Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail pour l'année 2023" chez SCHINDLER

Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009421
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCHINDLER
Etablissement : 38371167800920

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

Accord d'Etablissement relatif à l'Aménagement du Temps de Travail pour l’année 2023

Entre les soussignés :

L’Agence Régionale Normandie/Centre, située Voie D – ZA de la Briqueterie 76160 Saint Jacques sur Darnétal, représentée par xxxxx, par Délégation, Directeur d’Agence Normandie-Centre,

D’une part,

et l’Organisations Syndicale représentative au sein de l’Etablissement :

Le Syndicat C.G.T représenté par xxxx Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Son objet n’a pas vocation à reprendre au niveau de chaque Etablissement, les règles générales de l’Accord d’Entreprise qui se suffisent à elles-mêmes, mais à décliner les organisations du temps de travail selon le schéma prescrit par l’Accord d’Entreprise.

Les organisations du temps de travail dans l’Etablissement seront ainsi définies selon les types d’activité et les modalités fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016.

La durée du travail est calculée conformément au régime prévu à l’article L. 3121-1 du Code du travail. La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée à 1600 heures et 42 minutes comprenant la journée de solidarité.

Pour les salariés au forfait jour, le nombre conventionnel de jours travaillés visé à l’article L. 3121-44 du Code du travail est de 216 jours par an, journée de solidarité incluse.

Art 1 – Organisation du travail sur la base d’un décompte horaire

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, Chapitre 3, section 1, les salariés non cadres et les cadres intégrés à l’horaire collectif de leur service effectuent en contrepartie de leur rémunération une durée annuelle de travail de 1600 heures et 42 minutes, incluant la journée de solidarité.

Les plannings indicatifs de travail sont établis pour l’année avec une référence hebdomadaire de 37 heures, et figurent en annexe.

Les plannings définitifs sont communiqués 15 jours avant la prise de poste, sauf circonstances exceptionnelles.

  1. Horaires de travail

A l’exception du travail sur sites particuliers qui pourra faire l’objet d’organisations spécifiques, les horaires applicables dans les plannings figurant en annexe seront définis selon les modalités suivantes :

Horaires du personnel de maintenance :

Les horaires sont fixés du lundi au samedi sur une amplitude 7 heures – 20 heures. La pause déjeuner sera de 1h30 minimum. En complément des horaires programmés, un dispositif d’astreinte sera mis en place. Les dispositions relatives à l’astreinte sont définies dans le chapitre 4 de l’accord d’entreprise.

Horaires du personnel de réparation :

Les horaires du personnel de réparation sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures à 20 heures étant précisé que la pause déjeuner sera de 1 heure minimum.

En cas de nécessité, le samedi pourra être travaillé. Le personnel de réparation disposant de compétences en matière de dépannage est susceptible d’être intégré au dispositif d’astreinte au sein des agglomérations les pratiquant.

Horaires du personnel de montage installations nouvelles et modernisation :

Les horaires du personnel de montage installations nouvelles et modernisation sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures à 19 heures étant précisé que le samedi n’est pas habituellement travaillé, sauf impératifs d’activités. La pause déjeuner sera de 1 heure minimum.

Horaires du personnel de bureau :

Les horaires du personnel de bureau sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures 30 à 19 heures.

Les salariés pourront bénéficier du dispositif d’horaires aménagés prévus à l’article 2.4. section 1 de l’accord d’entreprise.

  1. Jours de repos

Pour une année complète, ce système garantira 11 jours de repos sur l’année ce qui tient compte de la journée de solidarité. Les modalités de prises de jours de repos sont définies par l’accord d’entreprise section 1 article 2.5.

L’octroi de jours de repos (Section 1, article 2.5 de l’Accord d’Entreprise).

Dans le cadre de la planification, pour une année complète, ce système garantira 11 jours de repos sur l’année ce qui tient compte de la journée de solidarité.

Ces jours s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures.

Les modalités de prise de jours de repos spécifiques aux différentes activités.

Compte tenu des contingences propres à chaque activité, les dates de prise des jours de repos seront fixées selon des modalités différentes :

Pour le personnel de maintenance et des fonctions connexes et le personnel de réparation participant aux astreintes, l’employeur déterminera la semaine de prise du jour de repos, le salarié pourra, pour sa part, fixer le jour de prise (hors lundi) dans la semaine considérée.

Pour le personnel de montage et le personnel de réparation ne participant pas au système d’astreinte, les dates seront arrêtées par l’employeur, avec la possibilité pour le salarié de demander à accoler jusqu’à 5 jours de repos entre deux chantiers.

Pour tous les autres personnels, les dates des jours de repos seront arrêtées à l’initiative du salarié à raison de 8 jours étant précisé que 3 jours de repos pourront être pris par demi-journées.

Le salarié devra adresser une demande écrite au moins 15 jours à l’avance, la société devra apporter une réponse, au vu des contraintes d’activités, dans un délai de 3 jours.

Les 3 autres jours seront fixés à l’initiative de l’employeur. Pour 2023, ils seront fixés en priorité les 19 mai – 2 et 3 novembre 2023.

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Les modalités communes

Concernant les jours de RTT devant être pris à l’initiative du salarié, l’éventuel reliquat non pris en fin de période de référence ouvrira droit à indemnisation si cette situation est imputable à l’employeur.

Si un jour de repos programmé est annulé pour des raisons de service, le salarié pourra fixer ce jour à sa convenance (hors lundi).

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont prestées à la demande de la hiérarchie. Le contingent annuel est fixé à 220 heures ; n’entrent pas dans le contingent les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4.

Les heures supplémentaires donnent lieu par principe à une majoration de salaire. Le salarié pourra toutefois solliciter un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la majoration de salaire (pour une durée minimale d’un an), dans des modalités fixées par l’accord d’entreprise.

Art 2 – Organisation du travail sur la base d’une convention de forfait en jours

L’organisation du travail des salariés en forfait jour fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif. Bien que n’étant pas soumis à une organisation précise de leurs horaires de travail, ils bénéficient des minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. L’article 7 section 2 de l’accord d’entreprise, définit la maîtrise de la charge de travail et l’encadrement du forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante : 365 (jours annuels) – 105 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés annuels) – 9 jours fériés ouvrés – 216 jours travaillés = nombre de jours de repos

Ainsi pour 2023, le nombre de jours de repos est fixé à 10 jours.

Art 3 –Dépôt

Le CSE a été consulté le 24 janvier 2023

Le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Rouen et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Fait à Saint-Jacques sur Darnétal, le 13 Janvier 2023, en 4 exemplaires originaux

Pour la Société Schindler Directeur d’Agence Normandie-Centre

Pour l’Organisation Syndicale :

La C.G.T représentée par Délégué Syndical

PLANNINGS ET ANNEXES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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