Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MESURES SALARIALES APPLICABLES AU SEIN DE CEMIS AU TITRE DES NAO 2022" chez CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09222035734
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
Etablissement : 39173469600183 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08
ACCORD
SUR LES MESURES SALARIALES
APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
AU TITRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie
Au capital de 230 000 euros,
N° SIREN 391 734 696 inscrite au RCS de Nanterre.
Dont le siège social est situé Parc Saint Christophe - Bâtiment Magellan 1 - avenue de l'entreprise - 95865 CERGY
ci-après dénommée la Société,
représentée par Monsieur XXX
agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT représenté par Madame YYY, en qualité de Déléguée syndicale,
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur ZZZ, en qualité de Délégué syndical.
ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives
D’autre part,
PREAMBULE
Ont été, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, engagées les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail à savoir :
Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,
Et sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Ainsi que sur la mobilité des salariés.
Les thèmes sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ont fait l’objet d’un accord signé le 24 novembre 2021, pour une durée de 3 ans.
L’entreprise dispose d’un accord à durée indéterminée relatif au temps de travail.
Enfin, un accord relatif au télétravail à durée déterminée de trois ans a été conclu le 8 mars 2022.
Article 1 - Tenue des réunions
Les négociations sur les thèmes précités se sont déroulées à l’occasion des réunions suivantes :
9 mars 2022 : ouverture de la négociation, fixation du calendrier et du lieu des réunions - définition et nature des informations à remettre aux Organisations Syndicales Représentatives, présentation et explication par la direction des données financières.
7 avril 2022 : entrée en négociation, présentation et explication par la Direction des données sociales et des statistiques RH.
11 mai 2022 : la Direction a répondu à certaines interrogations des OS. Réception des différentes revendications des Organisations Syndicales et positionnement de la Direction à cet égard. Exposé des premières propositions de la Direction et négociations sur l’enveloppe, sa répartition et les mesures complémentaires accordées. Examen de l’intégralité des revendications des Organisations Syndicales Représentatives et positionnement de la Direction.
1er juin 2022 : poursuite des échanges amorcés, propositions additionnelles de la Direction suite aux demandes supplémentaires des partenaires sociaux.
7 juin 2022 : dernières propositions et positionnement final de la Direction, clôture de la négociation.
Les documents et informations suivants ont été communiqués à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de l’entreprise :
Données sociales :
Effectif total * 2019, 2020 et 2021
Evolution des pyramides des âges de 2019 à 2021
Evolutions de la pyramide d’ancienneté de 2019 à 2021
Effectif permanent ** de 2019, 2020 et 2021
Effectif en CDI au 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021
Effectif moyen mensuel 2019, 2020 et 2021
Effectif par catégorie et par métier 2019, 2020 et 2021
Synthèse des entrées et sorties sur 2019, 2020 et 2021
Volume des heures supplémentaires par agence en 2019, 2020 et 2021
Répartition des salaires *** de base au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021
Evolution de la rémunération moyenne annuelle sur salaire de base hors prime d’ancienneté (Catégorie Métier +H/F) avant et après NAO 2019, 2020 et 2021
Bilan NAO 2019, 2020 et 2021 : répartition des augmentations par agence
Bilan NAO 2019, 2020 et 2021 : Répartition augmentations des par catégorie métier
Rémunérations variables par catégorie métier et % par rapport au salaire de base pour 2019, 2020 et 2021
Salaire brut moyen mensuel par catégorie et par sexe pour 2019, 2020 et 2021
Participation patronale sur les tickets Restaurant à 2019/2021
Index égalité hommes-femmes 2019, 2020 et 2021
* l’effectif total au 31/12 se compose des salariés liés à l’employeur par un contrat de travail en cours d’exécution
** l’effectif permanent est constitué des salariés en CDI à temps complet inscrit au registre du personnel toute l’année considérée
*** hors apprentis
Données économiques et financières :
Evolution des résultats économiques (CA, EBIT, marges, P&L) de 2017 à 2021.
Stratégie commerciale
Article 2 – mesures salariales
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Les propositions des organisations syndicales représentatives, adressées à la Direction le 11 avril 2022, ont fait l’objet d’une analyse lors de la réunion du 11 mai 2022, assortie du positionnement de la Direction sur chacune d’elles.
Pour la Direction :
La Direction a pris soin d’étudier l’ensemble des revendications des Organisations Syndicales Représentatives au regard du contexte économique national et du contexte spécifique de l’entreprise.
En conséquence, malgré un contexte économique national tendu, une inflation atypique et des résultats de début d’année tendus, la Direction a émis les propositions suivantes en date des 11 mai, 1er juin et 7 juin 2022.
Article 2.1 Augmentations générales et augmentations individuelles
L’ensemble des mesures définies ci-après sont applicables au 1er juillet 2022.
Les augmentations générales et les augmentations individuelles bénéficient aux salariés de Cemis :
Sans distinction de statut, cadre ou non-cadre.
Qui disposent d’une ancienneté supérieure ou égale à un an au 1er juillet 2022.
Qui n’ont bas déjà bénéficié d’une augmentation de leur salaire de base mensuel brut (ex : promotion), après le 1er janvier 2022.
Les mesures salariales applicables sont les suivantes :
Pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1900 € :
L’enveloppe globale d’augmentation est de 3,2% répartie de la manière suivante :
Augmentation générale (AG) de 2,9%,
Et une enveloppe de 0,3% pour les augmentations individuelles (AI) sur la base de l’évaluation des performances.
Pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut compris entre 1901€ et 2000€ :
L’enveloppe globale d’augmentation est de 3,2% répartie de la manière suivante :
Augmentation générale (AG) de 2,7%,
Et une enveloppe de 0,5% pour les augmentations individuelles (AI) sur la base de l’évaluation des performances.
Pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut compris entre 2001€ et 2500€ :
L’enveloppe globale d’augmentation est de 3% répartie de la manière suivante :
Augmentation générale (AG) de 2,5%,
Et une enveloppe de 0,5% pour les augmentations individuelles (AI) sur la base de l’évaluation des performances.
Pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut compris entre 2501€ et 3000€ :
L’enveloppe globale d’augmentation est de 2,9% répartie de la manière suivante :
Augmentation générale (AG) de 2,4%,
Et une enveloppe de 0,5% pour les augmentations individuelles (AI) sur la base de l’évaluation des performances.
Pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut compris entre 3001€ et 5000€ :
L’enveloppe globale d’augmentation est de 2,6% répartie de la manière suivante :
Augmentation générale (AG) de 1,8%,
Et une enveloppe de 0,8% pour les augmentations individuelles (AI) sur la base de l’évaluation des performances.
Pour les salariés ayant un salaire de base mensuel brut supérieur à 5000€ :
L’enveloppe globale d’augmentation est de 2% répartie de la manière suivante :
Une enveloppe de 2% pour les augmentations individuelles (AI) sur la base de l’évaluation des performances.
(*) Salaire de base mensuel de référence : salaire de base annuel/12
Pour les salariés à temps partiels, le salaire de référence sera le salaire recalculé sur une base de temps à 100 %.
Article 2.2 – Prime de compagnonnage et prime de tutorat
Prime de compagnonnage
Le compagnonnage désigne un système de transmission des savoirs et des connaissances pratiques nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier/équipement en autonomie, dans le cadre d’une « doublure » lors de l’intégration d’un nouveau collaborateur.
Il intègre différents temps :
Un temps de démonstration sur le terrain
Un temps de supervision sur le terrain, avec mises en situations concrètes
Un temps d’évaluation sur les aptitudes du formé à tenir le poste en autonomie
Les actions de transmission peuvent notamment comprendre :
Une partie liée à la Sécurité et à la Qualité
Une partie liée à la Technicité du métier
Une partie liée au savoir-être (compétences comportementales professionnelles)
Le développement de la pratique des compétences internes
Faciliter la prise de poste pour le formé
Favoriser le lien intergénérationnel.
Afin de reconnaitre la mission d’accompagnement du savoir-faire et du savoir-être, la valorisation se fera sous forme d’une prime de 75€ bruts par mois, versée au compagnon dans la limite d’un mois maximum. La prime est versée sur le bulletin de paie à M+1. Si l’intégration nécessite une durée additionnelle dépassant ce mois initial et/ou implique l’intervention de multiples compagnons, une prime de 25€ bruts par semaine et par compagnon sera alors versée pour la période définie dépassant le mois initial de campagnonnage.
Ce montant est forfaitaire et n’est pas soumis à l’application des augmentations générales.
Prime de tutorat
Chaque tuteur de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation, nommément désigné, bénéficiera d’une prime d’un montant équivalent à la prime de compagnonnage visée ci-dessous, qui sera attribuée au tuteur, pour chaque année de tutorat, et dans la limite des 3 premiers mois, à hauteur de 75€ bruts par mois.
Article 2.3 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Au regard du taux d’inflation exceptionnel de l’année 2022 lié au contexte économique et politique actuels, la Direction a décidé à titre exceptionnel et dérogatoire de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour aider les bas salaires.
Il a été ainsi décidé de verser cette prime sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2022, dans l’attente de la publication des textes légaux et réglementaires qui devraient définir les conditions et modalités de cette prime après les élections législatives du mois de juin 2022.
Deux cas de figures sont possibles ;
Si les textes législatifs et réglementaires sont publiés et qu’ils prévoient que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exclue de l’assiette des cotisations et des contributions sociales et de l'impôt sur le revenu, le montant de la prime sera le suivant : 250 € nets pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut est inférieur ou égal à 2000€ au 1er septembre 2022.
La prime sera versée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires.
Le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés ayant un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime (qui sera versée sur la paye de septembre 2022).
Conformément à l’instruction ministérielle du 19 août 2021 relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, le montant visé ci-dessus est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
Congé pour enfant malade ;
Congé de présence parentale ;
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Ce montant sera également proratisé pour les salariés à temps partiel, à due proportion de leur durée contractuelle de travail.
Si les textes législatifs et réglementaires ne sont pas publiés ou ne prévoient pas une exclusion de la prime de l’assiette de cotisations et contributions sociales et de l’impôt sur le revenu, le montant de la prime prévue (250€), qui sera versée aux salariés dont le salaire de base mensuel brut est inférieur ou égal à 2000€ au 1er septembre 2022 sera diminué du montant des cotisations patronales en vigueur au moment du versement et sera donc versé en montant brut (et donc soumis aux cotisations et contributions salariales).
Dans une telle hypothèse, la prime serait assujettie à l’impôt sur le revenu.
Le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés ayant un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime.
Le montant visé ci-dessus est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime (qui sera versée sur la paye de septembre 2022). Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
Congé pour enfant malade ;
Congé de présence parentale ;
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.
Ce montant sera également proratisé pour les salariés à temps partiel à dur proportion de leur durée contractuelle
Article 2.4 – Egalité professionnelle
Un budget annuel est réservé à la réduction progressive des écarts de rémunération d’une part entre les femmes et les hommes et inversement et d’autre part au sein d’un même métier.
Ce budget pour l’année 2022 est de 5000 euros bruts en vue du traitement d’éventuels écarts résiduels.
Il est géré en central au niveau de la DRH.
Article 2.5 - Filière Technicien
Une enveloppe correspondant à un pourcentage de la masse salariale totale de l’entreprise CEMIS, dont le montant est encore à définir, sera réservée à la création d’une filière technicien qui sera mise en place à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLES 3 – AUTRES MESURES
Article 3.1. Revalorisation du Forfait repas :
Le forfait remboursement repas midi itinérant est revalorisé : il passe à 13,20€ selon les conditions habituelles de déplacement (20km ou 20min).
Article 3.2. Revalorisation des Tickets restaurants
Le Ticket Restaurant est revalorisé de 0,10 euros (avec une répartition : 60% part employeur soit 5,58€, et 40% part salarié soit 3,72€), soit une valeur nominale par titre de 9,30€.
Article 3.3. Création d’une journée de RTT senior
Création d’une journée de RTT supplémentaire par an, pour tous les salariés de 57 ans et plus.
Article 3.4 – Budget événement convivialité
Engament de la direction à soutenir la reprise des évènements de convivialité, avec la mise en place d’un budget équitable à toutes les agences, défini par collaborateur. Ce budget, valable sur la période définie par cet accord, sera de 25€ par collaborateur.
Article 4 – Constat D’accord – DISPOSITIONS FINALES
À l’issue du processus de négociation, les parties constatent qu’elles ont pu aboutir à un accord sur les mesures ci-dessus.
Les parties conviennent que la signature du présent accord marque la fin des négociations annuelles obligatoires, engagées loyalement et sérieusement, relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée pour l’année 2022.
Article 5 – DUREE ET DATE d’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu à durée déterminée de 1 an (à l’exception des articles 2.2 et 2.5 qui sont définis à durée indéterminée). Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022 (sous réserve d’être signé par une ou des organisations syndicales majoritaires).
ARTICLE 6 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera notifié et déposé selon les conditions légales applicables.
Fait à Cergy, le 8 juin 2022
Pour la société CEMIS Système de Sécurité Incendie, Monsieur XXX
Pour l’Organisation Syndicale CFDT : Madame YYY
Pour l’Organisation Syndicale CFTC : Monsieur ZZZ
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