Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la qualité de vie au travail" chez FRAMATOME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRAMATOME et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221027203
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : FRAMATOME
Etablissement : 37904139500011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-22

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AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre

La société Framatome SAS, dont le siège social est situé 1 place Jean Millier 92084 PARIS LA DEFENSE, ci-après dénommée «la société », représentée par XXX XXX agissant en qualité de Directeur des Politiques Sociales.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par leur Délégué Syndical Central,

Pour la CFDT, par XXX XXX

Pour la CFE-CGC, par XXX XXX

Pour la CGT, par XXX XXX

Pour FO, par XXX XXX

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par accord du 30 juillet 2019 relatif à la qualité de vie au travail, la Direction et les organisations syndicales signataires sont convenues d’un ensemble de dispositions visant à accompagner l’engagement des collaborateurs de Framatome en conciliant la performance de l’entreprise avec la protection de la santé/sécurité et l’équilibre nécessaire entre vie professionnelle et vie personnelle.

L’engagement de Framatome en matière de qualité de vie au travail repose notamment sur plusieurs dispositifs que les parties entendent confirmer et développer dans le cadre du présent avenant.

En effet, compte tenu des récentes évolutions légales et réglementaires concernant le congé paternité, les parties ont voulu compléter le dispositif existant en la matière.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Révision des dispositions de l’article 21.3 intitulé « Congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance »

A compter du 1er juillet 2021, les règles légales et réglementaires applicables en matière de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont modifiées, la durée de ce congé est ainsi augmentée.

Afin de tenir compte de ces modifications et dans l’objectif de maintenir et améliorer les dispositions supra légales préexistantes, l’article 21.3 est modifié comme suit :

21.3 Congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance

  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-35 du Code du travail, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de 25 jours1 calendaires. Ce congé est porté à 32 jours1 calendaires en cas de naissances multiples.

Ce congé doit être pris dans le respect des conditions et modalités prévues aux articles L. 1225-5 et D.1225-8 et suivants du Code du travail.

Le congé doit être pris après la naissance de l'enfant dans un délai fixé à 6 mois. Des dérogations légales à ce délai sont admises.

En application des dispositions susvisées, le salarié informe son responsable hiérarchique de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.

Le salarié informe son responsable hiérarchique des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune des périodes.

  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance

En cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance, le salarié bénéficie, dans les conditions de l’article D.1225-8-1, d’un congé spécifique pendant la période d’hospitalisation de l’enfant, dans la limite de 30 jours consécutifs. Ce congé est pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

Pendant la durée des congés visés au présent article, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération2 sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par le code de la Sécurité Sociale à la date du début du congé.

Article 3 – Dispositions finales

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt légalement prévues.

Fait à Courbevoie, le 22 juin 2021, en 7 exemplaires

Pour la Société Framatome SAS

XXX XXX

Directeur des Politiques Sociales

Pour les Organisations Syndicales :

XXX XXX

Délégué syndical central CFDT

XXX XXX

Déléguée syndicale centrale CFE-CGC

XXX XXX

Délégué syndical central CGT

XXX XXX

Délégué syndical central FO


  1. Ces nouvelles durées s’appliquent pour les enfants nés à partir du 1er juillet et pour les enfants nés avant le 1er juillet 2021, mais dont la naissance était prévue après cette date.

  2. Dans les conditions définies par l’accord portant diverses mesures en matière de rémunération et de protection sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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