Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES INTERVENANTS" chez FRAMATOME
Cet accord signé entre la direction de FRAMATOME et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06919004711
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRAMATOME
Etablissement : 37904139500151
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Avenant n°2 à l'accord relatif au travail ponctuel à domicile au sein de l'établissement de Lyon (2018-10-03)
Avenant n°1 à l'accord relatif à la qualité de vie au travail (2021-06-22)
Avenant à l'accord à durée déterminée portant sur les pirmes liées aux conditions de travail du 29/01/2018 (2021-03-18)
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
Accord sur les conditions de travail
des intervenants
Sommaire
2.1. Salariés bénéficiaires: les intervenants 4
3.1.1. Temps de travail effectif (TTE) 5
3.1.2. Temps de travail non effectif (TTNE) 5
3.1.3. Temps de voyage en début et fin de mission 5
3.1.4. Durées du travail en vigueur 6
3.1.5. Modalité d'attribution et d'utilisation des JRS 7
3.1.6. Organisation du travail 7
3.1.7. Majoration des heures pour conditions de travail spécifique 10
3.2.3. Travail du week-end et jours fériés 11
3.3.2. Recueil des souhaits des intervenants 12
3.3.3. Garanties périodiques apportées aux intervenants 13
3.3.5. Prise de congés de tout type pendant une mission 13
4. Eléments de rémunération 16
4.3. Indemnité de Conditions de Travail Chantier (CTC) 16
4.3.2. Conditions d'application 17
4.7. Prime de très grande chaleur 18
5. Conditions de déplacement 19
5.1. Définition d’un déplacement 19
5.2. Point de départ mission 19
5.3. Retour domicile week-end lors de missions en France 19
5.4. Retour domicile export 20
6.1. Régime des primes et indemnités 21
6.4. Date d’entrée en vigueur, durée 21
6.5. Dénonciation et révision de l’accord 22
Annexe 1 : Barème 2018 des primes (montant brut) 24
Annexe 2 : Recueil des souhaits 25
Annexe 3 : Liste des accords et engagements unilatéraux visés en 6.3 26
Préambule
IB-F et les organisations syndicales ont signé, le 28 juin 2018, un accord portant sur les conditions de travail des intervenants.
Cet accord vise à renforcer l’attractivité des métiers de service intégrant des objectifs d’amélioration de l’équilibre vie professionnelle / vie privée tout en préservant la compétitivité de l’entreprise. Cette démarche doit permettre de répondre à l’évolution des modalités opérationnelles de nos activités de service avec la mise en place de la modulation. Il reconnait les conditions de travail spécifiques des intervenants et inclut des mesures améliorant leur qualité de vie et également leur rémunération par la mise en place de mesures financières, comme la prime intervenant, qui ont pour vocation d’accompagner la mise en œuvre de la modulation.
Dans ce contexte la direction de l’établissement de Lyon et les organisations syndicales ont engagé une négociation visant à transposer cet accord aux intervenants de l’établissement de Lyon, dans la plupart de ses dispositions. Ne sont ainsi pas visés par cette transposition les dispositifs spécifiques à l’établissement de Chalon Sully qui n’existent pas à Lyon.
Le présent accord réunit l’ensemble des dispositifs applicables aux intervenants.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement de Lyon désignés en 2.1, qu'ils soient collaborateurs ou ingénieurs et cadres, ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
Salariés bénéficiaires: les intervenants
Est considéré comme intervenant le salarié qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
être rattaché administrativement à l'établissement de Lyon
ne pas avoir une affectation permanente (bureau ou poste attribué) sur cet établissement
avoir une activité qui consiste à réaliser des interventions pour les services du combustible principalement sur les sites des clients en France et à l'export.
Par extension, les salariés de l'établissement de Lyon appelés à effectuer ou à participer ponctuellement à des interventions sur chantier bénéficient des dispositions du présent accord à l'exception des articles 3.1.6.2.1 au 3.1.6.2.3.3 ; 3.3.2 ; 3.3.3 ; 4.1.
Interventions visées
Les interventions visées, dont la durée initiale minimum est égale à au moins un jour (ou 24 heures) et est inférieure à 6 mois sont :
Les interventions sur les chantiers de maintenance nucléaire ;
Les interventions sur les chantiers de constructions neuves ;
Les interventions pour réaliser des opérations de production, d'assemblage, de montage ou de contrôle ;
Les missions sur des sites où est présente la base installée France.
Il est rappelé que les interventions sur les chantiers nucléaires à l'export font partie intégrante du métier d’intervenant.
Durée du travail
Collaborateurs
Temps de travail effectif (TTE)
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Outre les heures au poste de travail pouvant être expressément assimilées par la réglementation, sont considérés comme du temps de travail effectif : l'intervention en cas d'astreinte y compris le temps de trajet, les périodes de formation, les heures de visite médicale, les heures de délégation.
Afin d'établir le temps de travail effectif permettant de déterminer les seuils réglementaires de la législation du travail, il est convenu, dans le respect des textes en vigueur sur la notion de travail effectif de maintenir l'usage de la déduction forfaitaire d'une heure de présence par jour au titre du travail non effectif (TTNE), comprenant notamment les procédures sur site et temps d'accès aux zones de travail.
Temps de travail non effectif (TTNE)
Le temps de travail non effectif concerne certains temps qui donnent lieu à rémunération sur la base du taux horaire, mais qui ne sont pas pris en considération pour le calcul du temps de travail, et en particulier pour le décompte des heures supplémentaires, ou le respect des durées maximales de travail.
Temps de voyage en début et fin de mission
Les voyages effectués par le salarié pour se rendre à son lieu de travail depuis son domicile fiscal et en revenir sont considérés comme du temps de travail non effectif.
Effectuées en semaine (lundi au samedi), les heures sont valorisées :
Soit au travers du salaire de base si le TTE venait à être inférieur à 37,65h ; dans ce cas ces heures de voyages complètent d'abord cet horaire hebdomadaire à hauteur de 37,65h ;
Soit en complément du salaire de base :
Pour le reliquat des heures de voyage au-delà de 37,65h dans le cas TTE<37,65h,
Pour la totalité des heures de voyages dans le cas TTE>37,65h. Ces heures de voyage valorisées en complément du salaire de base sont payées au taux normal.
Les heures de voyage effectuées le dimanche (y compris jour férié coïncidant avec un dimanche) sont payées avec une majoration de 100%. Pour les heures de voyage les jours fériés, une majoration de 100% est payée, les heures étant valorisées selon les dispositifs des heures de voyage semaine (comparaison avec 37,65h).
Le temps de voyage tient compte du nombre d'heures de voyage prédéterminé comprenant des temps de pause (pause de 15 minutes toutes les deux heures ainsi qu'une pause repas de 45 minutes toutes les 4,5 heures), dans le cas de l'utilisation d'une voiture particulière (personnelle ou location ou VLD) pour chaque site qui figure dans la fiche individuelle des forfaits kilométriques et temps de voyages calculés à partir de « Via Michelin, option le plus rapide », favorisant le réseau autoroutier.
La hiérarchie devra tenir compte du temps de travail effectif à effectuer sur site et des temps de voyage afin de respecter les impératifs de sécurité du personnel ainsi que les plafonds journaliers et hebdomadaires légaux.
Durées du travail en vigueur
La durée moyenne de travail hebdomadaire sur l'année est fixée à 35h pour le personnel à temps plein, ce qui correspond à 1596 heures de travail annuel.
Cet horaire moyen est réalisé à travers trois mesures :
La fixation de l'horaire hebdomadaire de travail à 37,65h, impliquant un horaire journalier de 7,53h,
L'attribution de 15 jours de réduction du temps de travail par an (JRS),
L'attribution d'un seizième JRS affecté à la Journée de Solidarité.
Dépassement de la durée maximale quotidienne du travail
Les interventions sur site, notamment celles réalisées dans le cadre de la maintenance non programmée, peuvent nécessiter dans certaines circonstances (aléas techniques, conditions d'urgence concernant la sûreté des installations ou des personnes, activités fortuites ...), le dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures de temps de travail effectif. Conformément à la réglementation en vigueur, cette durée pourra être portée à 12 heures par jour afin de pouvoir faire face à des situations d'accroissement d'activité et/ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Dérogation au temps de repos quotidien minimum
Les interventions sur site, sont notamment caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service auprès du client, soit pour terminer des opérations complexes, soit pour réparer des accidents survenus aux matériels ou aux installations.
Bien que la programmation indicative des travaux définie par le client prévoit un temps de repos quotidien supérieur au minimum légal, les aléas de réalisation des interventions peuvent conduire, dans certaines circonstances, à caractère temporaire et fortuit avéré, des salariés à devoir reprendre leur travail moins de 11 heures après l'avoir quitté.
Il pourra être dérogé, conformément à la réglementation en vigueur, à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures sans être en deçà de 9 heures, pour faire face aux surcroîts d'activité et aux travaux urgents de sécurité.
Dans ces cas la hiérarchie/encadrement veillera à organiser les horaires des personnes concernées pour qu'elles bénéficient, si possible dès le jour suivant, d'un repos quotidien porté à 24 heures minimum sur 48 heures.
Modalité d'attribution et d'utilisation des JRS
Les jours de réduction du temps de travail prévus à l'article 3.1.4 ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 3141-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés annuels. Ils sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Les 15 jours de réduction du temps de travail (base temps plein) sont utilisés conformément aux dispositions de l’accord sur les jours de fermeture de l’établissement de Lyon signé chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires locales.
Les JRS sont pris par journée ou demi-journée, éventuellement accolées à d'autres types de congés.
Les JRS devront être soldés entre le 1er janvier et la fin des vacances scolaires de fin d’année, ou épargnés dans le CET selon les modalités en vigueur dans l'établissement.
Organisation du travail
Variation du temps de travail hebdomadaire
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, l'horaire affiché pour chaque chantier est adapté aux spécificités et contraintes des différentes interventions de maintenance. Le nombre de jours travaillés, sur une semaine donnée, pourra varier entre 0 et 6 jours.
En cas de travail de 6 jours consécutifs (à l'exception du travail de type 6 jours travaillés et 3 jours de repos), le 6ème jour travaillé ouvre droit à 1/2 journée dite « JR » que la mission soit en France ou à l'export. Ces JR seront suivis au travers d'un compteur. Les JR sont à la disposition des salariés en accord avec la hiérarchie, ils devront être soldés au 31 décembre de l'année en cours ou épargnés dans le CET selon les modalités en vigueur dans l'établissement.
Il est admis que les 37,65h hebdomadaires de TTE requises pourront s'organiser indifféremment sur cette période (du mardi au samedi par exemple), et qu'une journée de travail pourra être inférieure à 7,53h TTE, si l'organisation de l'activité le justifie ou le permet.
Le dimanche est le jour de repos hebdomadaire habituel. Néanmoins, conformément à l'article L 3132-12 du Code du Travail ce jour de repos hebdomadaire pourra être donné, par roulement et par anticipation un autre jour que le dimanche.
Décompte du temps de travail sur l’année sous forme de modulation du temps de travail
3.1.6.2.1 Principes
En application des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail la modulation du temps de travail permet d'aménager le temps de travail sur une période de référence égale à l'année, autorisant ainsi le décompte des heures supplémentaires à l'issue de cette période.
Cet aménagement du temps de travail s'applique aux intervenants en CDI.
3.1.6.2.2 Période de référence
La période de référence est égale à 12 mois, le décompte du temps de travail commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
3.1.6.2.3 Régime et rémunération des heures
L'horaire de travail des salariés augmente ou diminue d'une semaine sur l'autre par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence de 37,65h, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de référence égale à 12 mois.
3.1.6.2.3.1. Pendant la période de référence
Le salaire de base versé mensuellement continuera à être calculé sur la base d'un horaire théorique de 37,65h hebdomadaire, soit 151,67 heures mensuelles référence temps plein.
Il est mis en place deux compteurs :
Le compteur de la modulation (Compteur 1) qui reflète la variation des heures en fonction des périodes hautes et des périodes basses selon les modalités suivantes :
Les heures effectuées au-delà de 37,65h, dans la limite de 45,65h lors des périodes hautes, incrémentent ce compteur, qui variera tous les mois. Elles n'ont pas la nature d'heures supplémentaires car celles-ci sont calculées en fin d'année.
Les heures non effectuées en deçà de 37,65h décrémentent ce compteur, ce sont celles définies entre deux missions ou entre des absences (congés, maladie,...) ou entre une absence et une mission ou entre une mission et une absence. La possibilité de décrémenter le compteur C1 ou de poser des congés se fait sur validation et en accord avec la hiérarchie.
Le compteur de suivi des heures en période haute (Compteur 2) : toutes les heures effectuées au-delà de 37,65h, dans la limite de 45,65h lors des périodes hautes seront additionnées, sans en déduire les heures en période basse afin de faire l'objet, en fin de période, d'une comparaison avec un seuil de référence fixé à 118h.
Enfin les heures travaillées au-delà de 45,65h par semaine n'entrent pas dans le compteur de la modulation et sont payées au mois le mois avec la majoration en vigueur à 50%. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration du travail du dimanche.
3.1.6.2.3.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Les journées d'absence autorisées (tout type de congés validés, arrêt maladie) sont comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire sur la période de décompte à hauteur de 7h53 par jour.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de la période annuelle de décompte du temps de travail prévu à l'article 3.1.6.2.2 du présent accord, soit 1596 heures, le temps de travail sera proratisé.
3.1.6.2.3.3. A l'issue de la période de référence
Si, sur la période annuelle de décompte de l'horaire, l'horaire réel de travail du salarié excède l'horaire annuel de référence correspondant à 37,65h par semaine, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, déduction faite des heures majorées déjà payées en cours d'année conformément à l'article 3.1.6.2.3.1 du présent accord.
Une comparaison est réalisée entre les deux compteurs décrits en 3.1.6.2.3.1 et le seuil de 118h :
Si C1 > à 0 : les heures comptabilisées dans le compteur 1 feront l'objet à minima d'un paiement avec majoration de salaire pour heures supplémentaires.
Quelle que soit la valeur de C1, si C2 > à 118h, une comparaison sera faite entre le résultat (R) des heures comptabilisées dans le C2 — 118h et les heures comptabilisées dans le C1. Si ce résultat R est supérieur à C1 alors ce résultat fera l'objet d'un paiement avec majoration de salaire pour heures supplémentaires.
En conséquence ces heures supplémentaires n’ouvrent pas droit au repos compensateur de remplacement.
En cas de compteur C1 négatif il n'y aura pas de régularisation sur la paie.
Exemple 1 : C1 = 85 et C2 = 200
C2 — 118h = 82. Ce résultat 82 est < à C1 => paiement des heures du C1 soit 85h, avec majoration de salaire pour heures supplémentaires à 25%.
Exemple 2 : C1 = 60 et C2 = 200
C2 — 118h = 82. Ce résultat 82 est > à C1 => paiement de R soit 82h, avec majoration de salaire pour heures supplémentaires à 25%.
Exemple 3 : C1 = - 10 et C2 = 200
C2 — 118h = 82. Ce résultat 82 est > à C1 => paiement de R soit 82h, avec majoration de salaire pour heures supplémentaires à 25%.
Les compteurs sont remis à zéro à chaque changement de période de référence.
3.1.6.2.3.4. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et pourra évoluer en fonction de la législation en vigueur.
Majoration des heures pour conditions de travail spécifique
Travail du dimanche (y compris jour férié coïncidant avec un dimanche)
3.1.7.1.1. Dispositions générales
Les heures effectuées le Dimanche sont toutes rémunérées avec une majoration à 100%. Les heures travaillées le Dimanche sont comptabilisées dans le calcul des heures de la semaine
3.1.7.1.2. Dispositions particulières aux intervenants
Les heures travaillées comprises entre 37,65h et 45,65h incrémentent en plus les compteurs 1 (C1) et 2 (C2). Les heures travaillées au-delà de 45,65h ne font l'objet que d'une seule majoration à savoir celle du travail du dimanche.
Travail des jours fériés ouvrables
Les heures travaillées un jour férié ouvrable jusqu'à 7,53h sont comprises dans le salaire de base 37,65h et ouvrent droit à un paiement supplémentaire heure pour heure.
Les heures travaillées un jour férié ouvrable au-delà de 7,53h ouvrent droit à un paiement heure pour heure et à une majoration de 100%.
Travail de nuit
Les heures de travail effectuées de nuit du lundi au samedi (de 21h à 6h) sont majorées à 25%.
Ingénieurs et cadres
Forfaits jours
Organisation
La durée moyenne du travail sur l'année applicable aux ingénieurs et cadres (des Positions 1 à 3B), au sens de la convention collective de la Métallurgie, se définit comme suit :
Compte tenu des dispositions offertes par les articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail, et afin de permettre à l'ensemble de ce personnel les meilleures conditions possibles de réduction du temps de travail, il bénéficie d'une réduction du temps de travail qui prend la forme d'une attribution de jours de repos répartis sur l'année civile. Leur nombre est défini chaque année suivant le calcul figurant dans l'article 3.2.1.2.
Afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi de cette réduction du temps de travail, il est fixé un nombre forfaitaire de jours travaillés sur l'année de 212 jours. Un suivi du nombre de jours travaillés sera fait par un relevé effectué à la fin de chaque mois.
En cas de dépassement annuel (dans la limite maximale définie par la législation en vigueur) les jours peuvent être rachetés, en accord avec le salarié, selon les modalités de majoration fixées par la législation en vigueur.
Les règles relatives à la durée minimale de repos entre deux cycles de travail (11 heures ramenée exceptionnellement à 9 heures dans nos activités de maintenance) ainsi que le repos hebdomadaire (24h + 11h) sont applicables aux Ingénieurs et Cadres.
Jours de Repos Salarié (JRS)
Le nombre de jours de repos attribué chaque année civile résulte du calcul ci-après :
Jours calendaires annuels - Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - Jours fériés tombant sur un jour ouvré - Jours de congés payés - 212 jours travaillés.
Ce calcul est à actualiser chaque année en fonction de la variation des différents paramètres.
Toutes les absences, hors CP et JRS (notamment les congés conventions pour ancienneté et événements familiaux) sont assimilées à des jours travaillés.
Ces JRS ne sont pas soumis aux dispositions des articles L3141-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés annuels. Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Les JRS sont à disposition des salariés, en accord avec la hiérarchie. En tout état de cause les JRS devront être soldés entre le 1er janvier et la fin des vacances scolaires de fin d’année, ou épargnés dans le CET selon les modalités en vigueur dans l'établissement.
ACO
Lorsqu'un sixième jour est travaillé dans la semaine (ou un cinquième jour lorsque la semaine comporte un jour férié ouvré), il est comptabilisé comme un jour ou une demi-journée travaillé(e) et ouvre droit à récupération.
Ces jours sont suivis au travers d'un compteur. Ils sont à la disposition des salariés en accord avec la hiérarchie et devront être soldés au 31 décembre de l'année en cours ou épargnés dans le CET en cas de solde positif en fin d'année.
Travail du week-end et jours fériés
En cas de travail le week-end ou un jour férié il sera attribué une prime brute forfaitaire pour chaque jour travaillé dont le montant est fixé en annexe 1.
En cas de jour travaillé tombant sur un jour férié et un jour de weekend, une seule prime sera versée pour ce jour-là.
En cas de journée partielle de travail la prime est appliquée pour une durée de travail d'au moins une demi-journée.
Travail de nuit
En cas de travail la nuit équivalent à au moins une demi-journée, il sera attribué une prime brute forfaitaire dont le montant est fixée en annexe 1.
Dispositions communes
Congés payés
La période légale de prise des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre (année N). Afin de mieux prendre en compte les besoins individuels en matière de congés et de les concilier avec les impératifs de service, cette période est étendue jusqu'au 31 mai (année N+1).
Il est rappelé, tant au personnel qu'aux responsables hiérarchiques :
Que les droits à congés payés acquis au 31 mai (année N) doivent être intégralement soldés au 31 mai de l'année N+1 ou épargnés en partie dans le CET selon les modalités en vigueur, et que les jours de repos (JRS) ne doivent pas se substituer aux congés payés.
Que l'article L 3141-16 du Code du Travail prévoit que l'employeur fixe l'ordre des départs en congés. Dans la pratique les départs sont fixés d'un commun accord entre chaque salarié et son responsable hiérarchique, afin de respecter au mieux les souhaits des salariés tout en tenant compte des contraintes de service.
Qu'une période de deux semaines continues de congés payés (10 jours ouvrés) doit impérativement être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Par ailleurs, en ce qui concerne les intervenants ATAM définis en l'article 2.1, ceux-ci ont la possibilité de poser des congés pendant une période basse, après accord de leur responsable hiérarchique.
Recueil des souhaits des intervenants
Afin de permettre, dans la mesure du possible, de répondre aux souhaits des salariés, chaque salarié intervenant pourra formuler ses desideratas pour une année donnée en termes de répartition entre travail siège et travail sur chantiers, travail le weekend, intervention à l'export et congés.
Il est rappelé que la fixation des congés doit faire l'objet d'échanges préalables entre le salarié et son responsable hiérarchique. Une fois cet échange réalisé, le salarié complète le formulaire « Recueil des souhaits de l'intervenant » décrit ci-dessous.
Un document appelé « Recueil des souhaits de l'intervenant » (annexe 2) sera envoyé au plus tard le 15 février de chaque année aux intervenants.
Les intervenants disposeront de trois semaines pour compléter le document et le retourner à leur responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique s'engage à faire un retour aux intervenants qui auront exprimé leurs souhaits dans le délai précisé, par écrit, pour la fin du mois de mars.
Pour les intervenants qui n'auront pas renvoyé le formulaire renseigné dans les temps ou qui n'auront pas exprimé de choix sur la période de leurs congés principaux, leur responsable hiérarchique leur définira une période obligatoire de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs dans la période légale allant du 1er mai au 31 octobre, en fonction de l'activité des sites.
Le document doit permettre aux intervenants de formuler leurs souhaits sur :
Les 2 week-ends en « or » pendant lequel l'intervenant est assuré de ne pas travailler,
Les dates de prise à minima de 10 jours ouvrés de congés payés principaux consécutifs dans la période du 1er mai au 31 octobre,
Eventuellement une période de prise de congés autre que les congés principaux sur l'année en cours.
Garanties périodiques apportées aux intervenants
La Direction s'engage à ce que chaque intervenant à temps plein puisse bénéficier de son premier choix de prise de congé principal, d'une durée minimum de 15 jours ouvrés, au moins une fois tous les trois ans.
En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de nécessités de sécurité liées à nos activités de service), la ligne hiérarchique se réserve le droit de proposer à un intervenant de modifier ses dates de congés même dans le cadre de cette garantie périodique.
Congé Maintenance
Pour tenir compte des contraintes liées aux conditions particulières d'activité sur les chantiers de maintenance, les salariés bénéficient du Congé Maintenance (CMA).
Le CMA est attribué sur la base de 0,025 jour par jour ouvrant droit à la CTC (soit 1 jour de CMA pour 40 jours travaillés).
Le CMA couvre de façon forfaitaire les repos détente d'origine conventionnelle (Article 3.6 de l'Accord National de la Métallurgie du 26 février 1976 et Article 11.6 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie).
Cette disposition commune aux collaborateurs et aux cadres se substitue au dispositif existant pour les cadres (DTM).
Prise de congés de tout type pendant une mission
Toute prise de congés / récupération de tout type (CPN, CPA, JRS, JR, CMA,...) interrompt la mission.
Astreintes
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise conformément à l'article L3121-9 du code du travail.
Elle couvre l'ensemble des interventions non prévisibles liées à l'activité, les périodes se situant en dehors des horaires habituels des salariés et en dehors de la journée de travail des cadres en forfait jours.
L'astreinte est susceptible de se dérouler les nuits de semaine, les jours et nuit des samedis et dimanche, les jours et nuits des jours fériés et jours de repos.
La période d'astreinte (hors durée d'intervention) n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
L’intervention des personnels en astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Le montant de l'astreinte est défini en annexe 1.
La hiérarchie/encadrement organise les périodes d'astreinte en fonction des limitations en matière de durée du travail soit en dispensant le salarié de sa prestation de travail précédant ou suivant l'astreinte, soit en prévoyant une personne supplémentaire d'astreinte.
Pour respecter les périodes de repos journalier et hebdomadaire respectivement de 11h00 et 35h consécutives réduites exceptionnellement à 9h00 et 33h00 dans le cadre de la maintenance, la hiérarchie s'assure que l'organisation de l'astreinte répond à ces exigences soit en dispensant le salarié de sa prestation de travail précédant ou suivant l'astreinte, soit en prévoyant une personne supplémentaire d'astreinte. Dans le cas où l'intervention a pour effet de réduire le repos quotidien (11h consécutives) et/ou la durée du repos hebdomadaire (35 heures consécutives (24h + 11h)) les salariés concernés doivent alors bénéficier d'un repos intégral à compter de la fin de l'intervention, sauf dans le cas où ils auraient déjà bénéficié, entièrement et de façon continue, de la durée du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l'intervention.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
La prime d'astreinte est maintenue même si le salarié a travaillé durant tout ou partie de sa période d'astreinte.
Pour les cadres : toute intervention inférieure à une demi-journée correspondra à une demi-journée travaillée.
Délai de prévenance de changement des début et/ou affection de missions (départ domicile fiscal)
Délai de prévenance
La Direction s'engage à informer les intervenants le plus en amont possible de leur affectation (début et lieu de mission) et au minimum dans un délai de 3 jours ouvrables (délais entre l'information du changement des débuts et/ou affectation de missions et le jour de voyage pour se rendre sur le lieu de la mission).
Compte tenu des activités de services, caractérisées par des changements de planning et dans le cadre de grands déplacements, les intervenants peuvent être néanmoins informés par l'entreprise de leur affectation et/ou d'un changement (début et lieu de mission) dans un délai inférieur 3 jours ouvrables.
Contreparties associées au délai de prévenance
En cas de non-respect du délai de prévenance de 3 jours ouvrables dans le cadre d'un grand déplacement, les salariés concernés bénéficieront d'une prime brute forfaitaire dont le montant est fixé en annexe 1.
Cette prime ne se déclenche qu'une fois, quel que soit le nombre de modifications de l'affectation jusqu'au départ effectif en mission.
Au cas où le délai de prévenance serait inférieur à 1 jour calendaire dans le cadre d'un grand déplacement, les salariés concernés bénéficieront d'une prime brute forfaitaire dont le montant est fixé en annexe 1, sans cumul des deux primes visées par le présent article.
Modalités de communication des affectations et des changements d’affectation
La communication se réalisera oralement par la hiérarchie et / ou le planificateur et le non-respect du délai de prévenance sera suivi par le siège. Ces modalités pourront évoluer en fonction des évolutions technologiques des systèmes d'information mis en œuvre au sein de la société.
Les salariés peuvent être joignables par téléphone afin de faciliter la communication de leur affectation.
CET
Alimentation du CET de l’entreprise
En complément des dispositions sur le Compte Epargne Temps de l'entreprise le compteur peut être alimenté par les JR et ACO.
Périodes d’alimentation du CET de l’entreprise
Seuls peuvent être épargnés les jours acquis et à prendre dans la période considérée, hors jours en cours d'acquisition. Par dérogation à l'accord CET de l'entreprise en vigueur, il est convenu 2 périodes d'alimentation exclusives du CET de l'entreprise :
La première période en juin de l'année n+1 pour les congés payés et les congés d'ancienneté de l'année n,
La deuxième période en janvier de l'année n+1 pour les JRS, CMA, JR, ACO et récupérations diverses de l'année n.
Au cours de ces deux périodes, selon le type de jours épargnés, le salarié doit informer l'administration du personnel du nombre de jours qu'il épargne au moyen d'un formulaire spécifique créé à cet effet. Les jours non pris à la fin de la période d'utilisation et non épargnés sont perdus à l'exception de ceux qui constituent des récupérations.
Les modalités relatives à la possibilité d'épargne du 13ème mois prévues par l'accord CET en vigueur de l'entreprise demeurent inchangées.
Eléments de rémunération
Prime intervenant
Une prime annuelle visant à reconnaître les spécificités du métier d'intervenant définit conformément à l'article 2.1 du présent accord d'un montant brut forfaitaire de 1000 euros (base temps plein) sera versée mensuellement à tous les intervenants en CDI.
Le montant de cette prime (base temps plein) est porté, en fonction de l'ancienneté dans le statut d'intervenant :
> 5 ans et ≤ à 10 ans : 2000 € bruts annuels,
Au-delà de 10 ans : 2500 € bruts annuels.
La revalorisation se réalise dans le mois suivant la date anniversaire d'ancienneté dans le métier d'intervenant du salarié.
Par ailleurs, en cas de mutation d'un salarié de Framatome et de ses filiales vers l'établissement de Lyon sur un poste d'intervenant conformément à l'article 2.1 du présent accord, ses années d'activité en tant qu'intervenant seront prises en compte pour le calcul de la prime Intervenant. Pour en bénéficier le salarié devra produire les bulletins de paie justifiant de ces années d'intervention.
Prime d’éloignement
La prime d'éloignement est versée pour les missions des intervenants dès lors que la distance entre le lieu d'intervention et le domicile fiscal est supérieure ou égale à 50 kilomètres aller.
Elle est attribuée du 1er jour au dernier jour (voyage inclus) et pour chaque jour de repos sur site sans retour effectif au domicile hors congés interrompant la mission.
Afin de tenir compte des contraintes spécifiques liées à une mission à l'export, un coefficient multiplicateur est appliqué à la prime d'éloignement selon les modalités suivantes :
Mission en Europe (Hors France) : 3
Mission Hors Europe : 7
Le montant calendaire de cette prime est fixé en annexe 1.
Indemnité de Conditions de Travail Chantier (CTC)
La prime CTC est versée aux ATAM et aux Ingénieurs et Cadres. Elle se substitue dans son principe et dans ses modalités à la CPC qui est supprimée.
Définition
La prime est versée dans le cadre des missions définies dans l'article 2.2 du présent accord.
Une prime de Condition de Travail de Chantier (CTC) s'ajoutant à la rémunération de base est versée pour couvrir les contraintes de chantier de maintenance nucléaire ou autres, notamment :
Les conditions de travail en atelier ou chantier.
Les temps de trajets locaux quotidiens (hébergement / chantier),
Les temps éventuels d'installation en début de mission.
Conditions d'application
Elle est attribuée les jours travaillés à partir d'une demi-journée de travail.
Cette prime n'est pas attribuée pour les travaux sur les bases chaudes de Framatome et de ses filiales, pour les missions sur les sites où est présent IB-F (Chalon, Lyon, Jeumont,...), pendant les stages de formation, pour les réunions ou colloque, les visites médicales. Cette prime est en revanche applicable pour les interventions sur la base chaude du CEA Cadarache.
Le versement de cette prime déclenche le compteur CMA (Congé Maintenance) tel que défini dans l'article 3.3.4 du présent accord.
Le versement de la CTC interdit l'attribution d'une indemnité d'astreinte « 24 heures » (à la différence d'une astreinte de nuit) pour une même journée, que celle-ci ait été intégralement ou partiellement travaillée. Si par exemple un salarié intervient de façon programmée le matin et qu'il était mis d'astreinte l'après-midi, la CTC versée au titre du travail programmé du matin couvrirait également la mise en astreinte de l'après-midi.
Barème de la CTC
Le montant de cette prime varie en fonction du jour auquel elle s'applique (lundi au vendredi, samedi, dimanche et jour férié).
Les montants sont définis en annexe 1.
Prime de poste
Une prime de poste est attribuée pour tout poste effectué en horaires 2 cycles par jour ou en horaires 3 cycles par jour impliquant une relève, quelque que soit le lieu de travail.
Les éventuelles majorations pour travail le dimanche, jour férié, nuit ne sont pas comptabilisées dans cette prime, et viennent en sus.
Le montant calendaire de cette prime est défini en annexe 1.
Prime de masque
Les primes liées à des conditions de travail nécessitant le port d'un masque (ventilé ou confiné) sont payées à raison d'une prime maximum par jour.
Le montant de ces primes est défini en annexe 1.
Prime de pénibilité
Sur validation de la hiérarchie, des interventions particulières réalisées dans le cadre des opérations suivantes génèrent l'attribution d'une prime de pénibilité qui en couvre les contraintes (confinement, température...) :
Mise en service du pont polaire (MSPP),
Soudage ou meulage de tuyauteries en température (STT),
Interventions en fond de piscine CPO (IFP),
Déplacement des microphones RGL sur le couvercle cuve (MCC),
Travaux en capacité hors port de masque c'est-à-dire zone confinée avec un tampon de visite pour l'accès (TCH).
Elle devra être pointée dans le récapitulatif mensuel des heures en précisant le code objet de l'opération ci-dessus à laquelle elle se rapporte. Une prime "pénibilité" ne se rapportant pas à l'une des opérations mentionnées ci-dessus ne sera prise en compte par la paye que sur validation de la hiérarchie.
Cette prime est payée à raison d'une prime maximum par jour. Elle n'est pas cumulable avec une prime de très grande chaleur.
Le montant de cette prime est défini en annexe 1.
Prime de très grande chaleur
Sur validation de la hiérarchie, les opérations exigeant une aptitude au travail en ambiance chaude très contraignante génèrent l'attribution d'une prime de très grande chaleur qui en couvre les contraintes. Cette prime est payée à raison d'une prime maximum par jour. Elle n'est pas cumulable avec une prime de Pénibilité.
Le montant de cette prime est défini en annexe 1.
Forfait Base Chaude
En cas de travail sur les bases chaudes de Framatome et de ses filiales versement de ce forfait.
Le montant de cette prime est défini en annexe 1.
Conditions de déplacement
Définition d’un déplacement
Petit déplacement
L'Intervenant est en petit déplacement lorsqu'il exécute sa mission dans un lieu dont l'éloignement de son domicile fiscal est inférieur à 50 kilomètres Aller de distance calculé par « Via Michelin option le plus rapide ».
Grand déplacement
L'Intervenant est en grand déplacement lorsqu'il exécute sa mission dans un lieu dont l'éloignement ou les conditions de sa mission l'empêchent de rejoindre chaque soir son domicile fiscal. Ce déplacement doit être supérieur ou égal à 50 kilomètres Aller, calculé par « Via Michelin option le plus rapide » privilégiant le réseau autoroutier et de plus d'1h30 par transport en commun, le conduisant à supporter à cette occasion des contraintes particulières et des frais supplémentaires (Références : Arrêtés du 20 décembre 2002 et du 25 juillet 2005).
Point de départ mission
Le point de départ des missions est le domicile fiscal en France continentale sauf :
en cas de déplacements de site à site pour le voyage aller,
en cas de double mission, lorsque l'exécution d'une mission est suspendue par l'exécution d'une autre mission sur un autre lieu.
Pour les intervenants ayant leur domicile fiscal hors France continentale, leur point de départ mission sera réputé être l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, sauf accord dérogatoire de la hiérarchie.
Retour domicile week-end lors de missions en France
Un salarié a droit à un retour domicile week-end du samedi au dimanche par mois civil. Ce droit s'applique selon les modalités suivantes :
Demande expresse du salarié à exercer son droit
Paiement des heures de voyage pour les ATAM
Prise en charge des frais liés au déplacement sur la base des grilles kilométriques et justificatifs
Paiement des frais de maintien de chambre sur justificatif au réel
Dans le cas où l'intervenant n'utiliserait pas son droit, notamment en raison de la distance domicile-mission, il bénéficiera d'un forfait détente dont le montant est calculé selon les modalités en vigueur (distance domicile-lieu de mission x 0.31 euros) sauf en cas de retour domicile inter mission comprenant un week-end.
Par ailleurs il n'y a pas de cumul sur un même mois avec :
le week-end en or
deux jours de repos consécutifs fixés le week-end pour les salariés à moins de 200 kms domicile-lieu de mission
lorsque l'intervenant a bénéficié d'une absence justifiée (ex : congés, maladie) attenante à un week-end à domicile.
Dans tous les cas, lors d'une mission sur chantier (ou plusieurs missions consécutives) n'ayant pas donné lieu à un retour domicile comprenant un week-end, d'une durée supérieure à quatre semaines et à condition que la fin de mission soit éloignée de plus d'une semaine, l'intervenant bénéficiera d'un forfait détente.
Retour domicile export
Europe hors France
Lors d'une mission sur chantier d'une durée supérieure ou égale à 6 semaines et à condition que la fin de la mission soit éloignée de plus de 2 semaines, un voyage aller-retour entre le chantier et le domicile fiscal est pris en charge. Chaque période de 6 semaines donne droit à un retour domicile. Ce retour devra comprendre à minima un week-end à domicile, l'intervenant ayant le droit d'y accoler au moins un jour de congés (CPN, CPA, JRS ...).
Le salarié peut renoncer à ce voyage, il lui sera alors attribué la prime compensatrice forfaitaire prévue ci-dessous.
En cas d'impossibilité, pour des raisons d'organisation chantier, d'un voyage aller-retour entre le chantier et le domicile fiscal, il sera attribué une prime compensatrice forfaitaire.
Le montant de cette prime est défini en annexe 1.
Hors Europe
Lors d'une mission sur chantier d'une durée supérieure ou égale à 6 semaines et à condition que la fin de la mission soit éloignée de plus de 2 semaines, un voyage aller-retour entre le chantier et le domicile fiscal est pris en charge soit pour le retour du salarié soit pour la visite de la personne de son choix. Chaque période de 6 semaines donne droit à un retour domicile.
Ce retour devra comprendre à minima un week-end à domicile, l'intervenant ayant le droit d'y accoler au moins deux jours de congés (CPN, CPA, JRS, ...).
Le salarié peut renoncer à ce voyage, il lui sera alors attribué la prime compensatrice forfaitaire prévue ci-dessous.
En cas d'évènement grave et imprévu, la hiérarchie mettra en œuvre les dispositions nécessaires au rapatriement du salarié.
En cas d'impossibilité, pour des raisons d'organisation chantier, d'un voyage aller-retour entre le chantier et le domicile fiscal, il sera attribué une prime compensatrice forfaitaire.
Le montant de cette prime est défini en annexe 1.
Toute mission ayant une durée inférieure à 8 semaines n'ouvrant pas droit au voyage retour domicile et qui serait prolongée au-delà de 8 semaines, entraînera l'attribution de 2 jours de CMA ou le paiement d'un voyage aller-retour entre le chantier et le domicile pour la personne de son choix.
Dispositions diverses
Régime des primes et indemnités
Il est admis le principe d'une revalorisation annuelle des primes et indemnités définies dans l'annexe 1 du présent accord.
Cette revalorisation s'effectue suivant le pourcentage des augmentations générales issues des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) Framatome, avec un minimum basé sur l'inflation hors tabac (indice INSEE).
Par ailleurs, compte tenu de la spécificité des primes associées au statut de l'intervenant, celles-ci n'entrent pas dans l'assiette de calcul servant à la comparaison avec les minima de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres des Industries des métaux dit de la Métallurgie.
Commission de suivi
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi qui aura en charge le suivi de l'application des différentes modalités de l'accord.
Cette commission sera composée du Chef d’établissement, de 2 représentants par Organisation Syndicale Représentative signataire, de représentants du management opérationnel et de responsables R.H. des différentes BU concernées.
2 réunions annuelles sont à programmer les deux premières années puis une réunion par an.
Accord de révision
Les dispositions de cet accord complètent, révisent et se substituent de plein droit à l'ensemble des dispositions ayant le même objet et le même champ d'application résultant :
Des accords suivants : voir annexe 3
Des engagements unilatéraux en vigueur au sein de l'Etablissement de Lyon : voir annexe 3.
Date d’entrée en vigueur, durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Dénonciation et révision de l’accord
Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail. Il pourra également être révisé selon les modalités de l'article L 2261-7 et suivants du Code du Travail.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié contre récépissé à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives, préalablement au dépôt.
Il sera déposé à la diligence de la Direction auprès des autorités compétentes.
Le présent accord a été conclu à Lyon, le 21 décembre 2018
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
CFE-CGC
FO
Annexes
Annexe 1 : Barème 2018 des primes (montant brut)
Semaine | Samedi |
|
CHANTIER | BASE CHAUDE FRAMATOME et FILIALES | SIEGE | ||||
50 km< | 50 km>_ | 50 km< | 50 km> | 50 km< | 50 km> | ||||
|
37,06€€€€ | 47,42€€€€ | 81,02 € | X | X | ||||
|
12,76 € | X | X | X | |||||
|
11,09 € | X | X | X | X | ||||
|
4,73 €/demi-journée | X | X | ||||||
|
17,27 € | X | X | X | X | ||||
|
23,13 € | X | X | X | X | ||||
|
34,64 € | X | X | X | X | ||||
|
8,70 € | X | X | X | X | ||||
|
65 € | X | X | X | |||||
|
85 € | X | X | X | |||||
|
300 € | X | |||||||
|
500 € | X | |||||||
|
50 € | X | X | ||||||
|
100 € | X | X |
Astreintes chantier
Nuit | Repos Semaine |
Repos Samedi | Dimanche | |
|
15.17 € | 30.15 € | 45.21 € | 75.37 € |
|
17.17 € | 34.12 € | 51.29 € | 85.41 € |
|
20.09 € | 40.20 € | 60.29 € | 100.49 € |
|
23.45 € | 46.90 € | 99.54 € | 139.42 € |
Astreintes Siège, CEMO et CEDOS
Semaine | Samedi | Dimanche et jour férié |
|
|
20,10 € | 30.26 € | 56.31 € |
|
29.63 € | 64.48 € | 90.34 € |
* En cas d'astreinte travaillée, la prime d'astreinte est remplacée par la CTC et éventuellement les primes associées au travail de nuit, du week-end et jour férié.
Primes Intervenant
Prime intervenant | Montant annuel (base temps plein) |
|
1 000 € |
|
2 000 € |
|
2 500 € |
Annexe 2 : Recueil des souhaits
NOM : ____________________ Prénom : _______________ Unité : _____________
1) Réservation de 2 week-ends « en or » sur l'année pendant lesquels l'intervenant est assuré de ne pas travailler, s'il le souhaite :
Je ne serai pas disponible le weekend du …/…./xxxx et le weekend du …/…/xxxx
2) Répartition d'activité entre semaine et week-end :
Je souhaiterais ne pas travailler plus de ........ WE et pas moins de ……….WE.
3) Répartition d'activité entre siège et sites
Je souhaiterais travailler à ............% sur site et à % au siège.
4) Répartition d'activité entre missions en France et missions à l'export
Je souhaiterais répartir mon activité entre ………. % en France et ……….. % à l’export.
5) Période de prise du congé principal (Soit 10 jours ouvrés minimum de congés consécutifs dans
la période du 1er mai au 31 octobre)
Indiquer impérativement 3 périodes différentes, par ordre de préférence.
1er choix : Période du /....../20xx au ....../ /20xx soit jours de congés payés.
2ème choix : Période du /…../20xx au / /20xx soit jours de congés payés.
3ème choix : Période du / /20xx au / /20xx soit jours de congés payés.
Sans préférence dans la période légale
6) Période de prise du congé en dehors des congés principaux (sous réserve du respect des 10 jours minimum de congés payés consécutifs dans la période légale)
Période du ……/……/20xx au ……/……/20xx soit ………. Jours de congés payés
Période du ……/……/20xx au ……/……/20xx soit ………. Jours de congés payés
Observations du salarié | Date de dépôt & visa | ||
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Observations de la hiérarchie | Date et visa |
Annexe 3 : Liste des accords et engagements unilatéraux visés en 6.3
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HFLA/10.163/GG révision 1 |
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