Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez MAKFROID

Cet avenant signé entre la direction de MAKFROID et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007583
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : MAKFROID
Etablissement : 39248097600084

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

Avenant N° 2 à l’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • MAKFROID SAS, société par action simplifiée au capital social de 449 280 euros ayant le numéro siren 392 480 976, dont le siège social est situé Port du Rosmeur, 29100 DOUARNENEZ cedex, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, en qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique consulté le 08/12/22 ayant statué à la majorité des présents selon le procès-verbal annexé au présent accord.

D’AUTRE PART


PREAMBULE :

Dans le cadre de son évolution, la société MAKFROID a souhaité adapter les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail de son personnel afin qu’elles répondent au mieux à la fois aux besoins de l’entreprise dans toutes ses dimensions et aux attentes des salariés.

Cette organisation du travail permet à la société de mobiliser ses ressources avec toute la souplesse et la performance nécessaires au maintien de sa compétitivité dans un environnement économique hautement concurrentiel.

C’est dans ce contexte qu’un accord a été conclu en date du 24 décembre 2021 après différentes réunions de négociation avec le représentant du personnel du Comité Social et Economique, en application de l’article L 2332-23-1 du code du travail, et qu’un 1er avenant à été signé le 30 mai 2022.

Le présent avenant a pour objet d’apporter un rectificatif consécutif à une erreur de rédaction.

En effet la rédaction du 2° alinéa de l’article 4.1.4 c) comporte une erreur de rédaction pouvant être de nature à induire en erreur dans le calcul du décompte des heures supplémentaires.

Les autres dispositions de l’accord du 30 mai 2022 demeurent inchangées et sont simplement reprises dans le présent avenant.


SOMMAIRE :

Article 1. Champ d’application de l’accord 5

Article 2. Objet de l’accord 5

Article 3. Définitions 5

Article 3.1 Temps de travail effectif 5

Article 3.2 Durée légale et maximale du travail 5

Article 3.3 Annualisation 6

Article 3.4 Forfait en jours 6

Article 4. Salariés à durée de travail annualisée 6

Article 4.1 Principes généraux 6

Article 4.1.1 Jours de repos supplémentaires (RTT) 6

Article 4.1.2 Pauses 7

Article 4.1.3 Modifications des horaires collectifs : Délai de prévenance et modalités 7

a) Périodes d'activité réduite et d'activité importante 7

b) Information des salariés 7

c) Cas particuliers 7

Article 4.1.4 Rémunération 8

a) Rémunération en cours de période de référence 8

b) Rémunération en fin de période de référence 8

c) Heures supplémentaires 8

d) Arrivée / départ en cours de période de référence 9

e) Incidence des absences sur la rémunération 9

Article 4.1.5 Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur 10

Article 4.1.6 Organisation des congés payés 10

Article 4.1.7 Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage 10

Article 4.1.8 Travail de nuit. 11

Article 4.2 Salariés affectés aux activités de production, industrielles ou logistiques. 13

Article 4.2.1 Horaires collectifs indicatifs de travail 13

Article 4.3 Salariés affectés à des activités de maintenance 13

Article 4.4 Salariés affectés à des activités supports. 14

Article 4.4.1 Salariés concernés 14

Article 4.4.2 Horaires collectifs indicatifs de travail 14

Article 5. Salariés au forfait en jours 14

Article 5.1 Salariés concernés 14

Article 5.2 Convention individuelle de forfait en jours et rémunération 15

Article 5.2.1 Travail des dimanches et jours fériés. 15

Article 5.2.2 Incidence des absences sur la rémunération 16

Article 5.3 Période de référence 16

Article 5.4 Détermination du nombre de jour de repos 16

Article 5.5 Prise des jours de repos 16

Article 5.6 Limites 17

Article 5.6.1 Durée quotidienne et durée hebdomadaire de travail 17

Article 5.6.2 Repos quotidien et hebdomadaire 17

Article 5.7 Contrôle du respect du forfait 17

Article 5.7.1 Contrôle 18

Article 5.7.2 Droit à la déconnexion 18

Article 5.7.3 Bonnes pratiques 18

Article 5.7.4 Suivi annuel 18

Article 6. Salariés à temps partiel 19

Article 6.1 Annualisation 19

Article 6.1.1 Arrivée / départ en cours de période de référence 19

Article 6.1.2 Incidence des absences sur la rémunération 20

Article 6.2 Modification des horaires collectifs 20

Article 6.3 Heures complémentaires 20

Article 6.4 Temps partiel sur la semaine 20

Article 7. Jours de congé pour ancienneté 20

Article 8. Personnel intérimaire 21

Article 9. Astreinte 21

Article 10. Contrôle de la durée du travail 21

Article 11. Suivi de l’accord 22

Article 12. Entrée en vigueur de l’accord – Date d’effet 22

Article 13. Durée de l’accord 22

Article 14. Révision de l’accord 22

Article 15. Dénonciation de l’accord 22

Article 16. Publicité de l’accord 23

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise (sous contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, en CDI en CDD ou en contrat d’intérim délégué par une entreprise de travail temporaire), à l'exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la durée légale du temps de travail.

Pour les salariés intérimaires, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable mais se verront appliquer les dispositions prévues à l'Article 8.

Objet de l’accord

Le présent accord fixe la durée collective du temps de travail, ses aménagements et son organisation sur la base de l'annualisation et du forfait en jours, compte tenu de la fluctuation difficilement planifiable de l'activité.

Définitions

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durée légale et maximale du travail

La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile. La semaine civile court du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures. Pour les salariés mensualisés, 35 heures hebdomadaires équivalent à 151,67 heures mensuelles, soit 151 heures et 40 minutes de travail effectif.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.

La durée maximale hebdomadaire est soumise à une double limite : elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail et ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

Des dispositions spécifiques propres aux jeunes de moins de 18 ans limitent les temps de travail quotidien (8 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Annualisation

Le temps de travail des salariés peut être adapté à l'activité de l'entreprise qui peut avoir des besoins irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute et de basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail sur la semaine n'est pas la solution la plus appropriée. L'aménagement du temps de travail peut être réalisé sur plusieurs semaines ou sur l'année, on parle alors d'annualisation.

Forfait en jours

En raison des fonctions exercées par certains salariés, il peut être impossible de déterminer avec certitude le nombre d'heures de travail effectuées. Le temps de travail sera dans ce cas exprimé par un forfait en jours où la rémunération est calculée en contrepartie des jours travaillés dans la période de référence, sans tenir compte du nombre d'heures passées à l'exécution de la mission du salarié.

Salariés à durée de travail annualisée

Principes généraux

Le principe général au sein de l’entreprise (hors salariés au forfait en jours) est l'annualisation du temps de travail sur 12 mois du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, cette période est nommée période de référence.

Elle est définie ainsi afin de correspondre au début du cycle de l’activité principale de l’entreprise, à savoir la période de pêche de la sardine.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est de 35H00, dans la limite d’un plafond annuel de 1607 heures de travail effectif (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité), ce dernier constituant le seuil de déclenchement d'éventuelles heures supplémentaires.

Les horaires collectifs sont fixés par la Direction.

Jours de repos supplémentaires (RTT)

Lorsque la durée de travail effectif hebdomadaire du personnel est supérieure à l’horaire hebdomadaire légal de 35 h 00, les heures de travail effectif réalisées en sus, dans la limite de 45 h 00 hebdomadaire, alimentent une banque d’heures à récupérer, permettant ainsi la prise de jours de repos supplémentaires, communément appelés « Heures de récupération », dont les dates sont fixées en accord avec la hiérarchie.

Les jours de « ponts » décidés par l’employeur seront en priorité compensés par des heures de récupération.

Le salarié arrivé en cours de période de référence doit avoir un temps de présence suffisant pour voir ces journées rémunérées. Il est convenu que la prise de ces heures de récupération ne pourra se faire, sauf exception, qu’en dehors des périodes de forte activité (par exemple saison de pêche à la sardine, de thon germon, de maquereaux, période d’arrêté des comptes, période de préparation budgétaire, …).

La banque d’heure devra être soldée au terme de la période de référence.

Les heures non soldées seront payées avec application des majorations afférentes en début de période suivante.

Pauses

Le travail est organisé horaire de journée, et les salariés bénéficient d’une pause déjeuner. Cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif. Elle doit être prise de telle sorte qu’aucune séquence de travail effectif ne dépasse 6h00 d’affilé par salarié.

Le personnel dispose de salles permettant la prise d'une collation durant cette pause.

Modifications des horaires collectifs : Délai de prévenance et modalités

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail annualisé, des variations collectives d'horaires peuvent être décidées afin de faire face à des variations du volume d’activité. Ces variations horaires pourront s'appliquer à certains services uniquement.

Périodes d'activité réduite et d'activité importante

Afin de faire face aux variations importantes d’activité induites notamment par la disponibilité de la matière première, ou par la nécessité de servir les clients, l’amplitude de travail pourra varier de 0 à 45 heures par semaine et dans le respect des durées maximales prévues à l’Article 3.2 du présent accord.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder les 6 jours par semaine civile. Il est précisé qu’en cas de baisse d’activité, la Direction étudiera en préalable à la variation des horaires une réaffectation du personnel concerné vers des activités non concernées par la baisse de charge, sous réserve des aptitudes médicales et des compétences requises.

Information des salariés

Dans la mesure du possible, le Comité Social et Economique sera informé au plus tard 2 jours calendaires avant l'application de nouveaux horaires collectifs. Les salariés concernés seront informés dès le lendemain par diffusion d'une note de service.

Cas particuliers

Par dérogation au point précédent, des situations impromptues telles que le cas d’une panne machine ou d’une matière première rendue indisponible rendant l’activité de production impossible peuvent amener la Direction à prendre sans délai la décision d’écourter la durée de la journée de travail telle qu’elle était prévue au planning, et de demander aux salariés de quitter l’entreprise, voire d’informer les salariés de ne pas se rendre au travail. L’information du Comité Social et Economique étant alors réalisée à postériori. Les heures non réalisées viendront s’imputer sur la banque d’heures.

Rémunération

Rémunération en cours de période de référence

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de référence (35h à temps plein).

Les heures effectuées lors des périodes d'activité importante au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen (35 heures) dans la limite de la durée hebdomadaire de travail de 45 heures fixée à l’Article 4.1.3 du présent accord, n'ont pas la nature d'heures supplémentaires et sont destinées à être compensées (sans majoration) lors de périodes d'activité réduite.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire moyen ou programmé seront récupérées (sans majorations) sur la période de référence en cours, en fonction des besoins de l'entreprise. A défaut une demande d’activité partielle pourra être initiée par la Direction.

Rémunération en fin de période de référence

Si, sur la période de référence, pour un salarié à temps complet présent toute l’année, le décompte des heures réellement effectuées aboutit à un horaire annuel supérieur à 1 607 heures, les heures excédentaires, qui n'ont pas déjà été rémunérées ou récupérées, seront rémunérées sous forme d’heures supplémentaires avec majorations de 25%.

Si, sur la période de référence, pour un salarié à temps complet présent toute l’année, le décompte des heures réellement effectuées aboutit à un horaire annuel inférieur à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les heures non effectuées feront l’objet d’une retenue sur salaire, sauf si le déficit d’heure est imputable à l’entreprise.

Heures supplémentaires

Sans modification de l'horaire collectif, la Direction pourra, en fonction des besoins de l'entreprise, demander aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires (au-delà de la durée de travail hebdomadaire maximale de 45 heures fixée à l’Article 4.1.3) du présent accord). La mise en œuvre collective d'heures supplémentaires est soumise à information du Comité Social et Economique.

Ces heures seront payées le mois de leur réalisation ou le mois suivant après application des majorations légales (+25% entre la 46° et la 50° heure et +50% au-delà) et n’entreront pas dans la banque d’heures.

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 45 heures. Ces heures seront rémunérées comme telles le mois où elles seront effectuées ou le mois suivant ;

  • En fin de période d’annualisation, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Ces heures ouvrent droit aux majorations légales de salaire et également, le cas échéant, au repos compensateur obligatoire.

Elles sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à l'exclusion des heures prises en repos compensateur de remplacement, selon la législation en vigueur.

Arrivée / départ en cours de période de référence

Les salariés arrivés en cours de période de référence suivent l'horaire collectif de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail au cours de la période par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, soit le 30 avril, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à durée annuelle de travail de référence :

  1. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera alors prélevée sur le bulletin de salaire du mois d’avril,

  1. Les éventuelles heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  1. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  1. Les éventuelles heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Incidence des absences sur la rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois pour un salarié à temps plein. En cas d'absence, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence réelles valorisées au taux horaire lissé sur l'année.

Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur

Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, le contingent d'heures supplémentaires est fixé dans l'entreprise à 220 heures par période de référence.

Le dépassement de ce contingent se fera par décision unilatérale de l’employeur et est soumis à l'avis préalable du Comité Social et Economique et donnera lieu à l'octroi d'un repos compensateur égal à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.

Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès l'instant où l'intéressé totalise 7 heures de repos.

Les salariés sont informés par affichage du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit.

Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date d’acquisition du crédit de 7 heures, le repos compensateur sera pris par le salarié par journée ou ½ journée en accord avec sa hiérarchie. La demande devant être effectuée au moyen du formulaire de demande d’absence au moins 2 semaines avant l'absence.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai d’une semaine à partir de la réception de la demande.

La contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Organisation des congés payés

Les droits à congés payés sont exprimés en jours ouvrés, à raison de 2,08 jours de congés payés acquis pour un mois de travail effectif.

La prise des congés payés s’organisera conformément aux dispositions législatives et conventionnelles.

Il est précisé que, sauf circonstances exceptionnelles qui feraient l’objet d’une information du Comité Social et Economique, les congés payés d’été sont à prendre majoritairement en dehors de la période du 1er juillet au 31 août, selon une organisation par roulement qui doit faire l’objet d’une information des salariés en début d’année et qui doit être précédée par une information du Comité Social et Economique.

Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage

Conformément aux dispositions légales, dans toutes les fonctions ou le port d’une tenue de travail est obligatoire au quotidien et que l’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise, le temps consacré à l’habillage et au déshabillage fait l’objet d’une contrepartie financière.

Cette contrepartie financière se concrétise par le versement d’une prime d’habillage, une fois par an, en décembre. Cette prime est calculée en fonction des jours de travail effectif.

Le montant de cette prime annuelle d’habillage est de 185,00 € brut pour un salarié présent toute l’année, à la date d’effet du présent accord.

Le temps passé à l’habillage et au déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.

Travail de nuit.

Le travail de nuit est mis en œuvre, notamment :

  • Par la nécessité de traitement rapide de matières premières périssables.

  • L’obligation pour l'entreprise de respecter les délais de livraison imposés par la clientèle ou par la nature des produits finis.

  • Le conditionnement des produits

  • La nécessité de mise en place des produits auprès de la clientèle.

  • Les contraintes sanitaires liées au nettoyage des outils de production.

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié (hors salariés en forfait jours) dont l'horaire habituel de travail le conduit à accomplir au minimum 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période considérée comme travail de nuit, ou accomplit au moins 270 heures de travail effectif de nuit pendant 12 mois consécutifs.

  1. Emplois concernés

  • Emplois liés aux activités de nettoyage

  • Emplois liés à l’achat et à l’approvisionnement des matières 1ères

  • Emplois en amont ou en aval de la production

  • Emplois liés aux activités logistiques

  • Emplois liés aux activités de maintenance

    1. Horaires collectifs indicatifs de travail

La durée de travail maximale quotidienne est de 8 heures mais elle peut être portée de 8 heures à 10 heures dans les cas suivants :

  • Interruption de la production ayant pour conséquence la perte de matières premières ou de denrées alimentaires,

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence.

La durée de travail maximale hebdomadaire est de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, mais elle peut être exceptionnellement portée de 40 heures à 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Elle ne peut excéder 46 heures sur 1 semaine.

Pour les activités de nettoyage d’usine, les horaires de travail sont liés aux horaires de fin et de début de production.

Les horaires de travail restent une prérogative de l'employeur, ils peuvent être modifiés par la Direction après information du Comité Social et Economique.

Les horaires de travail sont affichés dans chacun des lieux de travail auxquels ils s'appliquent. Lorsque des salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont rattachés.

  1. Contreparties

Conformément aux dispositions de la convention collective, les contreparties au travail de nuit sont les suivantes :

  • Compensations salariales : Majoration des heures de nuit en fonction de leur caractère habituel ou exceptionnel. Le caractère habituel des heures de nuit se définit comme des heures programmées dans le cadre d’un délai de prévenance. Le caractère exceptionnel des heures de nuit se définit comme des heures effectuées en dehors de toute programmation.

  • Travail habituel de nuit : heures majorées de 25 %. Disposition non applicable au personnel de gardiennage, de surveillance, ni au personnel des services incendies. Cumul possible avec les heures supplémentaires.

  • Travail exceptionnel de nuit : heures effectuées majorées de 50 %. Cumul possible avec les heures supplémentaires ;

  • Repos compensateur :

Le travailleur de nuit bénéficie pour chaque semaine où son temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire de nuit d'un repos compensateur de 30 minutes, dont 1/3 peut être converti en contrepartie financière. Si la totalité du temps de travail n’est pas réalisée sur la plage horaire de nuit, le repos compensateur est proratisé en proportion du temps de travail compris dans cette plage horaire. Ce repos ne peut être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au moins 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit au cours d'une période de 12 mois consécutifs.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail, faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport, à assurer l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, notamment par l'accès à la formation

L'organisation adoptée vise à limiter la durée de travail de nuit et à éviter les situations de travail isolé.

L'entreprise s'assure, lors de son affectation à un poste de nuit, que le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

Les salariés font l'objet d’un suivi individuel adapté en matière de surveillance médicale. Les postes de travail de nuit font l'objet d'une attention particulière en termes d'aménagements et de suivi. Ils font l'objet de fiches spécifiques dans le Document Unique d'Evaluation des Risques.

Aucune considération de sexe n'est retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit, ni pour muter un salarié d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit.

Les salariés de nuit, quel que soit leur sexe, accèdent, comme les autres catégories de salariés, aux actions de formation continue, y compris éventuellement celles relevant d'un CPF de transition. Leurs horaires étant adaptés autant que nécessaire pour leur permettre de suivre ces formations.

Salariés affectés aux activités de production, industrielles ou logistiques.

Horaires collectifs indicatifs de travail

  • Les horaires collectifs indicatifs sont les suivants dans le cadre d’une semaine complète travaillée sur 5 jours, du lundi au vendredi, en tenant compte d’une pause déjeuner d’une durée minimum d’une heure :

Horaires indicatifs :

Matin : 7h30 / 12h30

Après-midi : 13h30 / 15h30

Soit : 7h00 par jour et 35h00 par semaine

Les horaires de travail restent une prérogative de l'employeur, les horaires indicatifs mentionnés ici, sont ceux en vigueur à la signature de l'accord, ils peuvent être modifiés par la Direction après information Comité Social et Economique.

Les horaires de travail sont affichés dans chacun des lieux de travail auxquels ils s'appliquent. Lorsque des salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont rattachés.

Salariés affectés à des activités de maintenance

Les horaires de travail des salariés du service maintenance sont organisés en fonction des horaires de production, industrielles ou logistiques, de telle sorte que les plages de production soient couvertes

La spécificité des activités de maintenance peut amener l’employeur à organiser le travail sur 5 à 6 jours, incluant le samedi si nécessaire, même en cas d’arrêt des activités de production.

Les horaires de travail restent une prérogative de l'employeur, ils peuvent être modifiés par la Direction après information du Comité Social et Economique.

Les horaires de travail sont affichés dans chacun des lieux de travail auxquels ils s'appliquent. Lorsque des salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont rattachés.

Salariés affectés à des activités supports.

Salariés concernés

Sont donc concernés, tous les salariés (hors salariés en forfait jours) non couverts par les articles 4.2 à 4.3.

Horaires collectifs indicatifs de travail

Horaire indicatif :

Matin : 8h30 / 12h00

Après-midi : 14h00 / 17h30

Soit : 7h00 par jour et 35h00 par semaine

Les horaires de travail, collectifs et individuels, restent une prérogative de l'employeur.

Les horaires mentionnés ici, sont ceux en vigueur à la signature de l'accord, ils peuvent être modifiés par la Direction après information du Comité Social et Economique.

Les horaires de travail sont affichés dans chacun des lieux de travail auxquels ils s'appliquent. Lorsque des salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont rattachés.

Salariés au forfait en jours

Conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du code du Travail, la durée du travail des salariés au forfait en jours s’appréciera dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année civile.

Salariés concernés

Les salariés pouvant être concernés sont :

  • Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les Techniciens-Agents de Maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.

En pratique une convention de forfait en jours peut être proposée, notamment, sans que cette liste soit limitative :

  • Aux cadres à hautes responsabilités

  • Aux responsables de service

Convention individuelle de forfait en jours et rémunération

Les salariés au forfait jours se verront proposer une convention individuelle de forfait en jours de 217 jours auxquels se rajoutent la Journée de Solidarité soit 218 jours de travail par année civile complète.

Dans le cadre d'un travail réduit (temps partiel), à la demande du salarié, il peut être convenu par accord individuel, une convention individuelle de forfait portant sur un nombre de jours de travail inférieur. La rémunération du salarié sera alors proportionnelle au nombre de jours de travail prévu par rapport à 218 jours.

Le nombre de jours travaillés fixé dans le cadre de la convention individuelle de forfait peut être inférieur à 218 jours pour une année complète lorsque le salarié bénéficie de jours de congés d’ancienneté, en sus des congés payés légaux, sans que cela n’ait d’incidence sur sa rémunération.

La rémunération forfaitaire doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire est fixée en contrepartie des jours travaillés dans l'année, sans tenir compte du nombre d'heures passées à l'exécution de la mission du salarié, dans le respect des dispositions et barèmes conventionnels. La convention individuelle de forfait en jours et la rémunération forfaitaire font l'objet d’un chapitre spécifique du contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail.

Travail des dimanches et jours fériés.

Il est convenu que lorsqu’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours est amené à travailler un dimanche ou un jour férié dans le cadre de sa convention de forfait, il bénéficiera d’une compensation salariale sous la forme d’une majoration de son taux de rémunération journalier comme suit :

  • Majoration en fonction du caractère habituel ou exceptionnel du travail. Le caractère habituel des jours de dimanche et/ou férié se défini comme des jours programmés dans le cadre d’un délai de prévenance. Le caractère exceptionnel des jours de dimanche et/ou férié se défini comme des jours effectués en dehors de toute programmation.

  • Travail habituel dimanche et/ou jours fériés : majoration de 20 %.

  • Travail exceptionnel dimanche et/ou jours fériés : majoration de 50 %.

Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

Incidence des absences sur la rémunération

La rémunération mensualisée des salariés au forfait en jours est indépendante du nombre réel de jours de travail dans le mois et est lissée sur la base du salaire annuel divisé par treize. En cas d'absence, la déduction à opérer éventuellement sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre de jours d'absence réel valorisé au taux journalier.

Période de référence

Le forfait en jours est fixé par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Détermination du nombre de jour de repos

Le nombre de jours de repos (communément appelés jours RTT) est fixé et communiqué annuellement au salarié (avec la paie du mois de janvier).

Le nombre de jours de repos par salarié est fixé chaque année selon le calcul suivant :

Nombre de jours calendaires de l'année

- les dimanches

- les samedis

- les jours fériés hors week-end

- 25 jours ouvrés de congés payés

- nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait

- journée de solidarité

_______________________________________________

= nombre de jours de repos

En cas d'entrée ou de sortie en cours d’année un prorata est réalisé pour calculer les jours de repos.

Prise des jours de repos

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise.

Les jours de « ponts » décidés par l’employeur seront en priorité compensés par des jours RTT.

Le salarié arrivé en cours de période de référence doit avoir un temps de présence suffisant pour voir ces journées rémunérées. Les autres jours de repos peuvent être pris à la demande du salarié, avec l'accord de sa hiérarchie et sous réserve d'une demande exprimée dans un délai suffisant permettant la bonne organisation du service, par journées entières, accolées ou non à des jours de congés payés.

Les jours peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et doivent être soldés pour la fin de la période de référence. A défaut, ils seront perdus.

Limites

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Durée quotidienne et durée hebdomadaire de travail

Afin de garantir une durée raisonnable, les limites suivantes devront être respectées :

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif prévue au code du travail, soit 10 heures,

  • Les durées hebdomadaires maximales de travail effectif prévues au code du travail soit 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives prévu par le code du travail et du temps de repos hebdomadaire prévu par le code du travail, soit 35 heures consécutives (soit 24 heures consécutives de repos hebdomadaire + 11 heures consécutives de repos quotidien).

En application des dispositions du code du travail il ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Le respect du temps de repos quotidien de 11h00 fait l’objet d’un déclaratif par le salarié. Le non-respect de ce repos quotidien fait l’objet d’un signalement à la hiérarchie et doit au besoin être suivi d’un plan d’action visant à le supprimer.

Contrôle du respect du forfait

L’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l’entreprise met en place les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Contrôle

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises, au moyen du système informatisé de gestion des temps, sur lequel sont portés les jours travaillés, les absences et leur motif (congés et jours de repos entre autres). Le salarié doit par ailleurs signaler chaque jour s’il a respecté ses obligations en matière de temps de repos journalier. Ce suivi est établi par le salarié sous la responsabilité de sa hiérarchie et validé par la Direction mensuellement après contrôle.

Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Droit à la déconnexion

Par ailleurs, pour les salariés qui sont dotés d’outils ou de moyens de communication à distance, la déconnexion doit être la règle en dehors de la journée de travail, le week-end et durant les périodes de repos (congés et RTT) et de suspension du contrat de travail, conformément à l’accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion.

Un contrôle de l’utilisation des messageries électroniques est mis en place à cette fin et doit permettre d’identifier et de signaler à la hiérarchie les éventuelles connexions excessives au regard des règles fixées par l’accord relatif au droit à la déconnexion.

Les salariés concernés disposeront, y compris en dehors de l’entretien annuel, de la possibilité de faire connaitre les difficultés auxquelles ils font face au regard de leur exercice du droit à la déconnexion auprès :

  • De leur responsable hiérarchique,

  • De la Direction,

  • Du médecin du travail,

  • Des représentants du personnel.

Bonnes pratiques

Les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques figurants à l’accord sur le droit à la déconnexion doivent être appliquées.

Suivi annuel

Le salarié, lors de son entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, évoque l'organisation de son travail, sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation de ses déplacements professionnels, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération. La synthèse en est portée dans le compte rendu d'entretien.

Salariés à temps partiel

Annualisation

Le travail à temps partiel annualisé est organisé sur la période de référence. Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1 607 heures.

Sauf dérogations légales, conventionnelles ou contractuelles, depuis le 1er juillet 2014, une durée minimale de travail doit être respectée en cas de contrat à temps partiel annualisé : c'est l'équivalent annuel ou infra-annuel de 24 heures de travail par semaine.

Un avenant au contrat de travail précise les conditions applicables à chaque salarié à temps partiel, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière de promotion, de carrière et de formation.

Arrivée / départ en cours de période de référence

Les salariés arrivés en cours de période de référence suivent l'horaire collectif du service auquel ils sont intégrés.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail au cours de la période par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, soit le 30 avril, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à durée annuelle de travail de référence :

  1. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera alors prélevée sur le bulletin de salaire du mois d’avril,

  1. Les éventuelles heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  1. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  1. Les éventuelles heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Incidence des absences sur la rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par le temps partiel annualisé est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base du douzième de l’horaire annuel contractuel. En cas d'absence, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence réelles valorisées au taux horaire lissé sur l'année.

Modification des horaires collectifs

Pour les salariés non soumis à un forfait en jours, chaque modification d'horaire collectif prévu l’Article 4.1.3 est notifiée individuellement avec ses éventuelles conséquences pour le salarié, dès le lendemain de l'information du Comité Social et Economique. Un préavis de six jours calendaires sera respecté entre l'information et l'application du nouvel horaire.

Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.

Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord ne peut être supérieur au tiers (33%) de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Toutes les heures complémentaires donneront lieu à majoration de salaire au taux légal en vigueur.

Temps partiel sur la semaine

Pour certains postes le temps partiel annualisé peut ne pas être adapté. Dans ce cas c’est le temps partiel organisé sur la semaine qui sera mis en œuvre.

Jours de congé pour ancienneté

Conformément à l’article 32 de la convention collective, des jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté dans l’entreprise sont attribués.

L’attribution de jours de congés pour ancienneté se fera selon le barème suivant :

  • Après 15 ans d’ancienneté : 1 jours.

  • Après 20 ans d’ancienneté : 2 jours.

  • Après 25 ans d’ancienneté : 3 jours.

  • Après 30 ans d’ancienneté : 4 jours.

Pour des facilités de gestion et en permettre la prise avant la fin de l’année, le jour de congé supplémentaire pour ancienneté sera attribué au début de l’année au cours de laquelle l’ancienneté requise sera atteinte. Néanmoins, en cas de départ de l’entreprise avant la date anniversaire justifiant l’octroi de ce jour supplémentaire, une régularisation sera effectuée sur les droits acquis et éventuellement sur le solde de congés à prendre ou à indemniser.

Personnel intérimaire

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 1251-21 du Code du travail, le personnel intérimaire est soumis, pendant la durée de sa mission, en matière de durée du travail aux règles applicables au sein de l’entreprise utilisatrice et donc à l'horaire collectif du service dans lequel il est affecté.

Astreinte

Est une période d’astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention et du trajet domicile-lieu d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le salarié d’astreinte est équipé d’un téléphone portable lui permettant d’être joint à tout moment durant sa période d’astreinte.

La période d’astreinte fait l’objet d’une compensation financière forfaitaire attribuée par semaine entière d’astreinte, la semaine s’entendant du lundi matin à 0h00 au dimanche soir à 24h00, de jour, de nuit, jour férié et week-end inclus.

A la date de signature du présent accord cette indemnité forfaitaire est de 135 € par semaine. En cas d’astreinte sur une durée inférieure, l’indemnité forfaitaire est proratisée.

La durée pendant laquelle le salarié fait une intervention, trajet compris, est comptabilisée comme temps de travail effectif et payée ou récupérée avec application des majorations légales si nécessaires.

L'organisation des astreintes et le programme individuel des astreintes sont communiqués à chaque salarié concerné dans un délai de 15 jours à l'avance. Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

Contrôle de la durée du travail

Le contrôle du temps de travail est effectué inscription sur les feuilles de suivi du temps de travail sauf pour le personnel au forfait jour, sous la responsabilité de la hiérarchie et de chaque chef de service qui s'assure de la bonne application des temps de travail et de repos.

Le personnel au forfait jour signale sa présence via le logiciel de gestion des temps.

Les modalités pratiques d'établissement et de transmission des pointages sont diffusées par note de service de la Direction.

Suivi de l’accord

Le suivi de l'accord sera effectué une fois par an, avec le Comité Social et Economique.

Les parties conviennent de se rencontrer une fois au cours du dernier trimestre de la période de référence.

Entrée en vigueur de l’accord – Date d’effet

Le présent accord prend effet rétroactivement le 1er mai 2022.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période de référence.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Finistère à Quimper.

Un exemplaire est remis au Comité Social et Economique.

Fait à Douarnenez, le 08/12/2022.

En 3 exemplaires originaux.

L'entreprise : Le Comité Social et Economique :

M. xxxxxxxxxx

En qualité de Directeur Général

M. xxxxxxxxxxxxxx

En qualité d’élu titulaire du Comité Social et Economique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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