Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRES 2023" chez BLUELINK
Cet accord signé entre la direction de BLUELINK et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09423011075
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : BLUELINK (NAO 2023)
Etablissement : 38794425900051
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
Négociations Obligatoires
2023
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société BLUELINK SA, dont le siège social est situé Immeuble Osmose, 74 avenue Vladimir Ilitch Lénine 94110 Arcueil, représentée par Monsieur……………, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives respectivement représentées par les délégués syndicaux suivants :
Madame ……………….., pour la C.F.D.T., dûment mandatée à cet effet,
Monsieur …………………., pour la C.F.D.T., dûment mandaté à cet effet,
Monsieur ……………………, pour la C.G.T., dûment mandaté à cet effet,
Madame ……………………, pour la C.G.T., dûment mandatée à cet effet
Monsieur …, pour le Syndicat SUD Aérien Solidaires, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO).
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que sur la qualité de vie et les conditions de travail (la thématique de l’égalité professionnelle faisant l’objet d’une négociation distincte).
Au cours des réunions qui se sont déroulées les 16 novembre, 24 novembre, 01 décembre, 08 décembre 2022, le 13 décembre 2022 et le 15 décembre 2022, la Direction et les Partenaires sociaux ont pu échanger et se concerter sur des mesures qui visent à faire évoluer la politique sociale de l’entreprise, notamment des mesures de protection du pouvoir d’achat des salariés dans le contexte économique actuel.
L’entreprise s’est engagée à protéger le pouvoir d’achat de ses salariés dans un contexte de forte tension inflationniste.
Tenant compte de ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux ont abouti à la conclusion du présent accord.
EN CONSIDERATION DE CELA, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de BLUELINK SA, sous réserve des éventuelles conditions spécifiques d’application de chacune des mesures qu’il comporte.
Mesures relatives à la rémunération des salariés
Mesures relatives aux augmentations générales :
Afin de protéger le pouvoir d’achat des salariés, il est convenu d’une augmentation générale ponctuelle des rémunérations de :
5% sur l’année 2023 qui s’applique sur le salaire brut de base des salariés des catégories Employés, Techniciens-Agents de Maîtrise et Cadres présents au 31/12/2022.
Ces augmentations générales seront donc applicables à partir du 01 janvier 2023.
Mesures relatives aux promotions
Il est consacré au titre des promotions un montant de 0,5 % de la masse salariale annuelle brute des salaires de base de l’année 2022 pour les catégories socio-professionnelles Employés, Techniciens- Agents de Maîtrise et Cadres.
Les augmentations liées aux promotions s’appliquent sur le salaire brut de base des personnes concernées.
Cette enveloppe sera répartie selon les règles en vigueur dans l’entreprise consacrées aux promotions (telles qu’elles avaient initialement été définies dans l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire de 2004/2005).
Prime de partage de la valeur
L’entreprise BLUELINK SA, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, s’engage à verser au 1er novembre 2023, une prime de partage de la valeur d’un montant minimum de 500 euros dans le cadre du dispositif de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. En tout état de cause, le versement de cette prime devra faire l’objet d’un acte spécifique (décision unilatérale ou accord), qui définira précisément les modalités de la prime, notamment en termes de montant et de date de versement.
Il est d'ores et déjà acté que la Prime de Partage de la Valeur serait versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Titulaires d'un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
Et au prorata du temps de présence effectif du salarié pendant l’année écoulée ;
Et au prorata de la durée du travail prévue au contrat de travail.
Régime fiscal et social pour les bénéficiaires
Pour information, conformément à la loi, le traitement fiscal et social de la Prime de Partage de la Valeur serait le suivant :
Rémunération inférieure à 3 SMIC (Sur la base de la rémunération des 12 mois précédant le versement la prime) : La prime est exonérée des cotisations sociales, CSG/CRDS, impôt sur le revenu. La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence déterminée par l’administration fiscale.
Rémunération supérieure à 3 SMIC (Sur la base de la rémunération des 12 mois précédant le versement la prime) : La prime est exonérée des cotisations sociales. La prime est soumise à CSG/CRDS, impôt sur le revenu, et forfait social. La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence déterminée par l’administration fiscale.
En tout état de cause, la Direction s’engage à réunir les parties signataires du présent accord avant le versement de cette prime de partage de la valeur afin de réaliser un point de situation.
Engagements de la Direction sur les problématiques de tassement des Rémunérations inter-catégorielles et des primes de langues
4.1. Engagement sur la problématique de tassement des salaires
La Direction s’engage à inscrire dans la négociation GEPP, qui sera reprise au cours de l’année 2023, la problématique de tassement des rémunérations inter-catégorielles.
4.2 Engagement sur la problématique des primes de langue
La Direction s’engage à inscrire dans la négociation GEPP, qui sera reprise au cours de l’année 2023, la problématique des primes de langue.
5. Mesures relatives à la qualité de vie au travail
5.1. Les déplacements domicile – travail en Voiture
Il est rappelé que conformément à la Loi d’orientation des mobilités, les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, négocient lors des NO sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
C’est dans ce cadre que les Indemnités kilométriques voiture sont revalorisées à hauteur de 7 %. Cette mesure sera applicable à partir du 01 janvier 2023.
5.2. Revalorisation de l’indemnité repas
A compter du 01 janvier 2023, le montant de la prime panier, dont il est rappelé qu’elle n’est octroyée qu’aux salariés travaillant dans les locaux dont les horaires de travail ne leur permettent pas d’avoir accès au restaurant d’entreprise conformément aux précisions de l’administration, est porté à 5,69 euros, soit une revalorisation de 1,43%.
5.3. Revalorisation du montant du ticket restaurant
Le montant global du ticket restaurant est revalorisé de la façon suivante : il est porté à 9,48 euros, en lieu et place du montant actuel de 9,16 euros à partir du 01 janvier 2023.
La part prise en charge par l’employeur à hauteur de 60% du montant global du ticket restaurant, s’élève à 5,69 euros. Le reste à charge pour le salarié, à hauteur de 40% du montant global du ticket restaurant, s’élève à 3,79 euros.
6 Compte Epargne Temps (CET)
Les parties s’accordent pour proroger l’application du Protocole d’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de la société Bluelink – BLSA signé le 09 octobre 2017 et arrivé à expiration.
Cet accord sera prorogé jusqu’à l’ouverture des négociations pour la mise en place d’un nouvel accord qui doivent intervenir en 2023.
L’accord dont les effets sont prorogés figure en annexe, à toutes fins utiles.
Accompagnement pour la création d’entreprise
Pour les salariés justifiant de 10 ans d’ancienneté souhaitant quitter l’entreprise et ayant un projet de création d’entreprise, Bluelink accompagnera le salarié dans le cadre de ce projet professionnel selon les modalités suivantes :
Prise en charge d’un accompagnement par un cabinet spécialisé
L’entreprise financera à hauteur de 900 €uros TTC le module création d’entreprise « Pass’Crea » du cabinet spécialisé SODESI qui se déroule sur 5 jours consécutifs auquel il confiera la mission de proposer au salarié un soutien personnalisé pour :
Évaluer la faisabilité et la viabilité de votre projet ;
Établir votre business plan ;
Attribuer un statut juridique à votre activité ;
Mettre en place votre stratégie de développement ;
Présenter votre projet devant des financeurs.
Abondement du compte CPF par l’entreprise
Un abondement du compte CPF sera réalisé par l’entreprise dans la limite de 1 600 euros TTC.
Cette aide ne sera engagée que si le projet de création ou reprise d’entreprise a été validé par le cabinet spécialisé.
Dispositions diverses
Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Dans l’hypothèse où une évolution législative et/ou règlementaire modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Durée de l’accord
A défaut de précision particulière, les mesures prévues par le présent accord s’appliqueront pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2023 et cesseront automatiquement de produire effet à l’issue de cette période.
Cet accord ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023 sous réserve de la signature des parties.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord.
Conformément à la législation, la révision peut être engagée selon les dispositions mentionnées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La révision peut être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte,
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, qu’il soit ou non signataire / adhérent.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Créteil ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet ainsi que sur l’Intranet Bluelink.
Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Arcueil, le 20 décembre 2022 (en autant d’exemplaires que nécessaire)
|
|
---|---|
|
|
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com