Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRES 2022" chez BLUELINK
Cet accord signé entre la direction de BLUELINK et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09422010002
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : BLUELINK (NAO 2022)
Etablissement : 38794425900051
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07
Négociations Obligatoires
2022
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société BLUELINK SA, dont le siège social est situé Immeuble Osmose, 74 avenue Vladimir Ilitch Lénine 94110 Arcueil, représentée par Monsieur………………., Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives respectivement représentées par :
Madame ………………………., pour la C.F.D.T., dûment mandatée à cet effet,
Monsieur …………………………, pour la C.F.D.T., dûment mandaté à cet effet,
Monsieur ………………………….., pour la C.G.T., dûment mandaté à cet effet,
Madame …………………………, pour la C.G.T., dûment mandatée à cet effet
Monsieur ……………, pour le Syndicat SUD Aérien Solidaires, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO).
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les Parties ont également évoqué les thèmes relevant de la Qualité de Vie au Travail dans le cadre de ces négociations.
Au cours des réunions qui se sont déroulées les 08 février, 22 février, 03 mars, 15 mars, 29 mars 2022, les 05 et 06 avril 2022, la Direction et les Partenaires sociaux ont pu échanger et se concerter sur des mesures qui visent à faire évoluer la politique sociale de l’entreprise, notamment des mesures de protection du pouvoir d’achat des salariés dans le contexte économique actuel.
L’entreprise s’est engagée à protéger le pouvoir d’achat de ses salariés dans la mesure de ses moyens, qui restent limités, dans un contexte post Covid.
Tenant compte de ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux ont néanmoins abouti à la conclusion du présent accord.
EN CONSIDERATION DE CELA, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de BLUELINK SA, sous réserve des éventuelles conditions spécifiques d’application de chacune des mesures qu’il comporte.
Mesures relatives à la rémunération des salariés
Mesures relatives aux augmentations générales :
Afin de protéger le pouvoir d’achat des salariés, il est convenu d’une augmentation générale ponctuelle des rémunérations de :
2% qui s’appliquent sur le salaire brut de base des salariés des catégories Employés présents au 31/12/2021
2% qui s’appliquent sur le salaire brut de base des salariés des catégories Technicien-Agents de Maîtrise au 31/12/2021
1,2% qui s’applique sur le salaire brut de base des salariés de la catégorie Cadre présents au 31/12/2021.
Ces augmentations générales seront applicables à partir du 01 avril 2022.
Mesures relatives aux augmentations individuelles et promotions
Augmentations individuelles catégorie Cadre
Il est consacré un montant de 0,4% de la masse salariale annuelle brute des salaires de base de l’année 2021 pour la catégorie Cadre à des mesures d’augmentation individuelle au 1er avril 2022.
Il est précisé que les absences pour activité partielle (dit chômage partiel) ainsi que les arrêts dérogatoires pour garde d’enfant délivrés dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 (sur l’exercice IATA 2021-2022) seront à titre dérogatoire et exceptionnel neutralisés dans la prise en compte du temps de présence requis pour l’éligibilité à l’augmentation individuelle.
Promotions
Il est consacré au titre des promotions un montant de 0,3 % de la masse salariale annuelle brute des salaires de base de l’année 2021 par catégorie socio-professionnelle Employé / Technicien- Agent de Maîtrise / Cadre
Les augmentations liées aux promotions s’appliquent sur le salaire brut de base des personnes concernées.
Il est précisé que les absences pour activité partielle (dit chômage partiel) ainsi que les arrêts dérogatoires pour garde d’enfant délivrés dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 (sur l’exercice IATA 2021-2022) seront à titre dérogatoire et exceptionnel neutralisés dans la prise en compte du temps de présence requis pour ouvrir droit à une promotion.
Cette enveloppe sera répartie selon les règles en vigueur dans l’entreprise consacrées aux promotions (telles qu’elles avaient initialement été définies dans l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire de 2004/2005).
Engagement de la Direction sur la problématique de tassement des Rémunérations inter-catégorielles
La Direction s’engage à travailler dans la concertation à des solutions visant à traiter de la problématique de tassement des rémunérations inter-catégorielles dans le cadre des négociations sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels qui vont se poursuivre sur l’année 2022.
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
L’entreprise BLUELINK SA, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, s’engage à verser sur le second semestre de l’année 2022, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant minimum de 300 euros, sous réserve qu’un dispositif comparable à celui qui résultait pour 2021-2022 de la loi n° 2021-953 de finances rectificative pour 2021, soit reconduit par l’Etat au-delà du 31 mars 2022.
Pour autant que cela soit conforme aux conditions posées par le dispositif légal qui viendrait à être adopté :
- Le bénéfice de cette prime sera conditionné à l’appartenance du salarié à l’effectif de BLUELINK SA au jour de son versement ;
- Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu sur la totalité de l’année civile 2021 sont exclus du versement de la prime ;
- Pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu sur une partie de l’année 2021, le montant de la prime est calculé au prorata du temps de présence au cours de l’année.
En tout état de cause, le versement de cette prime devra faire l’objet d’un acte spécifique (décision unilatérale ou accord) conforme le cas échéant aux conditions qui viendraient à être imposées par le texte légal reconduisant le dispositif.
Dans l’hypothèse où, au plus tard au 31 décembre 2022, le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’était pas reconduit par l’Etat, les Parties se rencontreraient pour évoquer la mise en place d’un dispositif de compensation.
Autorisation exceptionnelle d’absence en cas de déménagement du salarié
Par dérogation à l’article 40.2 de la Convention collective de branche appliquée à titre volontaire dans l’entreprise, il est convenu de porter de 1 à 2 jours l’autorisation d’absence exceptionnelle rémunérée à l’occasion du déménagement d’un salarié.
Cette mesure sera applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Cette mesure avait été mise en œuvre dans le cadre d’un test et était applicable jusqu’au 31/12/2021.
Ce droit à congé exceptionnel pour déménagement ne sera accordé que pour un déménagement par an.
Cette mesure est pérennisée par le présent accord.
Ces 2 jours seront accordés sous réserve de la présentation d’un justificatif attestant du changement de domicile du salarié.
Ces jours ne sont pas cumulables avec d’autres dispositifs ayant le même objet résultant de la Convention collective de branche applicable.
Mesures relatives à la qualité de vie au travail
5.1. Les déplacements domicile – travail en Voiture
Il est rappelé que conformément à la Loi d’orientation des mobilités, les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, négocient lors des NO sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
C’est dans ce cadre que les Indemnités kilométriques voiture sont revalorisées à hauteur de 12%. Cette mesure sera applicable à partir du 01/04/2022.
5.2. Les déplacements professionnels en voiture
Les indemnités kilométriques de services (IKS) versées dans le cadre d’un déplacement professionnel avec un véhicule personnel, sont revalorisées à hauteur de 12% à partir du 01 avril 2022.
Le montant des IKS passe donc de 0,303 euros par kilomètre à 0,339 euros par kilomètre.
5.3. Les déplacements domicile – travail en Vélo
L’indemnité kilométrique vélo prévue par l’article 4 de l’accord NAO 2018 signé le 04 mai 2018 sera appliquée sur une durée indéterminée à toute personne se rendant en vélo sur son lieu de travail, après justification auprès de l’employeur.
Cette indemnité est d’un montant de 16 euros net par mois travaillé.
Cette indemnité ne se cumule pas avec le paiement du Pass Navigo ou de tout autre indemnité prenant en charge tout ou partie du déplacement du domicile au lieu de travail et actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, telle que l’indemnité kilomètres véhicule.
5.4. L’attribution de boissons gratuites pendant les vacations travaillées
L’accord NO de 2020 prévoyait la possibilité de bénéficier soit de deux boissons chaudes, soit de deux boissons froides, par journée travaillée.
Cette mesure est pérennisée par le présent accord et sera appliquée sur une durée indéterminée, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord NO pour 2020, à savoir :
« Article 6.4 accord NAO 2020 : L’accord NAO 2017 prévoyait la possibilité d’acquérir deux boissons chaudes par les distributeurs installés dans les zones de repos, et par vacation travaillée.
L’accord NO de 2019 a étendu cette mesure avec la possibilité de bénéficier soit de deux boissons chaudes, soit d’une boisson froide, par journée travaillée.
Le présent accord étend à nouveau cette mesure en accordant la possibilité de bénéficier soit de deux boissons chaudes, soit de deux boissons froides, par journée travaillée. »
5.5. Revalorisation de l’indemnité repas
A compter du 01 avril 2022, le montant de la prime panier, dont il est rappelé qu’elle n’est octroyée qu’aux salariés travaillant dans les locaux dont les horaires de travail ne leur permettent pas d’avoir accès au restaurant d’entreprise, est porté à 5,61 euros, soit une revalorisation de 2%.
Reconnaissance de l’obtention de Médaille d’Honneur du Travail
Compte-tenu du faible turn-over et de l’évolution de l’ancienneté des salariés de l’entreprise, il est convenu de pérenniser dans le temps le versement d’une gratification à tout salarié qui devient titulaire d’un des échelons de la Médaille d’Honneur du Travail, dans les conditions suivantes :
Echelon argent (20 ans d’ancienneté) : 500€ bruts
Echelon vermeil (30 ans d’ancienneté) : 600€ bruts
Echelon or (35 ans d’ancienneté) : 650€ bruts
Echelon grand or (40 ans d’ancienneté) : 700€ bruts
Cette mesure sera appliquée sur une durée indéterminée. Cette mesure n’est cumulable avec aucune autre mesure ayant le même objet.
Congés pour événement familial
Une autorisation d’absence exceptionnelle rémunérée d’une journée est accordée pour le décès d’un membre de la famille du collaborateur issu de sa ligne directe ascendante du 3ème degré.
Cette journée sera accordée sous réserve de la présentation d’un justificatif attestant du lien familial avec le salarié et ne se cumule avec aucune autre disposition conventionnelle.
Cette mesure sera appliquée sur une durée indéterminée.
Dispositions diverses
Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Durée de l’accord
A défaut de précision particulière, les mesures prévues par le présent accord s’appliqueront pour une période d’un an à compter de la date de signature et cesseront automatiquement de produire effet à l’issue de cette période.
Sous réserve des mesures qui sont expressément visées comme étant à durée indéterminée, cet accord ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Révision de l’accord – Dénonciation des mesures à durée indéterminée
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord.
Conformément à la législation, la révision peut être engagée selon les dispositions mentionnées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La révision peut être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte,
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, qu’il soit ou non signataire / adhérent.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Les mesures du présent accord à durée indéterminée pourront être dénoncées totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. La dénonciation précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les mesures qui feront l'objet de cette dénonciation.
Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Créteil ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet ainsi que sur l’Intranet Bluelink.
Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Arcueil, le 07 avril 2022 (en autant d’exemplaires que nécessaire)
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