Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09219011622
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
Etablissement : 39173469600183 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Entre les soussignés :

La société CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE SAS, au capital de 230 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 391 734 696, dont le siège social sise au 167 boulevard de Valmy 92707 Colombes Cedex,

ci-après dénommés « la Société » ou « la Direction »

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives signataires :

  • Le syndicat CFDT

  • Le syndicat CFTC

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation d’un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Cette instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

C’est dans ce cadre, le CSE devant être mis en place avant le 31 décembre 2019, que les parties se sont réunies en date des 16 avril 2019, 7 mai 2019 et 16 mai 2019 afin de négocier et de conclure le présent accord.

Chapitre 1 – Le Comité Social et Economique (CSE)

  1. Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier prévisionnel des élections sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 26 juin 2019

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  1. Périmètre de mise en place

Les différents sites de la Société, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.

Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique pour l’ensemble de la Société.

  1. Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.

  1. Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société. Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Nombre de représentants au CSE

En considération de l’effectif de la Société à la date de la conclusion du présent accord, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le nombre de sièges à pourvoir au CSE est de 10 titulaires et 10 suppléants.

  1. Fonctionnement du CSE

Les modalités de fonctionnement seront définies dans le Règlement Intérieur du CSE, au regard notamment, des principes définis ci-après.

6.1 – Périodicité des réunions

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : janvier / mars / mai / juillet / septembre / novembre. Selon le nombre de points à l’ordre du jour, ces réunions pourront se tenir sur deux jours.

Parmi ces 6 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE peuvent avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L.2315-27 et L.2315-28 du Code du Travail. Des réunions extraordinaires peuvent également avoir lieu à la demande du président du CSE.

6.2 – Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux (*) le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit dans l’ordre prévu par l’article L. 2314-37 du Code du Travail, le secrétaire ainsi que le président du CSE ; Le titulaire est remplacé par le suppléant pendant toute la durée de la réunion.

Dans le cas où un titulaire n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Après les élections, la Direction fournira aux membres titulaires et suppléants du CSE une liste de suppléants, dans l’ordre prévu par l’article L.2314-37 du Code du Travail, ainsi qu’un rappel des règles applicables.

6.3 – Convocation et ordre du jour du CSE

Les titulaires et les représentants syndicaux (*) seront convoqués aux réunions du CSE au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

(*)Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE. Il est ensuite communiqué aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au moins trois jours avant la tenue de la réunion.

Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

L’ordre du jour et la convocation à la réunion mensuelle seront envoyés par mail via la messagerie professionnelle ; cet envoi sera doublé d’une invitation directement envoyée sur l’agenda professionnel.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.

6.4 – Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation d’une durée maximale de 3 jours prise en charge par le CSE (article L.2315-63 du Code du Travail). Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les membres de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur (article L. 2315-18 du Code du Travail). Cette formation est d’une durée de 3 jours.

6.5 – Recours à la visio-conférence

De manière occasionnelle, il pourra être recouru à la visio-conférence lors des réunions du CSE dès lors que les moyens techniques prévus par l’article D.2315-1 du Code du Travail seront mis en place, et tout en respectant la confidentialité des débats requise.

  1. Moyens alloués aux membres du CSE

    1. – Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 7.2 du présent accord.

7.2 – Crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

En cas de mutualisation des heures de délégations dans les conditions prévues à l’article R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Pour l’exercice de leurs fonctions et conformément à l’article L.2315-14 du Code du Travail, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

7.3 – Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0.6 % de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

7.4 – BDES

Les membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) ont accès à la Base de Données Economiques et Sociales.

Chapitre 2 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 8 – Mise en place

Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT alors que l’effectif est inférieur à 300 salariés.

Article 9 – Durée des mandats

Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

Article 10 – Attributions

Les partenaires signataires du présent accord décident de confier à la CSSCT toutes les attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • Du recours à un expert,

  • Et des attributions consultatives du CSE (article L. 2315-38 du Code du Travail).

La CSSCT prépare les avis du CSE sur ces points. De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE.

Article 11 – Composition

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres titulaires présents.

La commission sera composée au maximum de 4 membres dont 1 membre appartenant au 3ème collège. Un coordinateur de la CSSCT est désigné parmi les 4 membres précités. Il joue le rôle de rapporteur des travaux de la CSSCT.

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

En cas d’absence définitive d’un membre de la CSSCT, la désignation de son remplaçant s’effectuera, suivant les mêmes conditions de désignation, lors de la réunion ordinaire suivante du CSE. En cas de suspension du contrat de travail d’un membre de la CSSCT dont la durée est susceptible d’impacter le fonctionnement de la commission, son remplacement temporaire pourra également être organisé lors de la réunion ordinaire suivante du CSE.

En tant que membre du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient de la liberté de circulation prévue par l’article L.2315-14 du Code du Travail.

Article 12 – Organisation des réunions

12.1 – Périodicité

La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

12.2 – Participants

Par dérogation à l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les élus suppléants du CSE qui sont désignés membres de la CSSCT sont invités à assister à la présentation des points SSCT de l’ordre du jour de la réunion trimestrielle du CSE au cours de laquelle sont présentés les sujets SSCT.

Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.

12.3 – Moyens

Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 8 heures.

Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.

Il est convenu que, sur demande du CSE, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail ; dans ce cas les membres pourront bénéficier d’un crédit d’heure spécifique alloué qui devra être discuté en réunion de CSE.

12.4. Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 3 jours par mandat.

Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…).

Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.

Chapitre 3 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel

Article 13 – Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Article 14 – Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 15 -- Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 16 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de mise en place du CSE.

Article 17 - Révision de l’accord

Cette accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail à la demande de l’une des parties signataires ou adhérentes. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

Article 18 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 19 – Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord entrera en vigueur au plus tard à la date de mise en place du CSE.

Le présent accord sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord sera donc déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Par ailleurs, deux exemplaires seront déposés sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF

  • Une version anonymisée au format docx.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction et sur le site intranet de l’entreprise pour communication et information de l’ensemble du personnel.

Fait à Colombes, le 3 juin 2019

En 4 exemplaires Originaux

Pour la société CEMIS 

Pour le syndicat CFDT 

Pour le syndicat CFTC 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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