Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez ASTRALAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASTRALAB et le syndicat Autre et CGT le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T08720001349
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASTRALAB
Etablissement : 37945952200114 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04
ASTRALAB ANALYSES MEDICALES SELAS ASTRALAB au capital de 333 146,03 € - RCS LIMOGES 379 459 522 Siège social : 7-11 Av. Mal. de Lattre de Tassigny – 87000 LIMOGES |
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Entre les soussignés
La Société ASTRALAB,
Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS) au capital de 333.592,30 euros immatriculée au RCS de Limoges, sous le numéro 379 459 522 dont le siège social se trouve au 7/11 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 87000 LIMOGES représentée par, agissant en qualité de Président
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales :
L’Organisation syndicale FO
L’Organisation syndicale CGT
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener les entretiens professionnels selon les dispositions désormais insérées dans le Code du travail, la loi du 5 septembre 2018 permettant aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise.
C’est en prenant en considération d’une part, la première période de 6 ans prévue par le texte initial et les modalités pratiques en lien avec la tenue des entretiens professionnels au sein de du Laboratoire et, d’autre part, la nécessité d’adapter la périodicité de la tenue desdits entretiens au sein du Laboratoire, que les signataires ont arrêté et convenu ce qui suit.
ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de mise en œuvre au sein du Laboratoire, des entretiens professionnels tels que prévus par l’article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014, et les textes parus ultérieurement.
Il fige notamment la périodicité de l’entretien professionnel à tenir pour les salariés inscrits à l’effectif du Laboratoire depuis le 5 mars 2014.
Il déroge par ailleurs à la périodicité prévue par le Code du travail à l’origine, à savoir un entretien biennal.
Aussi, il est fait référence aux développements et modalités ci-dessous.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES
L’entretien professionnel vise tous les salariés du Laboratoire, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de travail temporaire, contrat aidé, etc.) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel), peu importe leur ancienneté.
ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN
Lors de l’embauche, le salarié est informé du bénéfice de l’entretien professionnel et ce, en conformité avec le présent accord.
Cette information est initiée soit :
par une clause du contrat de travail,
par un courrier distinct, remis au salarié.
ARTICLE 4 – OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
L’entretien professionnel a pour objet d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ; il permet également d’informer le salarié sur la validation des acquis de l’expérience.
L’entretien professionnel a pour objectif d’identifier les compétences des salariés et d’échanger à ce titre quant aux projets professionnels les concernant ; il ne porte pas sur l’évaluation du travail.
Par conséquent, ses objectifs sont notamment :
examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié,
déterminer avec le salarié un projet professionnel, voire de mobilité le cas échéant,
aborder tout projet de formation en cohérence avec les aspirations du salarié et les besoins du Laboratoire.
Il y sera également évoqué l’activation du Compte Personnel de Formation (CPF) et les modalités de fonctionnement de ce dernier.
ARTICLE 5 – PERIODICITE
Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail ainsi qu’il suit :
Sur la tenue des entretiens professionnels entre le 5 mars 2014 et le 7 mars 2020
La mise en application de la loi du 5 mars 2014 a nécessité au sein du Laboratoire une refonte organisationnelle des modalités d’échange initiées avec chaque salarié, notamment au titre de l’entretien professionnel.
Ces modalités se mettent en place de manière progressive.
C’est pourquoi les partenaires sociaux entendent, par le présent accord, convenir de ce qui suit :
Durant la période s’écoulant entre le 5 mars 2014 et le 7 mars 2020, un seul et unique entretien professionnel est programmé avec les personnels visés par le champ d’application reproduit dans le présent accord.
Cet entretien permettra de créer le socle nécessaire aux entretiens futurs et de déterminer, selon les objectifs fixés par la loi et le présent accord collectif, la situation de chaque salarié.
A compter du 7 mars 2020
Au terme de la première période des 6 ans évoquée ci-dessus, s’achevant le 7 mars 2020, un entretien professionnel sera initié par le Laboratoire tous les 3 ans et ce, en prenant comme date de référence, la date du dernier entretien professionnel tenu entre le Laboratoire et le salarié.
Entretien de retour suite à certains congés
En outre, et peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un nouvel entretien sera initié avec chaque salarié au retour des congés spéciaux listés par le Code du travail, et notamment :
de congé de maternité ou d’adoption,
de congé parental d’éducation,
de période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,
de congé de soutien familial,
de congé sabbatique,
d’une période de mobilité volontaire sécurisée,
d’un arrêt de travail pour longue maladie (plus de 90 jours),
d’un mandat syndical,
d’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.
ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIE
Le salarié sera informé de la tenue de son entretien professionnel par tout moyen permettant de gérer la traçabilité de l’information, et plus particulièrement :
soit par courrier postal,
soit par mail avec accusé de réception de la part du salarié,
soit par l’intranet du Laboratoire.
ARTICLE 7 – FORMALISME DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
L’entretien professionnel sera formalisé dans un document type établi par le Laboratoire, dont l’employeur remettra copie au salarié au terme de l’entretien ou dans un délai rapproché de
48 heures.
ARTICLE 8 – ENTRETIEN DE BILAN ET ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF
Les dispositions légales prévoient par ailleurs la tenue d’un entretien récapitulatif tous les
6 ans via un état des lieux permettant de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des
6 dernières années, des entretiens professionnels fixés soit par la loi, soit par accord collectif.
Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel périodique visé par les modalités fixées aux présentes.
Cet entretien de bilan permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, au cours des
6 dernières années, non seulement de l’entretien professionnel visé supra, mais également d’apprécier s’il a :
suivi au moins une action de formation,
acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE),
bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Il est fait référence ici aux modalités légales visant cet entretien de bilan pour la tenue de ce dernier.
Il est expressément précisé que l’entretien de bilan en question peut être tenu le même jour que l’entretien professionnel considéré, sous réserve que les deux entretiens soient distincts et séparés pour le moins d’une plage horaire de deux heures.
ARTICLE 9 – EFFET ET DEPÔT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence du Laboratoire de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, le Laboratoire transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Limoges, le 4 mai 2020
LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR LA SOCIÉTÉ
SIGNATAIRES
Pour l’Organisation syndicale FO
Pour l’Organisation syndicale CGT
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