Accord d'entreprise "Négociation annuelle rémunération valeur ajoutée et temps de travail" chez EIS - EURO INFORMATION SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EIS - EURO INFORMATION SERVICES et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CGT-FO le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CGT-FO
Numero : T06820003203
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : EURO INFORMATION SERVICES
Etablissement : 38445469000627 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD DU 05/02/2020 SUR
LA REMUNERATION, LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE.
Ladite Société est représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président
d'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :
L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux
L’organisation syndicale UNSA représentée par sa Déléguée Syndicale
d'autre part.
Sommaire
1.2. Augmentations individuelles 3
1.3. Suppression de la prime d’assiduité avec intégration dans le salaire 3
1.4. Mode de calcul du 13ième mois 4
Article 2.- Partage de la valeur ajoutée 4
PEE : Abondement sur intéressement 4
Article 3.- Temps de travail 4
3.2. Compteur de récupération 5
Article 4.- Complémentaire santé 5
Partie 2 : Dispositions générales 5
Article 1.- Champ d’application 5
Article 2.- Modalités d’adoption 5
Article 3.- Entrée en vigueur, durée 5
Article 5.- Dépôt et publicité 5
Préambule
Les délégations patronales et salariales se sont réunies les 14 janvier 2020, 30 janvier 2020 et 05 février 2020 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Outre les données disponibles dans la Base de Données Unique (BDU), la Direction a remis aux Délégués syndicaux, au cours de la réunion du 14 janvier 2020, une présentation des informations sur la situation économique générale et des bilans, notamment, en termes d’emploi, de rémunération, d’égalité professionnelle, de qualité de vie au travail, d’organisation et de durée du travail.
Les réunions suivantes ont fait l’objet des négociations sur différents thèmes, pour aboutir au présent accord.
Au terme des échanges qui ont eu lieu, il a été convenu les dispositions suivantes :
Partie 1 : Objets
Article 1.- Rémunération
1.1. Augmentation générale
Il a été convenu une augmentation générale brute, au titre de l’année 2020, de 1.20%.
Cette augmentation sera mise en application à compter de la paie de février 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour toutes les personnes présentes à date de la signature du présent accord.
1.2. Augmentations individuelles
Il a été convenu de définir une enveloppe relative aux augmentations individuelles de 1.00% au titre de 2020.
1.3. Suppression de la prime d’assiduité avec intégration dans le salaire
Il a été convenu de supprimer la prime d’assiduité, versée jusqu’à présent en janvier et juillet de chaque année selon règles définies dans l’accord du 7 février 2018 sur la rémunération, la valeur ajoutée et le temps de travail.
En contrepartie, il a été convenu d’intégrer cette prime dans les salaires de chaque collaborateur présent à date de signature du présent accord, à hauteur de 27% d’un salaire de base mensuel réparti sur 13 mois.
Les salaires minimum à l’embauche seront révisés en conséquence.
Cette augmentation s’appliquera à compter de la paie de février 2020, après application de l’augmentation générale prévue dans le présent accord, de façon rétroactive au 1er janvier 2020 pour les salariés présents à date de signature du présent accord.
La présente disposition annule donc la prime d’assiduité déterminée dans l’accord du 7 février 2018 sur la rémunération, la valeur ajoutée et le temps de travail.
1.4. Mode de calcul du 13ième mois
Dans le calcul du 13e mois, les jours de maladie impactent le montant versé.
Il a été convenu, à compter du calcul du 13e mois 2020, d’appliquer une franchise de 14 jours calendaires pour les absences maladie.
Ainsi, un salarié qui aurait 14 jours calendaires de maladie sur l’année civile n’aurait pas de déduction sur son 13ième mois.
1.5. Salaire minimum
Après 18 mois d’ancienneté, le salaire minimum d’un collaborateur à temps plein en CDI sera de 1 755 € brut mensuel (salaire de base + PQ).
Cette règle s’applique à compter de Février 2020.
Article 2.- Partage de la valeur ajoutée
PEE : Abondement sur intéressement
Il a été convenu, au titre de l’année 2020, de l’attribution d’un abondement sur intéressement relatif à l’exercice 2019, selon les conditions suivantes :
Modalités : 300% d’un versement volontaire de l’intéressement 2019 sur le PEE de l’entreprise, plafonné à 750€ avant déduction de la CSG et CRDS (soit un abondement maximal de 750€ bruts pour 250€ bruts placés par le salarié).
Personnel concerné : tous les salariés bénéficiant de l’intéressement au titre de 2019, présents au moment du versement de cet intéressement et plaçant tout ou partie de leur prime d’intéressement sur le PEE.
Cet abondement sera formalisé par un avenant à l’accord PEE.
Article 3.- Temps de travail
3.1. Accord astreinte
Il a été convenu d’engager une négociation au sujet des astreintes courant du 3ième trimestre 2020.
3.2. Compteur de récupération
Il est convenu de supprimer le plafond des compteurs de récupération, jusqu’alors plafonnés à 36 heures.
Article 4.- Complémentaire santé
La possibilité de rajouter dans le contrat santé, l’option « prévention et bien être » incluant notamment des remboursements d’actes de médecine douce, sera mise à l’étude.
Ce sujet sera abordé avec les délégués syndicaux fin 2020 dans le cadre des garanties santé pour 2021.
Partie 2 : Dispositions générales
Article 1.- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EURO INFORMATION SERVICES présent à la date de signature.
Article 2.- Modalités d’adoption
Le présent accord a été conclu entre la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux signataires représentatifs dans l’entreprise.
Article 3.- Entrée en vigueur, durée
Le présent accord prend effet à la date de signature. Il est conclu selon les thèmes,
soit pour une durée déterminée d’un an (année 2020) pour les thèmes suivants : augmentation générale, individuelle, abondement sur intéressement.
soit pour une durée indéterminée pour les autres thèmes (suppression de la prime d’assiduité, 13ième mois, salaire minimum et compteur de récupération).
Article 4.- Litiges
Avant toute procédure contentieuse, les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation et à l’application du présent accord.
Article 5.- Dépôt et publicité
Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.
Cet accord sera mis en ligne sous Pixis et un mail en informera les salariés.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Mulhouse, le 5 février 2020, en huit exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise :
Les Délégués Syndicaux :
Pour la CGT, Pour la CFTC,
Pour la CFDT, Pour FO,
Pour l'UNSA,
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