Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T06820004426
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Etablissement : 39333444600027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2020 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES - PARTIE I « ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL » (2020-05-05) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS (2019-07-02) ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION (2019-06-27) ACCORD relatif à la Qualité de Vie et Conditions de Travail 2022 (2021-12-03) ACCORD ANNUEL 2022 sur l'organisation du travail le temps de travail et les salaires (2021-12-03) ACCORD d'Etablissement relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-02) Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-15) Avenant 1 Accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail - Année 2022 (2022-10-28) Accord 2023 relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (2022-12-08) Accord annuel 2023 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2022-12-08) AV 1 A L'ACCORD 2022-2024 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - Objectifs de progression (2022-10-18) Avenant 1 à l'Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-08-24) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE EN MAINTENANCE (2023-01-03) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de frais de santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN PRODUCTION (2023-01-03) ACCORD 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-12-01) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de Frais de Santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des art 4, 4bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) Avenant 1 Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance en maintenance (2023-04-27) AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2023 RELATIF A L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES (2023-01-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD RELATIF A LA

PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Saint-Louis (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, xxxx, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les Déléguées Syndicaux, d'autre part:

Pour la C.F.D.T. : xxxx

Pour la C.F.T.C. : xxxx

Pour la C.G.T. : xxxx

Pour F.O. : xxxx

Pour la C.F.E.-C.G.C. : xxxx

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu à l'issue des réunions de négociations annuelles engagées par la direction le 16 novembre 2020. Ces négociations ont fait l’objet de 5 réunions (16, 19, 23, 30 novembre 2020 et 2 décembre 2020) – Dans le contexte particulier de la crise sanitaire mondiale de la COVID19.

Ces négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail notamment la question du télétravail et le don de jours,

  • Les entretiens professionnels,

  • L’intéressement.

Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leur permettant de négocier de manière éclairée.

Dans le cadre d’une réflexion sur les entretiens professionnels, l’entreprise a souhaité ajuster la périodicité des entretiens professionnels afin de mieux correspondre aux besoins de l’entreprise tout en répondant aux attentes des collaborateurs.

Cet accord a pour objectif de reproduire une partie l’article 11.1 de l’accord national du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

En application de l’article L 6315-1 du Code du Travail, il a pour objet de fixer par accord une périodicité des entretiens professionnels distincte de la périodicité légale.

Champ d’application

Cet accord concerne la société CICE – Etablissement de Saint-Louis. Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et notamment ceux concernés par les entretiens professionnels.

Modalités d’application

En application des dispositions législatives, tout salarié bénéficie d’1 entretien professionnel tous les 2 ans, consacré à l’examen de ses perspectives d’évolution notamment en termes de qualification et d’emploi, et comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, l’activation du CPF, les abondements de l’employeur à ce compte et le conseil en évolution professionnelle.

Par dérogation, il est convenu entre les parties qu’au sein de la société CICE – Etablissement de Saint-Louis, la périodicité de réalisation des entretiens professionnels est ramenée à 2 entretiens professionnels minimum sur une période de 6 ans. Sur demande écrite du salarié, un 3ième entretien professionnel est organisé par l’employeur sur la même période.

En dehors des dispositions traitées par l’accord, il sera fait une stricte application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Date d’application, durée de l'accord et révision

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).

Fait à Saint-Louis, le 11 décembre 2020

Le Directeur d’Usine :

xxxx

Les Délégués Syndicaux :

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
CFDT CFTC CGT FO CFE CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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