Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement des négociations obligatoires" chez ROXEL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROXEL FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03318001419
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : ROXEL FRANCE
Etablissement : 38412505000029 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
SOMMAIRE
TITRE 2 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 5
Les parties signataires conviennent de porter la périodicité de ces négociations à 4 ans. 5
TITRE 3 : GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS 6
Article 7 : Durée – Révision – Dénonciation 6
TITRE 4: DISPOSITIONS FINALES
Entre
La société ROXEL France dont le siège social est basé à Saint Médard en Jalles, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives du personnel,
D’autre part,
PREAMBULE
Les ordonnances Macron, dans le but d’offrir plus de souplesse et d’adaptabilité aux entreprises, leur ont laissé la possibilité d’aménager le dispositif de négociations obligatoires.
Les entreprises ont donc la faculté de définir par accord collectif, le calendrier, la périodicité et les thèmes des négociations obligatoires.
La Société Roxel France, dans la continuité de sa politique contractuelle et dans sa volonté d’adapter aux spécificités de la Société les dispositifs législatifs, a décidé d’associer les Partenaires Sociaux pour définir ensemble le contour des négociations au sein de la Société.
Les parties ont donc arrêté les dispositions suivantes :
TITRE 1 : NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 : Ordre public
Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, l’entreprise doit engager impérativement et, au moins une fois tous les 4 ans, une négociation sur la rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Cette négociation doit porter sur les salaires effectifs et sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 2 : Périodicité
La Direction a convenu, de poursuivre sa politique contractuelle et de fixer une périodicité annuelle de négociation relative à la rémunération et aux salaires effectifs.
Concernant le temps de travail, les parties signataires ont décidé qu’un bilan annuel du temps de travail serait effectué au cours de la commission temps de travail. Par ailleurs, une négociation sur le temps de travail aura lieu tous les 4 ans.
Enfin, pour la négociation relative au partage de la valeur ajoutée, une commission intéressement est mise en place tous les ans. De plus, une négociation tous les trois ans est prévue sur ce thème.
Article 3 : Contenu
Au cours de la réunion de négociation annuelle sur la rémunération et les salaires effectifs, sera présenté aux partenaires sociaux, l’état des salaires par catégories et un examen comparé de la situation des salaires entre les hommes et les femmes auxquels seront ajoutées des mesures préventives ou correctives si besoin.
Au cours de la réunion préliminaire aux négociations, sera précisément présenté les éléments suivants de la politique salariale N-1 :
Le nombre de bénéficiaires d’augmentations individuelles,
Le pourcentage moyen d’augmentation,
Les augmentations individuelles moyennes sur 5 ans,
Le nombre de promotions.
Tous ces éléments sont présentés et analysés de façon à contrôler l’absence d’écart de salaire hommes/femmes. Si au travers de ces éléments, il est constaté un éventuel écart au cours de la négociation, des mesures seront proposées pour rétablir la situation.
Lors de la commission de temps de travail, sera présenté aux délégués syndicaux centraux:
Le bilan des heures supplémentaires de l’année N-1,
Le bilan des horaires d’équipe,
Le bilan des horaires des forfaités,
Le bilan du temps partiel,
Si nécessaire une revue de types horaires plus adaptés.
Lors de la commission intéressement, les délégués syndicaux centraux prennent connaissance des documents ayant servi au calcul du montant de l’intéressement. Ils reçoivent les informations liées au calcul de l’intéressement en vue de vérifier les modalités d’application des critères de l’accord.
De plus, la Direction communique chaque trimestre les résultats de ces critères au regard du budget prévu via la plateforme collaborative.
TITRE 2 : NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 4 : Ordre public
L’accord issu de la négociation doit fixer les objectifs de progression et les actions permettant d’atteindre l’égalité professionnelle et la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Ces objectifs doivent porter sur au moins 4 de ces domaines: embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La rémunération effective est obligatoirement retenue.
Ces actions sont accompagnées d’indicateurs chiffrés.
Article 5 : Périodicité
Les parties signataires conviennent de porter la périodicité des négociations relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail à 4 ans.
Article 6 : Contenu
La négociation relative à l’égalité professionnelle reprendra les thèmes déjà traités dans l’accord existant. Il s’agit des thèmes relatifs à :
L’embauche,
La formation,
La promotion professionnelle,
La rémunération incluant les écarts de rémunération homme/femme,
L’articulation activité professionnelle/responsabilité familiale,
La représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des Institutions Représentatives du Personnel,
La lutte contre les stéréotypes et lutte contre le harcèlement sexuel et moral.
Les différents thèmes retenus dans l’accord sont accompagnés d’indicateurs chiffrés afin de mesurer le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Une présentation annuelle de ces indicateurs est faite aux membres de la commission égalité professionnelle.
La négociation relative à la qualité de vie au travail fera l’objet d’une négociation propre. Elle reprendra de la même façon, les thèmes déjà inscrits dans notre accord relatif à la qualité de vie au travail. Sont ainsi traités en négociation :
La qualité des relations sociales,
La qualité du contenu du travail,
L’environnement physique de travail,
La réalisation et développement personnel,
La conciliation vie privée vie professionnelle,
Le droit à la déconnexion,
Les bonnes pratiques relatives à la tenue des réunions.
TITRE 3 : NEGOCIATION RELATIVE A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
En vertu de l’article L2242-2 du code du travail, les entreprises de plus de 300 salariés doivent négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. La loi ne prévoit pas de contenu obligatoire pour cette négociation.
Les parties signataires ont donc convenu de négocier autour des thèmes suivants :
Méthodologie liée à la gestion des emplois et des compétences (GPEC) : schéma directeur triennal de la formation, orientation annuelle de la formation,
Information sur la stratégie,
Maintien dans l’emploi des seniors,
Commission GPEC.
La périodicité de cette négociation est définie tous les 4 ans.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est signé pour une durée déterminée de quatre ans. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Ses dispositions seront révisées par avenant négocié entre les parties signataires dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration du fait d’une évolution de la réglementation légale ou conventionnelle.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
L’accord peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois et dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du même code.
Article 8 : Dépôt
Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Gironde, conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-1-1 et suivants du Code du Travail.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Cet accord sera publié sur la plateforme légale dédiée.
Fait à Saint Médard en Jalles,
La Directrice des Ressources Humaines Le Délégué Syndical Central CFDT
Le Délégué Syndical Central CFE-CGC
Le Délégué Syndical Central CGT
Le Délégué Syndical Central FO
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