Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée et à l'Aménagement du Temps de Travail" chez OGE - OFFICE DE GENIE ECOLOGIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGE - OFFICE DE GENIE ECOLOGIQUE et les représentants des salariés le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421007810
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE GENIE ECOLOGIQUE
Etablissement : 38086386000058 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-02

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS « OFFICE DE GENIE ECOLOGIQUE (O.G.E.) »

Dont le siège social est situé 5, Boulevard de Créteil 94100 Saint Maur des Fossés

N° SIRET : 38086386000058

Représentée par XXX son Président

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART

ET

XXX en sa qualité d’élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16/10/2018.

D’AUTRE PART

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


L’entreprise applique la convention collective des « Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils » qui prévoit différents dispositifs d’aménagement du temps de travail.

La direction de l’entreprise ainsi que les représentants du personnel élus dans cette dernière ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place dans l’entreprise un accord permettant une meilleure prise en compte de la situation spécifique d’O.G.E. et de ses salariés. L’objectif est notamment de conduire à une meilleure conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.

Il a été convenu que les deux salariés élus au comité social et économique négocieraient cet accord avec le Directeur des opérations à O.G.E. et la responsable des ressources humaines de la société holding EGILOPE tous deux représentants de la direction au CSE.

Les parties au présent accord estiment que pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’aménagement et l’organisation de la durée du travail sur une année permettront au mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L.3121- 44 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent de conclure un accord à durée déterminée d’un an afin de permettre d’expérimenter son application et de dresser un bilan au terme de l’année de mise en œuvre, tenant compte des pratiques observées dans les différentes filiales du Groupe.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l’année mais également de préciser les règles applicables au travail de nuit, aux temps de trajet et aux congés dans l’entreprise.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’ensemble des agences de l‘entreprise sont concernées par le présent accord.

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL

3.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conforment aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

3.2. Durées maximales de travail

Les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L 3121-20 du Code du travail) ;

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L 3121-18 du Code du travail).

En application de l'article L 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.3. Décompte du temps de travail

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’horaire de travail collectif est affiché et que pour les salariés ne relevant pas de l’horaire collectif un décompte individuel de la durée du travail doit être réalisé. Pour ces salariés, cette durée du travail doit être décomptée quotidiennement et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Salariés concernés par cette organisation

Seront concernés par cette organisation les salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée ainsi que les salariés embauchés à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel dans le cadre de contrats de travail égaux ou supérieurs à 9 mois.

4.2. Période de référence

La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail dans le cadre du présent accord à durée déterminée sera la période courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

4.3. Détermination du nombre de Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT)

Les salariés à temps complet travaillant dans le cadre de cette organisation annuelle travailleront dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 37h18 soit 2h18 par semaine au-delà de 35 heures. En contrepartie de ce temps de travail supplémentaire les salariés acquerront 14 jours de JRTT dès lors qu’ils auront été présents pendant toute l’année et ce quel que soit le nombre de jours fériés de l’année en cause.

Toute absence maladie à l’exception de l’arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle, réduira le nombre de JRTT au prorata du temps qui aurait dû être exécuté durant l’absence. Ce décompte se fera en jours selon le décompte suivant :

(Jours travaillés dans l’année - jours d’absence/jours travaillés dans l’année) x 14 JRTT annuels. Le nombre sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Les jours de JRTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif et arrondi à la demi-journée supérieure en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année des salariés travaillant à durée indéterminée ainsi que pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

4.4. Salariés en temps partiel 

Les salariés à temps partiel c’est-à-dire réalisant un horaire de travail inférieur à 35 heures peuvent bénéficier de JRTT au même titre que les salariés à temps plein, étant entendu que le calcul des droits à JRTT sera alors effectué au prorata de leur activité.

Ainsi un salarié travaillant à X% se verra attribuer X% des 14 JRTT qu’il aurait acquis s’il avait travaillé à temps complet.

Exemple : 14 JRTT*0.8 pour un salarié travaillant 80% d’un temps plein.

En tout état de cause les horaires de travail ne pourront comporter plus de 2 interruptions d’activité au cours de la même journée ou une interruption supérieure à 2 heures.

4.5. Prise des JRTT

Les JRTT devront impérativement être pris durant l’année d’acquisition. Sauf situation particulière et exceptionnelle, ils ne pourront être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Ce report exceptionnel sera possible uniquement jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Ils devront être pris par journée ou demi-journées consécutives ou non. Ils ne sont pas fractionnables en heures. Ils pourront être accolés aux jours de congés payés annuels après accord du supérieur hiérarchique.

Ils devront toujours être soumis à l’accord préalable du supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.

L’ensemble des agences est fermé en fin d’année entre le jour de Noël et le jour du Nouvel an. Ces jours seront déduits du compteur de jour de JRTT, soit 4/5 jours suivant les années.

4.6. Délais de prévenance en cas de modification des JRTT

Si pour des raisons liées aux nécessités de service, les dates des JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, ce délai pourra être réduit à 48 heures avec accord du CSE.

4.7. Heures supplémentaires et heures complémentaires

Dans le cadre du présent accord, pour les salariés à plein temps, constituent des heures supplémentaires en fin de période de référence, c’est-à-dire le 31 août 2022, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

En conséquence, les heures réalisées pendant les 12 mois de la période de référence au-delà de 37h18 ne sont pas des heures supplémentaires. Ces heures ont vocation à être compensées par des heures réalisées en deçà de cet horaire durant cette même période. Toutefois, si au terme de la période de référence, le total des heures travaillées excède 1607 heures, toutes les heures dépassant ce seuil seront des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées au choix du salarié. Si elles sont récupérées, elles devront l’être avant le 30 novembre 2022.

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires en fin de période de référence c’est-à-dire le 31 août 2022, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat du salarié.

Les heures complémentaires devront être payées et ne pourront faire l’objet de récupération.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié au niveau de la durée annuelle du travail, c’est à dire à 1607 heures.

Les heures supplémentaires et complémentaires réalisées devront être soumises au préalable par le salarié à son supérieur hiérarchique ou décidées par ce dernier. Elles devront impérativement être validées en amont par le supérieur hiérarchique. Aucune heure supplémentaire ou complémentaire réalisée à l’initiative du salarié ne donnera lieu à compensation en temps ou à paiement.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

4.8. Rémunération

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de JRTT pris dans le mois.

En cas d’absence en cours d’année, la retenue de rémunération sera proportionnelle à la durée de l’absence.

Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année : si le salarié n’a pas pris tous les JRTT acquis ces derniers lui seront payés dans le cadre d’une indemnité compensatrice. En revanche, s’il a pris plus de JRTT que ceux acquis, il devra rembourser l’équivalent du temps non travaillé.

4.9. Décompte du temps de travail

Un décompte sera fait à la fin de chaque mois avec inscription des JRTT acquis sur un compteur figurant sur le bulletin de salaire de chacun des salariés concernés.

Le temps de travail réalisé sera saisi par chaque salarié dans un outil de suivi fourni par l’entreprise.

ARTICLE 5 - TEMPS DE TRAJET

Conformément à l’article L 3121-5 du code du travail, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (nommé ici temps de trajet professionnel). Toutefois s’il dépasse le temps habituel de trajet du salarié, il doit faire l’objet d’une contrepartie.

Cette contrepartie sera la suivante : le temps de trajet habituel domicile - lieu de travail sera déduit du temps de trajet réalisé et le temps de trajet professionnel sera payé au taux horaire de base du salarié.

De plus, lorsque ce temps de trajet professionnel dépassera 1,5 heures par trajet par jour, le temps de trajet professionnel supplémentaire sera considéré comme du temps de travail effectif.

Si le temps de travail effectif hebdomadaire est inférieur à 37h18 (durée hebdomadaire de travail à O.G.E.) mais que le temps de travail effectif hebdomadaire cumulé au temps de trajet professionnel hebdomadaire est supérieur à 37h18, l’employeur ne demandera aucune forme de contrepartie au salarié.

Pour les calculs de la durée hebdomadaire de 48h, de la durée quotidienne de travail de 10h ainsi que pour la durée du repos quotidien minimal de 11h consécutives, seront pris en compte le temps de travail effectif et le temps de trajet professionnel dépassant 1,5 heures de trajet professionnel par jour.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, au-delà d’1,5 h de temps de trajet professionnel dépassant pour tout ou partie la durée de temps de travail journalier en vigueur à O.G.E., le salarié devra dormir sur place et, ainsi, rentrer à son domicile où aller sur une autre mission le lendemain matin.

ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT

La plage horaire du travail de nuit s’étend de 21h à 6h du jour suivant. Le temps de trajet est calculé dans le temps de travail nocturne suivant les modalités de l’article 5 du présent accord.

Un salarié sur site qui attend la tombée de la nuit est considéré comme travaillant. Il est toutefois déduit de ce temps d’attente 1h de repos pour le souper. Ce temps d’attente devra préalablement avoir été validé par le supérieur hiérarchique.

Le taux horaire des heures de travail de nuit est majoré à hauteur de 50%.

ARTICLE 7- CONGES

7.1 Prises des congés payés

80% des congés acquis doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre inclus, étant entendu que pendant cette période, le salarié doit prendre un congé d’au moins 12 jours ouvrables continus.

Lorsque le droit à congés en raison de la date d’entrée dans l’entreprise du salarié est inférieur à 12 jours, le congé doit être pris en une seule fois.

A la demande du salarié et en dehors des 12 jours ouvrables cités ci-dessus, les 20% restant devront être pris avant le 1er juin de l’année N+1.

Si quatre semaines de congés payés sont prises d’un seul tenant, les jours restants ni des JRTT ne peuvent y être accolés.

Les demandes de congés payés supérieure ou égale à une semaine devront être déposées par le salarié au minimum un mois à l’avance auprès de son supérieur hiérarchique.

7.2 Congés exceptionnels

Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de la rémunération seront accordées, sur présentation d’un justificatif, au salarié pour :

  • se marier ou se pacser : 4 jours ouvrés ;

  • assister au mariage ou au remariage d’un de ses enfants : 1 jour ouvré

  • assister aux obsèques de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de son concubin, de ses ascendants, de la mère ou du père du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin : 3 jours calendaires ;

  • assister aux obsèques de ses collatéraux jusqu’au 2e degré (frère ou sœur) : 3 jours calendaires ;

  • s’occuper d’un enfant malade de moins de 13 ans : 1 jour ouvré ;

  • annonce de la survenue d’un handicap chez son enfant : 2 jours calendaires ;

  • assister aux obsèques d’un enfant âgé de moins de 25 ans ; d'un enfant, quel que soit son âge, s''il était lui-même parent ; d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 7 jours ouvrés.

7.3 Prise de congés sans solde

Un congé sans solde peut être, à la demande du salarié, accordé par l’employeur.

Un congé sans solde entraine la suspension des effets du contrat de travail, de la convention collective et de cet accord d’entreprise à l’égard du salarié placé dans ce cadre.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 1er septembre 2021et terminera le 31 août 2022.

A défaut de renouvellement le présent accord cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du personnel de l’entreprise et d’un représentant de la direction. Les deux représentants des salariés seront choisis parmi les représentants élus dans l’entreprise dans le cadre des élections professionnelles.

Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et mesurer ses impacts sur l’organisation du travail. Le cas échéant, elle pourra formuler des modifications dans la perspective de la prolongation des mesures définies dans le présent accord. La Commission de suivi se réunira en mars 2022.

ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT

La direction informera par voie d’affichage l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation auprès du service du personnel.

Le présent accord est rédigé en trois exemplaires.

Il sera déposé par voie électronique à l’adresse suivante : qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

L’accord sera également déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale de bureaux d’études techniques.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Saint Maur les Fossés, le 02/08/2021 en trois exemplaires.

Pour la Société O.G.E. :

XXX

Pour le Comité Social et Economique :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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