Accord d'entreprise "Accord annuel 2023 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09022001615
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Etablissement : 39333444600035
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2020 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES - PARTIE I « ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL » (2020-05-05)
ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS (2019-07-02)
ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION (2019-06-27)
ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-12-11)
ACCORD relatif à la Qualité de Vie et Conditions de Travail 2022 (2021-12-03)
ACCORD ANNUEL 2022 sur l'organisation du travail le temps de travail et les salaires (2021-12-03)
ACCORD d'Etablissement relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-02)
Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-15)
Avenant 1 Accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail - Année 2022 (2022-10-28)
Accord 2023 relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (2022-12-08)
AV 1 A L'ACCORD 2022-2024 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - Objectifs de progression (2022-10-18)
Avenant 1 à l'Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-08-24)
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE EN MAINTENANCE (2023-01-03)
Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de frais de santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN PRODUCTION (2023-01-03)
ACCORD 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-12-01)
Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de Frais de Santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des art 4, 4bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04)
Avenant 1 Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance en maintenance (2023-04-27)
AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2023 RELATIF A L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES (2023-01-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08
ACCORD ANNUEL 2023 SUR
L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES
Direction : XXXXXXXXXXXX Directeur du site
XXXXXXXXXXXX RRH sites Saint-Louis et Fontaine
XXXXXXXXXXXX RRH site de Fontaine
Déléguées syndicales : XXXXXXXXXXXX (CFDT)
XXXXXXXXXXXX (CFE-CGC)
Assistance : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Conclu entre,
La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Fontaine (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, XXXXXXXXXXXX, d'une part,
et les Organisations Syndicales représentées par les Déléguées Syndicales, d'autre part:
Pour la C.F.D.T. : XXXXXXXXXXXX
Pour la C.F.E.-C.G.C. : XXXXXXXXXXXX
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu à l’issue des négociations annuelles engagées par la Direction le 26 octobre 2022. Ces négociations ont fait l’objet de 5 réunions (26 octobre et 8, 15, 25 et 30 novembre 2022).
Ces négociations ont porté sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et conditions de travail et le don de jours de repos
L’intéressement
Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.
Le présent accord a pour objet de définir la politique salariale ainsi que l’aménagement du temps de travail pour l’année 2023.
Journée de solidarité
En contrepartie de la contribution solidarité payée par l'employeur depuis le 1er juillet 2004, les salariés sont astreints à une journée de travail supplémentaire dite « journée de solidarité ».
La journée de solidarité est fixée pour l’ensemble des salariés au mardi, 15 aout 2023.
Les salariés concernés par le calendrier de production et la pose des congés d’été se verront prélever 7 heures sur leur compteur de récupération d’heures supplémentaires dès janvier 2023. Ils pourront demander à recourir à un autre motif (type CP, CA, RC ou même congés sans solde) sur simple demande auprès du service RH. Les quelques salariés qui travailleront la semaine du 15 aout ou qui ne sont pas soumis au calendrier de production, s’ils ne viennent pas travailler, devront poser 1 jour (CP, RTT, CA ou autre).
Calendrier de production 2023
Pour la bonne organisation de l’entreprise, les partenaires sociaux ont convenu de positionner ensemble les 25 jours de congés payés légaux pour tous les équipiers ainsi que les non-cadres des services directement rattachés à la production :
Pont de l’ascension : Vendredi, 19 mai 2023, soit un jour de congé payé par anticipation
Congés d’été ; Du lundi 31 juillet 2023 au 21 aout 2023 inclus, soit 15 jours ouvrés de congés payés
Préreprise le lundi, 21 aout 2023, et reprise de tous les équipiers le mardi 22 aout 2023
Congés d’hiver : Du mercredi 20 décembre 2023 au mardi, 2 janvier 2024 inclus, soit 7 jours ouvrés de congés payés.
Préreprise le mardi 2 janvier 2024, et reprise de tous les équipiers le mercredi, 3 janvier 2024
Soit un total de 24 jours ouvrés de congés payés légaux. Le jour restant sera positionné en mai 2024 (S19).
Les parties reconnaissent que ce calendrier est construit à titre prévisionnel. En cas de besoin et pour la bonne organisation du site, les partenaires sociaux consentent à ce que le Comité Social et Economique soit consulté à des fins de modifications des calendriers.
Prime de fractionnement
En contrepartie d’imposer la totalité des 25 jours de congés payés (article 2 du présent accord) et ainsi de ne pas bénéficier de 4 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2023, la Direction verse une prime dite de fractionnement.
Cette prime est de maximum 500 euros brut et sera versée sur la paie du mois de septembre 2023. Elle concerne la période de référence du 01er septembre 2022 au 31 aout 2023. Cette prime est versée sous l’ensemble des réserves suivantes :
d’être présent le dernier jour de travail précédant les congés payés soit le vendredi 28 juillet 2023 ainsi que le jour de reprise soit le mardi 22 août 2023 (sauf absence pour congé conventionnel lié à un décès) ;
d’avoir la totalité de ses congés payés acquis posée par la Direction via cet accord lors des ponts et fermeture de production (cf. calendrier production) ;
de ne pas avoir bénéficié de la faculté de prendre 4 semaines consécutives ;
d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er août 2023 ;
et que les absences (hors congés payés ou conventionnels, arrêt de travail accident du travail reconnu par l’administration, récupération ou repos compensateurs) ont été inférieures à 5 jours. A partir du 5ème jour d’absence (jours ouvrés du lundi au vendredi) la prime est proratisée avec une déduction de 12,19€/ jour (soit 500€/41 jours) pour arriver à 0€ à partir du 45ème jour d’absence
.
Cette prime intègre le paiement des jours de fractionnement et de ce fait exclut toute prise ou paiement.
Pour le personnel à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata de leur horaire contractuel par rapport à l’horaire à temps complet.
Afin de ne pas pénaliser les salariés entrés en cours d'année et les absences liées à un congé maternité, paternité, congé parental d'éducation ou autorisé sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail (après déduction des jours d’absences).
Calendrier 2023 Logistique aval
Pour maintenir un niveau de service d’expéditions satisfaisant y compris pendant l’arrêt de la production en été et en hiver, la logistique aval n’interrompra pas son activité, à l’exception de quelques dates :
Le pont de l’ascension (vendredi, 19 mai 2023) – non travaillé / CP à poser ;
L’inventaire d’été (14 ou 18 aout 2023 – à confirmer) – partiellement non travaillé / CP à poser le cas échéant ;
L’inventaire d’hiver (le 29 décembre 2023 – à confirmer) – partiellement non travaillé / CP à poser le cas échéant ;
Les collaborateurs pourront poser leurs autres jours selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
En cas de besoin et pour la bonne organisation du site, les partenaires sociaux consentent à ce que le Comité Social et Economique soit consulté à des fins de modifications ou précision des calendriers.
Participation aux réunions
Les partenaires sociaux ont sollicité la Direction pour élargir la participation aux réunions aux membres suppléants du CSE indépendamment de la présence ou non des titulaires, afin de faciliter leur organisation et favoriser la représentation d’un maximum de secteurs / services de l’établissement en réunion.
La Direction est favorable à maintenir cette mesure, dans la limite de la capacité maximale de la salle de réunion.
Augmentations générales non-cadres
Pour le personnel cadres, il est rappelé le principe d’individualisation des rémunérations.
AG au 1er décembre 2022
Après des augmentations générales en cours d’année en juillet 2022 et septembre 2022 à l’initiative de la Direction, il est convenu à titre exceptionnel, au regard du contexte économique, d’octroyer une augmentation générale de 0,5% au personnel non-cadres à compter du 1er décembre 2022.
AG au 1er janvier 2023
Avec une attention particulière portée aux préoccupations des collaborateurs liées au pouvoir d’achat, notamment pour les plus bas salaires, il est convenu d’octroyer une augmentation générale de 3,5% pour le personnel non-cadres, à titre exceptionnel à compter du 1er janvier 2023.
Dans un contexte de négociation de forte inflation en 2022 et de grandes incertitudes pour 2023, la Direction s’engage à partager régulièrement aux représentants du personnel / en CSE / le suivi des courbes.
Prime de samedi, dimanche, pré-reprise ou jour férié si HS payées
Concernant les samedis travaillés en heures supplémentaires (hors récupération), il est convenu que les équipiers se verront attribuer d’une prime :
Samedi matin entre 5h et 13h (ou à partir de 00h01 si horaires décalés) et pré-reprise prime de 5.26€/heure travaillée, soit 40€/7h36 (4.28€/h en 2017)
Samedi après-midi entre 13h et 21h prime de 7.90€/heure travaillée, soit 60€/7h36 (7,11€/h en 2018)
Samedi nuit (21h-5h), Dimanche et Jour Férié prime de 9.22€/heure travaillée, soit 70€ /7h36) (5,60€/h en 2018)
Les parties au présent accord précisent que les primes se cumulent avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur (notamment au titre des heures supplémentaires, du travail exceptionnel du Dimanche /Jour Férié).
Prime de prévenance - samedi travaillé si HS payées imposées par la Direction
En cas de travail le samedi (HS production uniquement) à l’initiative de la Direction (hors récupération) avec un délai de prévenance inférieur à 1 semaine, il est convenu que les équipiers se verront attribuer une prime complémentaire. Le montant de cette dernière est de 2.63€/heure travaillée, dans la limite de 20€ pour 7h36 travaillées en HS.
Sur-prime de samedi travaillé si HS payées imposées par la Direction
En cas de travail répété le samedi à l’initiative de la Direction (hors récupération), il est convenu que les équipiers se verront attribuer une surprime. Le montant de cette dernière est de 2.63€/heure travaillée, dans la limite de 20€ pour 7h36 travaillées en HS, à compter du 4ème samedi sur l’année civile travaillé en heures supplémentaires (production, maintenance, 5S, …).
Repos compensateur si samedi travaillé en HS payées
En cas de samedis travaillés en heures supplémentaires (et non récupérés), il sera en outre attribué l’équivalent de 0,30 heure (soit 18 minutes) de « repos acquis » par heure supplémentaire travaillée payée. Ce « repos acquis » est proratisé en fonction des HS réellement effectuées.
Ces heures de « repos acquis » sont cumulées dans un compteur dans la limite 15h20 (= 2 jours) et pourront être pris par jour ou par heure avec l’accord de la hiérarchie. Les heures de repos acquises au-delà du compteur de 2 jours seront payées.
Prime de samedi après-midi si HS récupérées
Dans le cadre d’un samedi travaillé en récupération, une prime de 5€ /heure travaillée sera versée aux équipiers au prorata des heures réellement effectuées après 13h.
Majoration des heures de récupération
Conformément aux articles L3122-27 et L3133-2 du Code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure peuvent être récupérées sans majoration. Néanmoins, il est convenu d’appliquer une majoration de 50% des heures récupérées.
Le renvoi des salariés et la détermination du jour de récupération ne pourra se faire qu’après consultation des représentants du personnel au CSE. Dans le cas de nécessité de renvoi du personnel sans la possibilité de réunir le CSE, cela sera fait dès que possible dans les meilleurs délais.
Majoration de 20% pour les heures effectuées avant 5h
Dans le cadre d’un changement d’horaires en équipe du matin, le salarié percevra une majoration de 20% au titre des heures travaillées avant 5h, dites « heures de nuit ».
Par exemple : Equipe du matin de 4h à 12h (au lieu 5h-13h) : le salarié percevra une majoration « heure de nuit » d’une heure à 20%.
Semaines avec un jour férié
L’article L3133-1 du Code du Travail prévoit 11 jours fériés légaux. Lors des négociations pour 2020, les partenaires sociaux ont fait le constat que les collaborateurs qui effectuent des heures ‘supplémentaires’ conjoncturelles* lors d’une semaine incomplète liée à un jour férié chômé ne bénéficient pas des majorations afférentes.
*En l’espèce, on entend par ‘heures supplémentaires conjoncturelles’ les heures travaillées au-delà de la durée quotidienne de travail ou les heures travaillées sur une journée habituellement non travaillée (par exemple le samedi).
A l’appui de ce constat, peu incitatif pour les salariés qui s’impliquent pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il est décidé, pour le calcul des heures supplémentaires, de maintenir l’assimilation des jours férié chômés à du temps de travail effectif. Autrement dit, les signataires conviennent que les jours fériés légaux chômés soient pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour les heures supplémentaires.
Il est entendu que les semaines de pont/ weekend prolongé, comprenant un jour de congé, sont exclues de ce dispositif.
Les signataires ont par ailleurs conscience que cet engagement ne lie que les parties au présent accord et que le régime social et fiscal de ces heures est susceptible de différer du régime habituel appliqué.
Veille de jour férié
La majoration de travail ‘jour férié’ s’applique de minuit à minuit le jour férié effectivement travaillé, même s’il s’agit d’une fin de poste démarré la veille du jour férié.
Par exemple, un collaborateur qui travaille le 10 novembre en équipe de nuit (21h-5h) et termine son poste le lendemain matin, 11 novembre - à 5h, bénéficiera d’une majoration au titre de son travail après minuit (soit 4,60h en majo JF).
Indemnité de transport domicile-travail
Suite à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, constatant l’absence de solutions de transport en commun répondant aux besoins des collaborateurs dans l’Aéroparc de Fontaine, les parties au présent accord s’accordent pour renouveler le versement de l’indemnité de transport domicile-travail. Il s’agit d’une participation de l'employeur aux frais de transport des collaborateurs qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et l’établissement.
En contrepartie de cette participation, les collaborateurs s’engagent à utiliser ces indemnités conformément à leur objet et mettre à disposition de l’employeur un justificatif de domicile et une carte grise à jour.
En cohérence avec l’évolution de l’indice INSEE « utilisation des véhicules personnels », l’indemnité kilométrique est augmentée de 4,06%, à compter des versements au 1er décembre 2022, pour passer à 0.1050€/kilomètre (au lieu de 0.1009€/km). Le montant journalier maximum de cette indemnité reste fixé à 160 km A/R, soit 16.80€.
Primes de panier
Les primes de paniers ont été revues à la hausse.
Prime de panier jour
Le montant de la prime de panier jour est porté à 6,25€ par jour– les conditions d’attribution restent celles fixées par la convention collective.
Prime de panier nuit
Le montant de la prime de panier nuit est porté à 6,90€ par nuit – les conditions d’attribution restent celles fixées par la convention collective.
Convention avec des restaurants
Il est rappelé que les collaborateurs qui bénéficient déjà d’une prime de panier ne peuvent bénéficier d’un cumul avec la prise en charge employeur pour déjeuner auprès d’un restaurant partenaire.
Dans le cas d’une hausse de tarif imposée par le Restaurant, la part des tickets repas prise en charge par l’employeur sera maintenue.
Le Restaurant Le Café du Tilleul
Le Café du Tilleul a informé la Direction de son souhait d’augmenter le tarif du menu du jour pour faire face à l’augmentation de ses charges. Ainsi, le repas sera facturé 10,50€ à compter du 1er janvier 2023 (au lieu de 10€).
La prise en charge des tickets repas à hauteur de 60% par l’employeur sera maintenue en 2023, portant ainsi le reste à charge pour le salarié à 4,20€ (soit 84€ pour 20 repas).
En outre, il est proposé de poursuivre la démarche de repas à emporter le midi, initiée pendant la fermeture administrative du restaurant liée à la pandémie de la Covid19. Cette offre permet à davantage de collaborateurs d’en profiter, notamment ceux qui prennent une pause plus courte.
Le Relai d’Alsace
Afin de diversifier l’offre et pour répondre à la demande des collaborateurs, un partenariat a également été mis en place avec le restaurant le Relai d’Alsace à Foussemagne.
Le repas (entrée plat dessert) sera facturé 12€, avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 60%, soit 4,80€ de reste à charge pour le salarié. Des carnets de tickets dédiés seront également en vente auprès du service RH.
La capacité d’accueil du restaurant étant limitée, les collaborateurs désirants y déjeuner devront réserver. Le menu sera disponible sur la page Facebook du restaurant.
Décalage de la pause
Les salariés qui travaillent en horaires d’équipe ont droit à une pause non-payée de 24 minutes, fixée par la hiérarchie.
Lorsque la pause est décalée de telle sorte qu’elle soit prise lors des 3 premières heures de travail, les salariés concernés bénéficient (individuellement ou collectivement) d’une pause supplémentaire payée de 10 minutes. Celle-ci est mise en place sous l’autorité de la hiérarchie, en tenant compte des impératifs de production.
Cette pause sera prise en décalée de la pause principale de 24 minutes, afin de bénéficier de deux pauses lors de la journée concernée, sauf impératif exceptionnel de la production.
Prime d’Ancienneté
La convention collective des Industries de la Métallurgie de Belfort/Montbéliard prévoit pour les non-cadres une prime d’ancienneté maximum de 15% du SMH à partir de 15 ans d’ancienneté. Il est décidé de reconduire l’augmentation à 16% entre 16 et 20 ans d’ancienneté et à 17% à compter de 21 ans d’ancienneté et au-delà.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux n’entendent pas réviser les objectifs et mesures définis en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et souhaitent se référer à l’accord signé début 2022 et son avenant signé le 28 octobre 2022.
Prime exceptionnelle
Depuis plusieurs années, la Direction accepte de verser aux salariés une prime exceptionnelle, discutée à la fin des négociations avant la signature.
A l’origine de 375€, la Direction accepte à titre exceptionnel de verser une prime d’un montant brut de 450€. Cette prime sera versée à chaque salarié dans un acompte de paie en décembre 2022. Elle concerne la période de référence du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Cette prime est versée sous l’ensemble des réserves cumulatives suivantes :
d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er novembre 2022
que les absences (hors congés payés ou conventionnels, récupération ou repos compensateurs) aient été inférieures à 5 jours. A partir du 5ème jour d’absence (jours ouvrés du lundi au vendredi) la prime est proratisée avec une déduction de 10,97€ / jours (soit 450€ / 41 jours) pour arriver à 0€ à partir du 45ème jour d’absence.
Pour le personnel à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata de leur horaire contractuel par rapport à l’horaire à temps complet.
Afin de ne pas pénaliser les salariés entrés en cours d'année et les absences liées à un congé maternité, paternité, congé parental d'éducation ou autorisé sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail (après déduction des jours d’absences).
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour l'année civile 2023. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire des effets à compter du 1er janvier 2024.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la DREETS via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).
Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).
Fait à FONTAINE, le 8 décembre 2022
Le Directeur d’Usine : Les Délégués Syndicaux :
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C.
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