Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les salaires et appointements, avantages sociaux annexes... pour 2019" chez GLATFELTER SCAER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLATFELTER SCAER SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-03-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02919001561
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : GLATFELTER SCAER SAS
Etablissement : 38972750400026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un Accord relatif à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (2020-04-16) Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-06) UN ACCORD RELATIF A LA REORGANISATION DU SERVICE PRODUCTION POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN CONTINU (2020-12-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES ET APPOINTEMENTS, AVANTAGES SOCIAUX ANNEXES, LE TEMPS DE TRAVAIL, L’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR 2019

Entre

La Direction de GLATFELTER Scaër Sas, d’une part,

Et,

Les Représentants des Organisations Syndicales, CGT et FO de GLATFELTER Scäer Sas, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la négociation collective annuelle, les parties se sont rencontrées les 19 et 28 février 2019. Les éléments d’information légaux ont été présentés et remis aux délégations syndicales présentes lors de la première réunion.

Les organisations syndicales avaient préalablement à ces réunions, transmis leurs revendications à la Direction.

CHAPITRE I

AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES ET APPOINTEMENTS POUR L’ANNEE 2019 – AVANTAGES SOCIAUX ANNEXES

Article 1 : Augmentations générales des salaires

Les dispositions suivantes sont applicables, pour une base mensuelle taux plein, hors apprentis, contrats aidés, stagiaires.

Au 01 mars 2019, le salaire de base est revu selon les dispositions ci-dessous :

  • 0.30% d’augmentation générale et,

  • 35 € mensuel de base

Article 2 : Primes diverses

Les différentes primes non liées à l’augmentation du salaire brut de base (c'est-à-dire la prime de vacances, les paniers…) sont revalorisées de 1 % au 1er mars 2019. Ainsi le nouveau montant de la prime de vacance est de 1131.57 € et la majoration enfant est portée à 70.28 €.

Article 2-1 : Médailles d’honneur du travail

Les gratifications accompagnant l’attribution des médailles d’honneur du travail évoluent aux valeurs suivantes :

Argent 913 Euros

Vermeil 1207 Euros

Or 1459 Euros

Grand Or 1606 Euros

Un prorata sera établi lorsque le bénéficiaire n’aura pas 10 ans de présence dans la société. De plus, si un salarié peut prétendre à 2 médailles du travail, seule la gratification liée à la médaille la plus importante est versée.

Article 2-2 : Indemnité de transport

A compter du 1er mars 2019, le barème des indemnités de transport, inscrites sur les fiches de paie, est revalorisé de 1 % pour chaque tranche prévue dans le barème soit :

De 0 à 5 Km : 1.19 €

De 5 à 10 Km : 2.01 €

De 10 à 15 Km : 2.83 €

De 15 à 20 Km : 3.77 €

Au-delà : 4.79 €

Par ailleurs, le barème des remboursements kilométriques en cas de déplacements professionnels avec le véhicule personnel dans le cadre des astreintes / formation continue est inchangé.

Article 2-3:

Les paniers de nuit et de jour sont valorisés de 1 % et s’établiront donc à :

Panier de Jour : 3.86 € Panier de nuit : 5.90 €

Article 3 : Abondement PEE

Le Plan Epargne Entreprise est reconduit pour l’année 2019 : L’abondement de l’entreprise pour 2019 sera de 200% du placement de l’intéressement par le salarié plafonné à 570 € net par an et par salarié (631,23 € brut)

Article 4 : Mise en place d’un PERCO

Mise en place d’un PERCO en 2019. L’abondement de l’entreprise pour 2019 sera de 200% du placement de la Participation par le salarié plafonné à 80 € brut par an et par salarié.

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du PERCO seront définis avant fin avril 2019.

Pour cette année, seule la Participation peut être placée sur le PERCO du fait des délais de mise en œuvre.

CHAPITRE II

TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 1 :

Aucun autre changement global n’est prévu dans le cadre de cet accord en ce qui concerne l’organisation collective de travail.

CHAPITRE III

EGALITE SALARIALE HOMMES / FEMMES

Article 1 :

Aucun écart de salaires hommes-femmes (article L2242-5 du code du travail) n’a été constaté : les salaires de l’entreprise, quel que soit le statut ou la catégorie concernée, ne connaissent pas de différences tirant leur origine du sexe des salariés.

Il a été précisé que l’index égalité F/H (mise en œuvre du décret du 8 janvier 2019) serait travaillé et présenté premier trimestre 2020.

Fait à Cascadec, le 05 mars 2019.

Pour la Direction Pour le Syndicat CGT

Glatfelter Scaër Sas Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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