Accord d'entreprise "NÉGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRES 2020" chez BLUELINK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLUELINK et le syndicat CFDT et CGT le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09420005287
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : BLUELINK (NAO 2020)
Etablissement : 38794425900044 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17
Négociations Obligatoires
2020
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société BLUELINK SA, dont le siège social est sis 57 rue Ledru Rollin 94200 IVRY SUR SEINE CEDEX, représentée par …, pris en sa qualité de …,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives respectivement représentées par :
…, pour la C.F.D.T., dûment mandaté à cet effet,
…, pour la C.F.D.T., dûment mandaté à cet effet,
…, pour la C.G.T., dûment mandaté à cet effet,
…, pour la C.G.T., dûment mandaté à cet effet,
…, pour le Syndicat SUD Aérien Solidaires, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO).
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée par application de l’article L2242-15 du Code du travail.
Par ailleurs, le thème portant sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération a été abordé dans le cadre des négociations du présent Accord : il a été convenu de poursuivre la négociation portant sur ces mesures dans le cadre de nouvelles négociations qui débuteront dès la clôture de celles faisant l’objet du présent accord. Le thème relatif au droit à la déconnexion sera également traité dans le cadre des négociations du bloc 2.
Au cours des réunions qui se sont déroulées les 16 juin, 24 juin, 06 juillet et 08 juillet 2020, la Direction et les Partenaires sociaux ont pu échanger et se concerter sur des mesures qui visent à faire évoluer la politique sociale sur ces sujets dans l’entreprise.
La Direction a souhaité rappeler à cette occasion le contexte particulier de ces négociations se déroulant dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 dont nous subissons encore les effets.
En effet, la situation économique de l’entreprise ayant été fortement dégradée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, le niveau budgétaire de ces négociations est très inférieur aux années précédentes. La Direction a rencontré de réelles difficultés à rejoindre le niveau des cahiers revendicatifs 2020, les marges de manœuvre de l’entreprise étant pratiquement inexistantes.
Tenant compte de ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux ont néanmoins abouti à la conclusion du présent accord.
EN CONSIDERATION DE CELA, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de BLUELINK SA, sous réserve des éventuelles conditions spécifiques d’application de chacune des mesures qu’il comporte.
Mesures relatives à la rémunération des salariés
Mesure relative aux augmentations générales :
Malgré le contexte économique défavorable et afin de tenir compte de l’engagement des salariés, il est convenu d’une augmentation générale ponctuelle des rémunérations de 0,6% qui s’applique sur le salaire brut de base de l’ensemble des salariés (employés / Technicien-Agents de Maîtrise et cadres) présents au 31/12/2019. Cette augmentation s’appliquera de façon rétroactive au 01/01/2020.
Enveloppe relative aux promotions spécifiques pour les catégories « Employé », « Technicien/Agent de Maitrise » et « Cadre »
Encore une fois, en dépit d’un contexte économique dégradé, une enveloppe budgétaire spécifique correspondant à 0,2% de la masse brute des salaires de base de l’année 2019 sera consacrée aux promotions effectuées au cours de l’exercice 2020. Il est précisé que les absences pour activité partielle (dit chômage partiel) ainsi que les arrêts dérogatoires pour garde d’enfant délivrés dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 seront à titre dérogatoire et exceptionnel neutralisés dans la prise en compte du temps de présence requis pour ouvrir droit à une promotion.
Cette enveloppe sera répartie selon les règles en vigueur dans l’entreprise consacrées aux promotions (telles qu’elles avaient initialement été définies dans l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire de 2004/2005).
Les augmentations liées aux promotions s’appliquent sur le salaire brut de base des personnes concernées.
Revalorisation des primes de langue :
Les primes de langue sont revalorisées de 0,5% à partir du 01/07/2020.
Prime exceptionnelle liée aux résultats 2019
Malgré les difficultés économiques de l’entreprise liées à la crise sanitaire Covid-19, la Direction a souhaité verser à chaque salarié, une prime exceptionnelle, selon les modalités suivantes :
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté inférieure à 2 ans au 31/12/2019, l’entreprise versera une prime exceptionnelle de 50 euros bruts
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise de 2 ans et de moins de 3 ans au 31/12/2019, l’entreprise versera une prime exceptionnelle de 100 euros bruts,
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise de 3 ans et plus au 31/12/2019, l’entreprise versera une prime exceptionnelle de 150 euros bruts.
Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu sur la totalité de l’année civile 2019 sont exclus de ce dispositif.
Pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu sur une partie de l’année 2019, le montant de la prime est calculé au prorata du temps de présence au cours de l’année.
Le bénéfice de cette prime est conditionné à l’appartenance du salarié à l’effectif de BLUELINK SA au jour de son versement, à savoir sur l’échéance de paie du mois de juillet 2020.
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
L’entreprise BLUELINK SA, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, attribue une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et selon les modalités suivantes :
Le montant de la prime est fixé à 360 euros pour tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet et présents au 31/12/2019 ;
Le montant de la prime est fixé à 150 euros pour tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel et présents au 31/12/2019.
Le bénéfice de cette prime est conditionné à l’appartenance du salarié à l’effectif de BLUELINK SA au jour de son versement, à savoir sur l’échéance de paie du mois de juillet 2020.
Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu sur la totalité de l’année civile 2019 sont exclus de ce dispositif.
Pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu sur une partie de l’année 2019, le montant de la prime est calculé au prorata du temps de présence au court de l’année.
Autorisation exceptionnelle d’absence en cas de déménagement du salarié
Il est convenu de porter de 1 à 2 jours ouvrables par an l’autorisation d’absence exceptionnelle rémunérée à l’occasion du déménagement d’un salarié.
Ce droit à congé exceptionnel pour déménagement est plafonné à 2 jours sur une période de 12 mois.
Cette mesure sera applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Cette mesure étant mise en œuvre à titre expérimental, elle sera applicable jusqu’au 31/12/2021.
Ces 2 jours seront accordés sous réserve de la présentation d’un justificatif attestant du changement de résidence principale du salarié.
Mesures relatives à l’amélioration des conditions de travail
Engagement sur les facilités de transport :
L’entreprise a bien noté l’importance des « GP Air France » aux yeux des salariés BLUELINK qu’ils associent à une marque de reconnaissance du travail effectué.
C’est pourquoi, la Direction s’engage à organiser une rencontre officielle entre les représentants Air France en charge des facilités de transport et une délégation BLUELINK composée d’élus et de membres de la Direction.
Compte Epargne Temps (CET)
Les parties sont convenues d’apporter quelques aménagements au dispositif CET applicable dans l’entreprise, qui se trouve donc modifié de façon temporaire de la façon suivante.
Jours pouvant être affectés au CET :
Le salarié bénéficiaire d’un CET peut y affecter désormais 02 jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Cette mesure sera applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 mars 2021.
Plafond du Compte Epargne temps :
Le montant des heures cumulables sur le CET est revalorisé à 65 heures au lieu des 45 heures prévues à l’article 3.1 du Protocole d’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de la société Bluelink – BLSA du 09 octobre 2017.
Monétisation des heures cumulées sur le CET :
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’entreprise souhaite faciliter aux salariés le passage de cette période en leur permettant l’accès à des liquidités.
Ainsi, à titre exceptionnel, les salariés bénéficiaires d’un CET pourront monétiser les heures cumulées sur leur CET dans la limite de 200 euros.
Cette mesure sera applicable à partir du 01/07/2020 et prendra fin au 31/03/2021.
Les salariés ne pourront bénéficier de cette mesure qu’une seule fois au cours de la période mentionnée ci-dessus.
Les déplacements domicile – travail
Il est rappelé que conformément à la Loi d’orientation des mobilités, les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, négocient lors des NO sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
C’est dans ce cadre que les Indemnités kilométriques voiture sont revalorisées à hauteur de 0,5%. Cette mesure sera applicable à partir du 01/07/2020.
L’attribution gratuite de boissons pendant les vacations travaillées
L’accord NAO 2017 prévoyait la possibilité d’acquérir deux boissons chaudes par les distributeurs installés dans les zones de repos, et par vacation travaillée.
L’accord NO de 2019 a étendu cette mesure avec la possibilité de bénéficier soit de deux boissons chaudes, soit d’une boisson froide, par journée travaillée.
Le présent accord étend à nouveau cette mesure en accordant la possibilité de bénéficier soit de deux boissons chaudes, soit de deux boissons froides, par journée travaillée.
Dispositions diverses
Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Durée de l’accord
A défaut de précision particulière, les mesures prévues par le présent accord s’appliqueront pour une période d’un an à compter de la date de signature et cesseront automatiquement de produire effet à l’issue de cette période.
Cet accord ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord.
Conformément à la législation, la révision peut être engagée selon les dispositions mentionnées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La révision peut être engagée :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte,
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, qu’il soit ou non signataire / adhérent.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Créteil ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Ivry, le 17 juillet 2020 (en autant d’exemplaires que nécessaire)
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