

    Pour mémoire, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine conformément à l’article 6.

    PARTIE 5 – DISPOSITION FINALES

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 3 JANVIER 2019, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs déposé auprès de la DIRECCTE d’ARRAS, en trois exemplaires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’ARRAS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera en outre notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt à la DIRECCTE.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait en 3 exemplaires originaux

A LENS

Le 28 décembre 2018

Monsieur XXXXXX pour la Direction

Monsieur XXXXX, délégué du personnel titulaire


  1. Exemple article L.6222-25 CT : L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire, sauf dérogations acceptées par l’inspecteur du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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