Accord d'entreprise "AVENANT N°25 ACCORD DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez LABORDE GESTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LABORDE GESTION et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07823013646
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORDE GESTION
Etablissement : 39335302400077 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord relatif à la couverture dépendance au sein du Groupe Eiffage (2019-12-10)
Avenant périmètre à l'accord groupe frais de santé (2019-12-10)
AVENANT PERIMETRE A ACCORD GROUPE FRAIS DE SANTE (2021-12-13)
AVENANT ACCORD GROUPE DEPENDANCE (2021-12-13)
ACCORD DE METHODE POUR ORGANISATION NEGOCIATION AVENANT A ACCORD DU REGIME FRAIS DE SANTE DE MARS 2008 (2022-04-01)
AVENANT n°26 ACCORD DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2023-03-16)
AVENANT n°2 ACCORD GROUPE RELATIF A LA COUVERTURE DEPENDANCE (2023-03-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-16
AVENANT N°25 A L’ACCORD DE GROUPE DU 25 MARS 2008
Relatif à un régime de remboursement de « Frais de Santé »
GROUPE EIFFAGE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
Les sociétés du Groupe EIFFAGE, ayant donné mandat à la société Eiffage SA, représentée par …. dûment habilité en sa qualité de ….
Ci-après dénommées, le « Groupe Eiffage »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
C.F.D.T., représentée par M , en sa qualité de représentant,
C.F.E/C.G.C., représentée par M. , en sa qualité de représentant,
C.G.T., représentée par M. , en sa qualité de représentant,
F.O., représentée par M. , en sa qualité de représentant,
d’autre part.
Tous les représentants au sens de l’article L. 2232-32 du Code du travail ont été dûment habilités à signer le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation des Comités sociaux et économiques ou des Comités centraux sociaux et économiques des sociétés du Groupe entrant dans le champ d’application du présent avenant :
Préambule
Le régime complémentaire frais de santé a été mis en place à effet du 1er janvier 2008 par un accord collectif de groupe applicable aux sociétés signataires ou adhérentes. Il a fait l’objet depuis sa signature de plusieurs avenants.
Malgré un régime marqué par des déficits récurrents, les collaborateurs et l’Entreprise ont pu bénéficier d’une totale stabilité tarifaire depuis 2013, date de la dernière augmentation des cotisations.
Compte tenu de l’accumulation des déficits et du coté structurellement déficitaire de notre régime, PRO BTP (assureur) demande depuis plus de deux ans une réévaluation des cotisations pour ramener le régime à l’équilibre.
L’Assureur a exigé une revalorisation tarifaire et/ou une baisse des garanties représentant +5% sur le régime des actifs, soit l’équivalent de 2,6 millions d’euros.
En conséquence de quoi, la Direction et les Partenaires Sociaux se sont réunis, les 13 et 31 mai, le 8 juillet, le 7 septembre, le 5 octobre et le 8 novembre 2022, pour échanger et trouver les leviers structurels au redressement de notre régime de remboursement de frais de santé (actifs), tout en restant attentifs au niveau de qualité des prestations rendues.
Les partenaires sociaux et la Direction s’accordent à agir sur les 2 leviers principaux (niveau de cotisations et couverture des garanties).
Les mesures prises s’inscrivent dans la durée, tout en préservant les principes de solidarité qui sont intrinsèques à notre régime.
Le présent avenant a donc pour objet de prendre en compte :
Les modifications de cotisations et de garanties, induites par le résultat des négociations avec les partenaires sociaux
La mise en conformité de l’accord sur le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
La réécriture du chapitre 4 et en particulier l’article 10 sur le régime des frais de santé des retraités dans l’avenant à l’accord collectif groupe du 25 mars 2008, signé le 19 septembre 2013
La mise en place d’une commission d’interprétation et de suivi en remplacement de l’actuelle commission de suivi
Article 1 : Modifications des cotisations
Par dérogation à la demande initiale de notre assureur d’appliquer cet ajustement au 1er janvier 2023, PRO BTP accepte de reporter sa prise d’effet au 1er avril 2023.
Les cotisations prévues à l’article 9.1 de l’accord précité, sur le socle, sont modifiées comme suit :
Salariés relevant du régime de base général de la sécurité sociale :
Contribution patronale | Cotisation salariale |
Cotisation d’assurance | ||
---|---|---|---|---|
Catégorie « Cadres » | 72,76 € | 65,09 € | 137,85 € | |
Catégorie « Non-Cadres » |
classification ETAM | 73,57 € | 45,78 € | 119,35 € |
classification Ouvrier | 30,06 € | 103,63 € |
Salariés relevant du régime de base d’Alsace-Moselle :
Contribution patronale | Cotisation salariale |
Cotisation d’assurance | ||
---|---|---|---|---|
Catégorie « Cadres » | 72,76 € | 23,98 € | 96,74 € | |
Catégorie « Non-Cadres » |
classification ETAM | 73,57 € | 10,71 € | 84,28 € |
classification Ouvrier | 73,57 € |
A compter du 1er avril 2023, les cotisations salariales, sur les options prévues à l’article 9.2 de l’accord précité sont modifiées comme suit :
Pour la couverture d’un Isolé (salarié seul sans enfant) :
Régime général | Régime Alsace-Moselle | ||
---|---|---|---|
Catégorie « Cadres » | 19,22 € | 19,22 € | |
Catégorie « Non-Cadres » |
classification ETAM | 15,61 € | 15,61 € |
classification Ouvrier | 13,21 € | 13,21 € |
Pour la couverture d’un Couple (salarié avec son conjoint sans enfant ou salarié seul avec un enfant) :
Régime général | Régime Alsace-Moselle | ||
---|---|---|---|
Catégorie « Cadres » | 34,83 € | 34,83 € | |
Catégorie « Non-Cadres » |
classification ETAM | 30,03 € | 30,03 € |
classification Ouvrier | 24,02 € | 24,02 € |
Pour la couverture d’une Famille trio+ (salarié avec son conjoint et un enfant au moins ou salarié seul avec deux enfants au moins) :
Régime général | Régime Alsace-Moselle | ||
---|---|---|---|
Catégorie « Cadres » | 48,04 € | 48,04 € | |
Catégorie « Non-Cadres » |
classification ETAM | 40,83 € | 40,83 € |
classification Ouvrier | 33,63 € | 33,63 € |
Article 2 : Modification des grilles de garanties
Les modifications de garanties au régime des frais de santé s’appliquent aussi bien à la catégorie « cadre » qu’aux « non- Cadres » (Etam et Ouvriers).
Compte tenu du déficit, les augmentations de cotisations ne permettent pas à elles seules, un retour à l’équilibre, aussi de façon à agir de façon plus structurelle sur les déficits il convient de réduire le niveau de certaines prises en charges « hors marché » qui génèrent une surconsommation et/ou, plus de déficits.
Les garanties visées par cette réduction de prise en charge, à partir du 1er avril 2023, sont :
Garanties | SOCLE OBLIGATOIRE | SOCLE OBLIGATOIRE ET OPTION FACULTATIVE |
---|---|---|
Dentaire – Prothèses dentaires du panier tarifs maitrisés (y compris Inlay-Onlay Core) | ||
Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité Sociale (couronnes ou bridges) une fois le plafond atteint, le remboursement est alors égal à TM + 25%BR |
500% BR par couronne ou bridge | 500% BR par couronne ou bridge + 70% du reste à charge |
Dentaire – Prothèses dentaires du panier tarifs libres (y compris Inlay-Onlay Core) | ||
Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité Sociale (couronnes ou bridges) une fois le plafond atteint, le remboursement est alors égal à TM + 25%BR |
500% BR par couronne ou bridge | 500% BR par couronne ou bridge + 70% du reste à charge |
Les partenaires sociaux lors des réunions de négociation ont également souhaité que soient apportées des améliorations pour les garanties suivantes :
Garanties | SOCLE OBLIGATOIRE | SOCLE OBLIGATOIRE ET OPTION FACULTATIVE |
---|---|---|
Hospitalisation – Hospitalisation médicale – Autres | ||
Chambre particulière dès le 1er jour sans limitation de durée | Maximum : 80€ par jour | Maximum : 110 € par jour |
DIVERS | ||
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie sur présentation d’une facture ou d’une note d’honoraires du praticien justifiant de sa spécialité (cachet, numéro ADELI,…) | Dans la limite de 40 € par séance et de 1 séance par an et par bénéficiaire | Dans la limite de 40 € par séance et de 2 séances par an et par bénéficiaire |
Ces modifications de garanties prendront également effet au 1er Avril 2023
Les autres garanties restent inchangées.
Les grilles des garanties applicables aux salariés, pour le régime de base (socle) et les options seront annexées au présent avenant, dès qu’elles seront produites par l’assureur.
Article 3 : Sort des garanties, en cas de suspension du contrat de travail
L’instruction interministérielle du 17 juin 2021 précise les règles de maintien des garanties collectives frais de santé et prévoyance, en cas de maintien de salaire total ou partiel et distingue lorsqu’un revenu de remplacement est versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement...)
L’article 8.4.1 de l’accord du 25 mars 2008 : « Salarié dont le contrat est suspendu » est modifié comme suit :
En cas de suspension du contrat de travail pour invalidité
Le maintien des droits, sans contrepartie de cotisation (ni la part patronale, ni la part salariale), est accordé au salarié reconnu invalide par la Sécurité sociale.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire ou perception d’indemnités journalières complémentaires (incapacité temporaire, accident, maternité)
Le maintien des droits est accordé au salarié en contrepartie du paiement de la cotisation patronale et salariale.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (congés parental, formation, sans solde, sabbatique…)
Le salarié a le choix d’adhérer à la présente couverture santé. Le paiement de la cotisation globale (part patronale et part salariale) est à la charge exclusive du salarié.
Pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux salariés affiliés de la catégorie correspondante dans l’entreprise.
Article 4 : Régime des frais de santé des retraités
Les parties ont exprimé leur volonté d’alléger le contenu du Chapitre 4 de l’accord groupe du 25 mars 2008 relatif au régime frais de santé des retraités, dès lors que ce dernier relève exclusivement de la relation entre les retraités et l’organisme assureur, et non d’une négociation entre les Partenaires Sociaux et la Direction.
Dans ce cadre, les articles 10.1, 10.2 et 10.3 de l’avenant pour le régime des retraités, signé le 19 septembre 2013, sont annulés et remplacés par cette disposition :
Les cotisations mensuelles servant au financement des garanties des retraités sont intégralement et exclusivement prises en charge par les anciens salariés qui choisissent d’adhérer à ces régimes. Elles sont fixées par l’organisme assureur, dans une relation directe avec le retraité. Il en va de même des évolutions de cotisations ultérieures.
La Direction et les partenaires sociaux confirment la concordance des garanties, offertes aux retraités avec celles prévues aux actifs adhérents au régime de frais de santé Groupe, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin.
Les comptes annuels du régime des frais de santé des retraités, de chacune des options, ainsi que ses caractéristiques (cotisations et garanties) seront présentés en commissions de suivi.
Les autres dispositions de l’article 10 de l’avenant signé le 19 septembre 2013 à l’accord de Groupe restent inchangées.
Article 5 Mise en place de la commission d’interprétation et de suivi
L’article 18 de l’accord sur les frais de santé, du 25 mars 2008 est abrogé et remplacé par les dispositions contenues dans l’article 5 de cet avenant
Il est mis en place une commission d’interprétation et de suivi de l’accord dans les conditions et selon les modalités qui suivent.
5.1. Objet de la commission de suivi et d’interprétation
La commission d’interprétation et de suivi de l’accord a pour objet :
de résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.
Elle se réunit dans les conditions définies ci-après afin d’analyser les difficultés d’application, au regard de la volonté initiale des signataires de l’accord.
La résolution de la difficulté peut donner lieu à un simple compte-rendu ou, si nécessaire, à la rédaction et à la signature d’un avenant interprétatif au présent accord ;
d’examiner les éléments liés au fonctionnement du régime « Frais de santé », y compris la situation du régime « Frais de santé » des retraités ;
de participer à l’élaboration d’un plan de communication avec pour objectif, la sensibilisation des collaborateurs aux enjeux du régime.
5.2 Composition de la commission d’interprétation et de suivi
Au regard de son objet, à savoir le suivi et l’interprétation de l’accord, la commission est composée de trois membres maximum par organisation syndicale signataire du présent accord, leur « Conseil » financé par la Direction, ainsi que des représentants de la Direction, et leur « Conseil ».
Les réunions plénières de négociation se tiendront au siège du Groupe à Vélizy-Villacoublay, sauf circonstances exceptionnelles imposant qu’elles se déroulent en un autre lieu ou à distance.
Réunions et moyens de la commission d’interprétation et de suivi :
La commission d’interprétation et de suivi se réunit deux fois par an à l’initiative de la Direction. Les Organisations syndicales signataires du présent accord sont ainsi associées au pilotage du régime « Frais de santé » à travers ces deux commissions frais de santé annuelles et pour lesquelles elles sont assistées par un conseil spécifique pour les aider dans la compréhension et le suivi des enjeux/problèmes. Les documents d’analyse sont communiqués par la Direction ou son conseil aux partenaires sociaux.
La commission d’interprétation et de suivi peut également être réunie à la demande d’une organisation syndicale signataire de l’accord ou de la Direction, en cas de difficulté d’interprétation ou d’application de l’accord dûment justifiée auprès des autres parties.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est applicable à compter du 1er Avril 2023, Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal du Groupe au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.
A ce dépôt sera jointe une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel.
A Vélizy-Villacoublay, le
Fait en exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour le Groupe Eiffage :
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Eiffage :
Le syndicat C.F.D.T., représenté par M. , en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail |
Le syndicat C.G.T., représenté par M. , en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail |
---|---|
Le syndicat C.F.E/C.G.C., représenté par M. , en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail |
Le syndicat F.O., représenté par M. , en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail |
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