Accord d'entreprise "Accord cadre sur la périodicité des négociations obligatoires entre entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations" chez HOPITAL PRIVE ESTUAIRE - HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE ESTUAIRE - HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE et les représentants des salariés le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les calendriers des négociations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07618000442
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE
Etablissement : 36750093100038 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03
Accord cadre sur la périodicité des négociations obligatoires entre entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations
Entre :
La Société Hôpital Privé de l’Estuaire dont le siège social est situé 505 rue Irène Joliot curie – 76620 LE HAVRE représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
D'une part
Et
L'organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale
D'autre part
Il a été convenu le présent accord d'entreprise.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord d'entreprise est établi dans le cadre des dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail. Il a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en œuvre de la négociation obligatoire au sein de l’entreprise.
DURÉE - - RÉVISION
Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 1er juillet 2018 pour une durée déterminée de 3 ans. Il expirera donc au 30 juin 2021.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Avant le terme du présent accord, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, se réuniront afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord dans le cadre des dispositions de l’article L2242-10. L’initiative de cette réunion appartient à l’employeur qui convoquera les parties en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.
THEMES ET PERIODICITE DES NAO
Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité du volet égalité Hommes Femmes des NAO selon les dispositions suivantes :
La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail est triennale, ainsi, en application du présent accord celle-ci sera engagée en 2018 et pour une période de 3 ans.
La périodicité des autres volets obligatoires des NAO restant inchangée.
CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATION
EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur1 :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
MODALITES DE LE NEGOCIATION
Commission paritaire
Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord.
La commission paritaire est composée de :
l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées ou non de l'entreprise ;
une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'entreprise,
dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'entreprise.
Calendrier des négociations
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes -
Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
le nombre des réunions est limité à 4 , l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.
la durée des réunions est en principe de 2 heures, et commencent à 14heure pour se terminer à 16h
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 15 jours à l’avance.
MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES
Au commencement de chaque négociation prévue à l’article 3 du présent accord un point est fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
Du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier
De la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles,
Du respect, par chaque organisation syndicale représentative des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation ;
PUBLICITÉ
Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social et deux exemplaires seront adressés à la DIRECCTE.
Mention de cet accord sera portée les sur emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Le Havre le 3/07/2018
Pour la CFDT Pour la société H.P.E
Selon l’article L2242-10, le contenu de chaque thème de négociation peut être aménagé ; la liste des sous-thèmes reprend ici les sous-thèmes obligatoirement abordés en l’absence d’accord ; cette liste peut donc être aménagée↩
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