Accord d'entreprise "Accord spécifique portant sur la prise des congés payés afin de faire face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au COVID-19" chez ANGERS LOIRE HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANGERS LOIRE HABITAT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04920003982
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ANGERS LOIRE HABITAT
Etablissement : 38910686500014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
ACCORD SPECIFIQUE SUR LA PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19
Entre Angers Loire habitat, représenté par le Directeur Général par intérim,
D’une part,
et les organisations syndicales en la personne de leurs représentants qualifiés :
délégué syndical CFDT
Et
déléguée syndicale FO
D’autre part,
Sommaire
PREAMBULE
ARTICLE 1 – Champ d’application
ARTICLE 2 – Objet
ARTICLE 3 - Contribution de solidarité
ARTICLE 4 – Demande de congés supplémentaire
ARTICLE 5 – Information des salariés
ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur
ARTICLE 7 - Suivi de l’accord
ARTICLE 8 - Formalités
PREAMBULE
L’OPH Angers Loire Habitat est fortement impacté par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise, particulièrement depuis la fermeture des établissements scolaires (16 mars 2020) et la mise en place des mesures de restriction de déplacement pour l’ensemble de la population française (17 mars 2020).
A cet effet, la « crise Covid-19 » entraine une réorganisation soudaine, provisoire et évolutive des modes de travail de tous les salariés du secteur HLM.
Pour l’Office et lorsque cela est possible, le télétravail se développe pour certains personnels « administratifs » afin d’assurer la continuité des activités qui l’exigent. D’autres personnels de proximité et/ou de maintenance patrimoniale sont également sollicités pour poursuivre les activités de « chantier », le lien de proximité et contribuer à garantir les niveaux minimum requis de sécurité des personnes et des biens et de salubrité des espaces communs.
Afin de garantir, dans ce contexte exceptionnel à durée incertaine, une capacité de mobilisation des équipes en période de reprise d’activité post confinement, les parties conviennent de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi d’urgence sanitaire n°2020-290 du 23 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence.
Les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels salariés et agents de l’entreprise, cadre-dirigeant, cadres et non-cadres, sous statuts OPH et FPT, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
ARTICLE 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise de congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, par la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat et les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise.
Le régime dérogatoire visé par le présent accord est appréhendé limitativement et exclusivement dans le cadre des mesures obligatoires de confinement en vigueur depuis le 17 mars 2020 et sur la base stricte de 3 jours ouvrables de congés payés maximum.
Il est entendu que le dispositif exceptionnel mis en place s’agissant des gardes d’enfants pendant la période de « confinement » est appréhendé sans incidence sur les règles habituellement pratiquées dans l’entreprise et relatives à la pose des congés payés, des modalités de calcul et versement de l’intéressement et prime annuelle
La période d’éligibilité aux jours de fractionnement visés par l’accord d’entreprise est reportée au 7 mai 2020 (inclus).
ARTICLE 3 - Contribution de solidarité entre les salariés et l’entreprise
Considérant :
La décision de la direction de maintenir pour chaque collaborateur de l’office le versement intégral de la rémunération pendant toute la période de confinement.
La volonté de la direction de privilégier la prise en compte, dans les conditions habituelles, des prévisions de congés de chaque collaborateur pour la période de juillet et aout 2020 (sous réserves de nouvelles mesures gouvernementales sanitaires à venir…)
Le besoin de l’office d’assurer une capacité de mobilisation des équipes en période de reprise d’activité post confinement,
Il est décidé, en accord avec les organisations syndicales, de mettre en place un dispositif de contribution de solidarité articulé sur les bases suivantes :
Prise obligatoire d’une journée de congé payé en période de confinement pour les salariés/agents qui ont continué à travailler durant la période de confinement sur site (siège, agence patrimoine) sensiblement, durablement et physiquement,
Prise obligatoire d’une journée de congé payé en période de confinement pour les salariés/agents qui ont continué à travailler par télétravail à raison de 20 heures par semaine en moyenne sur la période.
Prise obligatoire de trois jours de congés payés en période de confinement pour les salariés/agents n’ayant pas été placés en situation de travail ou télétravail durant la période de confinement (la connexion à distance n’étant pas considérée comme du télétravail). Ces trois jours seront obligatoirement placés semaine 18/2020.
Prise obligatoire de trois jours de congés payés en période de confinement pour les salariés/agents ayant été sollicités pour production à distance de moins de 5h/semaine. Ces trois jours seront obligatoirement placés semaine 18/2020.
Prise obligatoire de deux jours de congés payés en période de confinement pour les salariés/agents ayant été sollicités pour production à distance à raison d’une intensité comprise entre 5 et 20 heures en moyenne par semaine.
Sauf situation(s) exceptionnelle(s), les demandes individuelles de CP ne seront pas validées en période de dé-confinement et jusqu’au 30 juin 2020 afin d’optimiser les conditions de la reprise d’activité de l’entreprise.
ARTICLE 4 – Demande de congé supplémentaire
Chaque collaborateur souhaitant prendre des congés supplémentaires en période de confinement devra exprimer sa demande sur Bodet. Celle-ci sera appréhendée dans les conditions habituelles d’appréciation (besoins de l’activité) par le/la N+1.
ARTICLE 5 – Information des salariés
L’entreprise informera chaque salarié par tout moyen, de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord dans les conditions visées par l’ordonnance n° 2020-323
ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et sur la base de l’intégralité de la présente période de confinement dont la durée est appréciée par les parties, sur une hypothèse de reprise d’activité d’Angers Loire habitat au 11 mai 2020 (sous réserve des mesures de dé-confinement progressif non connues à la date du présent accord).
ARTICLE 7 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent :
d’une analyse partagée des conditions de mise en œuvre du présent accord à l’issue de la présente période de confinement.
de la possibilité d’un nouvel accord ou d’un avenant au présent dans l’hypothèse d’un prolongement de la période de confinement ou en cas de fixation de nouvelle(s) période(s) de confinement,
Une commission ad hoc se réunira courant mai 2020 pour apprécier, le cas échéant, les situations individuelles pouvant justifier un repositionnement dans une des catégories visées à l’article 3.
Ce repositionnement s’effectuera le cas échéant par un re-crédit de jour de congé(s) payé(s).
La commission visée par le présent article est composée des 2 délégués syndicaux, du directeur des Ressources Humaines et directeur(s)/directrice du collaborateur/trice saisissant(e).
La saisine de cette commission s’effectuera avant le 24 avril 2020 par mail justificatif auprès de l’un ou l’autre des délégués syndicaux ou auprès du Directeur des Ressources Humaines avec copie au directeur de l’entité concernée.
Article 8 – Formalités
Le présent accord peut être dénoncé ou modifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions visées à l’article L2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée au directeur départemental du travail et de l’emploi. Cet accord cessera de s’appliquer de plein droit au 30 juin 2020.
Cet accord tient compte de la législation et des accords et autres textes en vigueur au moment de la signature. Il deviendrait caduc en cas de modification de ces mêmes textes ou de changement de statut de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, dont un exemplaire sous forme électronique, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Maine et Loire.
Une copie sera déposée au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes d’Angers.
Fait en cinq exemplaires,
A Angers, le 17/04/2020
Pour les organisations syndicales Pour Angers Loire habitat
Délégué syndical CFDT Le Directeur général par intérim,
Déléguée syndicale FO
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