Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL & L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS DELTA REVIE TOULON VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DELTA REVIE TOULON VAR et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail de nuit, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323060089
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DELTA REVIE TOULON VAR
Etablissement : 38206189300030 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26

PROJET D’ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL & L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

DELTA REVIE 83 – Association de Loi 1901 au numéro SIRET 382 061 893 00030, dont le siège social est situé 504 avenue de Lattre de Tassigny 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal à savoir son président en exercice.

Ci-après « l’Association » ;

ET

L’ensemble de ses salariés, en application de l’article L 2232-21 du code du travail.

Les stipulations issues du précédent accord du 14 décembre 2021 sont abrogées par le présent accord à la date du 31 décembre 2023 & les stipulations issues du présent accord prennent ainsi effet à compter du 1er Janvier 2024.

PREMIÈRE PARTIE : DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique aux salariés de l'Association, selon la ventilation suivante :

  • Les première, seconde, troisième, quatrième & sixième parties du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'association.

  • La cinquième partie du présent accord s'applique exclusivement aux salariés de l'Association qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif habituel de l’équipe, soit les cadres uniquement.

ARTICLE 2 : Durée

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord définit les conditions de révision et de dénonciation de ce dernier.

Dans l’hypothèse où, au moment d’une éventuelle révision ou dénonciation du présent accord, l’Association serait toujours éligible aux articles L 2232-21 & L 2232-23, les modalités prévues à l’article L 2232-22 s’appliqueraient.

Dans toutes les autres hypothèses, toute révision ou dénonciation du présent accord obéira aux règles légales édictées par le Code du Travail et répondant à la situation juridique de l’Association.

SECONDE PARTIE : ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 1 : Avancement

L’avancement a cours en considération des entretiens professionnels, de la valorisation du comportement, du présentéisme, de la productivité & le cas échéant des objectifs fixés dans la lettre d’accompagnement individuel du salarié.

ARTICLE 2 : Nomenclature et gestion des absences

Seront exposés dans cet article les dispositions qui définissent la nature et le traitement des jours fériés, des congés payés, ainsi que celui des congés exceptionnels.

  1. Jours fériés chômés

Les 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 08 Mai, Jeudi de l’Ascension, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, 25 Décembre sont des jours fériés chômés et payés, s'ils tombent un jour habituellement travaillé, au bénéfice des salariés remplissant les conditions légales.

En conséquence le chômage des jours fériés susmentionnés n’impliquera aucune réduction de rémunération s'ils tombent un jour habituellement travaillé.

Les salariés pourront être amenés à travailler un jour férié pour des interventions liées exclusivement à l’impératif de continuité des services à la personne qui en découlent. 

Dans cette hypothèse, seul le travail effectué le 1er Mai ouvre droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Journée de solidarité : la journée de solidarité au sein de l’association est fixée au Lundi de Pentecôte dans les conditions légales.

  1. Procédure de prise des congés payés 

Durée des congés payés : la durée du congé payé se calcule en jours ouvrés.

Pour une année complète de travail, le salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines de 5 jours ouvrés.

Le salarié a droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois.

L’Association fait le choix d’octroyer un jour ouvré de congé payé supplémentaire par année complète de travail, portant ainsi le nombre de jours de congés payés à 26 jours ouvrés.

Période de prise des congés payés : À compter du 1er janvier 2024, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sans préjudice des dispositions légales en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1, sauf accord de report entre les parties.

Décompte des congés payés : quand le salarié part en congé, le premier jour de vacances à décompter est le premier jour ouvré où il aurait dû travailler.

Il convient de décompter tous les jours ouvrés à compter du premier jour de congé tel que défini ci-dessus jusqu'au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail.

Prise des congés annuels : les congés payés annuels doivent être pris sauf accord de report entre les parties.

L’ordre et les modalités de prise de congés s’effectuent en fonction du poste de chaque salarié de manière à respecter l’impératif de continuité du service.

Un congé payé de 2 semaines continues (ou 10 jours ouvrés consécutifs) doit impérativement être attribué au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre, sauf accord entre les parties.

Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 10 jours ouvrés, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre, sauf accord entre les parties.

La date des congés est fixée par l'employeur suivant la procédure suivante :

  • La feuille de demande de congés doit-être adressée à la direction, qui en accusera réception puis le cas échéant validation des dates si la nécessité de continuité du service le permet.

  • Pour les congés situés sur les mois de Mai, Juin, Juillet, Août & Décembre de l’année N, les demandes doivent être adressées à la direction au plus tard le 28 Février de l’année N.

  • Pour les congés situés en dehors des périodes susmentionnées la feuille de demande doit être adressée à la direction au plus tard 48h avant le premier jour de congé souhaité.

Tant que la direction n’en a pas octroyé la validation, les congés demandés ne sont pas considérés comme acquis.

Le respect de cette procédure est impératif et pourra en cas de manquement entraîner une mesure disciplinaire.

  1. Congés exceptionnels

Congés pour événements familiaux : le salarié bénéficiera, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

  • Mariage du salarié : 3 jours ouvrés ;

  • Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;

  • Décès d'un enfant ou d'un enfant du conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 2 jours ouvrés

  • Décès du conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 3 jours ouvrés ;

  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvré ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés.

Ces jours de congé doivent être pris au moment de l'événement, ou, en accord avec l'employeur, dans les jours qui entourent l'événement, dans la limite d'une semaine avant ou après l'événement.

Ils doivent être pris suivant une procédure strictement identique à celle relative à la prise des congés payés, et nécessitent en conséquence la validation de la direction dans les conditions susmentionnées.

Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle.

Ils sont assimilés à des jours de présence au travail pour la détermination de la durée du congé annuel.

L’Association se réserve le droit d’octroyer casuistiquement toute autre autorisation d’absence exceptionnelle dans les mêmes conditions.

Dans le cas où l'événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 km (aller-retour), il pourrait demander à l'employeur 1 jour ouvré supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré.

En dehors des événements familiaux visés ci-dessus, le salarié pourra demander à l'employeur des congés supplémentaires non-rémunérés pour d'autres événements familiaux, s'il en justifie.

Les congés pour convenance personnelle : des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l'employeur à la demande du salarié.

  1. Jours de récupération

Dans l’intérêt du respect de l’impératif de continuité du service les jours de récupération devront être adjoints à la période de congé payé de 2 semaines continues (ou 10 jours ouvrés consécutifs) impérativement attribuée au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre, sauf accord entre les parties.

  1. Modifications de l’horaire de travail

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.

Le salarié sera alors averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure dans les cas d’urgence suivants :

  • Absence non programmée d'un (e) collègue de travail, y compris dûe à un cas d’intervention lors des astreintes

  • Surcroît d’activité non-programmée

  • Carence d’une prestation ayant une incidence sur la continuité du service

Le présent accord précise que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit (SMS, courriel, note de service…) dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Le planning initial de travail peut également faire l'objet de modifications à la demande du salarié, suivant une procédure identique à celle de la prise des congés payés et dans un délai de prévenance minimal de la direction de 48h.

Tant que la direction n’en a pas octroyé la validation les modifications demandées ne sont pas considérées comme acquises.

TROISIÈME PARTIE : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : Aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année

Conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du
Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 3 ans.

Au sein de l’Association, la période de référence correspond à l’année civile.

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Il s’agira donc d’une rémunération moyenne lissée sur l’année.

Il est précisé que la répartition de la durée du travail prévue par l'accord est faite dans le respect des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaire et journalière et les temps de repos quotidien et hebdomadaire tels que définis par le Code du Travail.

Ainsi, la répartition du temps du travail se fera dans le respect des dispositions suivantes :

- L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 13 heures

- Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif est au maximum de 10 heures.

La durée maximale de travail s’apprécie dans le cadre d’une journée, c’est-à-dire de 0 h à 24 h.

- Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

- Pauses

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

- Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 jours travaillés dans la semaine.

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

- Durée du travail à temps complet au sein de l’Association DELTA REVIE

Le présent accord précise que la durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit 1607 heures par an, ce qui correspond à 35 heures par semaine travaillée.

La durée de travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est donc de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 2 : Notification de la répartition du travail

  • Notification des horaires de travail

Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est annuel.

Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'Association.

ARTICLE 3 : Modalités de communication des changements d’horaire

Le planning initial de travail peut toutefois faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.

Le salarié sera alors averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure dans les cas d’urgence suivants :

  • Absence non programmée d'un (e) collègue de travail, y compris dûe à un cas d’intervention lors des astreintes ;

  • Surcroît d’activité non-programmé ;

  • Carence d’une prestation ayant une incidence sur la continuité du service.

Le présent accord précise que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit (SMS, courriel, note de service…) dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Le planning initial de travail peut également faire l'objet de modifications à l'initiative du salarié, suivant une procédure identique à celle de la prise des congés payés et dans un délai de prévenance minimal de la direction de 48h.

Tant que la direction n’en a pas octroyé la validation les modifications demandées ne sont pas considérées comme acquises.

ARTICLE 4 : Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la loi prévoit que constituent des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Le présent accord ne fixant aucune limite haute hebdomadaire, seules les heures effectuées à compter de la 1607ème heure seront ainsi considérées comme telles en fin de période d’annualisation.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées seront imputées sur un contingent annuel fixé à 220h pour les salariés à temps complet et soumises à application d’une majoration pour heure supplémentaire fixée à 10% ou repos compensateur de remplacement majoré de façon équivalente.

ARTICLE 5 : Lissage de rémunération

Le lissage de la rémunération a pour effet de garantir une rémunération de base mensuelle fixe indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois et calculée sur une base horaire annuelle.

Les parties signataires du présent accord rappellent que le principe est celui du lissage de la rémunération, en ce qu’il est compris comme une mesure de stabilité financière et économique.

ARTICLE 6 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l’Association sur la période de référence en cours.

ARTICLE 7 : Compteur individuel

Faisant application des dispositions légales, l’Association confirme que la variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.

Le présent accord prévoit qu’un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur sera tenu par l’Association pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d'heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • L'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation ;

  • L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation ;

  • Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Au plus tard le 6e mois de la période de référence, l’Association communiquera au salarié un relevé récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées et du nombre d'heures contractuelles restant à effectuer jusqu'à la fin de la période de référence.

ARTICLE 8 : Régularisation des compteurs des salariés présents sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’Association arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence.

  • Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur annuel sera positif (c'est-à-dire qu'il dépassera la durée annuelle de 1.607 heures), les heures au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire sera payée conformément aux dispositions de l’article 4 de la troisième partie du présent accord au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Toutefois, comme stipulé à l’article 4 de la présente partie de l’accord, l’Association peut décider de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, et octroyé dans les conditions exposées à l’Article 2 d) de la seconde partie du présent accord.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non-réalisées feront l'objet d’un crédit d’heures au bénéfice de l’Association, qui devra être utilisé l’année suivante.

Ceci permettra, le cas échéant, au salarié de ne pas devoir rembourser les salaires perçus au titre des heures qui n’ont pas été accomplies.

ARTICLE 9 - Régularisation du compteur pour un salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

La régularisation du compteur pour les salariés dont le contrat de travail débutera en cours de période de référence sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l’Association sur la période de référence en cours.

  • Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur annuel sera positif (c'est-à-dire qu'il dépassera la durée annuelle de 1607 h proratisée au temps de présence du salarié embauché en cours de période) les heures en sus constitueront des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire sera payée conformément aux dispositions de l’article 4 de la troisième partie du présent accord au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Toutefois, comme stipulé à l’article 4 de la présente partie de l’accord, l’Association peut décider de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, et octroyé dans les conditions exposées à l’Article 2 d) de la seconde partie du présent accord.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées feront l'objet d’un crédit d’heures au bénéfice de l’Association, qui devra être utilisé l’année suivante.

Ceci permettra, le cas échéant, au salarié de ne pas devoir rembourser les salaires perçus au titre des heures qui n’ont pas été accomplies.

Dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d'exception, si le départ est à l'initiative de l’Association et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, dans l’hypothèse d’un solde négatif l'employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

ARTICLE 10 : Période non travaillées et rémunérées

Le présent accord prévoit qu’en cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 11 : Période non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l’Association font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatées et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).

ARTICLE 12 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Dans le souci de garantir aux salariés à temps partiel la prévisibilité nécessaire, le présent accord prévoit, et conformément aux dispositions légales, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail pour les salariés à temps partiel.

  • Communication des plannings de travail

En pratique, chaque planning mensuel doit être porté à la connaissance du salarié à temps partiel avant le début de chaque mois.

Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

  • Délai de prévenance en cas de modification à la répartition des horaires de travail

Pour les salariés employés à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires.

Ce délai sera néanmoins inférieur à 3 jours calendaires dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d'un (e) collègue de travail, y compris dûe à un cas d’intervention lors des astreintes ;

  • Surcroît d’activité non-programmé ;

  • Carence d’une prestation ayant une incidence sur la continuité du service.

  • Heures complémentaires

Le présent accord prévoit que les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour leur période de référence (individuellement établie sur la base de leur temps de travail hebdomadaire contractuel en moyenne sur l’année).

En application des dispositions légales, le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de 10%.

Toutefois, comme stipulé à l’article 4 de la présente partie de l’accord, l’Association peut décider de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, et octroyé dans les conditions exposées à l’Article 2 d) de la seconde partie du présent accord.

Par ailleurs, et en application de l’article L 3123-9 du Code du Travail, le présent accord rappelle que les heures complémentaires ne pourront en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, c’est à dire 35 heures en moyenne sur l’année (ou 1607 heures).

  • Régularisation des compteurs des salariés présents sur tout ou partie de la période de référence

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seront valorisées comme des heures complémentaires cf. supra les heures effectuées dans la limite du contingent d’heures complémentaires prévu pour la période de référence, le cas échéant prorata temporis si le salarié n’a pas été présent sur toutr la durée de ladite période.

  • Égalité de traitement

Le présent accord rappelle l’applicabilité de l’article L 3123-5 du Code du Travail.

L’Association s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’Association s’engage à garantir aux salariés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. 

QUATRIÈME PARTIE : RÉGIME DE L’ASTREINTE

ARTICLE 1 : Notions d’astreinte & d’intervention

L’astreinte au sein de l’Association a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une intervention technique afin d’assurer la continuité des services à la personne (par exemple une anomalie sur le frontal de réception au siège de l’association pour permettre la continuité du service de téléassistance, une installation ou intervention de maintenance d’un équipement de téléassistance…).

En conséquence, si cet objectif venait à être rempli par quelque moyen alternatif, l’astreinte serait susceptible de disparaître au sein de l’Association sans occasionner un quelconque préjudice dont le salarié serait en mesure de se prévaloir, ni engager la responsabilité de l’Association de quelque manière que ce soit.

Le code du travail en son article L 3121-9 définit l’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Conformément aux dispositions légales, la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, seule le cas échéant la durée d’intervention physique, temps de trajet compris, sera considérée comme telle.

La période d’astreinte est toutefois prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 2 : Organisation de l’astreinte

L’astreinte au sein de l’Association se ventile selon une typologie plurielle :

- Une astreinte dite « téléphonique »

- Une astreinte dite « intervention »

L’astreinte dite « téléphonique » a lieu en dehors des horaires collectifs soit de 17h à 08h30, elle est organisée usuellement par période de 7 jours consécutifs du lundi au dimanche, sauf circonstances spécifiques donnant lieu à proratisation selon le barème en vigueur à date d’accomplissement, celui-ci est actuellement le suivant :

Du Lundi au Jeudi 15,00 € brut / Jour
Le Vendredi 20,00 € brut / Jour
Le Samedi & Dimanche 35,00 € brut / Jour

Ce barème est susceptible d’être ultérieurement modifié à la discrétion de l’employeur, par avenant, exclusivement à la hausse.

La direction établira chaque année le planning de l’astreinte à raison d’un salarié d’astreinte par période de 7 jours consécutifs, du lundi soir de la semaine N au lundi matin de la semaine N+1 (sauf circonstances spécifiques donnant lieu à proratisation indiquée supra).

Le salarié d’astreinte bénéficiera d’un aménagement de son planning afin de garantir un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’astreinte dite « intervention » est un renfort lorsque le permanent technique n’est pas en capacité d’assurer les interventions, elle a lieu le week-end et les jours fériés de 08h30 à 17h, donnant lieu à proratisation selon le barème en vigueur à date d’accomplissement, celui-ci est actuellement le suivant :

Le Jour férié 35,00 € brut / Jour
Le Samedi & Dimanche 35,00 € brut / Jour

Ce barème est susceptible d’être ultérieurement modifié à la discrétion de l’employeur, par avenant, exclusivement à la hausse.

Les salariés concernés par les périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimum de quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif, le décompte des temps d’intervention entrant dans le cumul des heures travaillées.

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos journalier de 11 heures consécutives, par tranche de 24 heures. Le temps de repos doit donc être décompté à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de 11 heures de repos avant le début de l’intervention. Il en va de même pour le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives par semaine civile.

Le planning initial d’astreinte peut faire l'objet de modifications à l'initiative du salarié, suivant une procédure identique à celle de la prise des congés payés et dans un délai de prévenance minimal de la direction de 48h.

Tant que la direction n’en a pas octroyé la validation, les modifications demandées ne sont pas considérées comme acquises.

ARTICLE 3 : Fonctionnement de l’astreinte

Chaque salarié qui effectue une astreinte bénéficie pendant cette période d’un téléphone portable et éventuellement d’un véhicule de service, ce qui lui permet de vaquer librement à ses occupations dans un périmètre plus ou moins proche de son domicile ou lieu de travail. Le téléphone ne devra être utilisé que dans un cadre strictement professionnel.

Lorsque le salarié d’astreinte intervient, son temps de trajet aller et retour et ses heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires.

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer son intervention, il est défrayé de son déplacement jusqu’au site d’intervention sur la base du nombre de kilomètres multiplié par le barème des indemnités kilométriques en vigueur dans l’entreprise.

Lorsque le salarié utilise les transports en commun, il est défrayé de son déplacement jusqu’au site d’intervention sur présentation de son titre de transport (hors cas d’abonnement annuel payé par l’employeur dans les conditions légales).

Pour chaque période d’astreinte, le salarié d’astreinte devra compléter un rapport de suivi de l’astreinte. Ce rapport écrit précisera notamment :

  • Le nombre d’appels, l’heure de chaque appel et la source,

  • L’objet et le temps effectif de son intervention (heure de départ du domicile, heure d’arrivée sur site & de départ du site).

Ce rapport doit être complété au fur et à mesure & au jour le jour, et il doit être remis aussitôt à la direction sur format papier et/ou dématérialisé dans l’outil de travail adapté.

ARTICLE 4 : Indemnisation de l’astreinte

L’indemnisation fera l’objet d’une proratisation selon les barèmes établis à l’Article 2 de la présente partie du présent accord.

Les heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte seront pour les salariés annualisés ajoutées au compteur d’heures au taux horaire normal et feront l’objet d’une régularisation en fin de période d’annualisation avec le cas échéant application des majorations qui s’imposent.

En effet s’il s’avère que ces heures d’intervention génèrent un dépassement de la durée moyenne fixée pour les salariés à temps plein à 35 heures sur la période de référence d’annualisation, portant celle-ci à une durée totale excédant le contingent global annuel de 1607 H, alors il sera octroyé au salarié, en complément, la majoration dûe au titre des heures supplémentaires selon les modalités prévues à l’article 4 de la troisième partie du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, s’il s’avère que ces heures d’intervention génèrent un dépassement de la durée moyenne fixée individuellement pour la période de référence d’annualisation (dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence), les heures complémentaires donneront lieu à une valorisation selon les modalités définies à l’Article 12 de la Troisième Partie du présent accord.

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CINQUIÈME PARTIE : FORFAITS-JOURS ANNUELS

ARTICLE 1 : Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-56 et suivants du Code du travail, les parties signataires retiennent les salariés cadres comme étant les personnes concernées par l’éventuelle conclusion de conventions de forfaits-jours annuels.

En effet, ces salariés disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif habituel de l’équipe.

ARTICLE 2 : Convention individuelle de forfait-jours annuelle

Une convention individuelle de forfait est finalisée avec chaque salarié concerné, conformément à l’article L 3121-40 du code du travail, comportant notamment les éléments suivants :

  1. Période de référence

En application des dispositions contenues dans l’article L 3121-64 du code du travail, la période de référence de l’accord est l’année civile.

  1. Nombre de jours compris au forfait & rémunération

Pour les salariés dont le mode d’aménagement du temps de travail est le forfait jours, le nombre de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième. À cette rémunération s'ajouteront les éventuels autres éléments de salaire, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

  1. Organisation de l’activité

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise.

Les salariés concernés par l’application de cette convention, conformément à l’article L 3161-62 du code du travail, ne sont guère soumis à la durée légale hebdomadaire ni aux maxima quotidien & hebdomadaires du travail, mais bénéficient des règles relatives au repos quotidien (11 h) et au repos hebdomadaire (24h soit 35h consécutives, repos quotidien inclus).

Les congés payés, et jours fériés chômés applicables dans l’entreprise sont intégrés aux jours non-travaillés.

  1. Embauches & départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié au forfait-jours annuel n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de ladite période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentée le cas échéant du solde de congés payés.

  1. Prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non-assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), sont déduites du nombre de jours travaillés de la convention de forfait.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'Association, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non-rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 3 : Surveillance de la charge du travail du salarié

  1. Évaluation périodique

Lors de l’entretien annuel, selon les préconisations de l’article L 3121-46 du code du travail, l’Association et le salarié au forfait-jours réaliseront un bilan de l’année écoulée, tant sur la charge de travail, la rémunération, l’organisation du travail avec l’amplitude des journées travaillées, que sur le respect du droit à la déconnexion et l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

  1. Alerte permanente

Les salariés concernés par le forfait-jours annuel ont la faculté de demander à l’Association un rendez-vous pour un entretien, à tout moment de l’année, s’ils estiment que leur charge de travail est trop importante ou que leur droit à déconnexion (exercé selon les dispositions prévues à la Charte Informatique annexée au Règlement Intérieur de l’Association), est mis à mal.

Ce dispositif d’alerte permanent a pour objet de superviser le respect des charges de travail supportées par les salariés concernés par le forfait-jours annuel.

SIXIÈME PARTIE : ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 1 : Négociation et conclusion de l’accord

Étant dépourvue de délégué syndical et de CSE en raison de son effectif (non-dépassement du seuil des 11 salariés), l’Association a fait le choix de négocier et de conclure le présent accord avec l’ensemble de ses salariés, conformément à l’article L 2232-21 du Code du Travail.

ARTICLE 2 : Procédure de consultation des salariés de l’entreprise

Les parties signataires décident qu’en application de l’article L 2232-21 & L 2232-22, le présent accord sera soumis à la procédure de consultation de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

À l’issue de sa signature et selon des modalités définies par décret, que l’employeur s’engage dès à présent à respecter, les salariés seront invités à voter.

Ce scrutin fera l’objet d’un procès-verbal.

Si à l’issue du vote, le présent accord est approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à la date fixée à l’article 13 de la présente partie.

Dans le cas contraire, il sera réputé non-écrit.

ARTICLE 3 : Dépôt des accords 

À compter de la promulgation des résultats dans l'Association de la consultation des salariés précitée, l’Association s’engage à s’acquitter de l’ensemble des opérations de dépôt et de publicité du présent accord (accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail), à savoir :

  • Dépôt du présent accord, en version numérique, accompagnée des pièces prescrites par l’article D 2231-7, sur la plateforme TÉLÉACCORDS,

  • Dépôt d’un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.

ARTICLE 13 : Entrée en vigueur de l’accord 

Les stipulations issues du précédent accord du 14 décembre 2021 sont abrogées par le présent accord à la date du 31 décembre 2023 & les stipulations issues du présent accord prennent ainsi effet à compter du 1er Janvier 2024.

Le présent accord collectif fera l'objet d'un affichage à l’emplacement réservé à cet effet au sein de l’entreprise.

Fait à TOULON, le 26/09/2023

Pour l’Association DELTA REVIE 83

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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