Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez ELIS PREVENTION NUISIBLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIS PREVENTION NUISIBLES et les représentants des salariés le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002368
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ELIS PREVENTION NUISIBLES
Etablissement : 38953064300045 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

SOCIETE Elis Prévention Nuisibles

  1. accord SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE

du travail

Entre :

  • la société Elis Prévention Nuisibles (38953064300045) sis au 8 rue TOUSSAINT LOUVERTURE, 93000 BOBIGNY, représentée par Monsieur XXXX, Directeur;

Et

  • le Syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXX, Délégué syndical,

PREAMBULE

Suite à la fusion des sociétés Hygiène Contrôle et BMF le 1er mai 2018 au sein de la société HTPE qui a changé de dénomination sociale et est devenue la société ELIS Prévention Nuisibles, le 1er mai 2018 et l’apport partiel d’actif de la société MAJ à la Société ELIS Prévention Nuisibles de ses services spécialisés en 3D en Ile de France,

Les parties ont décidé de se réunir pour conclure le présent accord collectif afin de déterminer les modalités d’aménagement de la durée du travail.

En conséquence, les dispositions du présent accord annulent et remplacent dans toutes les dispositions ayant le même objet.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du Travail.

Il est expressément convenu que le présent accord entre en vigueur le 16/05/2019.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

L’accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du Travail, qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail.

  1. TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT

    DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité propre à chacun des métiers de la société et de la nécessité de rester proche des besoins de la clientèle, l’aménagement de la durée du travail prend des formes diverses selon les métiers considérés.

Article 1 – Personnel de Distribution Commerciale (hors Inspecteurs Techniques) et Techniciens Applicateurs Hygiénistes

Afin de permettre :

  • de s’adapter au plus près aux besoins de notre clientèle, dans un secteur très concurrentiel,

  • de préserver au mieux les emplois,

il est convenu d’organiser la durée du travail sur l’année civile.

Article 1.1 – Modalités pour les salariés embauchés avant la fusion, le 1er mai 2018,

Compte tenu de la disparité des durées du travail appliquées aux sociétés HTPE aujourd’hui Elis Prévention Nuisibles (EPN), BMF Hygiène Contrôle, M.A.J, il a été convenu que le personnel embauché avant le 1er mai 2018, conservera son organisation du temps de travail, comme suit :

  • Pour les anciens salariés de la société BMF affectés au Pôle volants et logement, et les salariés de la Société EPN embauchés avant le 1er mai 2018, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39h sur 5 jours de travail.

  • Pour les anciens salariés de la société Hygiène Contrôle et de la société BMF hors Pôle volants et logement, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures par semaine sur 5 jours de travail.

  • Pour les anciens salariés de la société M.A.J qui étaient rattachés au centre de Bondoufle 3D et du CTR (Centre Technique Régional) 3D du centre de Sartrouville, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures sur 5 jours de travail.

Article 1.2 – Modalités pour les salariés nouvellement embauchés

Il a été convenu que l’organisation de la durée du travail pour le personnel embauché après le 1er mai 2018, s’organisera comme suit :

La durée du travail est de 35 heures par semaine :

  • 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail ;

  • et d’une durée pouvant varier entre 5h et 8h quotidiennes.

Article 1.3 – La journée de solidarité

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie en accord avec le salarié ou, à défaut, par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé ou la suppression de demi-journées de repos accompagnées ou non d’un fractionnement des heures.

Article 1.4 – Durées maximales de travail

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 2 –Inspecteurs Techniques

Article 2.1 – Modalités pour les salariés embauchés avant la fusion

Compte tenu de la disparité des durées du travail appliquées aux sociétés HTPE aujourd’hui Elis Prévention Nuisibles (EPN), Hygiène Contrôle, M.A.J, il a été convenu que le personnel embauché avant le 1er mai 2018, conservera son organisation du temps de travail, comme suit :

  • Pour les anciens salariés des sociétés Hygiène Contrôle, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35h sur 5 jours de travail.

  • Pour les salariés de la Société EPN embauchés avant le 1er mai 2018, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures sur 5 jours de travail.

  • Pour les anciens salariés de la société M.A.J qui étaient rattachés au centre de Bondoufle 3D, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures sur 5 jours de travail.

Article 2.2 – Modalités pour les salariés nouvellement embauchés

Il a été convenu que l’organisation de la durée du travail pour le personnel embauché après le 1er mai 2018, s’organisera comme suit :

La durée du travail est de 35 heures par semaine sur 5 jours de travail.

Article 2.3 – La journée de solidarité

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie en accord avec le salarié ou, à défaut, par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé ou la suppression de demi-journées de repos accompagnées ou non d’un fractionnement des heures.

Article 2.4 – Durées maximales de travail

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 – Personnel des bureaux

Article 3.1 – Modalités pour les salariés embauchés avant la fusion

Ces modalités sont applicables à tout le personnel administratif.

Compte tenu de la disparité des durées du travail appliquées aux sociétés HTPE aujourd’hui Elis Prévention Nuisibles (EPN), BMF Hygiène Contrôle, M.A.J, il a été convenu que le personnel embauché avant le 1er mai 2018, conservera son organisation du temps de travail, comme suit :

  • Pour les anciens salariés des sociétés Hygiène Contrôle et BMF, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35h sur 5 jours de travail.

  • Pour les anciens salariés de la société EPN, 39 heures avec la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine sur 5 jours de travail.

Article 3.2 – Modalités pour les salariés nouvellement embauchés

Ces modalités sont applicables à tout le personnel administratif.

La durée du travail est de 35 heures par semaine.

L’organisation de la durée du travail se fait de la façon suivante :

  • 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail ;

  • et d’une durée pouvant varier ente 5 h et 8 h quotidiennes.

Article 3.3 – La journée de solidarité

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie en accord avec le salarié ou, à défaut, par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé ou la suppression de demi-journées de repos accompagnées ou non d’un fractionnement des heures.

Article 4 - Personnel commercial :

La durée du travail du personnel commercial est de 35H hebdomadaires sous la forme suivante :

1°) Temps de travail hebdomadaire du personnel commercial : 35H45mn.

2°) Octroi de 4 jours ouvrés de repos de repos par an (la 5éme journée correspondant à la journée de solidarité).

La Direction détermine, avec le personnel commercial, chaque début d’année, la période collective de prise des jours de repos pour l’ensemble des personnes concernées, étant précisé qu’un de ces jours correspond à la journée de solidarité et sera donc travaillé.

La prise des jours de repos fait l’objet d’un suivi par le service du personnel du centre.

Article 5 - Cadres autonomes :

Article 5.1 – Modalités pour les salariés embauchés avant la fusion

Compte tenu de la disparité des durées du travail appliquées aux sociétés suivantes, il a été convenu que le personnel embauché avant le 1er mai 2018, conservera son organisation du temps de travail, comme suit :

  • Pour les anciens salariés de la société BMF, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures avec la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine sur 5 jours de travail.

  • Pour les anciens salariés de la société HTPE, 39 heures avec la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine sur 5 jours de travail.

Article 5.2 : Mise en place de forfaits annuels en jours pour les cadres nouvellement embauchés ainsi que les cadres embauchés avant le 1er mai 2018 qui le souhaitent

5.2.1 Salariés concernés

Les salariés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés cadres dont les fonctions impliquent alternativement :

  • une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés en raison notamment de l’exercice de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions ou des déplacements à l’extérieur de l’entreprise qu’impliquent leurs fonctions.

  • dont les horaires sont variables en raison de fluctuation non prévisibles de la charge de travail

Du fait de ces spécificités, l’assimilation de la durée du travail des cadres autonomes à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise n’est pas possible, de même que la prédétermination de leurs horaires.

5.2.2 Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 25 jours ouvrés susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité, et les éventuels jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable et notamment les congés conventionnels pour ancienneté.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile.

A la demande du salarié et sous réserve de l’acceptation du Directeur de Centre, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond susvisé, par l’attribution de journées de repos supplémentaires. La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ainsi les conséquences en matière de rémunération seront définies par avenant au contrat de travail.

5.2.3 Décompte et organisation des jours non travaillés

Les jours non travaillés du fait de cette organisation peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à des moments déterminés en concertation avec la hiérarchie.

Pour les chargés d’affaires cadres, une partie des jours de repos dégagés par l’organisation du forfait jours sur l’année, est prise en même temps que les jours de repos octroyés au personnel commercial non cadre, ceci afin de préserver la cohésion des équipes de vente.

5.2.4 Modalités de prise des journées de repos

Les jours de repos pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque cadre et d’un suivi, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

5.2.5 Repos quotidiens et hebdomadaires

Les cadres soumis à une convention de forfait doivent bénéficier impérativement :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire en conformité avec la Convention Collective, et en tout état de cause d’au moins 35 heures consécutives,

  • d’une interdiction de travailler sur plus de 6 jours par semaine.

5.2.6 Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours d’année

- La rémunération mensuelle est lissée sur l’année.

La formule de calcul utilisée pour déterminer le montant du salaire journalier est la suivante :

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

En cas d’absences au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle.

- Les absences (maladie, maternité, paternité …) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait. Les absences entrainent également une réduction du nombre de jours de repos proportionnelle à la durée de l’absence.

5.2.7 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur la base du présent accord font impérativement l’objet d’un écrit, et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés.

Elles fixent notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié et rappellent les durées minimales de repos.

5.2.8 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Le Directeur de centre et/ou le supérieur hiérarchique du collaborateur s’assurent que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur soient raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur.

Un décompte des journées travaillées et des absences sera établi de façon continue dans le système informatique de gestion des temps de travail.

Sur chaque bulletin de salaires figurent le nombre de jours travaillés de la période de paie correspondante et le nombre de jours travaillés cumulés depuis le 1er janvier de l’année en cours.

Au cours de la 1ère quinzaine de juin de chaque année, le service de la Gestion des Cadres adresse à chaque collaborateur, le décompte de ses congés et des jours de repos à poser au cours de la période de référence, ainsi qu’un rappel sur les repos quotidien et hebdomadaire et la procédure d’alerte instituée par le présent accord.

Au cours de la 1ère quinzaine de juin et d’octobre, chaque collaborateur concerné par le forfait jours recevra un état des congés pris et à prendre et des jours de repos pris et à prendre arrêtés respectivement au 31 mai et 30 septembre, afin de s’assurer que la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

La périodicité de ces suivis de la charge de travail pourra être modifiée par l’entreprise ou le Directeur de centre.

En cas de désaccord avec le décompte établi, le collaborateur doit en faire part à son supérieur hiérarchique dans les 15 jours afin qu’un entretien soit organisé dans les plus brefs délais.

En cas de difficulté, le collaborateur peut alerter le Responsable RH de sa région.

L’exécution du forfait jours, sur la base d’un état récapitulatif des jours travaillés, des jours de congés et de jours de repos de l’année civile précédente, sera abordée lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre, en janvier de l’année suivante, conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail. Cet entretien permettra d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion.

5.2.9 Droit à la déconnexion

L’entreprise indique que, conformément aux dispositions légales en vigueur, un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail est en cours de négociation, les salariés disposeront d’un droit à la déconnexion. A ce titre, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés. Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.

Les collaborateurs peuvent paramétrer un message d’absence.

Les Responsables RH Régionaux sensibiliseront les Directeurs de centre sur les dispositions relatives à l’usage du droit à la déconnexion par les salariés lors de la réunion annuelle.

Les collaborateurs disposent de la faculté d’alerter leur Responsable RH lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.

Article 6 - Salariés à temps partiel

6.1 – Définition :

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale hebdomadaire (soit aujourd’hui 35 H).

6.2. – Disposition tendant à favoriser le temps choisi :

Afin de répondre aux préoccupations des salariés et de favoriser, dans toute la mesure du possible, le passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement, toute demande dans ce sens sera étudiée par la Direction en conformité avec les dispositions légales applicables. Le salarié transmettra sa demande à son supérieur hiérarchique. Une réponse sera apportée au salarié lors d’un entretien qui se tiendra dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande. La réponse sera confirmée par écrit.

6.3. – Heures complémentaires :

Le nombre d’heures complémentaires qui pourra être effectué par un salarié à temps partiel représentera au maximum un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective ou à défaut de l’article L.3123-29 du Code du Travail.

  1. Article 7 – Travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend conformément à la loi.

  1. Article 8 – Pauses 

Les pauses, lorsque le salarié dispose librement de son temps libre et n’est pas susceptible d’être rappelé à son poste de travail, ne sont ni rémunérées, ni assimilées à du temps de travail effectif.

Toute personne travaillant de façon ininterrompue (travail posté) pendant
6 heures doit bénéficier d’un temps de repos de 20 minutes consécutives.

Article 9 – Suivi et contrôle de la durée du travail

Le personnel de distribution commerciale, les techniciens applicateurs hygiénistes, les inspecteurs techniques et le personnel administratif sont occupés selon l’horaire collectif affiché.

Le contrôle de la durée du travail des cadres autonomes s’effectue dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord.

Article 10 – Travail le dimanche

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de DISCO de l’entreprise, qui bénéficie d’une dérogation de plein droit au repos dominical au titre des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, détaché auprès de nos clients, bénéficiant certains d’entre eux d’une dérogation au repos dominical, et ce quel que soit la nature du contrat de travail et de la catégorie professionnelle de ce personnel détaché.

Article 10.1 - Rappel des règles relatives au repos dominical :

Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté.

En principe, comme le précise l’article L. 3132-3 du Code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Lorsqu’un collaborateur travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé.

Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.

Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.

Article 10.2 - Emploi et conditions de travail :

Le travail le dimanche sera organisé sur la base d’un double principe :

  • le volontariat (11.2.1)

Et

  • le repos hebdomadaire par roulement (11.2.2)

11.2.1 Seuls les salariés volontaires, conformément aux dispositions légales, peuvent travailler le dimanche sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

11.2.2 Le jour de repos hebdomadaire sera donné par roulement suivant un planning établi à l’avance et en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise.

Les dispositions légales relatives à l’amplitude de travail, aux durées du travail et aux repos s’appliquent.

Article 10.3 - Contreparties au travail le dimanche :

  • Rémunération :

En application de la Convention Collective Nationale du 3D, les salariés travaillant exceptionnellement le dimanche auront droit en plus de leur rémunération mensuelle à une majoration de rémunération égale à 100% des heures qu'ils ont effectuées ces jours-là.

Cette majoration inclut tous les avantages financiers relatifs au travail desdits jours, et ne porte pas préjudice au droit des salariés au repos hebdomadaire.

Article 11 – Report conventionnel des congés payés

Cas de report :

Les reports de congés payés ne peuvent concerner que les salariés qui souhaitent reporter tout ou partie de leurs congés payés d’une année sur l’autre afin de bénéficier de plus de 5 semaines de congés payés la deuxième année, dans le but de rentrer dans leur pays d’origine, éloigné géographiquement.

Les pays visés au présent article sont les pays extra-communautaires auxquels s’ajoutent les DOM-TOM.

Principe du report :

En vertu des dispositions de l’article L.3141-22 du Code du Travail, il est convenu, dans les cas de report précités, d’ouvrir la possibilité d’exercer les droits à congés payés, ouverts au titre de l’année de référence, durant l’année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l’année comprenant la période de prise de ces congés.

Ainsi, pour un salarié qui a acquis 5 semaines de congés payés (30 jours ouvrables) du 1er juin N au 31 mai N + 1, la prise de ses congés payés peut être reportée jusqu’au 31 décembre N + 2.

Conditions et modalités de report :

Le report de tout ou partie des congés payés est subordonné à la demande écrite du salarié souhaitant en bénéficier et à l’accord exprès de la Direction.

Le report des congés payés ne peut se faire que de l’année N vers l’année N + 1, c'est-à-dire avec une absence ou une prise partielle de congés payés la première année et une prise supérieure à 5 semaines la seconde année.

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, et dans le strict respect des obligations légales relatives aux congés payés, reste décisionnaire de l’octroi ou non du report de ces congés ainsi que des dates de départ, compte tenu des impératifs organisationnels.

Les congés payés reportés sont indemnisés sur la base de la rémunération perçue au cours de la période de la période de référence lors de laquelle ils ont été acquis.

TITRE III : DISPOSITIONS REGISSANT LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.

  1. Article 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures.

  1. Article 3 - Contrepartie en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel définies ci-dessus, ouvrent droit, en plus de la majoration prévue à l’article 1, à un repos compensateur de 100 %.

Cette contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :

  • La possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’il a cumulé 7 heures de repos.

  • les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ;

  • la date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. A défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière ou par demi-journée. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieure à 7 heures, le salarié devra cumuler 7 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur versera à l’intéressé, une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Article 4 : le repos compensateur équivalent de remplacement

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur sera pris selon les modalités de l’article 3.

Dans ce cas, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

TITRE IV - CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Un point sur l’application de l’accord sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.

TITRE V – DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16/05/2019.

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.

TITRE VI – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à BOBIGNY, le 14/05/2019

La société Elis Prévention Nuisibles

Représentée par Monsieur XXXX

Le Délégué syndical CFTC

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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