Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail UES ANTENNE REUNION" chez ART - ANTENNE REUNION TELEVISION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ART - ANTENNE REUNION TELEVISION et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre
Numero : T97419000895
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ANTENNE REUNION TELEVISION
Etablissement : 38131436800022 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08
Accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail XXXX |
Entre les soussignés :
Les sociétés XXXX :
XXXX
Société XXXX
Dont le siège social est situé XXXX
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro XXXX
XXXX
Société XXXX
Dont le siège social est situé au XXXX
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro XXXX
XXXX
Société XXXX
Dont le siège social est situé au XXXX
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro XXXX
XXXX
Société XXXX
Dont le siège social est situé au XXXX
Immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXXX
Représentées par XXXX, XXXX, ayant dûment reçu pouvoir par XXX, au titre de ses fonctions XXXX.
Ci-après dénommées « la Direction »
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
XXXX
Représentée par la déléguée syndicale XXXX
XXXX
Représentée par le délégué syndical XXXX
XXXX
Représentée par le délégué syndical XXXX
Ci-après conjointement dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Table des matières
Article 1 Durée collective du travail 4
Article 2 Durées quotidiennes et durées hebdomadaires 4
Article 3 Repos quotidiens et hebdomadaires 5
Article 4 Les heures supplémentaires 5
Article 5 L’aménagement du temps de travail sur quatre semaines 6
5.1 Les salariés à 35 heures 6
5.2 Les salariés à 39 heures 6
6.2 Nombre de jours travaillés 8
6.4 Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées 8
6.5 Prise en compte des absences 9
6.6 Prise en compte des arrivées et départs en cours de période 9
6.7 Modalités de suivi et de contrôle 9
6.7.1 contrôle du temps de travail 9
6.7.2 suivi de la charge de travail 10
Article 8 Le travail de nuit 11
Article 10 La Journée de solidarité 11
Article 11 Le compte épargne temps 12
11.3.1 Utilisation pour la prise de congés 13
11.3.2 Utilisation du CET sous forme monétaire 13
11.3.3 Gestion du passif social 13
Article 12 les congés payés 13
Article 13 Missions exceptionnelles 13
Article 15 date d’effet et durée de l’accord 14
Article 16 Dénonciation et révision 14
Article 17 Suivi de l’accord 14
Article 18 Formalités de dépôt 15
Annexe 1 : Contreparties dues pour le travail du dimanche 16
Contreparties dues pour les heures de nuit entre 21 heures et 6 heures 17
: Contreparties dues en cas de travail un jour férié 18
Préambule
L’évolution du marché de ces dernières années a eu pour conséquences d’accroître le besoin de flexibilité et d’adaptabilité des sociétés XXXX.
La volonté des parties au présent accord est de concilier les impératifs de flexibilité et de compétitivité des sociétés XXXX avec une véritable prise en compte des souhaits et contraintes des collaborateurs.
En conséquence, le présent accord met en place une organisation du temps de travail au sein de XXX rendant plus agiles les organisations de travail tout en conciliant la performance économique et les attentes des collaborateurs.
Il vise à donner un cadre adapté aux différentes activités, aux métiers et aux pratiques professionnelles qui privilégient l’autonomie et la responsabilité de chaque collaborateur.
Il se substitue à l’ensemble des accords, dispositions conventionnelles notes de service et usages antérieurs ayant le même objet qu’ils soient applicables à une seule société XXXX ou à XXXX dans son ensemble.
Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXX qui est composée des sociétés suivantes : XXXX, XXXX, XXXX, XXXX.
Article 1 Durée collective du travail
La durée collective de travail est fixée à 35 heures par semaine au sein de XXXX.
Pour répondre aux besoins de l’entreprise ou de son organisation, la durée contractuelle du travail des salariés pourra être portée avec leur accord à 39 heures. Dans ce cadre, en plus de la durée du travail de 35 heures hebdomadaires, le salarié réalisera 4 heures supplémentaires rémunérées au taux légal en vigueur.
Article 2 Durées quotidiennes et durées hebdomadaires
2.1 Durées quotidiennes
La durée maximale quotidienne du travail est de 10 heures. Cette durée peut être étendue à 12 heures lorsque l’organisation d’une activité ou d’un service le nécessite, soit de manière récurrente (par exemple, pour le service de XXXX, soit de manière ponctuelle en cas de situations particulières. L’extension de la durée quotidienne de travail à 12 heures de manière récurrente nécessitée par l’organisation d’un service ou d’une activité fera l’objet d’une information des représentants du personnel.
Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, une pause de 20 minutes est respectée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
2.2 Durées hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures. Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire du travail est de 44 heures en moyenne.
Les dérogations à ces durées seront effectuées selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 3 Repos quotidiens et hebdomadaires
3.1 Repos quotidien
Le repos quotidien entre deux journées travaillées est de 12 heures. L’amplitude quotidienne est de 12 heures maximum.
Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures. Dans ce cas, l’amplitude quotidienne peut être de 15 heures maximum.
3.2 Repos hebdomadaires
Hors la dérogation au repos quotidien mentionnée à l’article 3.1, le repos hebdomadaire est au minimum de 36 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 12 heures de repos quotidien)
Le repos hebdomadaire a en principe lieu le dimanche. Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de la nécessité d’assurer le service continu de XXXX et les XXXX, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement et de manière habituelle un autre jour que le dimanche. En cas de projet ou d’activité exceptionnelle liée ou non aux activités mentionnées ci-dessus, le repos hebdomadaire peut être donné de manière ponctuelle un autre jour que le dimanche.
Le travail du dimanche est régi par les dispositions des Conventions Collectives applicables au sein de chaque société de XXXX.
Les contreparties dues pour le travail du dimanche sont définies à l’annexe 1 du présent accord.
Article 4 Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées par le collaborateur à la demande de son manager.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 240 heures par salarié.
En cas de réalisation d’heures supplémentaires, le repos compensateur de remplacement sera privilégié. Les heures pourront être exceptionnellement payées avec l’accord du manager.
Les heures seront récupérées ou payées selon les taux de majoration en vigueur.
Les repos seront pris après validation du manager. Ils devront être pris par ½ journée ou journée dans les 3 mois suivant l’acquisition des droits à repos, sauf si le collaborateur fait part de sa volonté de placer les jours sur son compte épargne temps. ( CET)
En cas d’impossibilité de prendre le repos dans les 3 mois en raison de l’activité, et après 2 demandes du collaborateur, les heures seront automatiquement payées.
Article 5 L’aménagement du temps de travail sur quatre semaines
Sont concernés l’ensemble des salariés à temps plein dont la durée du travail est définie en heures.
5.1 Les salariés à 35 heures
Le temps de travail est réparti sur une période de quatre semaines selon l’horaire collectif défini au sein de chaque service ou selon le planning de travail individuel distribué à chaque salarié.
Chaque service a la possibilité d’aménager le temps de travail sur une période de référence de 4 semaines. A l’issue de la période, les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures en moyenne sont des heures supplémentaires.
Au cours de la période de référence, la durée du travail hebdomadaire peut varier jusqu’à 44 heures. Les heures réalisées au-delà de 44 heures sont des heures supplémentaires. Les heures comprises entre 36 et 44 heures ne constituent pas des heures supplémentaires et peuvent être compensées par des semaines au cours desquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures.
A titre d’exemple :
Sur la période de 4 semaines, la réalisation de 2 semaines à 44 heures et 2 semaines à 26 heures conduit à travailler 140 heures, soit 35 heures en moyenne. Aucune heure supplémentaire n’est due.
Sur la période 4 semaines, la réalisation de 3 semaines à 37 heures et la dernière à 33 heures conduit à travailler 144 heures. Les heures travaillées au-delà de 140 heures sont des heures supplémentaires, soit 4 heures.
Sur la période de 4 semaines, la réalisation d’1 semaine à 46 heures, de 2 semaines à 35 heures et de la dernière à 24 heures conduit à travailler 140 heures. Même si la durée moyenne de travail est 35 heures sur la période, 2 heures supplémentaires sont dues pour la première semaine.
Les plannings individuels sont communiqués dans un délai de 7 jours calendaires. Les modifications doivent être communiquées dans un délai de 3 jours minimum. Ce délai peut être inférieur avec l’accord du salarié.
5.2 Les salariés à 39 heures
Le temps de travail est réparti sur une période de quatre semaines selon le planning de travail individuel distribué à chaque salarié.
Les salariés dont la durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires par leur contrat de travail bénéficient d’une rémunération globale et forfaitaire qui inclut quatre heures supplémentaires.
Leur temps de travail est aménagé sur une période de référence de 4 semaines. A l’issue de la période, les heures de travail réalisées jusqu’à 39 heures en moyenne sont rémunérées au titre de leur forfait. Celles réalisées au-delà de 39 heures en moyenne sont des heures supplémentaires rémunérées ou récupérées dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
Au cours de la période de référence, la durée du travail hebdomadaire peut varier jusqu’à 46 heures. Les heures réalisées au-delà de 46 heures sont des heures supplémentaires rémunérées ou récupérées dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord. Les heures comprises entre 40 et 46 heures sont prises en compte au titre du forfait et peuvent être compensées par des semaines au cours desquelles la durée du travail est inférieure à 39 heures.
A titre d’exemple :
Sur la période de 4 semaines, la réalisation de 2 semaines à 42 heures et 2 semaines à 36 heures conduit à travailler 156 heures, soit 39 heures en moyenne. Aucune heure supplémentaire n’est due.
Sur la période 4 semaines, la réalisation de 3 semaines à 40 heures et la dernière à 39 heures conduit à travailler 159 heures. Les heures travaillées au-delà de 156 heures sont des heures supplémentaires, soit 3 heures.
Sur la période de 4 semaines, la réalisation d’1 semaine à 47 heures, de 2 semaines à 39 heures et de la dernière à 31 heures conduit à travailler 156 heures. Même si la durée moyenne de travail est 39 heures sur la période, 1 heure supplémentaire est due pour la première semaine.
Les plannings individuels sont communiqués dans un délai de 7 jours calendaires. Les modifications doivent être communiquées dans un délai de 3 jours minimum. Ce délai peut être inférieur en cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord du salarié.
Article 6 le forfait jours
Le présent article vise à mettre en place et encadrer les conventions de forfait en jours au sein de l’XXXX.
6.1 Salariés concernés
Des conventions individuelles de forfait peuvent être conclues avec les cadres autonomes. Il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il est convenu que les intéressés ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait est subordonné à l’accord du salarié et prend la forme d'une convention individuelle de forfait établie par écrit qui précisera notamment le nombre de jours compris dans le forfait et le nombre d’entretiens dont bénéficient le salarié.
6.2 Nombre de jours travaillés
Le contrat de travail (ou un avenant à celui-ci), détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 218 jours.
Ce plafond correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
A titre d’information, en XXXX, la mise en œuvre du forfait de 218 jours travaillés engendre un droit à repos de 9 jours.
Par dérogation, (hors membres de l’instance de direction désignée à date de signature de l’accord « comité de direction » ) pour la société XXXX, le nombre de jours travaillés ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 215 jours pour les cadres ayant une fonction d’encadrement (XXXX) et le plafond de 209 jours pour les autres cadres.
La mise en œuvre du forfait de 215 jours pour les cadres ayant une fonction d’encadrement engendre un droit à repos de 12 jours.
La mise en œuvre du forfait de 209 jours pour les autres cadres engendre un droit à repos de 18 jours.
6.3 Période de référence
La période de référence débute le XXXX pour se terminer le XXX de chaque année.
6.4 Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail du salarié en forfait jours se fait par journées ou demi-journées travaillées.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les objectifs et les contraintes organisationnelles et opérationnelles de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22,
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail,
Le repos hebdomadaire prévu à l’article L. 3132-2,
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, selon les modalités pratiques définies à l’article 6.7 ci-dessous.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
6.5 Prise en compte des absences
Toute absence autorisée et justifiée conduit à une réduction du nombre de jours travaillés à due proportion.
En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire en divisant le salaire mensuel par 22 (le cas échéant, par 44 pour une demi-journée).
6.6 Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Arrivée en cours d’année
En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours travaillés sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra prétendre jusqu’au terme de la période en cours.
Départ en cours d’année
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés pris. En cas de solde créditeur, les jours travaillés seront rémunérés. En cas de solde débiteur, les jours non travaillés dus à l’entreprise seront déduits du solde de tout compte.
6.7 Modalités de suivi et de contrôle
6.7.1 contrôle du temps de travail
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement sur un formulaire prévu à cet effet le nombre et la date des jours travaillés et la date et le motif des jours non travaillés :
Repos hebdomadaire,
Congés payés,
Congés conventionnels,
Jours fériés chômés,
Jours de repos liés au forfait.
Cette déclaration réserve un emplacement qui permet au salarié d’apporter, le cas échéant, des commentaires et de confirmer qu’il a bien bénéficié des garanties en matière de repos quotidien et hebdomadaire. Après validation de son manager, elle sera transmise au service RH. L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail, de mesurer la répartition de sa charge de travail et de vérifier son amplitude de travail.
Il est rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie et permettra de faire un point avec le collaborateur sur sa charge de travail. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque année par le service RH.
6.7.2 suivi de la charge de travail
Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien pourra se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Il aura pour objet de faire un bilan de la gestion du forfait jours sur l’année écoulée, d’échanger sur l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, sur l’organisation de son travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié qui devront demeurer raisonnables et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l’issue de l’entretien, un formulaire sera rempli par le manager afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté ses éventuelles observations.
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé afin de formuler les mesures qui sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit signé par le salarié.
6.8 Droit à déconnexion
En dehors des temps d’astreinte, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos et les congés. Ce droit à la déconnexion s’exercera dans le cadre de l’accord conclu avec les organisations syndicales représentatives au sein de XXXX signé le XXXX.
6.9 Forfait réduit
Il est permis de définir, dans le cadre d’un forfait réduit, un nombre de jours travaillés inférieurs à ceux prévus à l’article 6.2. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail doit être adaptée à la réduction convenue.
Article 7 Les astreintes
Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Les astreintes sont mises en place au sein du service XXXX pour les XXXX. La période d’astreinte correspond à la plage horaire quotidienne comprise entre 19H00 h et 8 h30
La programmation individuelle des astreintes est communiquée à chaque salarié concerné dans un délai de 15 jours à l’avance. Ce délai pourra être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d’avertir le salarié au moins 3 jours à l’avance. Ce délai peut être abaissé avec l’accord du salarié.
Pour chaque astreinte effectuée, le collaborateur percevra la somme de 20 euros bruts.
En cas d’intervention du collaborateur pendant une période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif et payé comme tel.
Il est rappelé que la période d’astreinte n’est pas prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d’intervention.
En fin de mois, un document précisant le nombre d’heures d’astreinte effectuées et la compensation correspondante est établi en concertation avec le collaborateur concerné.
Article 8 Le travail de nuit
Tout travail effectué au cours de la période située entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Le travail de nuit est régi par les dispositions des Conventions Collectives applicables au sein de chaque société de XXXX.
Les contreparties dues pour les heures réalisées entre 21 heures et 6 heures sont définies à l’annexe 2 du présent accord.
Article 9 Les jours fériés
Le travail des jours fériés est régi par les dispositions des Conventions Collectives applicables au sein de chaque société de XXXX.
Les contreparties dues pour le travail un jour férié sont définies à l’annexe 3 du présent accord.
Article 10 La Journée de solidarité
La journée de solidarité était effectuée en travaillant le lundi de pentecôte.
Le lundi de pentecôte redevient un jour férié et chômé au sein de XXX.
A compter de XXXX, la journée de solidarité sera effectuée selon les modalités suivantes :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, elle prend la forme d’un jour de travail supplémentaire (à déduire des jours de congés liés au forfait)
Pour les salariés dont le temps de travail est géré à l’heure, elle se traduit par l’accomplissement de 7 heures de travail sur une semaine choisie dans l’année civile, après validation du manager.
Article 11 Le compte épargne temps
Le compte épargne-temps est un dispositif qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de XXXX et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issus de ce dispositif.
11.1 Bénéficiaires du CET
Tous les collaborateurs de XXXX sont susceptibles de bénéficier du CET, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’un an au sein de XXX à la date de demande d’ouverture du compte.
L’adhésion au CET s’effectue sur la base du volontariat.
Les salariés intéressés devront formuler leur demande d’adhésion à l’aide du formulaire mis à leur disposition par l’entreprise.
11.2 Alimentation du CET
Le CET pourra être alimenté, au choix du salarié avec
Les jours de congés payés pour la durée excédant 24 jours ouvrables (en pratique : la 5e semaine de congés payés)
Les jours de repos au titre du forfait jours
Les repos compensateurs (contreparties obligatoires en repos)
Le nombre des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par année civile.
Il n’est pas prévu d’alimentation du compte en éléments monétaires.
11.3 Utilisation du CET
11.3.1 Utilisation pour la prise de congés
Le collaborateur peut demander à prendre un congé financé par les droits inscrits au compte épargne temps.
Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés et ses jours de repos RTT dus au titre de la dernière période de référence.
Le collaborateur ne peut pas prendre plus de 5 jours consécutifs au titre des jours placés sur son CET.
11.3.2 Utilisation du CET sous forme monétaire
Une fois par an, la monétisation des jours de CET (hors congés payés légaux) fait l’objet d’un sujet de négociation dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
La possibilité du déblocage sous forme monétaire des droits acquis au CET (avec le nombre de jours) pour l’année en cours sera décidée en fonction de la performance économique de l’entreprise.
Le collaborateur aura la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire, des droits acquis au compte épargne temps dans la limite du nombre de jours fixés à l’occasion de la NAO.
En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du CET ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la 5e semaine des congés payés.
11.3.3 Gestion du passif social
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de XXXX, les parties conviennent de limiter à 15 jours le nombre total de jours pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.
11.3.4 Communication
A l’occasion de la mise en place du CET au sein de XXXX, une campagne de communication sera effectuée auprès des salariés afin d’expliquer le fonctionnement du CET.
Les formulaires d’alimentation seront mis à disposition des responsables dans tous les services.
Article 12 les congés payés
Chaque service met en place une procédure de demande et validation des congés afin d’obtenir un planning prévisionnel des congés en novembre de l’annéeN-1 pour l’année N.
Le planning prévisionnel intégrera une prévision de 20 jours de congés. Les 5 jours restants seront posés en cours d’année par le collaborateur et après validation de son manager.
Article 13 Missions exceptionnelles
Dans le cadre de missions exceptionnelles effectuées par le collaborateur et en dehors des grands déplacements, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail sera payé au taux horaire normal. Les collaborateurs concernés sont ceux qui ne sont pas soumis au forfait jour.
Ce temps n’est pas assimilé à un temps de travail effectif, en particulier pour le décompte de la durée du travail et la prise en compte des repos obligatoires notamment.
Article 14 Le télétravail
Le télétravail peut être mis en œuvre de manière occasionnelle d’un commun accord entre manager et le salarié lorsque cela est compatible avec l’exercice de ses fonctions et ne nécessite aucun aménagement des moyens de travail. Chaque manager pourra accéder ponctuellement et de manière exceptionnelle à des demandes de télétravail lorsque cette demande est compatible avec la fonction du collaborateur et les activités en cours.
Article 15 date d’effet et durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du XXXX.
Article 16 Dénonciation et révision
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de douze mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. En revanche, ils conserveront, conformément aux dispositions légales en vigueur, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
Par ailleurs, chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressée à l’ensemble des signataires.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision.
Article 17 Suivi de l’accord
Le suivi de l'application du présent accord fera l’objet d’une réunion une fois par an avec les représentants du personnel à la DUP.
Article 18 Formalités de dépôt
Le présent accord sera conclu en huit (8) exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :
dépôt de 2 exemplaires - dont une version électronique - à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle de Saint Denis de la Réunion ;
dépôt d’1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Saint Denis de la Réunion;
Fait à Saint Denis, le ……
Pour XXXX La direction XXXX |
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XXXX La déléguée syndicale XXXX |
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XXXX Le délégué syndical XXXX |
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XXXX Le délégué syndical XXXX |
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Annexe 1 : Contreparties dues pour le travail du dimanche
Sociétés | Contreparties |
XXXX | Droit à un 1 jour de repos à prendre obligatoirement dans les 2 mois suivants, sauf pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche. |
XXXX | Pas de dispositions particulières |
XXXX | Pas de dispositions particulières |
Annexe 2 : Contreparties dues pour les heures de nuit entre 21 heures et 6 heures
Sociétés | Contreparties |
XXXX |
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XXXX |
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XXXX |
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XXXX |
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Annexe 3 : Contreparties dues en cas de travail un jour férié
Sociétés | Contreparties |
XXXX |
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XXXX |
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XXXX |
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XXXX |
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