Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez SA AMD DECOLLETAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA AMD DECOLLETAGE et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003595
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AMD DECOLLETAGE
Etablissement : 38874163900032 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD relatif à la mise en place d’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

La société AMD DECOLLETAGE, 388 741 639 000 32, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d’Annecy sous le numéro : 388 741 639 dont le siège social est situé 250 rue de la pointe d’orchex - 74460 MARNAZ.

Représentée par, agissant en qualité de Directeur de Site,

d'une part,

Et,

- Monsieur, délégué syndical désigné par la CFDT Métallurgie des Savoie.

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de nos clients, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise des équipes de suppléance.

L’institution du régime des équipes de suppléance permettra d’allonger la durée d’utilisation de nos moyens de productions qui sont déjà en fonctionnement en 3*8 toute la semaine, du lundi 5h au samedi 5h.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’un accord d’entreprise sur la mise en place d’équipes de suppléance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des secteurs de production de l’ensemble de l’entreprise (multibroche, monobroche, cn, tri automatique, reprise, lavage, essorage).

Tous les salariés de ces services peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi après avoir travaillé dans la tranche allant du lundi au vendredi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat des salariés visés à l’article 1 du présent accord, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise, soit l’employeur pourra recourir à l’intérim ou à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

  • Durée du travail et Horaires

La durée du temps de travail effectif sera de :

  • 11h20 le samedi

  • 11h20 le dimanche

L’entreprise pourra être amenée à mettre en place 1 ou 2 équipes et il sera prévu une rotation de ces
2 équipes, c’est-à-dire que les équipes alterneront chaque semaine (1 équipe travaillera en équipe de jour la 1ère semaine, puis la semaine suivante, elle travaillera en horaires de nuit). Ces horaires, à titre indicatif seraient les suivants :

  • Equipe 1 de suppléance jour : Samedi / Dimanche => 5h 17h

  • Equipe 2 de suppléance nuit : Samedi / Dimanche => 17h 5h

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise, ils sont donnés à titre indicatif, ils pourront donc faire l’objet de modifications en fonction des nécessités liées à l’activité.

  • Temps de pause

Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu’elles sont en poste de suppléance de 40 minutes de pauses, réparties en 2 fois 20 minutes par poste. Ce temps de pause est indemnisé mais il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Jours fériés – Absences collectives de salariés de semaine

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés collectifs, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Pour ce qui concerne les jours fériés, l'équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité du week-end, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

Dans l’hypothèse où le remplacement des salariés de semaine en congés collectifs venait à se produire par l’équipe de suppléance, ces derniers seraient occupés selon les horaires afférents aux salariés de semaine.

Article 4 – Rémunération

Le principe de mensualisation amènera le versement d’un salaire calculé sur la base d’une rémunération moyenne mensuelle, comme suit :

  • Salaire de base mensualisé 98.22h (22h67 x 52/12)

  • Pauses mensualisées 5.78h (1h33 x 52/12)

  • Soit un total de présence mensualisé de 104h

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé (congé, pont, férié).

Il est précisé que les salariés en équipe de suppléance ne bénéficieront d’aucune autre majoration.

La prime de 13ème mois est calculée selon les mêmes modalités que le personnel en horaires de semaine, au prorata du temps travaillé et du temps de suppléance sur l’année.

Le passage d’un salarié travaillant en équipe de semaine sur la base du volontariat en équipe de samedi et dimanche donnera lieu aux compensations suivantes : versement d’une indemnité différentielle équivalent à la différence entre la prime d’ancienneté acquise par le salarié au moment du passage en équipe de suppléance + versement d’une indemnité différentielle équivalent à la différence entre le salaire brut perçu pour un travail de semaine et le salaire brut en équipe de suppléance, hors prime d’ancienneté. Ces indemnités seront versées mensuellement tant que le salarié travaillera en équipe de samedi dimanche.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Si la formation à l’initiative de l’employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal soit non majoré appliqué en semaine, avec prise en compte, le cas échéant des modalités spécifiques aux heures supplémentaires.

Il est précisé toutefois qu’une formation ponctuelle, d’une journée ou deux en semaine, permettra le maintien de l'activité normale du salarié le week-end.

Article 7 – Congés payés et congés pour événements familiaux.

La loi prévoit que tout salarié acquiert 2.08 jours ouvrés par mois, soit un total de 25 jours ouvrés par an, et ce quel que soit le nombre d’heures travaillées. Ainsi, le décompte des jours de congés s’opérera de la manière suivante :

  • 1 samedi posé = 2.5j ouvré

  • 1 dimanche posé = 2.5j ouvré

  • 5 jours pour un week-end complet

Les salariés en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des autorisations d’absence exceptionnelle pour événement de famille dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’entreprise lors de l’événement.

Le nombre de jours d’autorisation d’absence pour évènement de famille sera déterminé par évènement selon la formule d’équivalence suivante :

  • 2/5 x nombre de jours légaux ou conventionnels accordés pour l’évènement

Article 8 – Contrat de travail

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux collaborateurs travaillant en horaires de semaine et qui seront volontaires pour faire partie des équipes de suppléance.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Conditions de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de la Direction et du représentant syndical, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Les parties conviennent de faire au moins un point avant la fin de l’accord.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en double exemplaires

A Marnaz, le 21 décembre 2020

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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