Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021" chez ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les travailleurs handicapés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027020
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE
Etablissement : 39328936800093 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021

Les parties signataires réunies dans le cadre des négociations obligatoires prévue par les articles L.2241-1 et suivants du code du travail et par l’accord d’entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires signé le 14/12/2017, et à la suite de 4 réunions tenues le 24 novembre et les 3, 10 et 17 décembre 2020, sont convenues des mesures qui suivent :

Préambule

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’Association « Les Compagnons du voyage ».

Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Partie I – Rémunération

Article 2 – Salaires effectifs

2.1 – Augmentation générale des salaires

Il est convenu d’un commun accord entre les partenaires sociaux une augmentation générale de 0,80 % au 1er janvier 2021.

2.2 – Augmentation des seuils de la grille salariale

Une grille salariale a été mise en place par un accord collectif signé le 15/11/2018 avec les trois délégués syndicaux présents au niveau de l’association.

Cette grille fonctionne suivant une structure s’articulant autour de 6 emplois types identifiés et de 7 échelons, chacun correspondant à une fourchette d’ancienneté. Le taux horaire (en euro) pour chaque échelon exprime alors un seuil minimal de rémunération en fonction de l’ancienneté. Ce seuil est susceptible d’être revu chaque année à la hausse lors de la négociation obligatoire relative aux salaires effectifs.

Pour l’année 2021, il est convenu d’un commun accord entre les partenaires sociaux une augmentation de ces seuils de 1 %.

Pour rappel, le taux d’augmentation général des salaires à l’article 2.1 et le taux d’augmentation des seuils de la grille salariale ne sont pas cumulatifs (cf. accord d’entreprise du 15/11/2018).

Article 3 – Frais de transport

L’employeur continue de prendre à sa charge la totalité du coût des titres de transport pour l’ensemble des salariés de l’association.

Article 4 – Avance de frais professionnels

La Direction avance à titre professionnel une somme forfaitaire :

- de 100 € aux salariés effectuant de façon régulière des accompagnements « Grande Ligne » pour pallier des frais imprévisibles, notamment de billetterie ou d’hôtellerie ;

- de 20 € à tous les autres accompagnateurs pour pallier des besoins spécifiques en billetterie « Ile-de-France ».

Article 5 – Primes et majorations

La spécificité des activités de l’association conduit à l’octroi de primes spécifiques (astreinte) et de majorations d’heures travaillées (nuit, dimanche et jours fériés) qui ont représenté du 01/01/2020 au 30/11/2020 un volume global de 5 171 €, charges patronales incluses.

La Direction et l’organisation syndicale conviennent de reconduire l’application des taux de majorations cumulables suivants, dans l’attente d’une mise à l’étude de la possibilité d’une révision de ces taux (dans le courant du 1er trimestre 2021) :

  • 40% du taux horaire pour les heures travaillées le dimanche ;

  • 50% du taux horaire pour les heures travaillées en horaire de nuit ;

  • 50% du taux horaire pour les heures travaillées les jours fériés, hors le 1er mai.

Il est reconduit la décision qu’une unique mission de moins d’une heure réalisée sur une journée du dimanche ou d’un jour férié sera majorée à hauteur d’une heure.

Concernant les formateurs internes de l’association, il leur est alloué une prime de formation d’un montant de 60 € par session de formation (dans le cas des sessions effectuées sur une semaine) effectivement réalisée.

Concernant les salariés participant aux ateliers mobilité, il leur est alloué une prime d’activité d’un montant de 60 € par session de groupe effectivement réalisée.

Article 6 – Remboursement des frais professionnels

La prise en charge des frais professionnels, notamment des frais de repas, a représenté du 01/01/2020 au 30/11/2020 un montant de 2 041 €, frais de médiation inclus.

Les modalités de prise en charge demeurent pour l’année 2021 conformes à l’accord collectif d’entreprise, signé le 28/05/2013.

Il est convenu entre la Direction et l’organisation syndicale qu’est maintenue pour l’année 2021 la prise en charge de frais de boissons, dans la limite de 4 €, pendant la période d’attente lors des médiations, en attendant une mise à l’étude de la possibilité financière de prendre en charge sous quelque forme que ce soit (ticket restaurant, indemnité forfaitaire, etc.) les frais de repas pour les missions d’accompagnement effectuées aux heures du déjeuner. La Direction reviendra vers la Déléguée syndicale à ce sujet dans le premier trimestre de l’année 2021.

Article 7 – Prime « Covid-19 » (réglementation de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat)

Il est convenu entre les partenaires sociaux qu’une prime ayant pour ambition de récompenser les salariés qui ont travaillé au moins 25 % de leur temps de travail contractuel cumulé pendant la période de la crise sanitaire liée au Covid-19, dite prime « Covid-19 », sera versée lors du paiement des salaires du mois de décembre 2020 (avant le 31 décembre 2020). Ce qui induit que les salariés n’ayant pas travaillé au moins 25 % de ce temps pendant cette période sont exclus de son versement.

Son montant net de toute charge est fixé d’un commun accord à 80 €.

Cette prime bénéficie aux salariés liés à l’association par un contrat de travail à la date de son versement.

Article 8 – Indemnité de départ volontaire à la retraite

Il est convenu que le système d’indemnisation du départ volontaire à la retraite négocié depuis l’année 2016 est maintenu pour l’année 2021.

Pour rappel, dès 5 ans d’ancienneté, le salarié bénéficie d’une indemnité de départ volontaire à la retraite. Le montant de cette indemnité est fixé à 0,5 mois de salaire à partir de 5 ans, 1 mois après 10 ans, 1,5 mois après 15 ans et 2 mois de salaire après 20 ans.

Article 9 – Journée de solidarité nationale

Conformément à la loi du 30/06/2004, l’association propose de définir sa journée nationale de solidarité le lundi de Pentecôte, à savoir le 23/05/2021. Les modalités d’application de cette journée répondent aux demandes unanimes des partenaires. En effet, si la loi impose à chaque salarié de contribuer personnellement à hauteur d’une journée de travail, la Direction propose de supporter seule cette contribution. Cela a représenté un montant de 2 753 € pour la journée du 01/06/2020.

Partie II – Qualité de vie au travail

Article 10 – articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Concernant la prise en compte des contraintes des salariés ayant une personne à charge, le Pôle Activité, en concertation avec la Direction, traitera les demandes de ces salariés au cas par cas de façon à aménager au mieux les emplois du temps de manière transitoire ou ponctuelle, tout en assurant le bon fonctionnement de la production de service, et en prenant en compte la notion d’équité.

De même, concernant les salariés « senior » (ou, plus généralement, fragiles) et lorsque cela est possible compte tenu des missions à effectuer, le Pôle Activité s’efforcera de prendre en compte leur lieu de domicile, prioritairement par rapport aux autres salariés.

Article 11 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles assurent l’égalité de traitement, avec les adaptations éventuelles à apporter pour compenser le handicap des personnes.

Les conditions de travail et d’emploi sont adaptées au mieux des situations de handicap rencontrées. Par exemple, il est fait appel à des interprètes en langue des signes française pour permettre aux salariés malentendants de participer aux réunions de salariés ou de communiquer normalement lors des visites médicales du travail.

L’ensemble du personnel de l’association est sensibilisé au monde du handicap, dans la mesure où le cœur de métier de l’association consiste à accompagner tout au long de l’année des personnes en situation de handicap dans les transports en commun. Des actions de formation sont réalisées dans ce sens régulièrement.

Pour information, 4 salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sont présents à l’effectif et maintenus dans leur emploi. Et l’obligation légale d’emploi de salariés RQTH à hauteur de 6% de l’effectif a été remplie pour l’année 2020 et le sera certainement pour l’année 2021.

Partie III – Relations entre les parties

Article 12 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée conformément à la périodicité des négociations obligatoires inscrites dans l’accord d’entreprise signé le 14/12/2017.

Il entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2021.

Article 13 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou chacune de celle ayant adhéré ultérieurement pourra solliciter, sur demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, la révision de tout ou partie du présent accord.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 17 décembre 2020

Pour la Direction de l’association

Nom et fonction de la personne signataire

Signature

Pour les organisations syndicales

Nom et fonction de la personne signataire

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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