Accord d'entreprise "ACCORDS D'ENTREPRISE DE L'ERACM RELATIFS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les heures supplémentaires, le télétravail ou home office, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00623008533
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE REGIONALE D ACTEURS DE CANNES ET MARSEILLE
Etablissement : 37970044600022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13
Accords d'entreprise de l’ERACM relatifs aux conditions de travail
Applicable au 13/03/2023
ENTRE :
l’ERACM, École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille
Représentée par ………………………………..
ET :
L’organisation syndicale SYNPTAC-CGT
Représentée par ……………………., délégué syndical
Préambule
L’École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille (ERACM) est une école de formation supérieure professionnelle constituée sous forme d’association. L’ERACM est habilitée par le Ministère de la Culture à délivrer le Diplôme national supérieur professionnel de comédien (DNSPC) et le Diplôme d’État de Professeur de Théâtre ; ces 2 diplômes sont inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles. D’autre part, une partie du cursus de l’ERACM consiste à réaliser des mises en situations professionnelles afin de garantir la formation et l’insertion des futurs comédiens. Dans ce cadre, l’ERACM applique la CCNEAC, convention collective des entreprises artistiques et culturelles, qui correspond au mieux à son activité principale et au contexte de travail.
Cadre général de l’accord d’entreprise
Article 1 – champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du Code du Travail.
Il prévaut dans les conditions légales sur les accords de niveaux différents. Son champ d’application concerne les salariés permanents de l’établissement de Cannes et de Marseille. Les conditions concernant les salariés spécifiques sous CDD sont précisées dans la partie III.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’une année, d’une révision dans les conditions légales.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Cet accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec AR.
Dans ce cas, la Direction et l’organisation syndicale représentative ou l’élu du comité économique et social mandaté par une organisation syndicale, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et des conditions d’un nouvel accord.
L’employeur ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis dans le cadre du présent accord.
Article 4 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit indiquer de façon précise la nature du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Le document est ensuite remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Organisation et durée du travail des salariés permanents
cf articles VI-3 à 7 et VII-1 de la CCNEAC
Article 5 - Cas général
La durée moyenne hebdomadaire effective de travail est de 35 heures pour un volume effectif annuel de 1575 heures + 7 heures correspondant à la journée de solidarité.
Une journée de travail administratif se déroule dans une plage horaire allant de 8h à 18h, comprenant une pause déjeuner, et dans la limite de 10 heures par jour. Les durées de travail journalières s'organisent selon les besoins de chaque service et dans le respect du fonctionnement général.
Les horaires de chacun.e sont précisés sur les contrats d’engagement. Tout salarié dispose d'au moins une heure de pause déjeuner, conformément à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et à son contrat.
Article 6 - Cas spécifiques
Le régisseur/la régisseuse général.e : son organisation de travail est déterminée par la programmation et l'accueil des résidences et demande une grande souplesse, comme le veut sa fonction. Toutefois, la durée quotidienne ne peut excéder 12 heures, dans la limite de 48h hebdomadaires maximum (cf VI-4 convention collective) et le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 9h (cf article VI-7 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles).
Le directeur/la directrice : il/elle aménage son temps de travail librement selon ses responsabilités et les obligations liées à ses missions.
Article 7 - Repos compensateur
Lorsque l’activité nécessite un dépassement des horaires habituels de travail, les heures supplémentaires sont comptabilisées pour être récupérées par tous les salariés permanents de l’ERACM.
Les permanences d'accueil du public lors des représentations, en semaine dans la continuité de la journée de travail, sont comptabilisées heure pour heure et sont considérées comme un travail effectif. Les permanences des activités programmées en week-end, sont comptabilisées pour la durée réelle de travail et pour une durée de 4 heures minimum. Sont inclus dans la durée réelle de travail le temps consacré aux actions spécifiques prévues au planning : rencontre, pot, démontage.
Une fois par an, l’organisation du concours annuel d’admission des futurs élèves, engendre un surcroît de travail pour l’équipe.
Le mode de comptabilisation des heures supplémentaires se présente sous la forme d’un tableau récapitulatif annuel qui est complété par chacun des salariés et soumis à l’approbation du directeur lors de la demande de repos de récupération.
Cas spécifique des heures travaillées le 1er mai et le 14 juillet : elles donnent droit à une majoration du repos compensateur de remplacement de 100%, soit le double des heures travaillées.
Compte tenu de l’activité de l’ERACM, la période de référence est alignée sur le calendrier scolaire : du 1/09 au 31/08 suivant. Les heures de repos compensateurs doivent être prises et soldées avant le 31/08 de l’année en cours.
Article 8 - Plannings de travail
Le planning général met en évidence les périodes de travail au-delà des heures de travail administratives : spectacles en soirée, actions culturelles, montages techniques, répétitions, concours. Lors de ces périodes les salariés se concertent pour assurer la permanence en alternance.
Article 9 - Congés annuels
Afin de favoriser la vie familiale, la période des vacances scolaires de fin d'année (Noël) est privilégiée pour la prise de congés.
La période de référence des congés annuels correspond à la période légale : du 1/05 au 30/04.
Article 10 - Missions et déplacements
On distingue le déplacement avec nuitée, qui empêche le salarié de regagner son domicile chaque jour, du déplacement à la journée, dont les conditions rendent impossible de rejoindre son entreprise ou son domicile pour le repas.
Tout déplacement d'un salarié donnera lieu à l'établissement d'un ordre de mission signé par le directeur. Celui-ci indiquera notamment le lieu et la nature de la mission, les conditions de trajet et d'hébergement, les modalités de remboursement des frais.
Sauf dans le cas du directeur et du coordinateur pédagogique qui organisent eux-mêmes leur planning, en cas de déplacement incluant une ou plusieurs nuitées, l'hébergement du salarié sera réservé et pris en charge directement par l’ERACM. Lors des déplacements, les repas donneront lieu à un versement de défraiements.
On note la particularité de l’ERACM qui est implantée sur deux sites éloignés géographiquement. Cette spécificité implique des frais de mission concernant les déplacements entre Cannes et Marseille si le déplacement est effectué avec le véhicule personnel du salarié.
Article 11 - Télétravail
Dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail, liée notamment à la crise sanitaire du Covid 19, l’ERACM a souhaité adapter le télétravail en tenant compte des impératifs liés à la santé et à la sécurité des salariés, aux besoins des salariés, au contexte de la structure et aux contraintes d’organisation, gages de notre bon fonctionnement et en application de l'article L 1222-9 du Code du travail. Le télétravail doit contribuer à créer un meilleur équilibre dans la vie professionnelle des collaborateurs, à harmoniser les contraintes de la vie professionnelle avec celles de la vie familiale, d’éviter notamment les contraintes et les risques des transports.
Les conditions d’exécution du télétravail sont décrites dans la charte adoptée à l’ERACM en date du 2/07/2020.
III. Salariés spécifiques
Article 12 - Les artistes enseignants et intervenants
La durée du travail est précisée sur le contrat dans le respect de la législation en vigueur.
La majorité des intervenants sont des professionnels du spectacle en activité et dépendent d’un régime d’assurance chômage spécifique relevant des annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC. Les heures d’enseignement sont déclarées au régime général. Les heures travaillées dans le cadre d’une production publique sont déclarées au régime spécifique relevant des annexes 8 et 10 de la convention d’assurance chômage. L’ERACM procède à une déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants.
Article 13 - Les techniciens intermittents du spectacle
Les modalités de contrats sont identiques aux artistes intervenants décrits à l’article III.12
Un technicien intermittent ne peut être convoqué pour une durée de travail inférieure à quatre heures consécutives par jour. Par conséquent, il ne peut percevoir une rémunération correspondant à moins de quatre heures de travail consécutives.
Article 14 - Défraiements des salariés spécifiques
Dans le cas où le salarié habite à plus de 40km du lieu de travail, il reçoit des défraiements.
Dans le cas où le salarié habite à moins de 40km du lieu de travail, et que son planning de travail prévoit une pause repas, les repas sont pris en charge comme suit :
- pour le déjeuner, un ticket restaurant au tarif en vigueur dans l'association ;
- pour le dîner, versement d’une indemnité panier suivant le tarif conventionnel (10,35€)
Dans le cas où le salarié est hébergé, l’ERACM réserve et prend en charge le logement.
IV. Avantages et protection sociale des salariés permanents de l’ERACM
Article 15 – Salaires
La rémunération des salariés fait l'objet d'une négociation annuelle qui a lieu chaque année au mois de janvier. La mise en application est effective à la date de la signature.
Article 16 - Indemnités repas
L'ensemble des salariés permanents, quel que soit leur contrat, bénéficie de tickets restaurant d’un montant de 8€, au 1er/01/2023 : la part prise en charge par l’employeur est de 4,5€ et la part salariale de 3,5€.
Tout arrêt maladie ou absence injustifiée suspend le bénéfice des chèques déjeuner sur la durée.
Lorsque les salariés travaillent en soirée au-delà de 20h, une indemnité panier leur sera versé suivant le tarif conventionnel (10,35€).
Le planning des horaires travaillées en soirée du personnel permanent sera mis à jour tous les mois pour la comptabilité.
Article 17 - Indemnités de transport
En vertu de l'article L3261-3-1 du code du travail et afin de promouvoir une démarche d'éco-responsabilité, l’ERACM propose une participation aux frais de transport des salariés.
les salariés qui viennent en voiture
200 €/an versé semestriellement (2 x 100 €) à terme échu en fonction du prorata temporis de la présence dans l’entreprise quelle que soit l’énergie utilisée par le véhicule.
Pas de modulation en fonction du nombre de kms domicile-lieu de travail.
Pas de modulation pour les salariés à temps partiel si ceux-ci travaillent à plus de 50%
les salariés qui utilisent des transports « à mobilité douce » : vélo, trottinette, co-voiturage,
200 €/an versé semestriellement (2 x 100 €) à terme échu en fonction du prorata temporis de la présence dans l’entreprise
Pas de modulation pour les salariés à temps partiel si travaille à plus de 50%
les salariés qui utilisent les transports en commun (uniquement SUR ABONNEMENT)
Prise en charge mensuelle de 50% de l’abonnement sur présentation du justificatif
Pas de modulation pour les salariés à temps partiel si travaille à plus de 50%
Article 18 - Assurance complémentaire
Selon la loi du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé, l’ERACM a institué de façon unilatérale un régime complémentaire de frais de santé, pour les salariés de l’ERACM à compter du 1/01/2016, auprès du groupe AUDIENS.
La cotisation des ayants droit est obligatoire sauf s’ils sont couverts par un autre régime complémentaire.
cotisation globale | répartition | |||
---|---|---|---|---|
part patronale | part salariale | |||
Adulte | salarié | 10 € panier de soins à la charge de l'employeur + 10 € panier de soin à la charge du salarié + 1.10% PMSS (option 3) | panier de soin + 70% de l'option | panier de soin + 30% de l'option |
conjoint | 2.09% PMSS (option 3) | 70% de l'option | 30% de l'option | |
Enfant | par enfant (gratuité à partir du 3ième) | 1.31% PMSS (option 3) | 70% de l'option | 30% de l'option |
*PMSS au 01/01/2023 : 3.666 € |
L’ensemble des dispositions relatives à la mise en application de la complémentaire santé est décrit dans la décision unilatérale instituant l’adhésion à la complémentaire santé, signée le 14/12/2015.
Article 19 - Prime annuelle
Une prime annuelle de fin d’année est octroyée à l'ensemble des salariés permanents, qu'ils soient en CDI, ou en CDD (hors CDD d'usage), au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise. Elle est versée en novembre de chaque année. Le montant est fixé à 1600€brut pour un temps complet, au 1er/01/23.
La prime est calculée au prorata temporis dans les cas suivants :
Contrat de travail à temps partiel,
Suspension du contrat de travail pendant une durée continue ou discontinue supérieure à 3 mois au cours de l'année civile,
La prime annuelle n’est pas modulée dans les cas suivants :
Un accident du travail,
Une maladie professionnelle,
Un congé maternité,
Un arrêt maladie de moins de 6 mois.
V. Compte épargne-temps
Article 20 - Principes
Article VI- 14 A : Tout salarié sous contrat à durée indéterminée peut ouvrir un compte épargne-temps (CET) dès lors qu’il bénéficie d’une ancienneté ininterrompue d’un an.
Défini aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l'employeur.
Le compte est tenu par l’employeur, qui communique par écrit une fois par an au salarié l’état de son compte.
Article 21 – Alimentation
Dans la limite de 11 jours par an, le CET est alimenté en congés divers par :
Reliquat de congés payés, dans la limite de 6 jours (soit une semaine)
Au-delà de la limite de 6 jours et d'un commun accord, dans le cas où le salarié n'aurait pu les prendre sur la période légale pour des raisons indépendantes de sa volonté (maladie, maternité, accident du travail)
Journées de récupérations non prises.
Article 22 - Utilisation du CET
Les salariés peuvent utiliser les jours de congés du CET notamment pour :
Un congé pour circonstances exceptionnelles, en accord avec la direction (congé parental, médico-social…)
Une cessation progressive ou totale d'activité ;
Une période de formation hors du temps de travail
Tout salarié désirant utiliser une partie de ses droits acquis doit respecter un délai de prévenance de 2 mois et formuler sa demande par écrit. Si le congé ne peut être accordé, le refus doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation en différé de la demande. Les salariés ayant atteint le plafond seront prioritaires et leur demande ne pourra être différée plus d'une année.
Pendant son congé pris dans le cadre du CET, le salarié est indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions de l'article L 143-11-1 du code du Travail.
Selon l'article VI-14 F de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, si le contrat de travail d'un salarié est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant au salaire en cours après déductions des cotisations salariales. La valeur du compte épargne-temps peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur, si ce dernier relève du champ de la même convention, par accord écrit entre les trois parties.
VI. Compte épargne retraite
L’ERACM a mis en place un dispositif de retraite supplémentaire permettant de compléter pour chaque salarié concerné le montant des prestations qu’il percevra au titre des régimes de base et complémentaires obligatoires lors de son départ en retraite.
Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place l’ensemble des salariés. L’ancienneté requise pour bénéficier du dispositif est de 6 mois continue. L’ERACM a souscrit, pour la mise en œuvre du présent régime, un contrat d’assurance collectif auprès d’AXA. Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation calculée en fonction du salaire des salariés concernés :
Assiette | Tranche A | Tranche B |
---|---|---|
Taux de cotisation | 3% | 3% |
Cette cotisation est répartie à raison de 100% à la charge de l’ERACM et 0% à la charge du salarié.
L’ensemble des dispositions relatives à la mise en place de ce compte épargne retraite est stipulé dans l’accord unilatéral signé le 20/12/2018.
VII. Égalité Femmes/ Hommes
Conformément à la partie Égalité Professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le spectacle vivant de la CCNEAC, l’ERACM s’engage pour l’égalité de représentation des femmes et des hommes dans le recrutement des artistes intervenants et du personnel technique. Dans ce contexte, une attention particulière est portée sur les métiers à forte représentation sexuée, comme les métiers techniques.
En outre, conformément aux obligations des écoles d’art dépendantes du Ministère de la Culture, l’ERACM a adopté en septembre 2020, une charte pour l’égalité et contre toutes les formes de discriminations au sein de l’école.
VIII. Cadre général de l’accord d’entreprise
Article 23 - Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil Prud’hommes de Cannes.
Fait à Cannes, le 13/03/2023
Pour l’ERACM Pour le SYNPTAC-CGT,
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