Accord d'entreprise "Accord relatif au régime obligatoire de couverture complémentaire frais de santé des Salariés Non Cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionel du 17 novembre 2017)" chez MBDA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBDA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09222037101
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : MBDA FRANCE
Etablissement : 37816847000136 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord du 27 avril 2017 relatif à la mise en conformité du régime obligatoire de couverture complémentaire frais de santé du personnel mensuel jusqu'au niveau V-1 (salariés non cadres ne relevant pas des articles 4&4bis de la Convetion AGIRC (2019-03-29) Avenant à l’Accord d’harmonisation relatif à la prévoyance frais de santé, aux garanties décès, invalidité et incapacité de travail pour le Personnel Ingénieurs et Cadres et le Personnel Mensuels de niveaux V.2, V.3 et VI inclus du 1er juillet 2003 (2020-12-22) Avenant à l’Accord relatif à la mise en conformité du régime obligatoire de couverture complémentaire frais de santé du Personnel Mensuels jusqu’au niveau V-1 inclus (2020-12-22) Avenant à l’Accord relatif à la mise en conformité du régime obligatoire de couverture complémentaire frais de santé du Personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés (2020-12-22) - Accord relatif au régime obligatoire complémentaire des couvertures décès, invalidité et incapacité de travail du Personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés (articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionel du 17 novembre 2017) (2021-07-02) Avenant accord mise en conformité régime obligatoire complémentaire du personnnel mensuels (2021-10-14) Avenant à l’Accord relatif à la mise en conformité du régime obligatoire de couverture complémentaire frais de santé du Personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés (2021-10-14) Accord relatif au régime obligatoire de couverture complémentaire frais de santé des salariés Ingénieurs et Cadres et assimilés (articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017) (2022-10-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

Accord relatif au régime obligatoire

de couverture complémentaire frais de santé

des Salariés Non Cadres

(ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord

National Interprofessionel du 17 novembre 2017)

Entre

la Société MBDA France, représentée par :

Monsieur, Directeur des Ressources Humaines MBDA France,

d'une part,

et

les Délégués Syndicaux Centraux de MBDA France, représentants d'organisations syndicales représentatives,

d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, signée le 7 février 2022, introduit, à compter du 1er janvier 2023, de nouvelles dispositions en matière de Prévoyance « Frais de Santé » et « Gros Risques » (1).

Depuis sa création, MBDA France a toujours veillé à faire bénéficier ses collaborateurs de couvertures de haut niveau en matière de Prévoyance, leur permettant ainsi de faire face aux aléas de la vie courante dans de meilleures conditions, et ce, dans le respect de principes fondateurs d’équilibre financier durable et d’harmonisation des garanties entre les différentes catégories de personnel (personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés, et personnel Mensuels).

Fidèles à cette approche, les parties prenantes au présent accord ont décidé de considérer la mise en conformité avec le nouveau dispositif conventionnel comme une opportunité d’en confirmer les principes, tout en adaptant leur mise en œuvre pratique à l’aune des évolutions impactant durablement les besoins en matière de Prévoyance, telles que les évolutions :

  • Règlementaires (ex : généralisation en 2016 de la couverture complémentaire Santé collective et obligatoire pour tous les salariés du secteur privé),

  • Sociologiques (ex : allongement de la vie professionnelle, part croissante des familles recomposées et de maternité/paternité plus tardives, …),

  • Démographiques (ex : renouvellement des effectifs de MBDA France, évolution de la répartition des effectifs par catégorie socio professionnelle).

Dans le cadre d’un dialogue social responsable privilégiant une approche globale des couvertures « Frais de Santé » et « Gros Risques », les partenaires sociaux se sont attachés à définir des dispositifs permettant à la fois :

  • d’améliorer significativement le niveau des différentes garanties ;

  • de renforcer les principes de cohérence et d’équité entre les salariés, quelle que soit leur catégorie ;

  • de prendre en compte les attentes des salariés de bénéficier de dispositifs plus flexibles en matière de frais de santé afin d’éviter la redondance des couvertures lorsque le (ou la) conjoint(e) bénéficie d’un régime obligatoire dans sa propre entreprise, tout en maintenant au sein du régime MBDA France la couverture des enfants ainsi que des conjoints à charge ;

  • de sécuriser la sphère familiale face aux risques majeurs liés à l’incapacité, l’invalidité ou le décés du salarié ;

  • de respecter un équilibre économique global et maitrisé, tant du point de vue des salariés que de l’entreprise ;

  • et contribuer ainsi à l’attractivité de MBDA France en tant qu’employeur de référence dans le secteur de la Défense.

(1) décès, incapacité, invalidité

En ce qui concerne la Prévoyance « Frais de Santé », cette volonté des partenaires sociaux s’est traduite concrètement par :

  • L’amélioration des garanties au-delà des dispositions existantes et des nouvelles obligations introduites par la convention collective de la Métallurgie, pour les deux régimes de frais de santé existants (Personnel Mensuels et Personnel Ingénieurs et Cadres et assimilés) ;

  • L’harmonisation des périmètres de couverture des deux régimes obligatoires couvrant le salarié et sa famille « à charge » et la mise en place d’une couverture à adhésion facultative pour les conjoints « non à charge » dans une logique d’équité et de cohérence entre les personnels et répondant à l’attente de flexibilité des salariés. Compte tenu de l’évolution de la démographie de la Société, il a été décidé de maintenir les enfants « à charge » dans la couverture obligatoire ;

  • Le maintien d’une couverture sur-complémentaire obligatoire non responsable pour assurer une couverture de très haut niveau en cas de problèmes de santé majeurs (hospitalisation…).

Les parties prenantes à la négociation conviennent unanimement que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions :

  • De l’article 3 du chapitre VI de l’accord général portant sur le statut social du personnel de MBDA France du 1er juillet 2003, relatives à la prévoyance « frais de santé » ;

  • De l’accord relatif à la mise en conformité du régime obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » du personnel Mensuel jusqu’au niveau V.1 inclus du 27 avril 2017, dans sa version résultant de l’avenant du 14 octobre 2021 ;

  • De l’article 3.2.6 de l’accord relatif au dialogue social et au droit syndical au sein de MBDA France du 24 mai 2019.

Les dispositions relatives à la Prévoyance « Gros Risques » font l’objet d’un accord séparé.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent des dispositions ci-après :

Sommaire

Article 1 – Architecture contractuelle des régimes Frais de santé 5

Article 1.1 – Définition des prestations du régime complémentaire obligatoire responsable 5

Article 1.2 – Définition des prestations du régime surcomplémentaire obligatoire non-responsable 5

Article 2 - Catégories des salariés affiliés aux régimes frais de santé définis au présent accord 6

Article 3 – Architecture des cotisations et part Employeur 6

Article 3.1 – Cotisation du régime complémentaire obligatoire responsable 7

Article 3.2 – Cotisation du régime surcomplémentaire obligatoire non-responsable 7

Article 3.3 – Cotisation de solidarité 7

Article 4 – Suivi des régimes – Evolution ultérieure 8

Article 4.1 - Réserve de stabilité dédiée au régime complémentaire obligatoire responsable 8

Article 4.2 – Réserve de stabilité dédiée au régime surcomplémentaire non responsable 8

Article 4.3 – Commission de suivi 8

Article 5 – Mise en œuvre de garanties présentant un degré élevé de solidarité 10

Article 6 - Diffusion – Information 10

Article 7 – Litiges 10

Article 8 – Prise d’effet, durée et révision de l’Accord 10

Article 9 - Formalités de dépôt 10

Article 1 – Architecture contractuelle des régimes Frais de santé

L’architecture des régimes « frais de santé » fait l’objet de deux contrats collectifs obligatoires distincts, couvrant respectivement :

1 – les prestations qui sont conformes à la règlementation dite du Contrat Responsable ;

2 – les prestations supplémentaires pour certains actes, en nombre très limité et dont la nature a été jugée plus particulièrement cruciale, pour lesquelles la prise en charge a été maintenue à un niveau supérieur aux limites imposées par le Contrat Responsable. Ces prestations en dépassement font donc l’objet d’un second Contrat surcomplémentaire Non Responsable obligatoire et autonome qui permet de maintenir la couverture à un haut niveau de qualité.

Il est rappelé que les prestations versées dans le cadre des régimes ci-après relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’employeur n’étant pas habilité à verser des prestations d’assurance. Les tableaux de garanties correspondants sont fournis à titre informatif en annexes 1 et 2 du présent accord.

Les garanties définies au présent accord s’appliqueront aux frais intervenant à compter du 1er janvier 2023.

Article 1.1 – Définition des prestations du régime complémentaire obligatoire responsable

Les niveaux de prestations garantis par l’Organisme gestionnaire pour les frais de santé au titre de ce régime sont définis pour chaque type d’acte ou nature de frais en sus du remboursement du régime de base de la sécurité sociale et en conformité avec la règlementation du Contrat Responsable.

Les prestations délivrées par l’Organisme gestionnaire au titre de ce Contrat Complémentaire Responsable font l’objet d’une notice d’information qui est diffusée aux salariés selon les modalités précisées à l’article 6 ci-après.

Article 1.2 – Définition des prestations du régime surcomplémentaire obligatoire non-responsable

Les partenaires sociaux se montrent soucieux de suivre au plus près la définition règlementaire du Contrat Responsable. Par ailleurs, ils entendent aussi préserver financièrement l’accès à certains soins qu’ils considèrent essentiels.

Afin de pouvoir maintenir aux personnes protégées le niveau de certaines prestations jugées particulièrement sensibles mais dont la règlementation limite la prise en charge, il est convenu de mettre en place auprès de l’Organisme gestionnaire une couverture obligatoire surcomplémentaire et non responsable.

Les partenaires sociaux ont conscience que ce régime surcomplémentaire ne respecte pas les critères du contrat responsable, définis aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la Sécurité sociale, et qu’en conséquence, il ne bénéficie pas des avantages sociaux et fiscaux inhérents au caractère responsable du contrat. Les conséquences à la date de signature du présent accord sont les suivantes : non exonération des charges sociales de la contribution patronale, réintégration de la part salariale dans l’assiette de l’impot sur le revenu, taux de taxe de solidarité additionnelle égal à 20,27 % au lieu de 13,27%.

Les prestations de cette couverture surcomplémentaire obligatoire ont été retenues en nombre très limité en raison de leur nécessité médicalement incontournable, de leur caractère préventif ou onéreux.

Les prestations délivrées par l’Organisme gestionnaire au titre de ce Contrat Non Responsable font l’objet d’une notice d’information qui est diffusée aux salariés selon les modalités précisées à l’article 6 ci-après.

Article 2 - Catégories des salariés affiliés aux régimes frais de santé définis au présent accord

Sont affiliés aux deux couvertures obligatoires les Salariés Mensuels MBDA France jusqu’au niveau V-1 coefficient 305 inclus (c'est-à-dire les Salariés Non Cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionel du 17 novembre 2017). L’affiliation du salarié emporte automatiquement la couverture de son conjoint « à charge » et/ou enfants « à charge », tels que définis dans la notice communiquée par l’Organisme gestionnaire du régime.

À partir de la mise en œuvre du nouveau système de classification de la Métallurgie prévue à ce jour au 1er janvier 2024, seront affiliés aux deux couvertures obligatoires les salariés jusqu’à la classe d’emploi D8 inclus, correspondant au personnel Mensuel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionel du 17 novembre 2017.

La possibilité est donnée aux Comités Sociaux et Économiques d'Etablissement de contracter avec l'Organisme gestionnaire une adhésion aux présents régimes au bénéfice de leurs salariés de ces catégories.

La possibilité est donnée à la filiale dénommée GDI Simulation de contracter avec l'institution gestionnaire une adhésion aux présents régimes au bénéfice de leurs salariés de ces catégories.

Article 3 – Architecture des cotisations et part Employeur

Chacune des deux couvertures (régime complémentaire responsable et régime surcomplémentaire non responsable) fera l’objet de comptes distincts de la part de l’Organisme gestionnaire et devra obligatoirement être équilibrée indépendamment l’une de l’autre.

Les deux régimes sont financés chacun par une participation de l’employeur et par une participation du salarié, cette dernière étant prélevée mensuellement sur sa rémunération brute et figurant sur ses bulletins de paie.

En application de la législation, la part employeur ne peut être inférieure à la moitié du financement de la couverture collective obligatoire des frais de santé fixé par l’Organisme gestionnaire, ce qui est effectivement réalisé avec le niveau total de prise en charge Employeur retenu au titre des articles 3.1 et 3.2 ci-dessous.

Au-delà des frais de santé, il est rappelé qu’une prestation d’Assistance, intégralement à la charge du salarié, est associée au régime au tarif négocié par l’Institution gestionnaire auprès de l’Assisteur.

Article 3.1 – Cotisation du régime complémentaire obligatoire responsable

Le taux global de cotisation est de 2,32% du Plafond de la Sécurité Sociale (PSS).

La participation de l’employeur est fixée à 1,74 % du Plafond de la Sécurité Sociale (PSS) et suivra l’évolution du PSS dès le premier mois d’application de cette dernière.

La différence entre le taux global de cotisation et la participation de l’employeur est à la charge du salarié et suivra l’évolution du PSS dès le premier mois d’application de cette dernière.

Article 3.2 – Cotisation du régime surcomplémentaire obligatoire non-responsable

Le taux global de cotisation est de 0,07% du Plafond de la Sécurité Sociale (PSS),

La participation de l’employeur est fixée à 0,05% du Plafond de la Sécurité Sociale (PSS) et suivra l’évolution du PSS dès le premier mois d’application de cette dernière.

La différence entre le taux global de cotisation et la participation de l’employeur est à la charge du salarié et suivra l’évolution du PSS dès le premier mois d’application de cette dernière.

Article 3.3 – Cotisation de solidarité

Au-delà de la part salariale dans le financement des deux couvertures « Frais de santé » des salariés, une cotisation salariale forfaitaire dont le montant est fixé à 0,18% du Plafond de la Sécurité Sociale (PSS) 2022, soit une cotisation de 6,17 euros/mois, est prélevée sur les bulletins de paie. Cette cotisation, non génératrice de droits individuels, est versée dans un Fonds collectif en faveur d’une solidarité vers les anciens salariés retraités qui font le choix de conserver la couverture des actifs ou qui optent pour le régime alternatif proposé spécifiquement aux retraités anciens salariés de MBDA France par l’Organisme gestionnaire. Ce montant forfaitaire n’a pas vocation à subir d’augmentation future.

  1. Article 4 – Suivi des régimes – Evolution ultérieure

    1. Article 4.1 - Réserve de stabilité dédiée au régime complémentaire obligatoire responsable

À la demande des partenaires sociaux et de la Direction de MBDA France, l’Organisme Gestionnaire a précisé le fonctionnement de la réserve de stabilité dédiée au régime complémentaire responsable.

L’objet de cette réserve est de lisser les résultats techniques du régime dans le temps afin d’éviter des ajustements au coup par coup en cas d’excédent ou de déficit et ainsi de garder le plus constant possible, les prestations et les coûts associés vis-à-vis des salariés couverts. Cette réserve peut être utilisée à concurrence des sommes dont elle est créditrice pour le besoin du bon équilibre du régime complémentaire obligatoire responsable ou le financement des mesures relevant du degré élevé de solidarité. Les mécanismes de fonctionnement de cette réserve de stabilité sont définis dans le contrat conclu avec l’Organisme. Les principes généraux en sont rappelés, à titre informatif, en annexe 3 du présent accord.

Article 4.2 – Réserve de stabilité dédiée au régime surcomplémentaire non responsable

A la mise en place du régime surcomplémentaire non responsable et compte tenu de son caractère très limité, il est retenu de ne pas mettre en place de réserve de stabilité. En fonction de l’évolution des résultats de ce régime, ce point pourra être discuté avec l’Organisme Gestionnaire dans le cadre des réunions de la commission de suivi.

Article 4.3 – Commission de suivi

Afin de favoriser une approche globale et harmonisée entre les catégories socio-professionnelles, une Commission de Suivi unique et commune à l’ensemble des régimes de prévoyance « Gros Risques » et « Frais de Santé » (salariés Ingénieurs/Cadres et assimilés d’une part et Autres Mensuels d’autre part) est mise en place.

Elle comprendra :

  • 4 représentants des salariés titulaires et 4 représentants des salariés suppléants désignés par le CSE central,

  • Des représentants des organisations syndicales représentatives :

    • 1 membre titulaire et 1 membre suppléant désignés par organisation syndicale représentative au sein des affiliés au régime « Frais de Santé » Ingénieurs/Cadres et assimilés,

    • 1 membre titulaire et 1 membre suppléant désignés par organisation syndicale représentative au sein des affiliés au régime « Frais de Santé » Autres Mensuels ;

  • Des représentants de la Direction.

Cette commission unique sera mise en place à compter du 1er janvier 2024. Les commissions existantes à la date du présent accord sont maintenues provisoirement pour l’examen des comptes de résultats des différents régimes pour l’exercice 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

Les mandats prennent fin et font l’objet de renouvellement ou de nouvelles désignations après chaque élection professionnelle du CSE central.

Cette commission de Suivi a pour attribution d’examiner et d’analyser les comptes annuels de l’ensemble des régimes, qu’ils soient relatifs aux « Gros Risques » ou aux « Frais de santé », ainsi que l’évolution des différentes réserves associées, les éléments lui étant préalablement fournis.

Lors de l’examen des comptes annuels des régimes « Frais de Santé », seuls les membres affiliés au régime faisant l’objet de l’analyse (Ingénieurs/Cadres et assimilés ou Autres Mensuels) seront habilités à prendre part aux débats.

L’institution gérant les garanties présentera toute mesure jugée adéquate pour assurer la pérennité du régime ou le juste niveau du compte de participation aux bénéfices.

Dans le cadre de ses attributions, la Commission de Suivi pourra avoir accès au(x) contrat(s) conclu(s) entre MBDA France et les Institutions Gestionnaires relatif(s) au(x) régime(s) de Prévoyance ainsi qu’à leurs avenants futurs.

Elle se tiendra sur convocation de la Direction au cours du 2e trimestre et avec la participation de représentants de l’Institution gérant les garanties pour l’examen des comptes des régimes de l’exercice précédent. Les examens des régimes de Santé feront l’objet de réunions séparées avec chaque Institution Gestionnaire.

Un bilan intermédiaire portant sur les résultats techniques et le ratio Sinistre/Prime de l’année en cours sera fourni par l’Institution au cours du dernier trimestre afin d’évaluer d’éventuels risques de dérive économique des régimes. Dans un tel cas, une réunion exceptionnelle sera organisée.

Seuls les membres titulaires désignés par les organisations syndicales et le CSE Central participent aux réunions. En l’absence d’un titulaire, celui-ci peut être remplacé pour un suppléant.

  1. Article 5 – Mise en œuvre de garanties présentant un degré élevé de solidarité

Il est entendu que MBDA France s’inscrit dans l’ambition de la convention collective de branche au regard du concept de « degré élevé de solidarité » (annexe 9.2 à la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022) qui vise à financer des actions de prévention non contributives et/ou actions sociales, étant établi que seront pris en compte les éléments de financement d’ores et déjà existants à la date de signature du présent accord.

Un état des lieux annuel des mesures mises en œuvre par MBDA France dans ce cadre sera fourni à la commission suivi prévue à l’article 4 du présent accord.

  1. Article 6 - Diffusion – Information

Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera accessible sur le site intranet de MBDA France. Une copie en sera remise aux organisations syndicales. Une notice d’information détaillée sera mise à la disposition, par l’Institution Gestionnaire, de tous les salariés concernés présents aux effectifs à la date de la conclusion du présent accord et embauchés par la suite. Elle sera également consultable sur le site intranet de MBDA France.

Article 7 – Litiges

Avant toute instance en justice, les litiges éventuels qui porteraient sur l'application du présent accord feront l'objet d'une recherche de solution amiable avec les organisations syndicales et en prenant avis de la commission de suivi.

Article 8 – Prise d’effet, durée et révision de l’Accord

Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2023.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.

Sa renégociation ou celle de ses avenants s’inscrira dans le calendrier établi annuellement et de façon concertée entre la Direction et les Partenaires Sociaux.

Article 9 - Formalités de dépôt

Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera ainsi déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), unité territoriale de Nanterre, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne‑Billancourt.

Il est établi en 2 exemplaires originaux.

Fait au Plessis-Robinson,

Le 10 octobre 2022.

Pour MBDA France, Pour les Organisations Syndicales,

les Délégués Syndicaux Centraux

Pour CFDT

Pour CFE-CGC

Pour CGT

Pour FO

ANNEXE 1

Tableau des garanties du régime COMPLEMENTAIRE

Articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionel du 17 novembre 2017

Le remboursement total obtenu de la Sécurité sociale, de MCDef entreprises et de tout autre organisme ne peut en aucun cas excéder les frais réels engagés.

En tout état de cause, la prestation de MCDef entreprises prend en charge au minimum le ticket modérateur (TM) pour les actes remboursés par la Sécurité sociale.

ANNEXE 2

Tableau des garanties du régime SURCOMPLEMENTAIRE obligatoire non responsable Frais de santé MBDA France - Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionel du 17 novembre 2017

Les montants indiqués ci-dessous sont en complément des prestations versées par la Sécurité sociale et au titre du régime complémentaire obligatoire. Le remboursement total obtenu de la Sécurité sociale, de MCDef entreprises et de tout autre organisme ne peut en aucun cas excéder les frais réels engagés.

Les soins et actes de toute nature non pris en charge par la Sécurité sociale ne font pas l’objet de remboursement par MCDef entreprises.

ANNEXE 3

Principes généraux de fonctionnement de la réserve de stabilité dédiée au contrat complementaire obligatoire responsable

Une participation aux bénéfices propre au contrat est constituée.

Elle est, à la clôture de chaque exercice :

  • alimentée à raison de 90 % du solde créditeur du compte de résultats, les 10 % restants étant acquis à MCDef entreprises,

  • créditée des produits financiers calculés à partir de l’encours moyen de la réserve de stabilité (31/12/n -1 + 31/12/n)

2

sur la base de 90 % du taux de rendement comptable net national de MCDef entreprises, avec une garantie minimale égale à 90 % du dernier Taux moyen du Marché Monétaire (TMM) connu au moment de l’établissement des comptes.

  • débitée, dans la limite de sa valeur, du solde débiteur du compte de résultats.

Si la participation aux bénéfices ne permet pas d’absorber l’intégralité du solde débiteur, la perte résiduelle est reportée au débit du compte de résultat de l’année suivante.

La participation aux bénéfices est constituée dans la limite de 75 % des cotisations HT de l’exercice. Lorsque cette limite est atteinte, la Commission de suivi proposera une affectation de cet excédent (baisse de cotisation temporaire, amélioration de prestation, ...).

Il est cependant à signaler que le pilotage du régime dans le cadre d’une commission paritaire doit permettre d’anticiper les décisions pour tendre vers des résultats correctement équilibrés.

En cas de résiliation du contrat, le compte de résultat du dernier exercice est établi. A la clôture de chacun des deux exercices suivants, un compte de résultat est établi pour intégrer les prestations déclarées tardivement et suivre la liquidation des prestations en cours.

A chaque fin d’exercice, la différence entre le montant de la réserve de stabilité et la perte résiduelle à reporter est calculée. Si cette différence est positive, le montant correspondant est payé au souscripteur du contrat selon les modalités ci-dessous décrites, dans le cas contraire aucun versement n’est effectué.

Au terme de la 1ère année, si la différence entre le montant de la réserve de stabilité et la perte résiduelle à reporter est positive, MCDef s’engage à reverser 50 % du montant de la réserve.

Au terme de la 2ème année, si la différence entre le montant de la réserve de stabilité et la perte résiduelle à reporter est positive, MCDef s’engage à reverser 30 % du montant du solde de la réserve.

Enfin, au terme de la 3ème année, si la différence entre le montant de la réserve de stabilité et la perte résiduelle à reporter est positive, MCDef s’engage à reverser le solde de la réserve.

Dans les cas où la perte résiduelle est supérieure au montant de la réserve, aucune somme ne sera versée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com