Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE: LA REMUNERATION, LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL" chez EIS - EURO INFORMATION SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EIS - EURO INFORMATION SERVICES et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC et CFDT et CGT le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC et CFDT et CGT
Numero : T06819001951
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : EURO INFORMATION SERVICE
Etablissement : 38445469000627 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD DU 05/02/2019 SUR
LA REMUNERATION, LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE.
Ladite Société est représentée par …. agissant en sa qualité de Président
d'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :
L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux
L’organisation syndicale UNSA représentée par sa Déléguée Syndicale
d'autre part.
Sommaire
1.2 Augmentations individuelles 3
1.6 Prime « exceptionnelle pouvoir d’achat » dite prime « Macron » 4
Article 2.- Partage de la valeur ajoutée 5
PEE : Abondement sur intéressement 5
Partie 2 : Dispositions générales 5
Article 1.- Champ d’application 5
Article 2.- Modalités d’adoption 5
Article 3.- Entrée en vigueur, durée 5
Article 5.- Dépôt et publicité 6
Préambule
Les délégations patronales et salariales se sont réunies les 16 janvier 2019, 24 janvier 2019 et 5 février 2019 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Outre les données disponibles dans la Base de Données Unique (BDU), la Direction a remis, au cours de la réunion du 16 janvier 2019, aux Délégués syndicaux, une présentation des informations sur la situation économique générale et des bilans, notamment, en termes d’emploi, rémunération, égalité professionnelle, organisation du travail et durée du travail. Les réunions suivantes ont fait l’objet des négociations sur différents thèmes, pour aboutir au présent accord.
Au terme des échanges qui ont eu lieu, il a été convenu les dispositions suivantes :
Partie 1 : Objet
Article 1.- Rémunération
1.1 Augmentation générale
Il a été convenu une augmentation générale brute, au titre de l’année 2019, de 1.50% avec un minimum de 350€ bruts annuels.
Cette augmentation sera mise en application à compter de la paie de février 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 pour toutes les personnes présentes à date de la signature du présent accord.
1.2 Augmentations individuelles
Il a été convenu de définir une enveloppe relative aux augmentations individuelles de 1.00% au titre de 2019.
1.3 Salaire minimum
Après 18 mois d’ancienneté, le salaire minimum d’un collaborateur à temps plein en CDI est de 1 700€ brut mensuel (salaire de base + PQ).
Cette règle s’applique à compter de Février 2019.
1.4 Prime d’astreinte
Il a été convenu de revaloriser la prime d’astreinte à 32€ bruts par jour d’astreinte, à compter des astreintes réalisées à partir du 1er février 2019 (au lieu de 27€ bruts jusqu’à présent).
1.5 Prime d’assiduité
Il a été convenu de revoir le mode de calcul de la prime d’assiduité, à partir de la prime de juillet 2019. Le taux de la prime d’assiduité reste à 27% d’un salaire mensuel brut de référence, versée en deux fois en janvier et juillet à raison de 13,5% de ce salaire à chaque versement.
Le salaire mensuel brut de référence est le salaire de base du mois de versement + prime qualité.
La prime semestrielle est calculée comme suit :
1/6 de 13,5% du salaire de référence par mois,
montant mensuel acquis si pas de jour(s) de maladie sur le mois,
déduction à hauteur de 1/6 du montant total semestriel pour chaque mois avec au moins un jour ouvré d’arrêt maladie (quel que soit le nombre de jours d’arrêt maladie).
Cette prime est renégociée pour une durée indéterminée.
Prime « exceptionnelle pouvoir d’achat » dite prime « Macron »
1.6.1 Champ d’application
Les salariés concernés sont tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
1.6.2 Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime est de 1 000€.
1.6.3 Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
1.6.4 Date de versement de la prime
Cette prime est versée avec le salaire de février 2019.
1.6.5 Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail. Cette rémunération de référence est donc proratisée en cas de présence incomplète sur l’année ou de temps partiel.
1.7 Titres restaurant
Il a été convenu de passer le montant du titre restaurant journalier à 9.20€, moyennant 5.52€ de part patronale et 3.68€ de part salariale à compter de la commande de mars 2019.
Article 2.- Partage de la valeur ajoutée
PEE : Abondement sur intéressement
Il a été convenu, au titre de l’année 2019, l’attribution d’un abondement sur intéressement relatif à l’exercice 2018, selon les conditions suivantes :
Modalités : 300% d’un versement volontaire de l’intéressement 2018 sur le PEE de l’entreprise, plafonné à 600€ avant déduction de la CSG et CRDS (soit un abondement maximal de 600€ bruts pour 200€ bruts placés par le salarié).
Personnel concerné : tous les salariés bénéficiant de l’intéressement au titre de 2018, présents au moment du versement de l’intéressement 2018 et plaçant tout ou partie de leur prime d’intéressement sur le PEE.
Cet abondement sera formalisé par un avenant à l’accord PEE.
Partie 2 : Dispositions générales
Article 1.- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EURO INFORMATION SERVICES présent à la date de signature.
Article 2.- Modalités d’adoption
Le présent accord a été conclu entre la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux signataires représentatifs dans l’entreprise.
Article 3.- Entrée en vigueur, durée
Le présent accord prend effet à la date de signature. Il est conclu selon les thèmes,
soit pour une durée déterminée d’un an (année 2019) pour les thèmes suivants : augmentation générale, individuelle et abondement sur intéressement, prime exceptionnelle pouvoir d’achat.
soit pour une durée indéterminée pour les autres thèmes (titres restaurant, prime d’assiduité, salaire minimum).
Article 4.- Litiges
Avant toute procédure contentieuse, les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation et à l’application du présent accord.
Article 5.- Dépôt et publicité
Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.
Cet accord sera mis en ligne sous Pixis et un mail en informera les salariés.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Mulhouse, le 5 février 2019, en neuf exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise :
Les Délégués Syndicaux :
Pour la CGT, Pour la CFTC,
Pour la CFDT, Pour FO,
Pour l'UNSA,
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