Accord d'entreprise "ACCORD AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez BPCE FACTOR
Cet accord signé entre la direction de BPCE FACTOR et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420005097
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE FACTOR (NAO 2020)
Etablissement : 37916007000106
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22
ACCORD AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
Entre :
La Société BPCE Factor, située 10-12 Avenue Winston Churchill, 94 220 CHARENTON LE PONT, dont le siège social est à PARIS (75013), 50 avenue Pierre Mendès France, représentée par * agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne,
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale Représentative de BPCE Factor prise en la personne de son représentant en vertu du mandat dont il dispose,
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société et l’Organisation Syndicale Représentative de BPCE Factor se sont rencontrées lors de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 23 avril, 30 avril et 19 mai 2020.
Au cours de ces trois réunions de négociation, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été abordé.
Cette Négociation Annuelle Obligatoire 2020 s’inscrit dans le prolongement de la négociation salariale annuelle 2020 au niveau de la Communauté BPCE (selon le périmètre défini par l’accord). Les mesures prises dans ce cadre s’appliquent au sein de BPCE Factor.
Au terme des négociations, les parties ont conclu le présent accord portant sur les thèmes figurant aux articles ci-dessous. Concernant les thèmes sur lesquels aucun accord n’a pu être trouvé dans le cadre des négociations, ils font l’objet d’un compte rendu de fin de négociation, joint au présent accord.
Article 1 – Rappel des mesures prises au niveau de la Communauté BPCE (selon le périmètre défini par l’accord) applicables au sein de BPCE Factor
Salaire de référence :
Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base constaté le 31 décembre 2019 pour un temps plein.
Revalorisation :
Les parties conviennent d’une revalorisation de 0.5% du salaire de référence des salariés dont le salaire annuel de base est inférieur ou égal à 50.000 euros bruts.
Cette revalorisation est assortie d’un plancher de 200 euros bruts.
La revalorisation ainsi convenue est intervenue avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, sous réserve que le salarié ait un an d’ancienneté Groupe au 31 décembre 2019 et soit présent à l’effectif à la date du versement.
Cette revalorisation est intervenue sur le bulletin du mois de mars 2020.
Elle est intégrée au salaire de base.
En cas de travail à temps partiel, le montant de cette revalorisation est proratisé en fonction du taux d’activité.
Article 2 – Mesures BPCE Factor
Alimentation du compte épargne-temps (CET) :
Les parties conviennent d’augmenter le nombre de jours de repos épargnés au CET annuellement en le portant de 15 à 20 et de permettre à tout moment au cours de l’année la monétisation et le transfert vers le PERCO-I des jours de CET issus du droit RTT.
La mise en œuvre de cette mesure nécessite la conclusion d’un nouvel avenant à l’accord de révision relatif au compte épargne temps du 22 décembre 2006.
Niveau minimal d’augmentation du salaire de base lors de la Revue annuelle des rémunérations ou des changements de fonction s’accompagnant d’une revalorisation salariale :
Les parties conviennent des règles suivantes :
En cas d’augmentation du salaire de base annuel brut lors de la Revue annuelle des rémunérations ou lors d’une revalorisation salariale en cours d’année (hors changement de classification et/ou de statut), des salariés dont le salaire de base annuel brut est inférieur ou égal à 50 000€ bruts, celle-ci est fixée au minimum à 3% du salaire de base annuel brut, avec un plancher brut de 900 €.
En cas d’augmentation du salaire lors de la Revue annuelle des rémunérations ou lors d’une revalorisation salariale en cours d’année (hors changement de classification et/ou de statut), des salariés dont le salaire de base annuel brut est supérieur à 50 000€ bruts, celle-ci est fixée au minimum à 1500 € bruts/an.
Mesure exceptionnelle relative aux frais de repas des collaborateurs en télétravail exceptionnel lié à la crise sanitaire du Covid-19 :
Les parties au présent accord conviennent d’une mesure exceptionnelle de participation aux frais de repas des collaborateurs en télétravail exceptionnel depuis la période de confinement décidée par les pouvoirs publics et pendant toute la durée de cette crise sanitaire Covid-19.
Les parties conviennent de la signature d’un accord permettant la mise en œuvre de cette mesure.
Evolution de la participation de BPCE Factor aux frais de repas des collaborateurs dans les DOM
Les parties au présent accord conviennent d’augmenter, à compter du 1er juillet 2020, la contribution patronale du titre restaurant portant la valeur nominale du titre restaurant à hauteur de 9,25 € avec une répartition de la prise en charge à hauteur de 3,70€ pour le salarié (soit 40% de la valeur nominale du titre) et de 5,55€ pour l’entreprise (soit 60% de la valeur nominale du titre).
Alternance
La Direction a validé la demande et le principe de la prise en charge d’un alternant pour aider le CSE notamment sur la communication et le back-office pour la rentrée 2020.
Article 3 - Date d’application, révision et dénonciation, durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée. Si la date d’application de certaines mesures ou avantages est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les mesures ou avantages seront appliqués rétroactivement conformément aux dispositions figurant aux articles concernés du présent accord.
En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l'une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d'apporter aux textes les adaptations nécessaires.
Le présent accord pourra être révisé, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de l'application des articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail. La dénonciation ne peut être que totale eu égard au caractère d'indivisibilité que les parties reconnaissent à l'accord.
Article 4 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail:
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
un exemplaire déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Charenton-Le-Pont, le 22 juin 2020
En 3 exemplaires
Pour la Direction de BPCE Factor,
*
Directeur des Ressources Humaines
et de la Communication Interne
Pour l’Organisation Syndicale Représentative de BPCE Factor,
*
Délégué Syndical représentant la C.F.D.T.
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