Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06822006127
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Etablissement : 39333444600027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
Accord 2022 relatif
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE
Conclu entre,
La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Saint-Louis (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, xxxx, d'une part,
et les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux, d'autre part:
Pour la C.F.D.T. : xxxx
Pour la C.F.T.C. : xxxx
Pour la C.G.T. : xxxx
Pour F.O. : xxxx
Pour la C.F.E.-C.G.C. : xxxx
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le niveau d’activité prévisionnel en fabrication pour 2022 nécessite que nous ouvrions la plage d’activité sur l’atelier « PRESSES – COMEC », sans quoi nous ne saurons pas alimenter suffisamment les lignes de fabrication et répondre à nos clients dans les délais impartis.
Nous avons donc, à l’issue de discussions avec nos représentants du personnel (réunion de négociations les 1er et 15 mars 2022), décidé la mise en place d’un accord de suppléance.
Le présent accord a donc pour but de définir et de mettre en place les équipes de suppléance.
Enfin, les dispositions du présent accord visent à concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés avec un objectif de service aux clients.
Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent le personnel travaillant au sein de la société CICE - site de Saint-Louis.
Il sera fait appel aux volontaires : CDI, CDD et intérimaires.
L’équipe de suppléance sera mise en place au sein de l’atelier « PRESSES-COMEC ».
Les week-ends devant être travaillés dans ce cadre sont ceux compris entre le 19 mars 2022 et le dimanche 1er janvier 2023 inclus.
L’équipe de suppléance concernera de 1 à 5 équipiers de ce secteur ainsi que de 1 à 3 équipiers du service maintenance.
Dispositions
2.1. Conditions d'intervention
Les équipes de suppléance ne peuvent être occupées que pendant les périodes de repos collectif des équipes habituelles, soit :
Les jours de repos hebdomadaire (samedi, dimanche),
Les jours fériés (le cas échéant) ; les majorations afférentes au travail du jour férié seront versées.
le 1er mai sera chômé et payé, les autres jours fériés seront travaillés et payés (sauf organisation différente),
l’équipe du samedi 30 avril au dimanche 1er mai sera toutefois intégralement travaillé.
Toute autre absence collective, période de fermeture de l’établissement.
Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant au contrat de travail.
2.2. Horaires de travail
Conformément à l’article L. 3132-16 du Code du Travail, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être établis par accord par dérogation à la règle du repos dominical.
Les salariés affectés à l’équipe de suppléance sont considérés comme des collaborateurs à temps partiel.
Durées journalières
L’équipe de suppléance interviendra les samedis et dimanches avec un temps de travail effectif de 12h40 heures par poste, soit 12 heures de temps de travail effectif + 2 x 20 min de pause, par jour.
A titre indicatif, les horaires de travail seront les suivants :
Si pas de travail le samedi matin :
du samedi 5h au samedi 17h40 avec 2x20 min de pause
du dimanche 16h20 au lundi 5h00 avec 2x20 min de pause
si des équipiers travaillent le samedi matin :
du samedi 13h00 au dimanche 01h40 avec 2x20 min de pause
du dimanche 16h20 au lundi 05h00 avec 2x20 min de pause
Il pourra être décidé par la Direction de modifier l’organisation du temps de travail suivant les nécessités de formation, d’aléas technique ou de volume de production, en accord avec les équipiers concernés.
Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 2 x 20 minutes par poste. Ce temps de pause n’est pas rémunéré et ne représente pas du temps de travail effectif.
A titre indicatif, la pause devant être prise au bout de 6 heures de travail consécutives au maximum, les horaires de pause pourront être positionné ainsi :
20 minutes 4h15 après la prise de poste et 20 minutes 8h15 après la prise de poste.
Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels (si pris collectivement), ainsi que lors des jours fériés.
Le salarié en équipe de suppléance sera informé de cette modification dans un délai raisonnable.
Lorsque le salarié sera amené à travailler 3 jours dans la semaine (samedi, dimanche et un autre jour de la semaine), la durée de travail des Samedis et Dimanches sera réduite à 10 heures. La journée supplémentaire effectuée en semaine ne pourra excéder 10 heures.
D’une façon générale les heures effectuées au-delà des 2 x 12 heures seront majorées suivant les règles légales.
Des aménagements des horaires pourront être mis en place en accord avec les équipiers concernés, notamment si les organisations évoluent.
Modalités de début et fin de période – lien avec l’horaire en équipe normale :
Début de période : les salariés travailleront au titre de l’équipe normale (5j/semaine – 38h) jusqu’au mercredi inclus de la semaine où ils basculent en équipe de suppléances.
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
7h36 | 7h36 | 7h36 | repos | repos | 12h | 12h |
Fin de période : à l’issue de la période de travail en équipe de suppléance, les salariés reprendront le travail en équipe normale le jeudi suivant.
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
repos | repos | repos | 7h36 | 7h36 | repos | repos |
Pauses
Pauses repas : Le personnel concerné bénéficiera de 2 x 20 minutes de pauses dites repas non payées.
Les équipiers devront veiller à prendre au minimum 1 pause de 20 minutes au plus tard après 6 heures de travail effectif consécutif. Ils répartiront leurs 2 pauses au mieux afin d’équilibrer leur journée.
Heures complémentaires
Dans le cas où les salariés travaillant en équipe de suppléance seraient amenés à travailler en supplément, ils se verraient rémunérer leurs heures en sus selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il n’est toutefois pas possible de travailler plus de 12 heures lors de l’équipe de suppléances.
2.3. Rémunération
En principe, il est rappelé que conformément à l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'établissement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés. Les collaborateurs en équipe de suppléance ne peuvent prétendre en plus à une majoration pour travail de nuit, de jour férié et/ou de Dimanche.
En l’espèce, il est convenu que le personnel concerné bénéficiera au titre de leurs 24h hebdomadaires de travail / 104 heures mensuelles d'une rémunération d'un montant équivalent à la rémunération d'équipe normale (soit une rémunération base 38h incluant 13h à 15%) et que la prime d’ancienneté sera maintenue sur cette même base.
Indemnité de panier
Les salariés travaillant en équipe de suppléance percevront une indemnité de panier selon les dispositions applicables pour le personnel en équipe (1 panier par jour travaillé).
Indemnité kilométrique
S’agissant de l’indemnité kilométrique, elle sera calculée au réel selon les mêmes modalités que pour l'ensemble du personnel (1 transport par jour travaillé).
Primes diverses
Les primes d’équipe et les majorations de nuit seront calculées en fonction des horaires de travail effectivement réalisés.
L’organisation en équipe de suppléance sera sans incidence sur le versement des primes d’intéressement, de participation, de « fractionnement » ou de « signature ».
Les samedis travaillés ne seront pas pris en compte pour les primes et surprimes de samedi.
Prime exceptionnelle de suppléance
Pour chaque week-end effectivement travaillé, il sera versé à l’équipier une prime brute de 136.66€ (base 24h de temps de travail effectif).
Les congés payés ou toutes autres absences (maladie, AT, etc…) feront abattement sur cette prime.
2.4. Impact sur les congés et autorisations d’absences diverses
Le personnel en équipe de suppléance se verra appliquer, comme les équipes en horaire normal, les congés payés prévus dans le calendrier de production (accord NAO).
A défaut, il sera appliqué aux salariés de l’équipe de suppléance, conformément aux dispositions en vigueur, le décompte des congés basé sur l’équivalence suivante :
Droit acquis d’1 semaine de congés payés = Droit à la pose d’1 semaine / équipe normale 38h/5 jours semaine
Droit à la pose d’1 week-end / équipe de suppléance 24h/2 jours semaine.
Exemple : 1 week-end posé en CP, équivaut à une déduction de 5 jours dans le compteur de congés - 1 samedi posé en CP équivaut à une déduction de 2.5 jours dans le compteur de congés.
La durée des absences autorisées pour événements familiaux, sous réserve de justificatif, sera ainsi calculée au prorata des dispositions relevées dans la Convention Collective de la Métallurgie.
2.5. Impact de l’aménagement du temps de travail sur l’année sur les équipes de suppléance
Il est convenu entre les parties que la période pendant laquelle les salariés concernés travaillent sous le régime des équipes de suppléances sera neutralisée.
Les heures déficitaires liées au nombre d’heures hebdomadaire définies ci-dessus ne seront donc pas retenues sur les compteurs annuels.
2.6. Formation du personnel
La direction s’assurera que les salariés travaillant en équipes de suppléance disposent de la formation requise. Ces salariés disposeront d’une formation spécifique à la sécurité.
2.7. Droit d’occuper un poste de semaine pour le personnel concerné
Il sera fait appel aux volontaires pour constituer les équipes de suppléance.
Toute personne ayant initialement un contrat de travail d’équipe habituelle qui sera en équipe de suppléance pourra demander son retour en équipe habituelle. Cette demande sera satisfaite dans les meilleurs délais après remplacement du demandeur.
Le cumul d’un emploi de fin de semaine avec un autre emploi est interdit.
Durée de l'accord et révision
Le présent accord entrera en vigueur à sa signature soit le 15 mars 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au dimanche 1er janvier 2023 inclus.
Ceci ne fait pas obstacle à la suspension ou à la suppression de l'équipe de suppléance durant la période d’application du présent accord.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).
Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).
Fait à Saint-Louis, le 15 mars 2022
Le Directeur d’Usine :
xxxx
Les Délégués Syndicaux :
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
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CFDT | CFTC | CGT | FO | CFE CGC |
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