Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la Prime d'Ancienneté" chez BLUELINK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLUELINK et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT
Numero : A09418006995
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : BLUELINK
Etablissement : 38794425900044 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
NÉGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRES 2020 (2020-07-17)
NEGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRES 2019 (2019-06-17)
NEGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRES 2022 (2022-04-07)
NEGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRES 2023 (2022-12-22)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16
Accord d’entreprise relatif à la prime d’ancienneté
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BLUELINK SA, dont le siège social est sis 57 rue Ledru Rollin 94200 IVRY SUR SEINE CEDEX, représentée par …, pris en sa qualité de …,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives respectivement représentées par :
…, pour la C.F.D.T., dûment mandaté à cet effet,
…, pour la C.G.T., dûment mandaté à cet effet,
D’autre part,
PREAMBULE
L’objet du présent accord est de régler les difficultés observées quant à l’application des dispositions de l’article 2 de l’accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) du 2 avril 2009.
Afin de clore toute difficulté à ce propos et mettre un terme à toutes les éventuelles difficultés passées ou à venir liées à l’interprétation du texte précité, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de BLUELINK SA ont choisi d’échanger leurs points de vue à ce propos et de trouver par le dialogue et le consensus une solution à cette question.
Les parties ont considéré qu’une solution négociée dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise était la solution la plus pertinente pour ce faire.
Dans cette optique, le présent accord entend :
préciser, pour l’avenir, la base de calcul de la prime d’ancienneté applicable aux salariés de l’entreprise,
prévoir le paiement d’une prime exceptionnelle, destinée à apurer les éventuelles contestations quant aux primes d’ancienneté perçues antérieurement à l’application du présent accord,
prévoir la revalorisation de la base de calcul de la prime d’ancienneté du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.
EN CONSIDERATION DE CELA, IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de BLUELINK SA.
Mode de calcul de la prime d’ancienneté
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le mode de calcul de la prime d’ancienneté applicable dans l’entreprise est celui qui est déterminé par la Convention Collective applicable, en son article 32, à savoir :
3% du Salaire Minimum Conventionnel de Groupe (SMCG), au prorata du temps de travail, de leur groupe d’emplois après 3 ans de présence dans l’entreprise ;
Plus 1% pour chaque année supplémentaire, avec un maximum de 20 ans.
Base de calcul de la prime d’ancienneté
L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est constituée par le Salaire Minimum Conventionnel de Groupe (SMCG) prévu par la Convention Collective applicable, à savoir « Agence de voyages et de tourisme ».
Période temporaire du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018
Pendant la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté sera constituée par Salaire Minimum Conventionnel de Groupe (SMCG) revalorisé par Groupe aux conditions suivantes :
Classification | % revalorisation |
A | 15,2% |
B | 15,6% |
C | 17,6% |
D | 17,0% |
E1 | 22,8% |
E2 | 9,7% |
F | 11,5% |
Les dispositions du présent article 4 cesseront de produire d’effet de plein droit au 31 décembre 2018.
Prime exceptionnelle
Versement de la prime exceptionnelle
Dans le cadre des négociations qui ont mené à la signature du présent accord, il a été convenu du versement d’une prime exceptionnelle qui vise à apurer les éventuelles contestations liées à une lecture divergente des dispositions instituées par l’article 2 de l’accord NAO du 2 avril 2009.
Cette prime est versée :
à l’ensemble des collaborateurs concernés, salariés de l’entreprise à la date de signature du présent accord selon les termes définis à cet article,
pour les primes d’ancienneté reçues par ceux-ci, d’avril 2015 à mars 2018 inclus.
Calcul de la prime exceptionnelle
Le montant de la prime correspond à la différence entre la prime d’ancienneté effectivement versée à chaque salarié pour la période prévue à l’article 5.1. et celle qui aurait été versée, dans les mêmes conditions, sur la base du SMCG applicable pour les périodes considérées, revalorisée par Groupe aux conditions prévues en 5.3. du présent accord.
X [montant de la prime] = [Prime d’ancienneté avec une base de calcul revalorisée par Groupe aux conditions prévues en article 5.3. du présent accord] – [Prime d’ancienneté effectivement versée]
Niveau de revalorisation par Groupe
Classification | % revalorisation |
A | 15,2% |
B | 15,6% |
C | 17,6% |
D | 17,0% |
E1 | 22,8% |
E2 | 9,7% |
F | 11,5% |
Date de versement des sommes correspondantes
Le versement s’effectuera au 30 avril 2018, pour un versement au titre des primes d’ancienneté reçues par les salariés concernés entre avril 2015 et mars 2018 inclus.
En cas de départ de l’entreprise avant le 30 avril 2018, le solde des montants dus au titre de la prime exceptionnelle, et qui n’auront pas encore été versés, le seront dans le cadre du solde de tout compte.
Dispositions diverses
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Portée de l’accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) signé le 2 avril 2009, et en particulier l’article 2.
Suivi de l'accord
En application de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord pourra être effectué chaque année lors des négociations annuelles.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord collectif.
Conformément à la législation, la révision peut être engagée selon les dispositions mentionnées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Chaque partie pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé :
en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil ;
Auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été établi :
En un exemplaire original papier, par lettre recommandée avec AR ou par dépôt administratif avec accusé de réception,
En version électronique par courriel dont :
une version électronique non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement,
une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et signatures) sont supprimées et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaitre ainsi que le nom des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature.
Si l’une des parties signataire de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx occultant les dispositions confidentielles et accompagnées du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires sera effectuée.
Il sera par ailleurs notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée AR.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société BLUELINK au comité d’entreprise et aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.
Fait à Ivry, le 16 mars 2018 (en 6 exemplaires)
Pour la Société BLUELINK SA, Pour la C.F.D.T., |
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Pour la C.G.T., … |
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